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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mai 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge et M. Robert Zimmermann, juge. |
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Recourants |
1. |
X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Me Jacques MICHELI, avocat à Lausanne, |
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2. |
A. Y.________, à 1********, représenté par Me Jacques MICHELI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Le Juge instructeur (EKA) du recours au fond, Par porteur, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de la police du commerce Direction des Sports, intégration, & protection population de Lausanne, à Lausanne |
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2. |
Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne |
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Objet |
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Recours X.________ Sàrl et A. Y.________ c/ décision du Juge instructeur (EKA) du recours au fond du 11 avril 2013 (GE.2013.0050) |
Vu les faits suivants
A. X.________ S.àr.l. dont B. Z.________ est associé gérant et A. Y.________ "gérant président", est inscrite au Registre du commerce depuis le 18 novembre 1994; elle a pour but l’exploitation et la gestion d'établissements publics, notamment bars et cafés-restaurants. Elle exploite depuis le 1er février 1998 à Lausanne une discothèque à l’enseigne le "2********" et un café-restaurant à l’enseigne le "3********", dans l’immeuble sis 4********.
B. Le 12 octobre 2012, le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a octroyé une nouvelle licence d'établissement pour le "2********", l'autorisation d'exploiter étant accordée à X.________ Sàrl et l'autorisation d'exercer à A. Y.________. La durée de validité de cette licence a été limitée au 31 mars 2013 pour tenir compte du fait que l'enquête publique relative à la création d'un fumoir dans l'établissement n'avait pas encore abouti à l'octroi d'un permis d'utiliser. La capacité maximale du "3********" (de l’ouverture à 23 h) était fixée à 50 personnes, celle de la discothèque seule (zone "dance floor " sans la salle 3********) à 400 personnes et celle de l’ensemble des locaux de la discothèque à 500 personnes.
C. Entre les mois de novembre 2012 et mars 2013, la Police de la Ville de Lausanne (ci-après: la police municipale) est intervenue à trois reprises à la suite d'incidents survenus à l'intérieur ou aux abords de la discothèque "2********":
- le 11 novembre 2012, entre 3h00 et 3h10, un client énervé a lancé à sa sortie de l'établissement une bouteille sur la voie publique; il a de plus menacé l'agent de police qui l'a interpellé;
- le 4 janvier 2013, vers 2h45, une bagarre impliquant une dizaine de personnes, qui s'étaient vu refuser l'entrée dans la discothèque, a éclaté devant l'établissement; les agents de sécurité ont été contraints d'utiliser un spray au poivre afin de disperser la foule; la police municipale a interpellé trois personnes;
- le 17 mars 2013, vers 3h40, une bagarre entre huit clients a éclaté à l'intérieur de l'établissement; elle a entraîné après l'expulsion des protagonistes d'autres affrontements à la rue des Terreaux, puis à la place de la gare; la police municipale a interpellé deux personnes, l'une venant de France ayant utilisé du "mega spray" au poivre à l'encontre des agents de police et l'autre de Genève ayant fait usage de sa ceinture; selon le communiqué de presse de la police municipale, entre 100 et 150 personnes ont été impliquées dans les bagarres et trois personnes ont été blessées.
D. Par lettre du 21 mars 2013, le conseil du propriétaire des locaux du "2********" a informé le SPECo qu'une transaction avait été conclue avec X.________ Sàrl convenant d'une prolongation unique et définitive pour les trois baux détenus par la société au 30 juin 2014.
E. Le 25 mars 2013, A. Y.________ a été entendu par le SPECo. Il s'est expliqué sur les événements du 17 mars 2013 et sur la gestion de la discothèque, notamment sa présence effective dans l'établissement.
F. Le 27 mars 2013, le SPECo, statuant sur la prolongation de la licence d'établissement pour le "2********" arrivant à échéance le 31 mars 2013, a rendu la décision suivante:
"1. de ne pas prolonger l'autorisation d'exercer de M. A. Y.________, accordée jusqu'au 31 mars 2013, pour la discothèque "2********" à Lausanne;
2. d'impartir un délai au 25 avril 2013 à la société X.________ sàrl pour déposer une nouvelle demande complète d'autorisation d'exercer, par une personne remplissant toutes les conditions légales, notamment en possession du CCA et de produire un mois à l'avance le détail de la programmation avec une évaluation des risques;
3. de fixer l'heure de fermeture de la discothèque sans restaurant "2********", [...] à 3 heures tous les soirs, sans prolongation d'horaires possibles, dès le jeudi 4 avril 2013;
4. de rendre la présente décision sous commination de la peine fixée à l'article 292 du code pénal suisse qui prévoit que: [...]
5. de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision [...].
6. de fixer à CHF 500.- l'émolument [...]"
