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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 août 2010 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Vincent Pelet et M. Eric Brandt, juges; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Requérant |
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X.________, à ********, représenté par l'Association Centre Socioculturel Africain (ASCA), M. Etienne Epengola, à Berne, |
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Autorité intimée |
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Cour de droit administratif et public, Tribunal cantonal, représentée par le Juge instructeur (REB) du recours au fond, |
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Autorité concernée |
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Objet |
X.________ - Demande de révision de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 12 janvier 2010 (PE.2009.0614) |
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Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant camerounais né le 22 février 1970, est entré en Suisse le 13 janvier 2003 et a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 26 février 2003. Saisie d'un recours du prénommé, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) l'a déclaré irrecevable le 22 mai 2003. La demande de révision portant sur la décision précitée a été déclarée irrecevable par la CRA le 30 juillet 2003.
B. Resté en Suisse, X.________ s'est marié le 7 mai 2004 avec Y.________, ressortissante suisse née le 22 octobre 1968. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité lucrative délivrée par le canton de Zurich. Le couple a vécu à Winterthur pendant une année. En mai 2005, l'époux a définitivement quitté le canton de Zurich pour s'établir dans le canton de Vaud. Il a sollicité l'octroi d'une autorisation pour exercer une activité lucrative, autorisation que le SPOP lui a délivrée le 26 juillet 2005. A tout le moins dès le 10 juin 2005, X.________ a travaillé à Genève, puis à Lausanne et pendant une brève période à Moudon, occupant des emplois temporaires comme nettoyeur ou aide de cuisine. Le 1er juillet 2006, son épouse est venue le rejoindre à Renens, où le couple a pris un appartement en commun. Les époux se sont toutefois séparés définitivement l'année suivante, le 6 août 2007.
Dans l'intervalle, le 30 mai 2007, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour entreprendre un apprentissage de nettoyeur en bâtiment d'une durée de trois ans. Sa demande a été acceptée et son autorisation renouvelée, la dernière fois avec une validité limitée au 6 mai 2009.
C. Constatant que le couple s'était séparé, le SPOP a requis de la police l'ouverture d'une enquête et l'établissement d'un rapport. Les époux ont été entendus le 11 novembre 2008. Après avoir averti l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, le SPOP l'a révoquée par décision du 27 mars 2009, retenant notamment que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal qui a rejeté son recours et confirmé la décision du SPOP le 15 juillet 2009 (PE.2009.0229). Le tribunal a notamment retenu que les époux avaient vécu séparés entre les mois de mai 2005 et juillet 2006, qu'une grande mésentente régnait entre eux et que l'épouse avait été victime de violences conjugales. Le recourant n'avait pas été en mesure d'établir à satisfaction de droit que la vie commune avait été maintenue en dépit du conflit conjugal et qu'elle s'était réellement poursuivie nonobstant l'éloignement géographique. Il ne pouvait donc être reproché à l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire (consid. 5b). Au surplus, l'intégration du recourant n'était pas réussie et rien ne s'opposait à un retour dans son pays d'origine, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 33 ans (consid. 5c et 5d).
Le 13 août 2009, le recourant a adressé une demande de révision à la CDAP. Il a confirmé le 27 août 2009 qu'il s'agissait d'une demande de réexamen et qu'il attendait que le Tribunal cantonal se prononce. Par décision du 17 septembre 2009, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable et transmis le dossier au SPOP. Etant donné que le recourant invoquait des faits postérieurs à ceux retenus dans l’arrêt, notamment que le couple arrivait "toujours à vivre de nouveau ensemble", qu'il demandait une nouvelle instruction sur ce point, le dossier devait en effet être transmis à cette autorité pour nouvel examen.
D. Par décision du 19 octobre 2009, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, retenant que le fait que le recourant n'était pas encore divorcé n'était pas relevant. Il lui a imparti un nouveau délai au 30 novembre 2009 pour quitter la Suisse. Le 25 octobre 2009, X.________ a recouru contre cette décision du 19 octobre 2009 auprès de la CDAP, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il relève en substance les difficultés du couple, les exceptions légales à l'obligation de vie commune et le maintien possible de l'autorisation de séjour lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
Par arrêt du 12 janvier 2010 (PE.2009.0614), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 19 octobre 2009, retenant notamment que l'intéressé n'invoquait aucun fait nouveau dans sa demande.
Le 26 février 2010, le SPOP lui a imparti un délai au 26 mars 2010 pour quitter la Suisse, l'informant que ce délai, sauf circonstances exceptionnelles, ne serait pas prolongé.
