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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 avril 2013 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Journot et M. Xavier Michellod, juge |
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Recourants |
1. |
Patrick IYNEDJIAN, à Lausanne, représenté par Me Mathieu BLANC, avocat, à Lausanne, |
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2. |
Michèle THONNEY VIANI, à Corseaux, Jean-Francis BALAGUER, à Lausanne, Pascale REY BALAGUER, à Lausanne, Pierre-André BRAILLARD, à Lausanne, Jacqueline FLAMBERT, à Lausanne, Francine THONNEY HELLWEG, à Lausanne, L'ASSOCIATION SILENCE! CHUV!, à Lausanne, Olivier REYMOND, à Saxon, tous représentés par Me Michel CHAVANNE, avocat, à Lausanne, |
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3. |
Christian MEULI, à La Chaux-de-Fonds, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Le Juge Instructeur (AJO) du recours au fond, Par porteur, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges |
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2. |
Municipalité de Lausanne, à Lausanne |
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3. |
CHUV, Direction des constructions, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey 1, |
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4. |
Département de l'intérieur, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet |
effet suspensif |
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Recours Patrick IYNEDJIAN, Michèle THONNEY VIANI, Jean-Francis BALAGUER, Pascale REY BALAGUER, Pierre-André BRAILLARD, Jacqueline FLAMBERT, Francine THONNEY HELLWEG, Olivier REYMOND, L'ASSOCIATION SILENCE! CHUV!, et Christian MEULI c/ décision du Juge Instructeur (AJO) du recours au fond du 27 décembre 2012 dans la cause AC.2012.0167 (AJO) (effet suspensif) |
Vu les faits suivants
A. a) Patrick Iynedjian, Christian Meuli, Michèle Thonney Viani, Jean-Francis Balaguer, Pascale Rey Balaguer, Pierre-André Braillard, Jacqueline Flambert, Francine Thonney Hellweg, Olivier Reymond ainsi que l'Association "Silence! CHUV!" ont contesté la décision du Département de l'intérieur du 31 mai 2012 levant leur opposition et approuvant le plan d'affectation cantonal n° 315 CHUV (ci-après PAC 315).
b) Dans le cadre de l'instruction du recours, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a déposé des observations le 6 août 2012 en requérant formellement que l'effet suspensif au recours soit limité à la réalisation d'une nouvelle place d'héliport dans le périmètre C5. Les recourants Patrick Iynedjian, Christian Meuli, Michèle Thonney Viani, Jean-Francis Balaguer et consorts se sont opposés à la levée de l'effet suspensif.
c) Par décision du 27 décembre 2012, le magistrat instructeur instruisant la cause AC.2012.0167 au fond a admis la requête de levée partielle de l'effet suspensif présentée par le CHUV et a pris la décision suivante:
"l'effet suspensif des recours formés contre la décision rendue le 31 mai 2012 par le Département de l'intérieur est levé pour tous les points du PAC n° 315 et du RPAC qui ne concerne pas les places d'atterrissage pour hélicoptère de secours."
B. a) Patrick Iynedjian, Christian Meuli, Michèle Thonney Viani, Jean-Francis Balaguer et six consorts ont contesté cette décision le 7 janvier 2013 par le dépôt d'un recours incident auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Ils concluent à l'admission du recours et à ce que la décision incidente du 27 décembre 2012 soit réformée en ce sens que l'effet suspensif des recours soit maintenu sur l’entier du PAC n° 315 et de son règlement (RPAC). Les recourants Michèle Thonney Viani, d'une part, et Jean-Francis Balaguer et consorts, d'autre part, concluent subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au juge instructeur pour complément notamment en vue d’une inspection locale, avant nouvelle décision sur l'effet suspensif.
b) La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural s'est déterminée sur le recours le 1er février 2013 en se remettant à la justice quant à la levée de l'effet suspensif. Le Département de l'intérieur ainsi que le CHUV se sont déterminés sur le recours incident le 13 février 2013 et ils ont conclu au rejet des recours incidents et à la confirmation de la décision attaquée.
c) La possibilité a été donnée aux recourants de déposer un bref mémoire complémentaire.
Considérant en droit
1. L'art. 80 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que le recours administratif a effet suspensif (al. 1), mais que l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2).
a) Selon la jurisprudence, l'effet suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision attaquée; tel est notamment le cas lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (arrêt TA RE.1998.0007 du 9 avril 1998). L'effet suspensif peut aussi être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé. Mais cette conclusion doit s'imposer sur la base d'un état de faits clairement établi et résulter de l'application de règles de droit qui ne laisserait pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours. La solution juridique au recours doit alors s'imposer d'elle-même de manière évidente (arrêt TA RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid. 1c). L'effet suspensif peut encore être refusé pour une partie des travaux qui ne sont pas critiqués en eux-mêmes par le recours au fond et dont la réalisation ne compromet pas les intérêts défendus par le recourant (arrêt RE.1999.0005 du 16 avril 1999).
