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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 novembre 2012 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pierre-André Berthoud, juges; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Marcel Paris, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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le Juge instructeur du recours au fond (FK), par porteur, |
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Autorité concernée |
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Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois, représentée par Myriam Bitschy, avocate, à Cossonay-Ville, |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Juge instructeur (FK) du recours au fond du 30 août 2012 dans la cause GE.2012.0127 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ exerce une activité d'accueil de jour d'enfants à son domicile de 1********. Une autorisation d'accueil correspondante lui a été délivrée par l'Association de la Région d'Action Sociale du Jura-Nord vaudois (ci-après : l'Association) le 14 juin 2012; la validité de cette autorisation s'étend du 1er juin 2012 au 31 mai 2017, "pour autant que les conditions actuelles soient maintenues et les rencontres de soutien annuelles suivies".
B. Le 9 juillet 2012, A. X.________ a informé l'Association du fait qu'elle avait été entendue la veille par la brigade des mœurs et mineurs de Lausanne, suite à une plainte pénale déposée par la famille d'un des enfants qui lui étaient confiés. Cette plainte se fondait en particulier sur un constat médical retenant des mauvais traitements ainsi que des actes d'ordre sexuel sur cet enfant. Ceux-ci auraient eu lieu alors que l'enfant était confié à A. X.________. Dans le cadre de l'enquête effectuée par la Police, il s'est en particulier avéré qu'A. X.________ avait parfois délégué la tâche de surveillance des enfants accueillis chez elle à son frère, B. Y.________, souvent présent à son domicile, et que celui-ci avait par le passé fait l'objet d'une condamnation pénale en lien avec des problèmes de moeurs.
C. Dans un courrier du 10 juillet 2012, l'Association a prononcé la suspension immédiate de l'autorisation d'accueil d'enfants à la journée d'A. X.________. Cette décision précisait que la suspension serait réexaminée à l'issue de la procédure pénale. Contre cette décision, A. X.________ a recouru le 10 août 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). A titre de mesures provisionnelles, elle a conclu principalement à ce qu'une autorisation provisoire d'accueil d'enfants lui soit accordée, pour la durée de la procédure, et, subsidiairement, à ce qu'une activité rémunératrice au moins équivalente à celle de maman de jour lui soit proposée par l'Association.
Par décision incidente du 30 août 2012, le Juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours et rejeté la requête de mesures provisionnelles formulée par A. X.________.
D. Contre cette décision, A. X.________ a recouru le 10 septembre 2012 auprès de la CDAP. Elle conclut d'une part à la restitution de l'effet suspensif et d'autre part à ce qu'une autorisation provisoire d'accueil lui soit accordée, subsidiairement, qu'une activité rémunératrice au moins équivalente lui soit proposée par l'Association.
E. Par courrier du 18 septembre 2012, le Juge instructeur a indiqué qu'il renonçait à déposer des observations, se référant à la décision attaquée. Le 8 octobre 2012, la recourante a produit un courrier signé de son frère B. Y.________, dans lequel celui-ci prenait l'engagement de ne plus se rendre au domicile de sa soeur, de même qu'une attestation de résidence de la Commune de 2********, selon laquelle il y aurait pris domicile le 11 septembre 2012. Le 12 octobre 2012, l'Association a déposé sa réponse au recours; elle a en particulier conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du Juge instructeur, sous suite de dépens.
F. Le 8 novembre 2012, Me Marcel Paris a produit la liste de ses opérations et débours.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Les décisions sur mesures provisionnelles du Juge instructeur de la CDAP de même que celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours incident au tribunal dans les dix jours dès leur notification (art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). Le délai précité est en l'espèce respecté, de même que les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.
b) Selon l'autorité concernée, soit l'Association, la recourante ne disposerait pas de la qualité pour recourir dans le contexte de la présente procédure. Celle-ci ne démontrerait en effet pas que l'admission du recours lui permettrait d'éviter un préjudice économique concret, dans la mesure où l'autorisation litigieuse ne garantit pas la réalisation d'un revenu, le placement d'enfants étant aléatoire.
Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait. Le recourant doit être touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3; 130 V 514 consid. 3.1).
En l'espèce, la décision attaquée empêche la recourante d'exercer son activité professionnelle pour la durée de la procédure. Il ne fait dès lors aucun doute que celle-ci présente un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée. Le fait que l'autorisation en question n'assure pas en soi un revenu à la recourante ne saurait être considéré comme déterminant. Cette autorisation constitue la condition sine qua non de l'exercice d'une activité de maman de jour par la recourante, de sorte que celle-ci est à l'évidence touchée plus que quiconque par sa suspension. Partant, la qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante.
2. a) Aux termes de l'art. 80 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (al. 1); l'autorité administrative peut, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2). A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
Les mesures provisionnelles diffèrent de l’effet suspensif en ce sens que ce dernier ne peut être octroyé que pour préserver un état de fait lorsqu’une décision positive a été rendue. Une décision sur effet suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision positive, qui confère un droit, impose une obligation ou constate l’existence de l’un ou l’autre. Elle empêche notamment le bénéficiaire de la décision d’en tirer momentanément avantage. En revanche, il est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande, car la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien. L'effet suspensif est désormais la règle posée par la nouvelle LPA-VD, alors que l'octroi de mesures provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux imposant d'anticiper sur le jugement au fond (RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 1a).
b) Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l’admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond (GE.2012.0018 du 5 mars 2012 consid. 2a et les références citées; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 307 note 619).
c) De son côté, l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. Il peut être retiré lorsqu'un intérêt public prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision attaquée; tel est notamment le cas par exemple, en matière de police des constructions, lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (arrêt GE.2007.0024 consid. 1c p. 4 et les références citées).