E. Par lettre du 29 mars 2010 adressée au "directeur" du SPOP, avec copie au chef du département, le recourant a une nouvelle fois sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a notamment relevé être entré en Suisse au bénéfice d'un "permit de séjour B" et vouloir obtenir une autorisation fondée sur la loi sur l'asile et sur "l'ordonnance relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse du 24 octobre 2007". Il disait en substance avoir été traumatisé et avoir de la peine à se refaire une vie normale, remplissant les conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, en tant que cas individuel d'extrême gravité. Il relevait notamment ne pas travailler pour le moment, laissant entendre que cette situation serait liée à son statut précaire. Son parcours d'intégration était toutefois exceptionnel et le lien entretenu avec la Suisse particulièrement étroit et vivant. Le 9 avril 2010, le chef du département de l'intérieur a écrit en substance à l'intéressé qu'il ne pouvait répondre favorablement à sa demande; la CDAP ayant statué, il ne lui appartenait pas de remettre en cause les décisions prononcées par les autorités judiciaires, ni de se substituer à ces dernières.
F. Le 6 avril 2010, le SPOP a déclaré la demande du 29 mars 2010 - enregistrée comme une demande de reconsidération – irrecevable, faute de remplir les conditions prévues à l'art. 64 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Elle a imparti un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse.
G. Par lettres des 22 et 24 avril 2010, dont le contenu est identique, X.________, a contesté l’arrêt rendu par la CDAP le 12 janvier 2010 (PE.2009.0614), demandant son réexamen (art. 100 LPA-VD). Il relevait en substance que cette décision n'était basée que sur la procédure d'asile et reprochait au tribunal de n'avoir pas pris en compte les faits allégués dans son recours. Selon lui, l’arrêt querellé était entaché d'un vice et arbitraire. Il a complété ses moyens par lettre du 10 mai 2010 accompagnée de pièces. Interpellé, il a précisé le 25 mai 2010, qu’il n’entendait pas recourir au Tribunal fédéral. Il a fait référence à l'art. 64 LPA-VD et a requis l'effet suspensif (art. 80 al. 1 LPA-VD). Il a par la suite produit copie du jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne prononçant le 20 mai 2010 le divorce des époux X.________-Y.________, jugement entré en force le 1er juin 2010. Le 2 juillet 2010, le SPOP a produit copies de diverses pièces portant sur le divorce de l'intéressé.
H. Il a été statué sans plus ample instruction, conformément à l'art. 82 LPA-VD,
Considérant en droit
1. L'art. 100 al. 1 LPA-VD prévoit qu'une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Il est précisé à l'art. 100 al. 2 LPA-VD que les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision. Aux termes de l'art. 101 LPA-VD, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision (al. 1). Dans le cas mentionné à l'art. 100 al. 1 let. b, le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé (al. 2). L'art. 102 LPA-VD prévoit que l'autorité compétente ayant rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision. La demande de révision ne suspend pas l'exécution de la décision ou du jugement visé (art. 103 al. 1 LPA-VD), mais si les circonstances l'exigent, l'autorité peut octroyer l'effet suspensif à la demande (art. 103 al. 2 LPA-VD).
Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 aOJ en vigueur jusqu'au 30 décembre 2006. Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (RE.2008.0002 du 7 octobre 2009 consid. 2).
On entend par fait nouveau celui qui s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision a été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure antérieure (v. notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 944). Plus exactement, sont "nouveaux" au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement; ces faits doivent de surcroît être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les références). Les preuves doivent, quant à elles, servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid 5b; 121 IV 317 consid. 2; 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 2005; voir encore Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2.2 ad art. 137 OJ, p. 26 ss; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 1996, p. 249 ss, spec. n. 8.21 ss; cf. RE.2008.0002 du 7 octobre 2009 consid. 3).
2. a) A titre préliminaire, il convient de relever que le recourant après avoir invoqué l'art. 100 LPA-VD dans son courrier du 24 avril 2010, se prévaut de l'art. 64 al. 1 LPA-VD dans son mémoire complémentaire du 25 mai 2010. Or, s'agissant d'un recours dirigé contre un arrêt de la CDAP, auprès de la même cour et non devant le Tribunal fédéral, seul est applicable l'art. 100 LPA-VD. En effet, l'art. 64 al. 1 LPA-VD permet à une partie de demander à l'autorité, en l'espèce le SPOP, de réexaminer sa décision. Or, le recourant a déjà fait usage de cette possibilité, puisqu'il a demandé le 9 août 2009 un réexamen au SPOP, qui s'est prononcé le 19 octobre 2009. Le présent recours doit par conséquent être examiné selon les critères de l'art. 100 LPA-VD.
b) En l'espèce, le recourant reproche en substance au tribunal de n'avoir pas, dans l'arrêt rendu le 12 janvier 2010 (PE.2009.0614), suffisamment tenu compte du lien conjugal et de sa bonne intégration, attestée par les pièces qu'il a fournies. Il lui fait en outre grief de ne s'être basé que sur la procédure d'asile. La procédure devant le tribunal se serait limitée aux événements portant sur les années couvrant la période d'asile et aurait ignoré la période du 7 mai 2004 au 17 février 2010, soit celle du mariage. L'arrêt rendu serait par conséquent arbitraire, puisque le recourant n'est pas un requérant d'asile, mais un étranger marié à une ressortissante suisse, à tout le moins jusqu'à la dissolution du mariage.
c) Les allégations du recourant ne sauraient être suivies pour différentes raisons.
