TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 avril 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Rémy Balli et Eric Kaltenrieder, juges

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocat Pierre-Dominique SCHUPP, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

la Juge Instructrice (IBI) du recours au fond

  

autorité concernée

 

Service des automobiles et de la navigation

  

 

Objet

Effet suspensif

 

Décision incidente du 22 février 2013 dans la cause CR.2013.0014 (IBI)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, né en 1935 et de nationalité française, a obtenu un permis de conduire pour différentes catégories en 1959, échangé contre un permis suisse en 2009.

Il a fait l'objet, pour deux excès de vitesse, d'un retrait de permis d'un mois venu à échéance le 26 février 2007 mais dont l'exécution a été immédiatement suivie, pour un autre excès de vitesse, d'un retrait de permis de trois mois. Pour avoir conduit malgré le retrait de son permis, il a encouru un retrait d'une année du 11 avril 2007 au 10 avril 2008. Les décisions relatives à ces deux dernières mesures ordonnées par l'autorité valaisanne précisent qu'il s'agit d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.

B.                               Un rapport médical du 14 novembre 2011 subordonne l'aptitude à conduire du recourant à l'implantation d'un pacemaker. Suite à cette opération, et au vu d'un rapport médical du 19 février 2013, le médecin-conseil du Service des automobiles a, dans un préavis du 12 mars 2013, jugé l'intéressé apte sur le plan cardiologique et proposé un rapport médical annuel.

C.                               Le recourant a fait l'objet d'une interdiction temporaire immédiate de conduire en France pour excès de vitesse (177 km/h, vitesse retenue, sur un tronçon limité 130 km/h) commis le 15 juillet 2011. Il a été condamné à 113 € d'amende par ordonnance pénale du 27 octobre 2011 rendue par la Juridiction de Proximité de Romans-sur-Isère. L'opposition à cette condamnation a été déclarée irrecevable (non-respect du délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée de notification) par jugement sur opposition de la même juridiction du 3 avril 2012. Le recourant déclare n'avoir jamais reçu cette décision, contre laquelle il déclare s'être immédiatement pourvu en cassation après en avoir obtenu connaissance au travers de la décision du Service des automobiles.

D.                               Par décision du 23 novembre 2011, confirmée par décision sur réclamation du 10 janvier 2013 dont le dispositif retire l'effet suspensif à un éventuel recours, le Service des automobiles a prononcé le retrait de permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, au minimum 24 mois, la mesure pouvant être révoquée sous condition des conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Cette mesure est fondée notamment  sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR.

E.                               Par acte du 11 février 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, subsidiairement à la suspension de la cause jusqu'à la décision de la Cour de Cassation pénale française.

F.                                Par décision du 22 février 2013, la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

G.                               Par recours incident du 7 mars 2013, l'intéressé, en substance, demande l'annulation de cette décision et l'octroi de l'effet suspensif.

H.                               Les parties ont été informées que sauf autre intervention d'ici au 5 avril 2013, le tribunal statuerait à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 80 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.

En matière de retrait de permis, l'effet suspensif est la règle. L'intérêt public dont la prépondérance peut commander le retrait de l'effet suspensif est celui de la sécurité de la circulation routière. Il en va alors de même qu'en matière de retrait préventif du permis, qui a le caractère d'une mesure provisionnelle: selon l'art. 30 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.

La jurisprudence retient donc que l'effet suspensif est la règle en matière de retrait d'admonestation tandis qu'il sera, sous réserve de circonstances particulières, refusé en cas de retrait de sécurité (ATF 1C_155/2007du 13 september 2007 et les réf citées: ATF 122 II 359 consid. 3a p. 364; 106 Ib 115 consid. 2b p.. 117).

2.                                Comme le rappelle un récent arrêt du Tribunal fédéral (1C_201/2012 du 12 décembre 2012, consid. 3.4, destiné à la publication aux ATF), la jurisprudence et la doctrine font la distinction entre retrait de sécurité et retrait d'admonestation.

a) Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent des retraits de sécurité (ATF 122 II 359 consid. 1a p. 361; arrêt 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1). La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 284 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC; RS 741.51]; arrêt 1C_307/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2).

b) Quant au retrait d'admonestation du permis de conduire, la jurisprudence rappelle régulièrement (voir par exemple récemment 1C_456/2012 du 15 février 2013) qu'il est ordonné parce que le conducteur a commis une infraction déterminée et ainsi mis en danger la sécurité du trafic. Il s'agit d'une mesure administrative prononcée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui vise à amender le conducteur fautif et à empêcher les récidives (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43; 133 II 331 consid. 6.4.2 p. 345 et les arrêts cités). En raison de sa nature quasi-pénale, la jurisprudence se réfère aux principes du droit pénal lorsque les règles légales en matière de retrait d'admonestation sont lacunaires (ATF 129 II 168 consid. 6.3 p. 173; 128 II 285 consid. 2.4 p. 290).