b) En matière de plan d'affectation, le tribunal a jugé que l'entrée en force d'un plan d'affectation n'était pas de nature à compromettre les intérêts des parties opposantes, lesquelles pouvaient intervenir dans le cadre des procédures de demande de permis de construire des projets de construction élaborés en conformité à la nouvelle planification. Dans le cas où la municipalité délivre le permis de construire, le recourant peut contester la décision municipale et obtenir en principe l’effet suspensif à son recours. Pour ce motif, le tribunal a estimé que le refus de l'effet suspensif contre un plan d’affectation n’entraîne en principe pas une situation de fait irréversible (RE.2000.0020 du 8 septembre 2000). De plus, en cas du refus de l’effet suspensif, le constructeur entreprend à ses risques et périls les études du projet et les frais d'établissement d’une demande de permis de construire, sans aucune certitude sur le sort du recours déposé contre le plan d'affectation (voir l’arrêt RE.1999.0014 du 14 juillet 1999 consid. 2c, confirmé par l’arrêt RE.2000.0036 du 11 avril 2001). Les principes posés par cette jurisprudence, concernaient uniquement des plans d’affectation communaux, mais ils peuvent aussi s’appliquer à la procédure d’élaboration des plans d'affectation cantonaux au sens des art. 44 let. d, 45 al. 2 et 73 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).
c) Les recourants estiment que la décision attaquée, qui limite l'effet suspensif aux éléments du plan concernant les places d'atterrissage pour les hélicoptères de secours, n’est pas satisfaisante; selon eux, c'est l'organisation même de l'infrastructure hospitalière qui dicte l'emplacement des pistes d'atterrissage pour hélicoptères, en particulier, la situation du bloc des urgences comprenant la salle de déchoquage et les salles d'opérations attenantes.
La décision sur effet suspensif du 27 décembre 2012 prévoit expressément que l'effet suspensif est maintenu pour tous les points concernant les places d'atterrissage pour hélicoptères de secours. L’effet suspensif ne s’étend donc pas aux travaux qui auront une influence déterminante sur la localisation des places d'atterrissage pour les hélicoptères de secours, en particulier les travaux de transformations lourdes du bloc opératoire et les travaux de construction du bloc opératoire préfabriqué. Par ailleurs, les impératifs de santé et l’urgence invoqués par le CHUV dans ses déterminations constituent des motifs d’intérêt public prépondérants au sens de l’art. 80 al. 2 LPA-VD, qui commandent de lever l’effet suspensif pour tous les points de PAC 315 et de son règlement d’application (RPAC), qui ne concerne pas les places d'atterrissage pour hélicoptères de secours. Il convient d’éviter tout report des importants travaux prévus pour le développement de la Cité hospittalière, dont l’urgence et l’importance ont été démontrées par le CHUV en assurant l’entrée en force des dispositions du PAC 315 qui ne concernent pas les places d’atterrissage des hélicoptères de secours.
Cette situation n’entraîne d’ailleurs pas un préjudice irréparable pour les recourants. En effet, comme le Service de l'environnement et de l'énergie l'a indiqué dans ses déterminations du 30 août 2012, lors de la réalisation d'un nouvel héliport, une étude détaillée devrait être effectuée en se basant sur des paramètres d'exploitation prévisible de l'installation recherchant, dans un premier temps, quelles sont les approches les moins dérangeantes pour les riverains les plus exposés alors que, dans une deuxième temps, il sera nécessaire de connaître l'exposition sonore des bâtiments les plus exposés afin d'intervenir sur ceux-ci en procédant à des changements de fenêtres. En tout état de cause, le déplacement des places d'atterrissage ou la création d'une nouvelle place d'atterrissage devra faire l'objet d'une procédure d’enquête publique conformément aux art. 103 et suivants LATC, au cours de laquelle les recourants pourront intervenir. Il en ira de même pour les importants travaux de transformations lourdes du bloc opératoire au niveau BH05 et la construction du bloc opératoire préfabriqué si les recourants estimaient que ces travaux auraient une influence déterminente sur l’emplacement des futures places d’attérissage prévues sur « Bugnon Est 2ème étape ». Le juge intimé est donc resté dans les limites d’une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération et sa décision doit être maintenue.
2. Ainsi, les recours incident doivent être rejetés. Au vu de ce résultat, les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Le CHUV, qui obtient gain de cause avec l’aide d’un homme de loi, a droit aux dépens qu’il a requis. L’Etat de Vaud n’a toutefois pas droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours incidents sont rejetés
II. La décision du magistrat instructeur du 27 décembre 2012 rendue dans la cause au fond AC.2012.0167 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 1'000.00 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants selon la répartition suivante:
- 250 (deux cent cinquante) francs à charge du recourant Patrick Iynedjian;
- 250 (deux cent cinquante) francs à charge de la recourante Michèle Thonney Viani;
- 250 (deux cent cinquante) francs à charge des recourants Jean-Francis Balaguer et consorts;
- 250 (deux cent cinquante) francs à charge du recourant Christian Meuli
IV. Les recourants sont solidairement débiteurs du CHUV, d’une indemnité de 1000 francs à titre de dépens
Lausanne, le 9 avril 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.