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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2010 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain Zumsteg et Pierre Journot, juges. |
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Requérante |
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La Tourangelle SA, à Gland, représentée par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Gland, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, |
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2. |
Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Service forêts, faune et nature, |
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3. |
Service du développement territorial, représenté par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne, |
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4. |
Département de la sécurité et de l'environnement, Secrétariat général, |
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5. |
Service des eaux, sols et assainissement, |
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Tiers intéressés |
1. |
André WÜRGLER, à Gland, |
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2. |
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Objet |
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La Tourangelle SA - Demande de révision de la décision de la Cour de droit administratif et public du 8 septembre 2010 (AC.2010.0203) |
Vu les faits suivants
A. La société La Tourangelle S.A. (ci-après: la Tourangelle) est propriétaire de la parcelle n° 924 du Registre foncier de Gland. Cette parcelle, d’une surface de 34’914m2, est sise au bord du Lac Léman. Elle est grevée, depuis 1912, d’une servitude de passage public à pied (n°188'203), en faveur de l’Etat de Vaud. L’assiette de cette servitude est de 0,9m. Le passage public longe la rive du lac, sans traverser entièrement la parcelle n°924. Le 5 septembre 1944, le Conseil d’Etat a octroyé à la Tourangelle une concession pour l’usage du domaine public en relation avec le port de plaisance (comprenant une passerelle, deux enrochements, et deux pontons) aménagé sur la parcelle n°924.
B. Le 28 décembre 2009, la Tourangelle a demandé le renouvellement de la concession. L’enquête publique a suscité l’opposition de Jean-Michel Favez et d’André Würgler. Les services de l’Etat ont donné un préavis favorable. La Municipalité de Gland en a fait de même, sous réserve notamment de l’élargissement à 2m de l’assiette de la servitude n°188'203 et de la prolongation de son emprise sur toute la longueur de la parcelle n°924. Le 10 juin 2010, le Département de la sécurité et de l’environnement (ci-après: le Département) a autorisé le renouvellement de la concession, aux conditions que la servitude de passage public à pied n°188'203 soit inscrite selon une assiette de 2m de large et qu’elle grève toute la longueur de la parcelle n°924, dans le prolongement de part et d’autre de celle déjà existante. Le Département a levé les oppositions de Jean-Michel Favez et André Würgler.
C. La Tourangelle a recouru le 9 juillet 2010 contre cette décision, en concluant à la réforme de celle-ci, en ce sens que la concession soit renouvelée, que la servitude n°188'203 reste inchangée dans son assiette et son tracé, subsidiairement que l’élargissement et le prolongement de cette servitude ne soient pas inscrits au Registre foncier. La cause a été enregistrée sous la rubrique AC.2010.0203. Le 10 août 2010, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: le SESA), se déterminant pour le Département, a indiqué vouloir réexaminer l’affaire, au sens de l’art. 83 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), et rapporter partiellement sa décision. Le Département autorisait le renouvellement de la concession, sans toutefois exiger la modification de l’assiette et du tracé de la servitude n°188'203. Le SESA s’en est remis à justice s’agissant des frais et dépens de la cause. Le 20 août 2010, prenant acte que le SESA semblait intervenir pour le Département, le juge instructeur a invité les parties à se prononcer sur le point de savoir si, sur le vu de la prise de position du 10 août 2010, le recours avait conservé son objet; il les a également invitées à se déterminer sur le sort des frais et dépens. Le 24 août 2010, la recourante a manifesté son intention de retirer le recours, dès le prononcé de la nouvelle décision à rendre par le Département. Le 30 août 2010, le SESA a confirmé agir au nom du Département et adhérer aux conclusions du recours. Il a indiqué que sitôt le recours retiré et la cause rayée du rôle, le Département renouvellerait la concession sans modifier l’assiette et le tracé de la servitude n°188'203. Jean-Michel Favez et André Würgler se sont insurgés contre le fait que le SESA puisse modifier une décision prise par le Département. Le 3 septembre 2010, sur le vu de la prise de position du SESA du 30 août 2010, la recourante a déclaré retirer son recours. Le 8 septembre 2010, le juge instructeur a estimé qu’il n’avait pas de raison de mettre en doute le fait que le SESA agisse sur ordre du Département. Par une décision formelle du même jour, il a pris acte du retrait du recours et rayé du rôle la cause AC.2010.0203. Il a statué sans frais et mis à la charge de l’Etat de Vaud, une indemnité de 1'000 fr. en faveur de la recourante, à titre de dépens. Le 10 septembre 2010, le Département a indiqué au juge instructeur n’avoir pris aucune décision et l’a requis de réviser sa décision du 8 septembre 2010. Le 13 septembre 2010, le juge instructeur a invité la recourante à maintenir ou retirer la déclaration de retrait du recours. Le 22 septembre 2010, la recourante a demandé au Département soit de maintenir sa décision du 10 juin 2010, soit de la modifier dans le sens indiqué par le SESA le 10 août 2010. Le 30 septembre 2010, le Département a réitéré qu’il ne reviendrait pas sur la décision du 10 juin 2010.
