TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 septembre 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et Rémy Balli, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Requérant

 

A.X.________, à Servion

  

Autorité intimée

 

Commission d'estimation fiscale des immeubles, Office de la Broye

  

 

Objet

Révision

 

Requête A.X.________ - demande de révision de l'arrêt EF.1991.0015 du 9 septembre 1992

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ a été durant plusieurs années associé avec B.X.________ au sein d'une société en nom collectif dont la raison sociale était « Scierie X.________ A.­­­­­­­­________ et B.________ », à Servion. Les parcelles n° ******** et 1******** de la Commune de Servion (ci-après: la commune) faisaient alors partie des actifs commerciaux; ils supportaient en particulier les bâtiments d'exploitation.

B.                               Avant la révision générale des estimations fiscales de 1992, la valeur officielle de la parcelle n° ********, arrêtée en 1982, s'élevait à fr. 302'000.-, alors que celle de la parcelle n° 1********, datant de 1989, était de fr. 810'000.-.

Dans le cadre de la révision générale des estimations fiscales, la commission compétente (ci-après: CEFI) a porté notamment l'estimation fiscale des parcelles n° ******** et 1******** à respectivement fr. 1'938'000.- et fr. 3'835'000.-, par décision du 28 octobre 1991. A la suite d'un recours de A.X.________ notamment, au nom de la propriétaire concernée, le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a réduit ces estimations à fr. 1'750'000.- (parcelle n° ********) et fr. 1'750'000.- (parcelle n° 1********), par arrêt du 9 septembre 1992 (EF.1991.0015). Les intéressés ont formé contre cet arrêt un recours de droit public, déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté.

C.                               Le 14 juillet 1993, les intéressés, ainsi que C.X.________, propriétaire de la parcelle 2******** située également sur le territoire de la commune, ont procédé à un « remaniement parcellaire » privé. En substance, la nouvelle parcelle ******** ne comporte plus aucune construction, celles-ci étant toutes regroupées sur la parcelle 1********; en outre, une surface de 878 m² a été soustraite de la parcelle 1******** et est venue augmenter la surface de la parcelle 2********, propriété de C.X.________. Ainsi et en résumé, l'estimation fiscale de la parcelle 1********, réduite d'abord à fr. 3'300'000.-, a en outre été amputée d'un montant de fr. 66'000.-, à raison de la surface de 878 m² transférée à la parcelle 2********, d'où une estimation finale de fr. 3'234'000.-. A.X.________ et B.X.________ ont porté leur contestation de ces nouvelles estimations jusqu'au Tribunal administratif, qui a, dans un arrêt du 3 juin 1996, rejeté leur recours (EF.1995.0004).

Par la suite, la Commission d'estimation fiscale des installations techniques et industrielles (ci-après: la CEFITI) a réexaminé l'estimation des biens fonds en question et ramené celle-ci, par décision du 4 décembre 1997, à fr. 2'720'000.- (en lieu et place de fr. 3'234'000.-). En revanche, elle a refusé une nouvelle demande de révision le 14 mai 1999.

D.                               Le 5 juillet 2010, A.X.________ (ci-après aussi: le requérant) s’est adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il ressort pour l’essentiel de son courrier, auquel il a joint plusieurs annexes, qu’il entend recourir contre l’arrêt EF.1991.0015. A l’égard de cet arrêt, il invoque une mauvaise interprétation de la loi et en particulier de la notion d’accessoire des immeubles. Il se réfère également à la décision de la CEFITI du 4 décembre 1997, qu’il conteste sur un point. Il déplore que sur un autre point la décision de la CEFITI n’ait pas d’effet rétroactif. Il regrette également que les services de l’Etat n’aient jamais pris en compte ses interventions et explique avoir compris que le problème venait des décisions du Tribunal administratif.

