|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 11 août 2009 |
|
Composition |
M. François Kart, président; MM. Vincent Pelet et Eric Brandt, juges. |
|
Recourant |
|
Pub X.________, M. Y.________, à ******** VD, |
|
Autorité intimée |
|
Le Juge instructeur (PL) du recours incident, Par porteur, |
|
Autorité concernée |
|
Service de l'emploi, représentée par Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD, |
|
Objet |
|
|
|
Recours Pub X.________ c/ décision du Juge instructeur (PL) du recours au fond du 4 juin 2009 (demande d'avance de frais dans le dossier GE. 2009.92) |
Vu les faits suivants
A. Les 4 décembre 2008 et 14 janvier 2009, le Service de l'emploi a procédé à des contrôles dans l’établissement " Le X.________ " à ******** exploité par M. Y.________.
B. Par décision du 27 avril 2009, le Service de l'emploi a constaté que ces contrôles avaient révélé une infraction au droit des étrangers et, en application de l'art. 79 al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), a mis à la charge de l’établissement un montant de 900 fr. correspondant aux frais occasionnés par le contrôle.
Y.________ s'est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 2 juin 2009 en concluant à son annulation.
C. Dans l’accusé de réception du recours du 4 juin 2009, le juge instructeur à imparti au recourant un délai au 24 juin 2009 pour effectuer un dépôt de 800 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais pouvant être prélevés en cas de rejet du recours en précisant que, à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Le 18 juin 2009, Y.________ a déposé un recours incident auprès de la Cour de droit administratif et public en concluant à ce qu'il soit renoncé à l'avance de frais de 800 fr.
Le juge instructeur du recours au fond et le Service de l'emploi s'en sont remis à justice.
D. Le 9 juillet 2009, le recourant a été informé par le juge instructeur du recours incident que, en séance plénière du 2 juillet 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal avait constaté que la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, ne prévoyait plus, comme c’était le cas de l'art. 50 de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives, de recours à l'une des section du Tribunal cantonal contre certaines décisions incidentes du juge instructeur, la Cour plénière s'étant ralliée à cet égard à la position exprimée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) dans une décision du 11 février 2009 (décision AA 108/08 inc.-3/2009).
L'attention du recourant a été attirée sur le fait que le recours incident formé le 18 juin 2009 était par conséquent a priori irrecevable et un délai au 23 juillet 2009 lui a été imparti pour se déterminer et examiner l'opportunité d'un retrait de son recours.
Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
Considérant en droit
1. Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours incident.
a) Dans sa décision du 11 février 2009, la CASSO a examiné si, en application des dispositions de la LPA-VD, les décisions incidentes prises par le magistrat instructeur (qui comprennent notamment les décisions en matière d'avance de frais) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Elle a constaté que la LPA-VD ne prévoit plus de recours à l'une des sections du Tribunal cantonal contre les décisions incidentes du juge instructeur prises dans le cadre de l’instruction d’un recours, contrairement à ce qui était le cas sous l'empire de la loi sur la juridiction et la procédure administratives en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. Dans une séance plénière du 2 juillet 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal s'est ralliée à cette position.
2. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le Tribunal cantonal n’est pas compétent pour statuer sur le recours formé contre la décision incidente du juge instructeur du 4 juin 2009 relative à l’avance de frais. Le recours incident est par conséquent irrecevable, le dossier étant transmis au tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Vu les particularités du cas d'espèce, le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier est transmis au Tribunal fédéral.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 août 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.