TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 février 2011

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. François Despland, assesseur  et M. Georges Arthur Meylan, assesseur  

 

Recourant

 

Albert Mamin MAMIN, à Blonay,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Blonay, représentée par l'avocate Michèle MEYLAN, à Vevey,

  

Constructeurs

 

Georges et Françoise RIBES, à St-Légier-La Chiésaz,

 

 

 

 

Philippe SCHYRR et Astrid HUNGERBÜHLER SCHYRR, à La Tour-de-Peilz,

 

 

Propriétaire

 

Nathalie LAMERS, à Genève,

  

 

Objet

Révision de l'émolument de justice de l'arrêt AC.2010.0315)

 

Vu les faits suivants

A.                                Après avoir signé les plans d'enquête d'un projet de construction de deux villas dont l'accès emprunte l'assiettes d'une servitude existante grevant sa parcelle, Albert Mamin s'est opposé au projet, puis a recouru contre la décision municipale du 30 septembre 2010 délivrant le permis de construire.

Le tribunal a fixé à la municipalité et aux constructeurs un délai au 1er décembre 2010 pour déposer leurs réponses. Simultanément, le recourant, dont le recours n'était pas compréhensible, a été invité à décrire les faits, à préciser en quoi il était atteint par la décision attaquée et à fournir ses motifs et ses conclusions. Il a déposé des déterminations du 10 novembre 2010 où il déclare - en bref - agir dans l'intérêt général et précise qu'il est disposé à contacter les propriétaires concernés pour trouver une solution à l'amiable et à retirer son recours si celle-ci aboutit.

La réponse des constructeurs, du 18 novembre 2010, formulait une requête de levée de l'effet suspensif sur laquelle le recourant s'est déterminé le 11 décembre 2010. La municipalité a obtenu, à sa requête, la prolongation de son délai de réponse au 3 janvier 2011 mais elle a été invitée à joindre son dossier original et complet à ses déterminations sur l'effet suspensif, qu'elle a déposées le 13 décembre 2010 en s'en remettant à justice. En transmettant ces déterminations aux parties, avec celle du recourant du 11 décembre 2010, le juge instructeur a informé les parties, par avis du 16 décembre 2010, de ce qui suit:

"Au vu du dossier communal, le tribunal statuera probablement vers le tournant de l'an selon la procédure de décision immédiate de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administratives (LPA-VD; RSV 173.36).

Dans ces conditions, le juge instructeur renonce en l'état à statuer sur l'effet suspensif."

Se référant à cet avis, le conseil de l'intimée a demandé par lettre du 20 décembre 2010 : "Au vu de celui-ci, puis-je partir du principe que le délai de réponse imparti à la Municipalité de Blonay, qui a été prolongé à ma demande au 3 janvier 2011, tombe ?". Elle précisait à toutes fins utiles que la municipalité concluait au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Cette lettre est restée sans suite de la part du tribunal. En effet, ce dernier a statué par arrêt du 24 décembre 2010. Relevant que le recourant ne pouvait pas agir dans l'intérêt général, le tribunal lui a néanmoins reconnu la qualité pour recourir en sa qualité de propriétaire grevé. Le tribunal a considéré que l'accès prévu était au bénéfice d'un titre juridique, que l'autorité municipale n'avait pas à en imposer un autre comme le soutenait le recourant, et que le chemin desservant le quartier constituait un accès suffisant. Le tribunal a rejeté le recours et mis à la charge du recourant un émolument de 1750 fr. Il n'a pas alloué de dépens à la municipalité.

B.                               Le lundi 27 décembre 2010, Albert Mamin a téléphoné au greffe en exposant qu'il avait posté le retrait du recours le jour même et qu'il avait reçu l'arrêt le même jour. Il a demandé par lettre du même jour l'annulation de l'émolument de 1750 fr. mis à sa charge. Il fait valoir qu'il était disposé à retirer son recours, que la municipalité ne s'est déterminée que sur l'effet suspensif le 13 décembre 2010, qu'il n'a pas eu connaissance de la lettre de la municipalité du 20 décembre 2010, ce qui l'a privé d'informations importantes quant à sa décision de retirer le recours, que l'avis du tribunal du 16 décembre 2010 prêtait totalement à confusion quant à la date à laquelle le tribunal prévoyait de statuer, et qu'il ne pouvait "s'en référer qu'au délai du 3 janvier 2011, imparti à la Municipalité pour ces dernières déterminations, comme limite maximum du retrait de son recours".

