TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2011  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. Rémy Balli, juge; M. François Gillard, assesseur.

 

Requérant

 

A.X.________, à Orbe,

  

Autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,  

  

 

Objet

       Demande de révision  

 

Demande de A.X.________ tendant à la révision des arrêts PS.2004.0003 du 15 juillet 2005, CP.2007.0010 du 30 novembre 2007 et PS.2009.0070 du 17 mars 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né en 1944, a bénéficié de prestations d'assistance dès le 1er juillet 1999 (RMR), puis de l'aide sociale du 1er juillet 2001 au 31 mai 2003 et du 1er avril 2006 au 30 septembre 2007.

Courant 2003, le Centre social régional d'Orbe (ci-après le "CSR") a constaté, lors de la réactualisation du dossier de A.X.________, que ce dernier semblait disposer de montants importants excédant les limites de fortune permettant de prétendre à des prestations d'aide sociale. Requis de fournir des explications à ce sujet, l'intéressé y a partiellement donné suite en indiquant notamment que les montants transitant sur son compte appartiendraient en réalité à sa sœur B.X.________ dont il gérait les finances, ainsi que celles de son père, C.X.________. Il a toutefois indiqué que sa sœur refusait de fournir des informations sur sa propre situation financière. Estimant qu'il n'avait pas satisfait à la demande d'informations requises, le CSR l'informa, le 10 juillet 2003, de la fermeture de son dossier avec effet au 31 mai 2003 au motif suivant: "Conditions de fortune non remplies".

A.X.________ a contesté cette décision devant le Tribunal administratif (auquel a succédé, dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après "CDAP"). Par arrêt du 10 septembre 2003 (PS.2003.0145), ledit tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

B.                               Par la suite, A.X.________ a fourni, le 10 décembre 2003, des explications sur la provenance des différents montants qui avaient transité sur son compte et a sollicité à nouveau l'aide sociale. Il expliquait avoir bénéficié d'un prêt de sa sœur B.X.________, d'un montant de 102'369 fr. 25, qui avait été utilisé pour rembourser un prêt de 76'000 fr. que son frère, D.X.________, lui avait accordé. Il avait en outre prêté lui-même à son frère une somme de 20'000 fr. S'estimant toujours insuffisamment renseigné sur la situation financière de l'intéressé, le CSR a refusé de lui allouer des prestations d'aide sociale, selon décision du 26 janvier 2004.

A.X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif qui a rejeté son recours par arrêt du 15 juillet 2005 (PS.2004.0003). Le tribunal a en particulier retenu que le recourant disposait d'une créance de 20'000 fr. à l'encontre de son frère. Dès lors que ce dernier disposait d'une fortune de plus de 1'800'000 fr., tel que résultant de sa déclaration d'impôt pour l'année fiscale 2003, cette créance était facilement recouvrable et pouvait être comptée dans les limites de la fortune de A.X.________. En conséquence, le recourant disposait d'une fortune excédant les limites de fortune fixées par le barème des normes de l'aide sociale vaudoise, soit 4'000 fr., et ne pouvait bénéficier d'une telle aide (PS.2004.0003 précité, consid. 1). Le tribunal a également rappelé le principe de la subsidiarité de l'aide sociale par rapport à l'obligation d'entretien des parents prévue aux art. 328 et 329 CC. Considérant que le père du recourant, C.X.________, disposait, selon la décision de taxation du 11 octobre 2004 le concernant pour l'année 2003, d'une fortune imposable de 362'000, dont 104'476 fr. de placements et 258'000 fr. au titre d'immeubles privés, ce dernier disposait d'un élément de fortune de l'ordre de 100'000 fr. facilement réalisable lui permettant de contribuer à l'entretien de son fils (PS.2004.0003 précité, consid. 2).

Par arrêt du 30 août 2005 (2P.192/2005), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.X.________ contre l'arrêt précité du Tribunal administratif.

C.                               Le 2 octobre 2007, A.X.________ a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal administratif du 15 juillet 2005, en se prévalant de décisions de taxation rendues par l'office d'impôt compétent les 2 mai 2005, 22 juin 2005 et 24 juillet 2006. Dans sa décision du 2 mai 2005, relative à la taxation de C.X.________ pour la période 2003, l'office d'impôt a fixé à 340'000 fr. la fortune imposable de l'intéressé (soit 258'000 fr. au titre des immeubles privés et 82'258 fr. au titre des placements). A.X.________ a fait valoir la différence entre le montant des placements, retenu dans la décision du 2 mai 2005 (82'258 fr.) et celui retenu dans l'arrêt du 15 juillet 2005 (104'476 fr.).

