TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2011

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  Mme Danièle Revey, Juge  et M. Rémy Balli, Juge; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.  

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorités concernées

1.

POLICE CANTONALE, A l'att. de M. Le Commandant, 

 

 

2.

Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général,  

  

 

Objet

     

 

Recours X.________ - Demande de révision des arrêts de la CDAP du 4 janvier 2011 et du 28 mars 2011

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 25 mars 2010, le Dr Y.________, médecin FMH en médecine générale, à 2********, a présenté auprès du Service de la santé publique (SSP), à l’attention du médecin cantonal, une demande de levée du secret médical concernant un ancien patient (la dernière consultation remontait à fin 2008), désigné exclusivement sous l’initiale de "M. T.". Cette requête visait un déliement à l’égard du médecin cantonal de la Juge d’instruction suppléante de l’arrondissement de 1******** et de l’avocat du Dr Y.________. Ce dernier exposait notamment avoir été menacé par son ancien patient du dépôt d’une plainte pénale pour "faux certificat médical et divulgation du secret médical". Il précisait avoir besoin, cas échéant, de pouvoir assurer sa défense et de mettre en œuvre une demande de mise sous tutelle de l’intéressé.

Le 6 avril 2010, le Conseil de santé (autorité compétente pour délier un médecin du secret professionnel selon l'art. 13 al. 5 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [LSP; RSV 800.01]), sous la signature de son vice-président, le Dr Z.________, a répondu au Dr Y.________ en ces termes:

 

"(…)

S’agissant de M. X.________, né le ********, vous demandez à être délié du secret médical afin de requérir des mesures tutélaires auprès de la Justice de Paix.

Vu les arguments présentés, le Conseil de santé vous confirme par ces lignes la levée du secret médical.

(…)."

Le 20 mai 2010, le Dr Y.________ a dénoncé X.________ à la justice de paix du district de 1******** aux fins d’interdiction civile.

Dans un courriel du 29 mai 2010, X.________ a requis du médecin cantonal l’envoi d’une copie de la demande du 25 mars 2010 du Dr Y.________. Il a expliqué avoir besoin de connaître les arguments présentés par le Dr Y.________ pour être en mesure d’en apprécier la véracité et défendre efficacement ses intérêts.

Par décision du 5 juillet 2010, le Conseil de santé a refusé de donner une suite favorable à cette requête. Il a justifié ce refus par l’intérêt privé - et prépondérant selon lui - du Dr Y.________ à ce que sa demande reste confidentielle.

Par arrêt du 4 janvier 2011 (GE.2010.0121), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision du Conseil de santé. Elle a jugé que le refus de l'autorité de communiquer au recourant la demande du Dr Y.________ était justifié, qu'en effet, au vu du comportement du recourant à l'égard de son ancien médecin (nombreuses lettres au ton souvent menaçant) qui faisait craindre une aggravation qui pouvait s'avérer dangereuse, l'intérêt privé de ce dernier devait l'emporter sur l'intérêt personnel du recourant à prendre connaissance de dite demande.

Par arrêt du 7 février 2011, le Tribunal fédéral a jugé irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 4 janvier 2011.

B.                     X.________ était enregistré comme propriétaire d’une arme de poing, pistolet SIG-SAUER P-220 armée (privatisé), numéro A 1******** (P).

Le 16 décembre 2010, le Dr Y.________ a adressé à la Police cantonale une lettre dont le contenu était le suivant:

"Confidentiel

Concerne: Demande de séquestration d’arme(s) à feu détenue par Monsieur X.________, né le ********, Domicilié à 2********/1********

Monsieur le Commandant,

En tant que médecin je connais particulièrement bien le cas de mon ex-patient, Monsieur X.________, susmentionné.

Il s’agit typiquement d’un cas dangereux de paranoïa en aggravation actuellement, n’ayant pas encore fait usage de son arme à ma connaissance, mais dont on est absolument en droit de s’y attendre tout prochainement. Il a conservé son pistolet militaire lorsqu’il a été libéré de ses obligations militaires en 2004, selon les informations que j’ai pu obtenir. J’ignore s’il détient encore d’autres armes soumises à autorisation.