3. Dans le cas présent, que la décision attaquée soit examinée sous l'angle de l'effet suspensif ou des mesures provisionnelles, il s'agit dans tous les cas de déterminer quels sont les intérêts en présence. Concrètement, il convient d'examiner si le refus de la mesure provisionnelle requise est de nature à compromettre les droits de la recourante et à lui causer un préjudice irréparable, respectivement s’il existe un intérêt public prépondérant commandant de confirmer le retrait de l’effet suspensif.
a) C'est à ces conditions que se limitera l'examen du présent recours. En particulier, l'objet de celui-ci ne saurait conduire à traiter de questions qui devront être tranchées dans la procédure au fond. Ainsi, la recourante de même que l'autorité concernée invoquent des arguments liés aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Ces griefs, en tant qu'ils visent la suspension prononcée le 10 juillet 2012, devront être traités dans le contexte de l'examen de cette dernière décision. Le présent arrêt traitera en revanche de la proportionnalité de la décision prononcée par le Juge instructeur (ci-dessous ch. 4).
Le pouvoir d'examen de la section du tribunal qui doit statuer sur le recours incident est limité à un contrôle en légalité de la décision du juge intimé, qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). La section du tribunal qui statue sur le recours incident ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier n'a pas tenu compte d’éléments importants ou n'en n’aurait pas tenu compte de manière suffisante ou encore les aurait appréciés de façon erronée (RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 2a; RE.2011.0017 du 22 février 2012 consid. 2b; RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid. 1).
b) En ce qui concerne l'impact de la décision attaquée sur la situation financière de la recourante, le Juge instructeur a retenu à raison que celle-ci pouvait obtenir, durant la procédure, des prestations de l'assurance-chômage ou de l'aide sociale pour éviter de se retrouver sans revenu. Dès lors, si la suspension de son autorisation d'accueil d'enfants empêche certes provisoirement la recourante d'exercer son activité de maman de jour, force est de constater que cette décision ne la place pas dans une situation excessivement rigoureuse, qui imposerait le prononcé des mesures provisionnelles requises. Par ailleurs, on peut relever que cette situation n'est selon toute vraisemblance pas appelée à perdurer. En effet, la procédure au fond est déjà avancée, le premier échange d'écritures étant terminé depuis le 19 octobre 2012.
c) Le Juge instructeur a retenu que la protection des enfants confiés à la recourante constituait un intérêt public prépondérant, de nature à justifier un retrait de l'effet suspensif au sens de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. La recourante, qui reconnaît l'importance d'une telle protection, soutient néanmoins en substance que tout risque serait écarté dans la mesure où son frère a déménagé et s'est engagé par écrit à ne plus se rendre à son domicile. Ces éléments apparaissent cependant insuffisants. Le seul fait qui peut en l'état être considéré comme établi est qu'une plainte pénale pour actes d'ordre sexuels a été déposée au nom d'un enfant confié à la recourante. Il existe par ailleurs un fort soupçon pour que ces actes aient été commis alors que l'enfant se trouvait chez la recourante. Pour le surplus, la procédure pénale est actuellement en cours; toute autre affirmation ne relève dès lors que de la supposition. Partant, on ne saurait reprocher au Juge instructeur d'avoir considéré que la nécessité de protection des enfants était réelle et qu'il s'agissait là d'un intérêt public prépondérant.
4. L'autorité concernée a en l'espèce délivré à la recourante une autorisation en vue de l'exercice d'une profession, autorisation qu'elle a ensuite suspendue. Dans le contexte de mesures provisionnelles, le principe de proportionnalité ne saurait conduire à ce que le Juge instructeur impose à cette autorité l'obligation de fournir un emploi de substitution pour la durée de la procédure. D'une part, une telle obligation placerait l'autorité dans une situation qu'elle ne serait sans doute pas en mesure d'assumer; elle impliquerait d'autre part que le magistrat saisi du dossier procède à un examen de la situation qui irait bien au-delà de la vraisemblance à laquelle il convient de se limiter en matière de mesures provisionnelles. En l'espèce, au vu des intérêts en cause et du type d'activité exercée par la recourante, il n'y avait pas d'alternative à un retrait complet de l'effet suspensif pour la durée de la procédure de recours et au refus de prononcer les mesures provisionnelles requises.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du litige, la recourante versera à l'autorité concernée une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens, en remboursement des frais que celle-ci a engagés pour la défense de ses intérêts (art. 55 LPA-VD).
Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 8 novembre 2012, le conseil d'office de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 5h05, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 915 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 58 fr. 70, soit 973 fr. 70. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'051 fr. 60 (973.70 + 77.90). L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision sur effet suspensif et mesures provisionnelles rendue le 30 août 2012 par le Juge instructeur est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. A. X.________ versera une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens à l'Association de la Région d'Action Sociale du Jura-Nord vaudois.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me Marcel Paris est arrêtée à 1'051 fr. 60 (mille cinquante et un francs et soixante centimes), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 13 novembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.