Par arrêt du 30 novembre 2007 (CP.2007.0010), la Cour plénière du Tribunal administratif a rejeté la demande de révision de A.X.________. Le tribunal a en substance considéré que la différence entre les montants retenus par l'office d'impôt et par l'arrêt du 15 juillet 2005 était minime et ne modifiait pas la solution retenue par le tribunal selon laquelle le père de A.X.________, décédé en 2006, pouvait contribuer aux besoins essentiels de son fils pour la période litigieuse. Par ailleurs, le tribunal a rappelé que l'arrêt du 15 juillet 2005 reposait sur une seconde motivation, soit l'existence d'une fortune propre de A.X.________ (composée d'une créance de 20'000 fr. à l'encontre de son frère) qui excédait la limite de 4'000 fr. fixée par le barème des normes de l'aide sociale. Cette seconde motivation n'était pas remise en cause par l'intéressé.

D.                               Le 23 septembre 2009, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS)  a statué sur un recours interjeté par A.X.________ contre une décision du CSR d'Orbe du 20 octobre 2008 exigeant le remboursement de prestations d'aide sociale perçues indûment. Le SPAS a partiellement admis le recours et réformé la décision du CSR en ce sens que le montant de l'indû était réduit à 29'920 fr.

A.X.________ a contesté cette décision auprès du SPAS qui a transmis celle-ci à la CDAP comme objet de sa compétence. Par arrêt du 17 mars 2010 (PS.2009.0070), considérant l'état de fait incomplet et la décision insuffisamment motivée, le tribunal a partiellement admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SPAS pour complément d'instruction et nouvelle décision.

E.                               Le 27 décembre 2010, A.X.________ a saisi la CDAP d'une nouvelle demande de révision portant sur les arrêts du tribunal des 15 juillet 2005, 30 novembre 2007 et 17 mars 2010. Il indique que cette demande "vise la fortune de mon père et la fortune et dette de mon frère, D.X.________". A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs documents, dont une lettre de l'Office d'impôt du District du Jura – Nord Vaudois, Bureau d'Orbe, du 21 février 2011, le concernant, intitulé "Impôt sur le revenu et la fortune 2009, Impôt fédéral direct 2009" et indiquant ce qui suit:

"Monsieur,

En réponse à votre lettre du 17 février 2011, nous vous confirmons avoir rendu vos taxations des années 2001 à 2006 définitives par rapport aux éléments que vous nous avez déclarés, soit des fortunes négatives pour chacune de ces années.

Nous avons pris contact avec M. Y.________ du CSR à Orbe et avec Mme Z.________ du APAS [sic] à Lausanne, qui ont confirmé avoir connaissance que vos décisions de taxation des années 2001 à 2006, contiennent des fortunes négatives.

[…]"

A.X.________ a également produit à cette occasion un extrait de compte de la Banque cantonale vaudoise (BCV), du 5 novembre 2002, concernant le compte de dépôt n° ********, dont le titulaire était C.X.________, et indiquant un crédit, à partir de ce compte, sur celui de D.X.________, d'un montant de 89'182 fr. avec date valeur du 7 novembre 2002. Il a encore produit diverses lettres qu'il a adressées aux autorités d'application de l'aide sociale et aux autorités fiscales, ainsi qu'une lettre de l'office d'impôt précité, du 27 août 2010, selon laquelle cet office refuse de lui transmettre des renseignements au sujet de la fortune de son père, C.X.________, pour les périodes 2003 à 2006.

Il conclut en substance à la révision des arrêts précités sur cette base et requiert une instruction par le tribunal au sujet de la taxation de son frère et de son père pour l'année 2003.

La cause a été enregistrée sous la référence RE.2010.0009, instruite par le juge cantonal Vincent Pelet.

Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire et a été dispensé du versement d'une avance de frais, selon avis du 10 janvier 2011.

Le SPAS s'est déterminé sur la demande de révision le 31 janvier 2011 et conclut au rejet de cette demande en tant qu'elle porte sur les arrêts des 15 juillet 2005 et 30 novembre 2007. S'agissant de la demande de révision de l'arrêt du 17 mars 2010, il conclut à son irrecevablité, dès lors que cet arrêt a admis le recours et renvoyé la cause au SPAS pour nouvelle décision.

