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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Eric Brandt et M. Eric Kaltenrieder, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Francis MONGE, à Bottens, représenté par Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon. |
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Autorité intimée |
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Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, représenté par la juge instructrice (MIM) du recours au fond, par porteur. |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Bottens, à Bottens. |
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2. |
Service du développement territorial, représenté par Me Edmond De Braun, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Effet suspensif |
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Recours Francis MONGE c/ décision incidente de la juge instructrice (MIM) du 4 juillet 2012 dans la cause au fond AC.2009.0153 |
Vu les faits suivants
A. Le 16 juin 2009, le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a ordonné principalement la remise en état de la parcelle n° 229 de la commune de Bottens, propriété de Francis Monge, respectivement, alternativement, l'exécution partielle des travaux de remise en état exigés, l'exécution de l'ordre à titre principal étant différé au 31 décembre 2015 moyennant le respect de certaines conditions.
Francis Monge a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et, préalablement, à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la révision du Plan général d'affectation (PGA) de la commune de Bottens.
La cause, enregistrée sous n° AC.2009.153, a été suspendue de fait par le précédent juge instructeur jusqu'à droit connu sur une demande incidente de permis de construire dont Francis Monge avait saisi le SDT.
B. Le 13 janvier 2011, les parties ont été invitées par le juge instructeur à se déterminer. Francis Monge, qui entre-temps s’est vu octroyer le permis de construire requis, a déclaré, le 26 janvier 2011, maintenir intégralement les conclusions de son recours initial, y compris s'agissant de sa conclusion préalable tendant à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la révision du PGA en cause.
C. Suite à une redistribution interne des dossiers, la cause a été attribuée à une nouvelle juge instructrice. Le 9 mai 2012, cette dernière a requis de la Municipalité de Bottens qu’elle informe le Tribunal de l’état d’avancement de la révision du PGA. Le 21 juin 2012, la Municipalité a produit un "calendrier prévisionnel" pour l'élaboration du PGA communal.
Le 1er juin 2012, la juge instructrice a invité les autres parties à se déterminer sur la réquisition de Francis Monge tendant à la suspension de la procédure. Le 25 juin 2012, le SDT a déclaré s'y opposer, relevant en particulier que, compte tenu de la solution alternative proposée à l'intéressé dans la décision attaquée, il serait abusif que celui-ci - au bénéfice d'une procédure qui confine au déni de justice - puisse prétendre bénéficier aussi totalement du fait accompli.
Par décision incidente du 4 juillet 2012, la juge instructrice a rejeté la requête de Francis Monge, le sort des frais de la procédure incidente suivant ceux de la cause au fond. La décision mentionne la voie de recours suivante:
« La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).»
D. Le 16 juillet 2012, Francis Monge a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) à l’encontre de cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Selon avis du 17 juillet 2012, le juge instructeur du recours incident a informé les parties de ce que la Cour envisageait de statuer uniquement sur la question de la recevabilité du recours et a imparti un délai à la juge instructrice au fond pour se déterminer. Cette dernière a renoncé à se déterminer.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision incidente contestée indique comme autorité de recours la CDAP, conformément à l'art. 94 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
a) Dans sa teneur au 1er janvier 2009, date de l'entrée en vigueur de cette loi, l'art. 94 al. 2 LPA-VD était libellé comme suit:
"2. Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire."
Dans une décision du 11 février 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a examiné si, en application des dispositions de la LPA-VD, les décisions incidentes prises par le magistrat instructeur pouvaient faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Elle a estimé que la LPA-VD ne prévoyait plus de recours à l'une des sections du Tribunal cantonal contre les décisions incidentes du juge instructeur prises dans le cadre de l'instruction d'un recours, contrairement à ce qui était le cas sous l'empire de la loi sur la juridiction et la procédure administratives en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. Dans une séance plénière du 2 juillet, la CDAP s'est ralliée à cette position (cf. RE.2009.0005 du 20 août 2009; RE.2009.0007 du 11 août 2009). La CDAP a en particulier rappelé que les travaux préparatoires de la LPA-VD ne permettaient pas d'interpréter le renvoi de l'art. 99 LPA-VD à l'art. 74 LPA-VD comme une disposition permettant de suppléer à l'absence de la voie du recours incident contre les décisions du magistrat instructeur en matière d'effet suspensif, de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire (RE.2009.0005 précité et réf.). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 1C_434/2009 du 1er mars 2010) qui a retenu que la cour cantonale pouvait de manière soutenable admettre que la question des décisions sujettes à recours de droit administratif était réglée de manière exhaustive aux art. 92 ss LPA-VD et que l'absence d'une voie de recours expresse au Tribunal cantonal contre les décisions incidentes du juge instructeur de l'une des cours de cette juridiction ne constituait pas une lacune de la réglementation du recours de droit administratif qu'il convenait de combler par une application analogique de l'art. 74 al. 3 LPA-VD fondée sur l'art. 99 LPA-VD.
b) Suite à cette jurisprudence cantonale, la Commission thématique du Grand Conseil a déposé, le 10 septembre 2009, une initiative législative visant à réintroduire la voie du recours incident auprès du Tribunal cantonal pour les décisions sur effet suspensif et de mesures provisionnelles. Par loi du 29 juin 2010 modifiant celle du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, le Grand Conseil a modifié l'art. 94 al. 2 LPA-VD comme suit:
"2. Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire. Les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision."
Cette modification est entrée en vigueur le 1er septembre 2010.
c) En l'espèce, la décision incidente attaquée a trait à une réquisition tendant à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la révision du PGA de la commune de Bottens; elle ne porte en revanche pas sur une question d'effet suspensif, ni de mesures provisionnelles. Or, à la lecture du texte clair de l'art. 94 al. 2 LPA-VD dans sa nouvelle teneur, un recours incident auprès de la CDAP n'est ouvert que contre ces types de décision incidente. Il ne ressort pas des travaux préparatoires relatifs à cette modification législative que le législateur ait voulu étendre davantage la voie du recours incident au Tribunal cantonal (arrêt RE.2010.0003 du 6 octobre 2010).
2. Vu ce qui précède, le Tribunal cantonal n'est pas compétent pour statuer sur le recours formé contre la décision incidente du juge instructeur du 4 juillet 2012 refusant de donner suite à la réquisition présentée par le recourant. Le recours incident est par conséquent irrecevable, le dossier étant transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Vu les particularités du cas d'espèce, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier est transmis au Tribunal fédéral.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.