Le sujet vit totalement seul, n’a aucun contact privilégié. connu avec quiconque, et est particulièrement redouté dans le bâtiment où il habite. Sa tante était la seule personne qui pouvait encore agir comme... disons: garde-fou. Elle est malheureusement décédée il y a quelques années.

Il s’agit d’un chômeur en fin de droit qui avait obtenu une bourse pour suivre des études tardives de droit, et qui utilise ses connaissances dans ce domaine pour intenter des procès à de nombreuses personnes. Il s’attaque notamment à divers locataires de son immeuble, à un avocat, à un de mes confrères, et bien sûr plus particulièrement à moi-même.

Il a également fait recours contre la décision du Service de la Santé Publique de ne pas lui transmettre la lettre confidentielle que j’avais adressée au Médecin Cantonal pour demande de mise sous tutelle; la décision du tribunal serait imminente. Il est clair qu’il chercherait à m’attaquer en justice sur la base des divers éléments qu’il pourrait y trouver. Les multiples lettres que j’ai reçues de lui sont assez éloquentes et confirment si besoin était, le caractère pathologique de son agressivité.

Le docteur Z.________, Médecin Cantonal, en aurait aussi reçues du même genre.

Si le tribunal rejette son recours (ce que j’espère), les frais seront à sa charge, et sa réaction pourrait être immédiate et violente.

Il est parvenu en effet à ma connaissance tout récemment qu’en pleine nuit la police a dû intervenir (deux fois) en raison de hurlements venant de son appartement; Monsieur X.________ aurait proféré des menaces de mort “contre A.________”. Il n’a cependant pas ouvert la porte et est resté silencieux pendant les 20 minutes au cours desquelles la police est restée sur le palier.

La dénommée A.________, habitant dans le même immeuble, serait tout particulièrement la cible de Monsieur X.________, qui pense qu’elle a un lien de parenté avec moi.

Mais il est tout aussi probable sinon plus, que ce A.________ soit moi-même, puisque je suis le seul à l’avoir affronté, en faisant une demande de mise sous tutelle. Cette demande l’avait scandalisé au plus haut point, et lorsque je l’ai retirée sur conseil d’une collègue psychiatre qui me proposait d’attendre qu’il me fasse convoquer en tribunal pour ensuite demander l’expertise psychiatrique requise, il ne s’est pas calmé pour autant. Dans son esprit, je l’avais très gravement insulté.

J’ai donc toutes les raisons de craindre son arrivée pendant mes consultations, avec le risque d’une fusillade dont je pourrais faire les frais, mais qui pourrait aussi tuer ma secrétaire voire mes patients en salle d’attente.

On sait que la période des fêtes aggrave les pathologies psychiatriques, le danger est peut-être imminent. Je vous remercie donc de traiter cette affaire avec toute la discrétion nécessaire, afin d’éviter qu’il soit averti de la prochaine mise sous séquestre de son arme à feu et qu’il précipite sa décision. 

(…)."

Suite à cette requête, la Police cantonale a, par décision du 17 décembre 2010, ordonné la mise sous séquestre préventif de toute arme en possession d'X.________, précisant qu'un émolument serait fixé ultérieurement en fonction du type et du nombre d'armes concernées. L’exécution de cette décision a eu lieu le jour-même: des agents de police se sont rendus chez X.________, ont séquestré l'arme en question et l'ont remise au Bureau des armes de la Police cantonale.

Par arrêt du 28 mars 2011 (GE.2010.0226), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision de la Police cantonale du 17 décembre 2010. Elle a retenu que plusieurs éléments justifiaient le séquestre ordonné, qui étaient les suivants: le fait que Dr Y.________ ait suivi l'intéressé pendant plusieurs années, le connaisse bien, tant au niveau de sa personnalité que de son vécu et de ses conditions de vie sur le plan personnel et professionnel (absence de contacts privilégiés avec des tiers, relations conflictuelles avec ses voisins, chômeur en fin de droit), le harcèlement dont ce médecin avait été victime de la part d'X.________ ainsi que les plaintes contenues dans le journal des événements de la Police cantonale (JEP) à l'encontre de l'intéressé. Elle a également retenu que, le risque d'utilisation abusive d'une arme par l'intéressé étant établi, aucune autre mesure, moins incisive que le séquestre, n'aurait pu s'avérer adéquate.