En cours de procédure, A.X.________ a produit encore divers documents et échanges de correspondance, en particulier les documents suivants: lettre de l'office d'impôt précité, du 16 février 2011, ayant une teneur identique à celle du 21 février 2011 citée ci-dessus; extrait d'une taxation cantonale pour la période fiscale 2003 concernant le n° de contribuable 1********; attestation de D.X.________, du 30 avril 2003, confirmant réception d'un montant de 96'000 fr. de son frère; taxation définitive de A.X.________, du 2 octobre 2002, concernant la période fiscale 2001-2002; décision d'octroi de l'aide sociale vaudoise, du 12 juillet 2001; décision du SPAS du 8 décembre 1999.

Le 18 mars 2011, A.X.________ a requis la récusation du juge instructeur Vincent Pelet. Statuant le 31 mars 2011, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation et transmis la cause à la juge cantonale Imogen Billotte.

Le 29 avril 2011, le SPAS a informé le tribunal que A.X.________ avait déposé une demande de révision contre sa décision du 17 décembre 2010, décision rendue à l'issue de l'instruction complémentaire requise par le tribunal dans son arrêt du 17 mars 2010 (PS.2009.0070). Le SPAS conclut que, compte tenu de cette nouvelle demande, la demande de révision de l'arrêt précité est sans objet.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le requérant sollicite la révision de trois arrêts rendus respectivement par le Tribunal administratif et la CDAP qui lui a succédé. Selon l'art. 102 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement concernés statue sur la demande de révision. Le tribunal de céans est ainsi compétent pour statuer en l'espèce.

2.                                La procédure de révision est régie par les art. 100 à 105 LPA-VD. L'art. 100 LPA-VD prévoit ce qui suit:

«1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête :

a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou

b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision ».

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 aOJ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (RE.2010.0002 du 17 septembre 2010; RE.2008.0002 du 7 octobre 2009).

On entend par fait nouveau celui qui s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision a été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure antérieure (v. notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 944). Les preuves doivent, quant à elles, servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572). Elle ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (ATF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3; Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 4 ad art. 136 OJ; arrêt non publié 6P.9/1998 du 18 février 1998, consid. 2b). La révision n'est pas admise lorsqu'est alléguée, du point de vue du demandeur en révision, une appréciation juridique erronée de l'autorité qui a pris la décision (ATF 111 Ib 211; RE.2010.0002 précité).

Sur le plan des délais, l'art. 101 LPA-VD dispose pour sa part :

«1 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision.

2 Dans le cas mentionné à l'article 100, alinéa 1, lettre b), le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé».

Quant à la procédure, l'art. 105 LPA-VD renvoie pour le surplus aux dispositions relatives à la décision ou au jugement visé par la requête de révision.

3.                                Dans le cas présent, le requérant sollicite la révision de trois arrêts du tribunal de céans. Il allègue trois faits à l'appui de sa demande. Le premier est la confirmation du 21 février 2011, par l'office d'impôt concerné, que les décisions de taxation des années 2001 à 2006 le concernant faisaient état de fortunes négatives pour chacune de ces années. Cette lettre indique également que les autorités d'application de l'aide sociale ont confirmé avoir connaissance de ceci.

Le requérant ne démontre pas pour quelle raison il n'aurait pas pu connaître et se prévaloir des décisions de taxation le concernant, au moment des procédures dont il sollicite la révision. Le dossier de la cause comporte d'ailleurs la décision de taxation du 27 octobre 2004 relative à la période fiscale déterminante, soit l'année 2003. Il ne s'agit ainsi pas d'un fait méconnu par le tribunal à l'époque. Force est donc de constater que les conditions des art. 100 al. 1 let. b LPA-VD ne sont pas réalisées. A supposer d'ailleurs que cet élément n'ait pas été connu avant, il appartenait au requérant d'en faire état au plus tard dans le délai de l'art. 101 al. 1 LPA-VD, soit dans les nonante jours dès sa découverte. Or le requérant ne démontre pas avoir respecté ce délai.

Au vu de ce qui précède, en tant qu'elle se fonde sur la lettre de confirmation de l'office d'impôt du 21 février 2011, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

4.                                Le requérant se prévaut encore d'un relevé bancaire relatif à un compte détenu par feu son père. Ce relevé, daté du 5 novembre 2002, atteste d'un versement, à partir de ce compte, d'un montant de 89'192 fr. en faveur du frère du requérant. Le requérant considère que cette pièce démontre l'absence de fortune de son père en 2003 et les années suivantes, de sorte que ce dernier n'aurait pas été en mesure de l'assister financièrement à cette époque.

