TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt incident du 14 décembre 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Danièle Revey et M. Xavier Michellod, juges.

 

Requérants

1.

Loredana PENNEC, à Echichens,

 

 

2.

Franco ANTONIAZZA, à Echichens,

représentés par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges, 

  

Autorité intimée

 

La Juge instructrice (IG) du recours AC.2010.0257

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Echichens,

  

Tiers intéressés

1.

Pauline BAERISWYL, à Echichens,

 

 

2.

Vincent BAERISWYL, à Echichens

 

 

3.

Pierre BAERISWYL, à Echichens,

représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Recours Franco ANTONIAZZA et Loredana PENNEC c/ décision de la Juge instructrice (IG) du 20 octobre 2010 refusant la levée partielle de l'effet suspensif dans la cause AC.2010.0257

 

Vu les faits suivants

A.                                Loredana Pennec et Franco Antoniazza (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 186 du cadastre d'Echichens sur laquelle est édifié un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (n° ECA 286).

Du 10 avril au 10 mai 2010, ils ont soumis à l'enquête publique une demande de permis de construire portant d'une part sur une transformation de ce bâtiment (consistant principalement à aménager un appartement au rez-de-chaussée, à la place d'un ancien atelier), d'autre part sur la construction d'une piscine extérieure de 12 m 50 sur 4 m 50 entre le bâtiment existant et la parcelle voisine au sud (n° 191).

Ce projet a suscité l'opposition de Pauline, Vincent et Pierre Baeriswyl, copropriétaires de la parcelle voisine à l'ouest (no 188). Apparemment cette opposition ne visait que la construction de la piscine. L'en-tête de la lettre des opposants du 19 avril 2010 ("Concerne: Opposition de la mise à l'enquête déposée le 10 avril 2010 concernant: «Transformation et création d'un appartement dans un ancien atelier, construction d'une piscine extérieure», parcelle 186") fait certes mention de la transformation du bâtiment n° ECA 286, mais le texte lui-même précise: "La copropriété regroupant  Mme Pauline Baeriswyl, M. Pierre Baeriswyl ainsi que M. Vincent Baeriswyl vous font part de leur opposition concernant la mise à l'enquête de la construction d'une piscine sur la parcelle n° 186"). Quant à la lettre du 1er juillet 2010 confirmant l'opposition, son intitulé ("Concerne: Parcelle 186 Mise à l'enquête aménagement piscine"), comme son texte lui-même ("…, nous avons pris acte que vous considérez l'objet du litige, à savoir la piscine, comme une construction standard,…") sont sans équivoque. L'opposition ne contient en outre aucun grief à l'encontre du projet de transformation du bâtiment n° ECA 286, auquel il n'est même pas fait allusion.

B.                               La Municipalité d'Echichens a levé l'opposition par lettre du 29 juillet 2010. Sa décision se réfère uniquement la construction de la piscine ("En conclusion la Municipalité décide de lever votre opposition à la construction de la piscine susmentionnée").

Il ne semble pas qu'en levant l'opposition la municipalité se soit simultanément déterminée sur la demande de permis de construire, en accordant ou en refusant ce dernier, comme l'exige l'art. 114 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11 – Cour de droit administratif et public, arrêt AC.2007.0123 du 10 juin 2008 consid. 2 et les références). A tout le moins le dossier – censément complet – produit par la municipalité ne contient-il aucun permis de construire.

C.                               Pauline Baeriswyl et consorts ont recouru au Tribunal cantonal le 1er septembre 2010. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"I.  Le recours est admis.

II.    La décision de la Municipalité d'Echichens du 29 juillet 2010 levant leur opposition et autorisant la transformation du bâtiment n° ECA 286 en logement et la construction d'une piscine est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé et l'opposition des voisins admise; subsidiairement, la décision est annulée".

Leurs griefs sont dirigés à la fois contre la transformation du bâtiment n° ECA 286 et contre la création de la piscine.

Les constructeurs se sont déterminés sur le recours le 6 octobre 2010, concluant principalement à son rejet. Ils ont simultanément requis à titre provisionnel que l'effet suspensif soit octroyé "pour ce qui concerne la construction d'une piscine et refusé pour ce qui concerne la transformation du rez-de-chaussée en appartement, ces derniers travaux pouvant démarrer immédiatement".

Par décision incidente du 20 octobre 2010, la juge instructrice a rejeté cette requête.

D.                               Loredana Pennec et Franco Antoniazza ont recouru contre cette décision le 1er novembre 2010 concluant à la levée de l'effet suspensif "pour ce qui concerne la transformation du rez-de-chaussée en appartement".

La juge instructrice conclut au rejet de ce recours incident, en se référant aux considérants de la décision attaquée. Pauline Baeriswyl et consorts se sont également déterminés sur le recours le 17 novembre 2010, concluant à son rejet.

Considérant en droit

1.                                Les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les dix jours dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ce recours relève de la Troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]).