C.                     Le 23 mai 2011, X.________ a demandé au Commandant de la Police cantonale la restitution de son arme. A cet effet, il a produit un certificat établi le 6 mai 2011 par le Dr B.________, psychiatre, dont il ressort notamment ce qui suit:

"Au vu de l'absence de trouble mental grave, M. X.________ ne présente donc actuellement aucun risque auto-agressif ou hétéro-agressif. Donc, nous pouvons dire qu'il n'est a priori pas à craindre qu'il utilise son arme d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui".

Par décision du 26 mai 2011, le Commandant de la Police cantonale a accédé à la demande d'X.________ au motif que "Vu le certificat psychiatrique produit, il appara(issait) qu'en raison de faits nouveaux ou inconnus de l'autorité au moment de la décision, la condition posée par l'art. 8 al. 2 let. c LArm (était) désormais présumée remplie". Afin de reprendre possession de son arme, X.________ était invité à se présenter personnellement au Bureau des armes de la Police cantonale et à remettre un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois (lequel devait, afin de démontrer que la condition prévue par l'art. 8 al. 2 let. d de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions [LArm; RS 514.54] était également remplie, être vierge de toute inscription pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits) et une somme de 200 fr. constituant l'émolument dû en application de la lettre j, chiffre 1 de l'annexe 1 de l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm; RS 514.541) et au titre de la décision de la Police cantonale du 17 décembre 2010.

D.                     Se prévalant de cette décision et d'un "mandat de comparution en qualité de prévenu adressé au futur ex-Dr Y.________", X.________ a, par une lettre adressée le 1er juin 2011 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et intitulée "Demande de révision (art. 100 ss. LPA/VD) voire de réexamen (art. 64 ss. LPA/VD)", requis la révision des arrêts du 4 janvier 2011 et du 28 mars 2011. Il a fait valoir que le Dr Y.________ avait menti au Conseil de santé et à la Police cantonale, qu'en effet, contrairement aux "faux certificats médicaux dressés par ce médecin généraliste" et comme le prouvait le certificat médical du Dr B.________, psychiatre, il ne souffrait pas de paranoïa, n'était par ailleurs ni névrotique ni psychotique et ne représentait pas un risque pour lui-même ou pour autrui. Il a conclu que le Dr Y.________ avait non seulement commis plusieurs infractions pénales mais avait également violé l'éthique médicale, raison pour laquelle il requérait que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le dénonce au Département de la santé et de l'action sociale ainsi qu'à la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine afin que ces deux instances le sanctionnent administrativement et disciplinairement. Enfin, il a contesté que soit mis à sa charge l'émolument de 200 francs exigé par la décision du 26 mai 2011 du Commandant de la Police cantonale, au motif que la décision de séquestre avait été uniquement basée sur les calomnies du Dr Y.________.

Dans une lettre du 10 juin 2011, X.________ a précisé que son courrier du 1er juin 2011 contestait la décision que le Commandant de la police cantonale avait rendue en date du 26 mai 2011 en ce qu'elle mettait à sa charge un émolument de 200 francs "relatif aux frais de garde d'une arme illégalement séquestrée sur l'unique base des mensonges du futur ex-Dr Y.________". Il a également indiqué que le "certificat médical" établi par le Dr Y.________ et les informations que ce médecin avait données à son sujet, sur lesquels s'étaient fondés la Police cantonale pour prendre la décision du 17 décembre 2010 et le Conseil de santé pour prendre la décision du 5 juillet 2010, constituaient "un faux" et des calomnies au sens de l'art. 100 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), et que le certificat médical établi par le Dr B.________ représentait des "faits inconnus" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD.

E.                     Dans ses déterminations du 11 juillet 2011, la Police cantonale a conclu au rejet de la demande de révision.