A nouveau, le requérant, qui a indiqué avoir géré les finances de son père, ne démontre pas pour quel motif il n'aurait pas connu ce fait plus tôt ou n'aurait pas eu de raison de s'en prévaloir à l'époque (art. 100 al. 1 let b LPA-VD). Il ne démontre en outre pas à quel moment il aurait eu connaissance de cet élément, de sorte que, à supposer qu'il soit pertinent, le délai de l'art. 101 al. 1 LPA-VD n'apparaît pas non plus respecté.

Au demeurant, cette pièce n'est pas de nature à modifier la solution retenue par le tribunal dans ses arrêts des 15 juillet 2005 et 30 novembre 2007. En effet, ces arrêts se fondent sur les décisions de taxation 2003 concernant le père du requérant, plus particulièrement sur la décision de taxation du 2 mai 2005 dont s'est prévalu le requérant lors de sa première demande de révision en 2007. Un relevé bancaire attestant du versement en 2002 d'un montant certes important à un tiers ne suffit pas à établir que cette décision de taxation postérieure et apparemment en force serait erronée.

Force est donc de conclure que, en tant qu'elle se fonde sur le relevé bancaire précité du 5 novembre 2002, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

5.                                Le requérant se prévaut enfin de la situation financière de son frère en 2003. Selon lui, la dette de ce dernier à cette époque aurait été bien supérieure à sa fortune de 1'800'000, telle que retenue par le tribunal dans son arrêt du 15 juillet 2005. Il sollicite dès lors un complément d'instruction auprès des autorités fiscales.

Dans son arrêt précité (PS.2004.0003), le tribunal s'est fondé sur la déclaration d'impôt du frère du requérant, pour la période 2003, dont il ressortait que ce dernier disposait d'une fortune de plus de 1'800'000 fr.

Il est douteux qu'une demande de révision tendant à un complément d'instruction sur la seule base d'allégations non étayées soit recevable au regard de l'art. 100 LPA-VD. Quoi qu'il en soit, le requérant ne démontre pas qu'il ne pouvait pas connaître l'endettement allégué de son frère au moment de la première décision ou qu'il n'avait pas de raison de s'en prévaloir à l'époque (art. 100 al. 1 let. b LPA-VD). A cela s'ajoute que le requérant ne démontre pas à quel moment il aurait eu connaissance de cet élément, de sorte que, à supposer qu'il soit pertinent, le délai de l'art. 101 al. 1 LPA-VD n'apparaît pas non plus respecté.

Force est donc de conclure qu'en tant qu'elle se fonde sur l'allégation d'un endettement important du frère du recourant, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

6.                                Le requérant a également demandé la révision d'un arrêt du 17 mars 2010 (PS.2009.0070). Cet arrêt a toutefois partiellement admis son recours et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Celle-ci a statué dans une nouvelle décision du 17 décembre 2010. L'autorité intimée a précisé, en cours de procédure, que le requérant avait sollicité une révision de cette décision devant elle, de sorte que la présente demande paraissait sans objet.

Etant donné que l'arrêt précité du 17 mars 2010 a renvoyé la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, une demande de révision est irrecevable. En effet, dès lors que le tribunal a admis le recours et renvoyé la cause à l'autorité inférieure, on ne voit pas en quoi il y aurait lieu de réviser cette décision. Le requérant ne se prévaut d'ailleurs d'aucun motif justifiant d'entrer en matière sur une révision de cet arrêt qui a trait à une autre problématique, soit le remboursement de prestations indues. Ses motifs se rapportent en effet uniquement aux arrêts de 2005 et de 2007. Sa demande est ainsi insuffisamment motivée (art. 79 al. 1 LPA-VD).

Force est donc de conclure que la demande de révision de l'arrêt du 17 mars 2010 (PS.2009.0070) est irrecevable.

7.                                a) Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Au vu des circonstances particulières, il se justifie exceptionnellement de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au requérant qui succombe (art. 55 LPA-VD).

b) Le requérant a sollicité l'assistance judiciaire, tout en renonçant à solliciter l'assistance d'un mandataire professionnel. Dans la mesure où il est statué sans frais, cette requête n'a pas à être examinée plus avant.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2011

 

                                                         La présidente:                                 


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.