E.                               Le 8 juillet 2010, la présidente de la CDAP a répondu à A.X.________ que son envoi semblait dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif rendu en 1992 (EF.1991.0015). Dans la mesure où ce dernier était définitif et exécutoire, le délai de recours au Tribunal fédéral étant manifestement échu, il ne pouvait plus être contesté par la voie d’un recours. Sa lettre ne paraissait donc pas pouvoir être considérée comme un tel acte et le tribunal ne pouvait lui donner aucune suite. En revanche, sa requête pourrait éventuellement être interprétée comme une demande de révision de l’arrêt précité. Il était ainsi invité à préciser quelles étaient ses intentions, ainsi qu’à indiquer, cas échéant, ses motifs de requête de révision et ses conclusions (art. 79 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RS 173.36]).

F.                                Le 9 juillet 2010, A.X.________ a confirmé qu’il s’agissait bien d’une demande de révision et a formulé les conclusions suivantes :

« .   L’arrêt EF.1991.0015 du 9 septembre 1991 doit être annulé.

1.1   Pour être à égalité de traitement avec la Scierie Y.________ à St-Prex, qui n’a pas été réévaluée

1.2   Tout est faux :                - les machines ne sont pas de l’immobilier.

…..Corrigé par la CEFITI,      - le prix pratiqué dans la zone : fr. 40.--/m2

                                           - le chiffres d’affaires « aux environs de fr.2'000'000.- dès l’exercice 1991. »

2.    Décision CEFITI du 9 octobre 1997

              - Supprimer « installations à 50%    1'250'000.- »

  Ce n’est pas de l’immobilier, mais des machines qui permettent l’entreprise de travailler.

3.    Arrêter une définition des « accessoires des immeubles ». Celles de l’ECA ?

4.    La « valeur de rendement » ne tient pas compte des résultats comptables.

       Pourquoi ?

5.       Estimer l’escroquerie que représentent ces abus, rembourser tous les frais inhérents, envisager une indemnisation correspondant à l’obstruction subie. Si c’est de votre ressort ».

G.                               Le 15 juillet 2010, la juge instructrice a communiqué ce qui suit à A.X.________ :

« Selon l’art. 101 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RS 173.36), le droit de demander la révision lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 100 al. 1 lettre b LPA-VD), se périme par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé.

En l’espèce, l’arrêt dont la révision est requise, apparemment sur la base de l’art. 100 al. 1 lettre b LPA-VD, a été rendu en 1992, soit il y a plus de dix ans. La demande de révision s’avère dès lors à première vue tardive.

Cela étant, un bref délai échéant le 22 juillet 2010 est imparti à A.X.________ pour se déterminer ou pour retirer sa requête de révision. Dans cette dernière hypothèse, la cause sera rayée du rôle, sans frais.

Si la requête n’est pas retirée, un délai au 4 août 2010 est imparti au requérant pour effectuer un dépôt de 2'000.-- francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet de la demande de révision ».

H.                               Le 16 juillet 2010, A.X.________ a fait part au tribunal de diverses questions qu’il se posait, notamment en relation avec les risques de rejet de sa demande de révision. Il a aussi soutenu que son intervention n’était pas tardive puisqu’il avait contesté l’estimation fiscale dès 1992. Le 17 juillet 2010, A.X.________ a encore adressé au tribunal une correspondance dans laquelle il requiert qu’il soit tenu compte du « déni de droit » et du « déni de justice » qui ont eu lieu, au vu de l’extension inadmissible qui a été donnée au terme « immobilier ».

Le 20 juillet 2010, la juge instructrice a renvoyé A.X.________ à son courrier du 15 juillet 2010.

I.                                   L’autorité intimée a transmis le dossier original et complet de la cause le 2 août 2010. Les 16 et 20 août 2010, A.X.________ s’est déterminé spontanément.

J.                                 Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 102 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement concernés statue sur la demande de révision. En l'espèce, l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu par le Tribunal administratif; la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif à partir du 1er janvier 2008, est ainsi compétente pour statuer sur la demande de révision.