F.                     La demande de révision, qui porte sur deux arrêts de la Cour de céans, a fait l'objet de deux enregistrements distincts (RE.2011.0007 et RE.2011.0008). Toutefois, dès lors qu'elles reposent sur des faits semblables et des argumentations analogues, les deux causes font l'objet d'un seul arrêt.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le requérant sollicite la révision de deux arrêts rendus par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Selon l'art. 102 LPA-VD, l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement concernés statue sur la demande de révision. Le tribunal de céans est ainsi compétent pour statuer en l'espèce.

2.                      La procédure de révision est régie par les art. 100 à 105 LPA-VD. L'art. 100 LPA-VD prévoit ce qui suit:

"1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:

a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou

b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision."

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0002 du 17 septembre 2010; RE.2010.0001 du 12 août 2010; RE.2008.0002 du 7 octobre 2009).

Ainsi, un fait doit être qualifié de "nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (cf. arrêt du TF du 9 mars 2007 1F_4/2007, consid. 4; cf. également le Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4149). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale (arrêt du TF du 7 novembre 2006, consid. 2.1; ATF 127 V 353 consid. 5b). L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a; ATF 108 V 171 consid. 1).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; ATF 98 Ia 572). Elle ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (ATF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3). La révision n'est pas admise lorsqu'est alléguée, du point de vue du demandeur en révision, une appréciation juridique erronée de l'autorité qui a pris la décision (ATF 111 Ib 211; RE.2010.0002 précité).

Sur le plan des délais, l'art. 101 LPA-VD dispose pour sa part:

"1 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision.

2 Dans le cas mentionné à l'article 100, alinéa 1, lettre b), le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé."

Quant à la procédure, l'art. 105 LPA-VD renvoie pour le surplus aux dispositions relatives à la décision ou au jugement visé par la requête de révision.

3.                      a) A titre préliminaire, il convient de relever que le requérant a intitulé sa lettre du 1er juin 2011 "Demande de révision (art. 100 ss. LPA/VD) voire de réexamen (art. 64 ss. LPA/VD)". Or, dès lors qu'il demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de revoir deux arrêts qu'elle a rendus, seul est applicable l'art. 100 LPA-VD. En effet, l'art. 64 al. 1 LPA-VD permet à une partie de demander à l'autorité - en l'espèce la Police cantonale et le Conseil de santé - de réexaminer sa décision. Le requérant a du reste déjà fait en partie usage de cette possibilité, puisqu'il a demandé, le 23 mai 2011, un réexamen de sa décision du 17 décembre 2010 au Commandant de la Police cantonale, qui s'est prononcé le 26 mai 2011. Les présentes demandes doivent par conséquent être examinées selon les critères de l'art. 100 LPA-VD.

b) Le requérant sollicite la révision de deux arrêts du tribunal de céans. Il invoque les motifs suivants:

- ces arrêts ont été "influencés par un crime ou un délit" au sens de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD. Le requérant fait valoir que le "certificat médical" établi par le Dr Y.________ et les informations que ce médecin avait données à son sujet, sur lesquels s'étaient fondés la Police cantonale pour prendre la décision du 17 décembre 2010 et le Conseil de santé pour prendre la décision du 5 juillet 2010, constituent "un faux" et des calomnies;

- le certificat médical établi par le Dr B.________ représente des "faits inconnus" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD.

En outre, il requiert que le tribunal de céans dénonce le Dr Y.________ au Département de la santé et de l'action sociale et à la Commisision de déontologie de la Société vaudoise de médecine.

Enfin, il conteste que soit mis à sa charge le paiement de l'émolument de 200 fr. requis par la décision du Commandant de la Police cantonale du 26 mai 2011.

c) Ce dernier point (la contestation par le requérant qu'un émolument soit mis à sa charge) fait l'objet d'une autre procédure (FI.2011.0041). Quant aux autres points, ils seront traités aux considérants 4 et 5 ci-dessous.

d) On constate que la demande de révision, datée du 1er juin 2011, a été déposée dans les délais prescrits par l'art. 101 LPA-VD, dès lors que le certificat médical établi par le Dr B.________ et la décision du Commandant de la Police cantonale de lui restituer son arme dont se prévaut notamment le requérant datent, respectivement, du 6 mai 2011 et du 26 mai 2011. Il n'importe ainsi pas que l'on ne connaisse pas la date d'établissement du "mandat de comparution en qualité de prévenu adressé au futur ex-Dr Y.________" (le requérant n'en ayant pas produit de copie) dont le requérant se prévaut également. Au demeurant, comme on le verra ci-après, la requête de révision doit être rejetée sur le fond.