La municipalité s'en est remise à justice par lettre de son conseil du 13 janvier 2011. Les autres parties se sont pas déterminées.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Sur le plan des faits, il n'est pas établi que le recourant avait déjà expédié la lettre retirant son recours avant de recevoir l'arrêt qui rejette le recours en mettant un émolument à sa charge. Ce n'est cependant pas exclu.

2.                                Il n'existe pas de voie de droit cantonale ordinaire contre les arrêts rendus par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. En revanche, la voie extraordinaire de la révision est ouverte par l'art. 100 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui a la teneur suivante :

"Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête :

a. (...)

b. Si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque."

Selon l'art. 102 LPA-VD, c'est l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement visé qui statue sur la demande de révision. Le tribunal statue en l'espèce dans la même composition que pour l'arrêt au fond.

3.                                Le recourant se prévaut apparemment de sa bonne foi: il était parti de l'idée qu'il avait jusqu'au 3 janvier 2011 pour un éventuel retrait de son recours, mais le tribunal a statué le 24 décembre 2010.

Il n'est pas certain que l'erreur sur un fait futur puisse constituer un motif de révision. En effet, l'art. 100 al. 2 LPA-VD prévoit expressément que les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (voir toutefois l'arrêt RE.2010.0004 du 6 décembre 2010, qui retient que le vice de la volonté affectant le retrait du recours était antérieur à la décision de radiation du rôle parce que le retrait était intervenu dans l'idée - erronée mais indiscernable à ce moment-là -  que le département intimé tiendrait sa promesse de rendre une nouvelle décision favorable en cas de retrait du recours). Pour admettre que le recourant puisse demander la révision de l'émolument mis à sa charge, il faudrait considérer que le fait nouveau dont il se prévaut serait l'arrêt même qui a décidé la perception de cet émolument. Cette construction insolite ne peut pas être adoptée. Celui qu'un arrêt condamne au paiement d'un émolument ne peut pas demander la révision de cet émolument en faisant valoir qu'il pensait pouvoir attendre encore quelques jours pour retirer son recours avant que le tribunal statue. De toute manière, le recourant avait été prévenu par avis du 16 décembre 2010 que le tribunal statuerait probablement vers le "tournant de l'an", ce qui ne permettaient pas d'exclure une notification durant les fêtes de fin d'année, en l'occurrence le 27 décembre 2010.

4.                                Le recourant invoque, apparemment à titre de moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, la lettre du conseil de la municipalité du 20 décembre 2010 qui demandait si elle était dispensée de déposer une réponse d'ici au 3 janvier 2000. Il est exact que le recourant n'a pas reçu copie de cette lettre, à laquelle le tribunal n'a donné aucune suite puisqu'il a expédié son arrêt le 24 décembre 2010. Cependant, cette pièce ignorée du recourant ne change rien au fait que ce dernier était prévenu que le tribunal statuerait selon la procédure de "décision immédiate" de l'art. 82 LPA-VD, qui n'implique pas le dépôt d'une réponse par l'autorité intimée.

5.                                On observera pour terminer que le requérant se trompe en croyant que le retrait de son recours lui aurait évité la perception d'un émolument: en effet, l'art. 49 al. 1 LPA-VD prévoit que les frais sont supportés par la partie qui succombe. Or en cas de retrait du recours, c'est l'auteur de recours qui succombe. Sur le principe en tout cas, un émolument est mis à la charge de celui qui retire son recours. On peut aussi rappeler qu'en matière de construction, l'émolument ordinaire est de 2500 fr. selon l'art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP ; RSV 173.36.5.1), si bien que le recourant a bénéficié d'une réduction en l'espèce.

6.                                Vu ce qui précède, la requête de révision doit être rejetée. Exceptionnellement, l'arrêt sera rendu sans frais. Il n'y pas lieu d'allouer des dépens à la commune.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   La requête de révision est rejetée.

II.                                 L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 23 février 2011

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.