2.                                a) Avant l'entrée en vigueur de la LPA-VD, et en l'absence de dispositions spécifiques réglant la procédure de révision dans la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif s'était référé aux dispositions des art. 136 ss de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (aOJ), considérant que « les motifs régissant la procédure de révision en droit fédéral (...) s'appliqu[ai]ent à titre subsidiaire » (voir notamment arrêts CP.1993.0005 du 27 septembre 1993 et CP.1993.0006 du 24 septembre 1993). Dans sa jurisprudence la plus récente, il avait limité la révision des arrêts rendus par la juridiction administrative aux motifs définis à l'art. 137 aOJ, soit principalement la découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes qui n'avaient pas pu être invoqués dans la précédente procédure (CP.2007.0012 du 31 décembre 2008 et CP.2007.0008 du 15 juin 2007).

b) L'art. 100 LPA-VD, figurant dans la section I du chapitre VI intitulé « Révision », dispose désormais ce qui suit:

«1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête :

a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou

b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision ».

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 aOJ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (RE.2008.0002 du 7 octobre 2009).

On entend par fait nouveau celui qui s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision a été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure antérieure (v. notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 944). Les preuves doivent, quant à elles, servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572). Elle ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (ATF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3; Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 4 ad art. 136 OJ; arrêt non publié 6P.9/1998 du 18 février 1998, consid. 2b). La révision n'est pas admise lorsqu'est alléguée, du point de vue du demandeur en révision, une appréciation juridique erronée de l'autorité qui a pris la décision (ATF 111 Ib 211).

c) Sur le plan des délais, l'art. 101 LPA-VD dispose pour sa part :

«1 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision.

2 Dans le cas mentionné à l'article 100, alinéa 1, lettre b), le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé».

Ce délai prévu à l’art. 101 al. 2 LPA-VD rejoint l’art. 124 LTF selon lequel après dix ans à compter de l’entrée en force de l’arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l’art. 123 al. 1 et 2, let. b et dans les autres affaires, pour le motif visé à l’art. 123 al. 1 LTF (arrêt influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit). Ce délai de dix ans ne peut être ni interrompu ni suspendu. Un motif de révision découvert ultérieurement reste sans effet (Pierre Ferrari, Commentaire LTF, Berne 2009, n°9 ad art. 124). On trouve le même délai décennal dans de nombreuses lois, par exemple à l’art. 67 la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) ou l’art. 81 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (RSG E 5 10).

L’existence d’un tel délai est motivé par des considérations relatives à la sécurité du droit qui impose qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être indéfiniment mis en cause, sauf circonstances exceptionnelles.

3.                                En l’espèce, le requérant a déposé le 5 juillet 2010 une demande de révision d’un arrêt datant du 9 septembre 1992. Il n’est pas allégué que l’arrêt du 9 septembre 1992 aurait été influencé par un crime ou un délit. Le délai de 10 ans mentionné à l’art. 101 LPA-VD s’applique dès lors au présent cas et est manifestement échu. La cour de céans ne peut dès lors pas entrer en matière sur la demande de révision.

Le requérant estime avoir fait l’objet d’un « déni de droit » et d'un « déni de justice. Il semble toutefois se méprendre sur la portée de ce terme. Il y a déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer. En l’occurrence, les recours déposés par le requérant devant le Tribunal administratif ont toujours été tranchés dans un délai raisonnable. Le fait de ne pas entrer en matière sur la présente demande ne constitue pas non plus un déni de justice, dès lors que le délai de dix ans au-delà duquel une demande de révision ne peut plus être déposée est institué par la loi (art. 101 al. 2 LPA-VD). Le délai de dix ans est un délai général que l’on trouve dans de nombreuses législations et qui est motivé par l’intérêt public à la sécurité du droit; il ne peut pas être considéré comme contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. pour comparaison RDAF 1996 p. 79 arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois confirmant la constitutionnalité d’une disposition légale qui prévoit que la demande en révision d'une décision fiscale doit être présentée dans les trois ans suivant l'expiration de l'année au cours de laquelle la décision attaquée est devenue exécutoire).

Pour le reste, il n’y a pas lieu de considérer que la décision dont la révision est requise serait nulle, la nullité ne pouvant être reconnue que si un droit inaliénable et imprescriptible est en jeu, ce qui n'est pas le cas de la violation alléguée des principes d’estimation fiscale.

4.                                Tardive, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du requérant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   La demande de révision est irrecevable.

II.                                 Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du requérant.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.