D. Le 30 septembre 2010, la Tourangelle a déclaré maintenir le recours du 9 juillet 2010. Cette prise de position, traitée comme demande de révision, a été enregistrée sous la rubrique RE.2010.0004. Dans le délai imparti, la requérante a complété ses moyens, en demandant le réexamen, au sens de l’art. 64 LPA-VD, de la décision du 8 septembre 2008. Le Département ne s’est pas opposé à la reprise de la cause AC.2010.0203, le retrait du recours étant intervenu sur la base d’assurances qui ne correspondaient pas à sa volonté. Le Service des forêts, de la faune et de la nature a renoncé à se déterminer. Le Service du développement territorial et la Municipalité de Gland s’en remettent à justice.
E. Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. Le juge instructeur peut statuer seul sur la demande de révision visant sa décision rayant la cause du rôle (art. 102 LPA-VD; cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Il reste cependant libre de soumettre à la Cour la cause qui présente une certaine complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD). Tel est le cas en l’espèce.
2. a) La requérante se prévaut de l’art. 64 LPA-VD, dont le libellé est le suivant:
« 1. Une partie peut demander à l’autorité de réexaminer sa décision.
L’autorité entre en matière sur la demande:
a. si l’état de fait à la base de la décision s’est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit ».
b) La procédure du recours de droit administratif au Tribunal cantonal (soit la Cour de droit administratif et public - CDAP) est régie par le chapitre V de la LPA-VD (art. 92-99), ainsi que, complémentairement, par le chapitre IV de la même loi (art. 73-91), concernant le recours administratif (art. 99 LPA-VD). Outre cela, s’appliquent devant la CDAP les dispositions générales de la LPA-VD (chapitre I, art. 1-22), ainsi que les règles générales de procédure (chapitre II, art. 23-61). Le chapitre III (art. 62-72) de la loi contient les dispositions relatives à la procédure devant l’autorité de première instance (chapitre III, art. 62-72), par quoi on entend l’autorité administrative, au sens de l’art. 4 LPA-VD. Partant, l’art. 64 ne s’applique pas devant le Tribunal cantonal comme autorité de justice administrative (art. 5 LPA-VD).
3. a) L’art. 100 LPA-VD a la teneur suivante:
« 1. Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête :
a. s’ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.
2. Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision ».
b) Les motifs de révision sont les mêmes que ceux de l’art. 123 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), correspondant à l’art. 137 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), abrogée à la suite de l’entrée en vigueur de la LTF, le 1er janvier 2007 (art. 131 al. 1 LTF); l’art. 100 LPA-VD s’interprète à la lumière de la jurisprudence développée au regard des dispositions du droit fédéral (arrêts RE.2008.0002 du 7 octobre 2009, consid. 2; CP.2007.0012, précité, consid. 3; cf. également, s’agissant du rapport entre les art. 123 al. 2 let. a LTF et 137 al. 2 let. b OJ, ATF 134 III 45, consid. 2.1 p. 47, 669 consid. 2.1 p. 670, et les arrêts cités).
c) La requérante ne prétend pas que la décision du 8 décembre 2010, par laquelle le juge instructeur a pris acte du retrait du recours et rayé la cause du rôle, aurait été influencée par un crime ou un délit. Le cas de révision de l’art. 100 al. 1 let. a LPA-VD n’est ainsi pas réalisé. Il reste à examiner ce qu’il en est de l’hypothèse envisagée par l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD.
d) Les faits nouveaux au sens de cette disposition, interprétée à la lumière de l’art. 123 al. 2 let. a LTF et 137 let. b OJ, ne sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée, comme le rappelle expressément l’art. 100 al. 2 LPA-VD. Les faits nouveaux donnant lieu à révision sont ceux qui se sont produits auparavant, mais que le demandeur a été empêché sans sa faute d'alléguer précédemment. Les preuves nouvelles doivent aussi se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pu être administrées en première instance ou que les faits à prouver soient nouveaux. Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; 121 IV 317 consid. 2 p. 322/323; 108 IV 170 consid. 1 p. 171/172, et les arrêts cités; arrêt RE.2008.0002, précité, consid. 3).
Le retrait du recours met fin à la procédure; il soustrait la cause au juge, qui raye la cause du rôle. Le retrait du recours est inconditionnel et irrévocable, à moins que la volonté du recourant ne soit affectée par un vice de la volonté. Est sans effet juridique la renonciation ou la perte de droits de procédure lorsque celle-ci est déterminée par un comportement incorrect de l’administration. Le recourant doit être maintenu dans son droit de recourir lorsqu’il y a renoncé ou qu’il a retiré son recours à raison de l’affirmation de l’autorité lui promettant erronément le prononcé d’une décision favorable à ses conclusions. Dans un tel cas, le retrait du recours est réputé non avenu (ATF 109 V 234 consid. 3 p. 237/238; cf. arrêts CP.1994.0013 et CP.1995.0003 du 5 mars 1997). Cette solution s’impose au regard du principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst. et 7 al. 2 Cst/VD; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105), qui leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale; en particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen; elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les arrêts cités).
e) La requérante expose que c’est sur le vu des assurances expresses données le 30 août 2010 par le SESA qu’elle a retiré le recours dans la cause AC.2010.0203, le 3 septembre 2010. C’est sans doute postérieurement au prononcé de la décision du 8 septembre 2010, rayant la cause du rôle, soit après avoir reçu le courrier adressé le 10 septembre 2010 par le Département au juge instructeur, selon l’avis de celui-ci du 13 septembre 2010, que la requérante a découvert que le Département ne rapporterait pas partiellement sa décision du 10 juin 2010, dans le sens des conclusions du recours, contrairement à ce que le SESA avait indiqué dans ses prises de position des 10 et 30 août 2010. Cela étant, il n’en demeure pas moins que le vice de la volonté affectant le retrait du recours est antérieur à la décision de radiation du rôle, le retrait étant intervenu sur la base (erronée, mais indiscernable à ce moment-là) que le Département ne tiendrait pas la promesse faite par le SESA.
Le fait qui fonde la demande est ainsi antérieur à la décision du juge instructeur du 8 septembre 2010; le motif de révision de l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD est ainsi réalisé.
4. La décision du 8 septembre 2010 doit ainsi être annulée et l’instruction de la cause AC.2010.0203 reprise. Il se justifie de statuer sans frais (art. 49 LPA-VD). La requérante qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La décision de radiation du rôle, rendue le 8 septembre 2010 par le juge instructeur dans la cause AC.2010.0203, est annulée.
II. Il est statué sans frais.
III. L’Etat de Vaud, par le Département de la sécurité et de l’environnement, versera à la requérante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.