Lorsque le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant, par décision du 27 mars 2009, il a bel et bien tenu compte du mariage du recourant avec une Suissesse ; il a toutefois constaté que le motif initial de l'autorisation de séjour n'existait plus, les époux s'étant séparés en août 2007, après une première séparation entre mai 2005 et juillet 2006. Il a retenu qu'il n'était pas contesté que les conjoints ne vivaient plus sous le même toit depuis août 2007 et qu'une reprise de la vie commune était exclue. S'agissant d'une éventuelle application de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il a relevé que la communauté conjugale des époux n'avait pas atteint la durée requise de trois ans. Il a en outre examiné si le recourant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 2 LEtr), mais a constaté que les conditions n'en étaient pas remplies. On ne saurait par conséquent reprocher au SPOP de n'avoir pas examiné la situation du recourant dans sa globalité, notamment en tant qu'époux d'une Suissesse.
Par la suite, la CDAP a confirmé la décision du SPOP, retenant notamment, au vu des éléments du dossier, qu'elle n'était pas entachée d'arbitraire s'agissant de la constatation que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans (PE.2009.0229).
Le recourant a alors fait usage de la possibilité de déposer une demande de réexamen auprès du SPOP, le 9 août 2009. Il n'a toutefois allégué aucun fait nouveau et n'a pas invoqué de faits ou de moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 LPA-VD). Il a par contre invoqué les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), quand bien même sa demande d'asile avait déjà été définitivement rejetée en 2003, ainsi que l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui traite des cas individuels d'une extrême gravité. Aucune des conditions prévues donnant droit à un réexamen n'étant remplies (art. 64 al. 1 LPA-VD), c'est à juste titre que le SPOP a déclaré la demande irrecevable le 19 octobre 2009. Le recourant se prévalait en particulier de son mariage, respectivement de l'absence de divorce, mais n'établissait pas avoir repris la vie commune avec son épouse.
Dans le recours formé le 25 octobre 2009 contre la décision du SPOP du 19 octobre 2009, l'intéressé a alors mentionné les difficultés qu'il avait rencontrées avec son épouse et ses parents, se plaignant notamment de discrimination, tout en soulignant l'absence de demande de divorce. Il n'a une nouvelle fois pas établi que la vie commune aurait repris et n'a pas apporté d'élément attestant d'une vie commune avec son épouse qui aurait duré plus de trois ans. Il s'est contenté de faire référence aux dispositions légales topiques (art. 42 al. 1, 42 à 44 et 50 al. 1 LEtr).
Dans l'arrêt rendu le 12 janvier 2010 (PE.2009.0614) - objet du présent litige -, la CDAP a notamment relevé que le recourant n'invoquait aucun fait nouveau, qu'il prétendait se trouver dans un cas d'extrême gravité, alors qu'elle avait déjà jugé que tel n'était pas le cas, qu'il n'apportait pour le surplus aucun élément propre à prouver le contraire, qu'il se prévalait de son intégration en Suisse pour obtenir une autorisation de séjour, mais qu'il avait déjà été jugé que son intégration ne pouvait être qualifiée de réussie et qu'il prétendait à tort être en droit de séjourner en Suisse jusqu'au prononcé de son divorce.
d) En définitive, contrairement à ce qu'affirme le recourant, ni la CDAP, ni d'ailleurs les autres instances, ne se sont limitées aux événements couvrant la période de l'asile. Son statut d’homme marié a été examiné en bonne et due forme, de même que son intégration et la possibilité d'obtenir une autorisation au sens des art. 31 OASA et 50 al. 1 let. b LEtr. Les pièces produites relatives au mariage, à l'introduction de la procédure de divorce, les attestations de domicile et de résidence, le certificat de travail et les diverses attestations établies par un enseignant, des voisins ou des amis, ne sont d'aucun secours au recourant, car elles ne font pas état d'éléments qui n'étaient pas connus au moment où l'arrêt querellé a été rendu ou qui n'auraient pas pu être produits dans le cadre des procédures antérieures. La demande de révision ne relève aucun élément nouveau propre à remettre en cause les décisions précédentes. S'il est vrai que la production de la copie du jugement de divorce, prononcé le 20 mai 2010 et entré en force le 1er juin 2010, constitue un fait nouveau, il s'agit de la suite logique de la séparation du couple, qui confirme que la rupture était définitive et que les chances de réconciliation, respectivement de reprise de la vie commune du couple, n'étaient pas avérées. En conséquence, la demande de révision déposée par le recourant est irrecevable.
Quoiqu’il en soit, même si sa demande était recevable, elle devrait être rejetée. Le recourant ne remplit manifestement pas les conditions donnant droit à l'octroi, voire à la prolongation d'une autorisation de séjour, à quelque titre que ce soit. Le grief d'arbitraire qu'il a soulevé est par conséquent sans fondement et sa demande tendant à la révision de l'arrêt querellé doit être écartée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que la demande de révision de l'arrêt rendu par la CDAP le 12 janvier est irrecevable. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.