4.                      Dès lors que le requérant demande la révision de deux arrêts du tribunal de céans en invoquant les deux motifs contenus aux lettres a et b de l'art. 100 al. 1 LPA-VD, il convient d'examiner, pour chacun des arrêts et en regard de chaque motif, si la demande de révision est fondée.

aa) Par arrêt du 28 mars 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par le requérant contre la décision de la Police cantonale de séquestrer son arme; dite décision se basait sur les informations du Dr Y.________, ancien médecin-traitant du requérant, ainsi que sur les éléments consignés au journal des événements de la police (requêtes d'intervention de divers locataires).

ab) Le requérant prétend que, puisque son arme doit désormais lui être restituée, cet arrêt confirmant la décision initiale de séquestre doit être révisé. Son raisonnement est le suivant: dès lors qu'il ressort du certificat médical établi par le Dr B.________ qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il utilise son arme d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (cf. art. 8 al. 2 let. c LArm) et dès lors que, sur la base de ce certificat, le Commandant de la Police cantonale a décidé de lui restituer son arme, les informations données par le Dr Y.________ constituent "un faux et des calomnies" et, par conséquent, l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 28 mars 2011 a été "influencé par un crime ou un délit" au sens de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD.

ac) Comme relevé ci-dessus (consid. 2), les motifs de l'art. 100 LPA-VD peuvent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a LTF et à l'art. 137 aOJ, dès lors qu'ils sont presque identiques. Il convient dès lors de s'inspirer de la jurisprudence émise au sujet de l'art. 123 al. 1, 1ère phrase LTF – qui prévoit que la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue - qui est la suivante (arrêt du TF du 6 octobre 2009 4A_596/2008, consid.4.1 et les références citées):

Seuls les crimes et les délits au sens du code pénal sont déterminants, à l'exclusion des contraventions (art. 103 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et des infractions du droit pénal cantonal. Les crimes et les délits sont définis à l'art. 10 CP en fonction de la gravité de la peine: sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2); sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3).

Il importe peu que l'infraction pénale ait été commise par une partie ou par un tiers. L'élément essentiel est qu'il existe un rapport de causalité entre le délit commis et le dispositif de l'arrêt dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction, peu importe la date de sa survenance, doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt en cause au préjudice du requérant, lequel a ainsi pâti d'un résultat défavorable pour lui.

L'influence de l'arrêt au détriment du requérant par un crime ou un délit doit avoir été établie par une décision mettant fin à une procédure pénale distincte de celle ayant conduit à la décision dont la révision est sollicitée, telle qu'une ordonnance de clôture d'enquête ou de jugement; la décision rendue par le juge pénal doit démontrer que les conditions objectives d'un crime ou d'un délit sont réalisées. Il n'est toutefois pas nécessaire que la procédure pénale ait abouti à une condamnation, comme cela ressort explicitement du libellé de l'art. 123 al. 1 LTF. On voit donc qu'une révision est possible selon cette norme si l'auteur de l'infraction a échappé à une condamnation, parce qu'il est par exemple décédé en cours d'enquête. Dans un tel cas de figure, le juge de la révision détermine librement si l'infraction alléguée a été commise.

ad) En l'espèce, il n'a été nullement établi par un jugement pénal que les informations données par le Dr Y.________ constitueraient des faux ou des calomnies comme le prétend le requérant. Au demeurant, le fait qu'un médecin traitant, qui connaît bien un patient, estime qu'il présente un certain risque et le dénonce à ce titre, ne constitue pas un fait pénal, et ce même si, ultérieurement, un autre médecin pose un diagnostic différent. Tout au plus cet avis constitue-t-il, cas échéant, une erreur d'appréciation. C'est donc à tort que le requérant se prévaut de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD pour demander la révision de l'arrêt du 28 mars 2011.

ae) Le requérant prétend que le certificat médical établi par le Dr B.________ constitue un "fait inconnu" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD.