G. Le 3 avril 2013, X.________ Sàrl, A. Y.________ et B. Z.________, agissant par leur mandataire, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions suivantes:
"II. Principalement, la décision attaquée est réformée en ce sens que la licence (autorisation d'exercer) de A. Y.________ est prolongée depuis le 1er avril 2013 jusqu'au 30 juin 2014; pour le surplus, les chiffres 2 à 6 sont annulés.
III. Subsidiairement à la conclusion II, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Police cantonale du commerce pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Les recourants ont requis en outre la restitution de l'effet suspensif.
Par avis du 4 avril 2013, le magistrat instructeur a restitué, à titre préprovisionnel, l'effet suspensif retiré au recours.
Le 8 avril 2013, le magistrat instructeur a tenu une audience incidente. Les recourants ont précisé à cette occasion qu'à titre de mesures provisionnelles, ils requerraient que la licence du 12 octobre 2012 soit prolongée jusqu'à droit connu sur le recours. Les autorités intimée et concernée ont conclu au rejet de cette requête et de celle tendant à la restitution de l'effet suspensif.
Le procès-verbal de l’audience incidente retient ce qui suit :
Le juge instructeur ouvre l'audience à 8h30.
Se présentent:
M. A. Y.________, agissant tant à titre personnel qu'en tant qu'administrateur de la société X.________ Sàrl, assisté de Me Jacques Micheli,
pour M. B. Z.________, Me Jacques Micheli,
pour le SPECo, M. C. D.________, chef de service, et Mme E. F.________, juriste;
pour la Police du commerce de la Ville de Lausanne, Mme G. H.________, chef de service, et le capitaine I. J.________, chef de Police-secours.
Le juge instructeur donne aux parties quelques précisions sur l'objet et le déroulement de l'audience.
A. Réquisitions d'entrée de cause:
Me Micheli produit un bordereau de cinq pièces. Les autorités intimée et concernée en reçoivent une copie. Me Micheli requiert par ailleurs que M. K. L.________, gérant du 5********, soit entendu en qualité de témoin amené.
Mme H.________ produit un rapport établi par le Lt M. N.________ de Police-secours concernant les événements du 17 mars 2013. Me Micheli en reçoit une copie.
B. Cadre juridique:
Les recourants complètent la conclusion prise sous chiffre VI "Effet suspensif" de leur pourvoi du 3 avril 2013 en ce sens que, à titre de mesure provisionnelle, la licence du 12 octobre 2012 (pièce 7) soit prolongée, au moins à titre provisoire, jusqu'à droit connu sur le recours.
Les autorités intimée et concernée concluent au rejet de cette conclusion.
Mme H.________ précise que la Municipalité de Lausanne a préavisé négativement la prolongation de licence du 5********. Ce préavis était motivé par les problèmes d'ordre public et par l'absence du permis d'utiliser le fumoir. Mme H.________ précise sur ce dernier point que l'exploitant doit encore fournir un diagnostic "amiante".
M. D.________ précise que le SPECo considère que M. Y.________ ne remplit plus les conditions pour être exerçant. Une prolongation, même à titre provisoire, serait dès lors problématique.
C. Le refus de prolonger l'autorisation d'exercer de M. Y.________:
Interrogé sur sa présence au "5********", M. Y.________ déclare:
"L'établissement est ouvert le vendredi et le samedi de 23h à 5h. Nous avons également des soirées étudiantes organisées certains jeudis, environ deux fois par mois durant l'année académique. Mon taux d'activité pour X.________ Sàrl est fonction du besoin. A la base, c'était au minimum 30%. C'est ce qui figure dans le contrat. Depuis la maladie de M. O.________, je suis devenu également administrateur. Je travaille dès lors à un taux plus élevé, qui représente en tout cas 40%. Les mardis et jeudis, je fais l'administration. Les vendredis, je suis régulièrement présent lors des soirées. Je suis en principe là jusqu'à 1h30-2h00 du matin. Les samedis, je suis à Morgins."
Mme H.________ relève que l'exerçant doit être présent durant les heures d'ouverture et surtout durant les heures sensibles de l'exploitation, notamment à la fermeture, ce qui n'est pas le cas de M. Y.________.
Me Micheli fait remarquer qu'on n'a jamais reproché à M. Y.________ son manque de présence avant les événements du 17 mars 2013. Il relève par ailleurs que la présence de l'exerçant lors de la bagarre n'aurait rien changé.
Mme H.________ relève que M. Y.________ a dit très clairement lors de son audition du 25 mars 2013 qu'il pensait à son futur, qu'il était trop vieux pour l'exploitation d'une discothèque et qu'il était là pour rendre service.