En l'occurrence le recours a été interjeté en temps utile et il est recevable en la forme.

2.                                Sous l'empire de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le dépôt du recours ne suspendait pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur (art. 45 LJPA). En matière de construction, le Tribunal administratif, puis la Cour de droit administratif et public qui lui a succédé le 1er janvier 2008, avaient toutefois pour pratique d'accorder de manière générale l'effet suspensif au recours (arrêt RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid. 1a). L'effet suspensif pouvait cependant être refusé ou levé pour les motifs que rappelle la décision attaquée, soit si l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant l'exigeait, ou si le recours apparaissait d'emblée irrecevable ou mal fondé (arrêt susmentionné, consid. 1b et 1c, et les arrêts cités).

L'art. 80 LPA-VD, applicable depuis le 1er janvier 2009 au recours de droit administratif par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, dispose:

"1 Le recours administratif a effet suspensif.

 2 L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande."

Dans un arrêt du 14 juillet 2009, la Cour constitutionnelle a écarté la requête formée par trois associations actives dans le domaine de la construction, qui tendait à ce que soient annulés les termes "si un intérêt public prépondérant le commande" qui figurent aux art. 69 al. 2 et 80 al. 2 LPA-VD. En bref, la Cour constitutionnelle a jugé qu'il n'était nullement dépourvu de sens ni de but d'exiger qu'en principe une décision ne déploie pas d'effet avant que sa légalité, voire son opportunité, ait été contrôlée par l'autorité de recours, et qu'il en allait de même de la limitation de l'exception à ce principe au seul cas où l'intérêt public l'exige (arrêt CCST.2008.0013 consid. 2d).

3.                                a) En l'occurrence les constructeurs demandent la levée de l'effet suspensif en ce qui concerne la transformation en appartement de l'atelier mécanique situé au rez-de-chaussée du bâtiment n° ECA 286. Ils font valoir que cette partie du projet n'a pas fait l'objet d'une opposition de la part des recourants au fond, que ceux-ci "n'ont aucun intérêt objectif au maintien d'un atelier en quartier d'habitation" et que "on ne voit pas comment le recours sur la question de la transformation du rez pourrait être admis". En d'autres termes, ils invoquent le caractère manifestement irrecevable ou mal fondé du recours sur ce point pour obtenir la levée partielle de l'effet suspensif.

Compte tenu de la teneur de l'art. 80 al. 2 LPA-VD, qui prend en compte exclusivement l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision attaquée, et non plus la pesée des intérêts en présence, y compris l'intérêt privé de celui à qui la décision attaquée confère des droits, il apparaît douteux que cet argument puisse encore justifier à lui seul la levée de l'effet suspensif, comme c'était le cas sous l'empire de LJPA. Cela dit, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité a toujours la faculté de rendre à bref délai une décision d'irrecevabilité ou de rejet sommairement motivée (art. 82 LPA-VD).

Quoi qu'il en soit, cette question peut ici demeurer ouverte, dès lors que le recours n'apparaît pas manifestement irrecevable ou mal fondé. Au regard de l'art. 75 let. a LPA-VD, qui réserve la qualité pour recourir aux personnes qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ont été privées de la possibilité de le faire, on peut certes se demander si Pauline Baeriswyl et consorts, dans la mesure où ils n'ont pas fait opposition au projet de transformation du bâtiment n° ECA 286, sont recevables à recourir contre le permis de construire concernant cet aspect du projet. Mais la réponse à cette question n'est pas évidente, et le fait est que le recours est dirigé aussi bien contre le projet de construction de la piscine que contre la transformation du bâtiment n° ECA 286. Le grief invoqué à l'encontre de cette dernière (violation de l'art. 80 LATC) ne saurait non plus être écarté d'emblée, pour le motif indiqué dans la décision attaquée.

b) Les constructeurs font également valoir leur intérêt privé à entreprendre sans retard les transformations qu'ils prévoient au rez-de-chaussée du bâtiment n° ECA 286. C'est argument est sans pertinence au regard du texte clair de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. Comme le relève la décision attaquée, les constructeurs n'invoquent aucun intérêt public prépondérant s'opposant au maintien de l'effet suspensif.

c) On observera enfin que si, comme cela paraît ressortir du dossier produit par la Municipalité, celle-ci n'a pas encore délivré de permis de construire, la requête de levée partielle de l'effet suspensif est sans objet.

4.                                Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 713.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants déboutés, lesquels supporteront en outre les dépens auxquels peuvent prétendre les recourants au fond, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours incident est rejeté.

II.                                 La décision sur effet suspensif du 20 octobre 2010 est maintenue.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) franc est mis à la charge de Loredana Pennec et Franco Antoniazza, solidairement.

IV.                              Loredana Pennec et Franco Antoniazza verseront solidairement à Pauline Baeriswyl et consorts une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2010

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Pour autant qu'il puisse causer un préjudice irréparable, la présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.