Or, tel n'est manifestement pas le cas, dès lors que ce certificat a été établi le 6 mai 2011, soit postérieurement à l'arrêt du 28 mars 2011. Ce certificat constitue en réalité un fait nouveau survenu après le prononcé du jugement (cf. art. 100 al. 2 LPA-VD). Le Dr B.________ ne se prononce d'ailleurs pas sur l'état du requérant antérieurement au 6 mai 2011, en particulier pas sur son état au moment de l'appréciation du Dr Y.________, le 16 décembre 2010, ni sur son état au moment de la prise de décision du 17 décembre 2010 ou de l'arrêt du tribunal de céans du 28 mars 2011. Le certificat qu'il a établi ne peut donc donner lieu à une demande de révision de l'arrêt du 28 mars 2011.

ba) Par arrêt du 4 janvier 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par le requérant contre la décision du Conseil de santé de refuser de lui communiquer une copie de la demande de levée du secret médical présentée par le Dr Y.________.

bb) S'agissant de cet arrêt, le requérant ne précise pas en quoi il aurait été influencé à son préjudice par un crime ou un délit. Son raisonnement semble être le suivant: dès lors qu'il ressort du certificat médical établi par le Dr B.________ qu'il ne souffre pas de trouble mental grave et qu'il ne présente donc aucun risque hétéro-agressif, les informations données par le Dr Y.________ (sur lesquelles s'est basé le tribunal de céans pour rejeter le recours au motif que l'intérêt privé de ce médecin devait l'emporter sur l'intérêt personnel du requérant à prendre connaissance de la demande, notamment au vu de l'attitude du requérant à l'égard du Dr Y.________, attitude qui semblait "refléter, à tout le moins, un acharnement dont il n'[était] pas exclu qu'il puisse s'aggraver, au risque même de prendre un aspect dangereux") constituent "un faux et des calomnies" et, par conséquent, l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 4 janvier 2011 a été "influencé par un crime ou un délit" au sens de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD.

bc) Or, dès lors que, comme relevé ci-dessus (consid. 4 ad), il n'a pas été établi par un jugement pénal que les informations données par le Dr Y.________ constitueraient des faux ou des calomnies, c'est à tort que le requérant se prévaut de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD pour demander la révision de l'arrêt du 4 janvier 2011.

bd) Et, pas plus que pour l'arrêt du 28 mars 2011, le certificat médical établi par le Dr B.________ le 6 mai 2011 ne saurait constituer un "fait inconnu" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, dès lors que ce certificat a été établi postérieurement à l'arrêt du 4 janvier 2011.

c) Dès lors que la demande de révision ne contient aucun élément propre à remettre en cause les arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 4 janvier 2011 et du 28 mars 2011, elle doit être rejetée.

5.                      S'agissant de la demande du requérant que le tribunal de céans dénonce le Dr Y.________ au Département de la santé et de l'action sociale et à la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine, dès lors qu'elle est sans rapport avec l'objet de la contestation, elle est irrecevable. Au demeurant, les infractions pénales et les violations de l'éthique médicale invoquées par le requérant ne sont, en l'état, pas établies.

6.                      Il ressort des considérants qui précèdent que la demande de révision des arrêts rendus par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 4 janvier 2011 et le 28 mars 2011 doit être rejetée, et la demande tendant à la dénonciation par le tribunal de céans du Dr Y.________ au Département de la santé et de l'action sociale et à la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine être déclarée irrecevable. Compte tenu de la situation matérielle du requérant, le présent arrêt sera rendu sans frais.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de révision déposée à l'encontre des arrêts de la Cour de céans des 4 janvier et 28 mars 2011 est rejetée.

II.                      La demande du requérant tendant à la dénonciation par la Cour de céans du Dr Y.________ au Département de la santé et de l'action sociale et à la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine est irrecevable.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 juillet 2011

 

                                                          Le président:                                                 



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.