Le retrait d'admonestation sert ainsi à la répression des infractions relatives à la circulation routière, pour lesquelles le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3 p. 366). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références).

La jurisprudence considère aussi depuis longtemps que si l'intéressé fait ou va faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal; en outre, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait du permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà et l'autorité compétente pour retirer le permis ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait du prononcé pénal, même s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217/218).

3.                                L'art. 16c al. 2 LCR, dans la teneur en vigueur au moment des faits litigieux, prévoit pour le retrait prononcé après une infraction grave une durée minimale échelonnée en fonction des antécédents du conducteur:

"3 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a.       pour trois mois au minimum;

b.       pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;

c.       pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;

d.       pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;

e.       définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e."

a) Les retraits de trois, six et douze mois des lettres a à c ci-dessus sont des retraits d'admonestation.

b) On peut hésiter sur la qualification du retrait prévu par la lettre d de l'art. 16c al. 2 LCR car il fait suite à une infraction, comme le retrait d'admonestation, mais il est prononcé pour une durée indéterminée, ce qui est en principe la caractéristique du retrait de sécurité.

Le Tribunal fédéral a tranché en faveur du retrait de sécurité pour le motif que cette disposition pose une présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite (la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve - contraire - de son aptitude à conduire). Néanmoins, le Tribunal fédéral a relevé que contrairement au retrait de sécurité prévu à l'art. 16d LCR, la mesure de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ne prévoit pas une instruction précise sur les causes de l'inaptitude à conduire (cf. consid. 1a ci-dessus), mais repose uniquement sur une fiction découlant de l'existence d'une infraction grave à la LCR, laquelle s'ajoute à celles déjà commises dans le délai de dix ans prévu par la loi. Le Tribunal fédéral en a déduit qu'à l'instar du retrait d'admonestation, la problématique ici pertinente est celle de savoir si une (nouvelle) infraction a été commise et non de déterminer concrètement si la personne concernée est toujours apte à conduire un véhicule automobile. Dans ce contexte, le principe de coordination entre procédures pénale et administrative (cf. consid. 1b ci-dessus) doit prévaloir (1C_201/2012 déjà cité, destiné à la publication aux ATF).

c) En l'espèce, les faits litigieux font l'objet d'une procédure en cours devant les autorités pénales françaises. Il y a donc lieu de s'en tenir au principe selon lequel l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il n'appartient pas à l'autorité administrative de statuer sur la réalisation de l'infraction reprochée au recourant ni de se prononcer sur le sort ou la recevabilité, selon le droit procédural français, des voies de droit engagées par l'intéressé. La mesure de retrait prévu par l'art. 16c al. 2 LCR reposant uniquement sur une fiction découlant de l'existence d'une infraction grave à la LCR, elle ne saurait être prononcée avant que la réalisation de cette infraction ne soit constatée par le juge pénal.

Il y a donc lieu de restituer l'effet suspensif au recours.

4.                                Au vu du préavis du 12 mars 2013 du médecin-conseil du Service des automobiles qui juge l'intéressé apte à conduire sur le plan cardiologique, rien ne s'oppose à la restitution du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de la procédure de recours.

5.                                Le recours étant admis, l'arrêt est rendu sans frais pour le recourant, qui a droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours incident est admis.

II.                                 La décision incidente du 22 février 2013 dans la cause CR.2013.0014 est réformée en ce sens que l'effet suspensif est restitué.

III.                                Le permis de conduire du recourant lui est restitué en annexe.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais.

V.                                La somme de 1000 (mille) francs est allouée au recourant à titre de dépens à charge de la caisse du Tribunal cantonal.

Lausanne, le 16 avril 2013

 

                                                          Le président:                                   :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.