Sur ces points, M. Y.________ déclare:
"Je fais partie des fondateurs du 5********. Notre chef de sécurité est également présent depuis le début. On a un système de sécurité qui fonctionne. On a apporté à la suite des événements du 17 mars 2013 des améliorations, notamment au niveau des emplacements de sécurité. Ce n'est pas ma présence qui aurait changé quelque chose. On me reproche d'être dans une discothèque à Morgins. Je précise que je ne l'exploite pas moi-même. On m'a simplement demandé de donner un coup de main pour l'ouverture et pour la mise en place de l'administration. La discothèque n'ouvre que durant la saison d'hiver, qui est aujourd'hui pratiquement terminée. Le week-end dernier, j'étais présent au 5********. J'étais là samedi jusqu'à minuit. Il y avait très peu de monde."
M. D.________ relève que l'exerçant doit être présent pour tout chapeauter. Il doit être là aux instants critiques. Il doit jouer le rôle de "pilote". Pour M. D.________, M. Y.________ a démontré en n'étant pas présent le week-end après la bagarre, qu'il se sentait peu concerné par ce qui se passait au "5********".
M. Y.________ explique qu'il avait des engagements professionnels le week-end après le 17 mars 2013 et qu'il ne pouvait pas les déplacer. Il précise toutefois qu'un gros travail a été effectué durant la semaine pour améliorer le concept de sécurité. Il ajoute que, pour l'avenir, il peut augmenter sa présence, si c'est nécessaire.
Me Micheli considère que remplacer M. Y.________, qui est expérimenté et compétent, ne réglera pas les problèmes de sécurité.
D. Limitations des horaires d'exploitation:
Mme H.________ indique que le nouveau règlement communal prévoira une heure de fermeture à 3h00 pour les établissements de nuits, avec prolongation possible à 4h00 ou 5h00. Ces prolongations seront octroyées de cas en cas comme c'est le cas déjà aujourd'hui, moyennant le respect de plusieurs conditions.
Interrogé sur les problèmes de sécurité, le Cap J.________ déclare:
"Pour nous, le "5********" est un établissement qu'on devrait fermer. Chaque fois qu'il y a des émeutes, cela commence au "5********". Les émeutes impliquent des centaines de personnes et provoquent des dégâts et des blessures. Pour les gens, 4********, "5********" et émeutes sont liés.
La sécurité du "5********" fait son travail, mais il y a encore beaucoup de lacunes. Ainsi, le 17 mars 2013, elle a reconnu qu'elle n'aurait pas dû laisser rentrer certaines personnes. Par ailleurs, le même soir, quelqu'un a pu rentrer avec un spray au poivre, ce qui démontre des lacunes dans la fouille. En outre, quand la sécurité sort des clients indésirables, elle ne peut pas simplement les laisser sur la voie publique, car ce sont des situations qui peuvent dégénérer.
Le "5********" attire une clientèle indésirable venant de Genève et de France voisine qui cherche la bagarre. Une fermeture anticipée à 3h00 les dissuaderait de venir. Ils ne se déplaceraient pas pour si peu de temps. Par ailleurs, pour nous, une fermeture différenciée par rapport aux autres établissements nous permettrait de concentrer nos forces à 4******** à 3h00.
On n'a pas de souci avec les autres établissements. La clientèle est différente. Elle ne cherche pas la bagarre.
L'annonce de la programmation et la possibilité de s'y opposer n'est pas suffisante pour régler les problèmes de sécurité. On a en effet eu aussi des débordements lors de soirées qui n'étaient pas considérées comme à risque."
L'audience, suspendue à 10h10, est reprise à 10h25.
Le Cap J.________ précise que ce n'est pas le nombre de personnes du service de sécurité du "5********" qui pose problème, mais leur manière de travailler.
M. K. L.________, né en 1983, domicilié à 6********, gérant du "5********", est introduit. Entendu en qualité de témoin, il est exhorté à dire la vérité et avisé des conséquences pénales d'un faux témoignage en justice. Il déclare:
"Je suis responsable de soirées au 5******** depuis fin novembre 2012. Je supervise également les responsables de la sécurité. Formellement, je ne fais pas partie de la sécurité.
Je suis présent lors de l'intégralité des soirées du début à la fin. M. Y.________ est présent lors de certaines soirées. Lorsqu'il n'est pas là, M. Z.________ est présent lors des soirées des vendredi et samedi. M. P.________ est aussi présent. Il était responsable de soirées et c'est un ancien de l'établissement qu'il connaît bien. M. Q.________ quant à lui est le responsable de la sécurité. Il est présent lors de chaque soirée du début à la fin.
S'agissant de l'incident du 17 mars 2013, la bagarre a débuté dans les locaux du 5********. Nous ne connaissions pas les personnes en question. J'étais à la porte lorsqu'ils sont arrivés. Il n'y avait aucune raison de leur interdire l'entrée. J'ai eu en face de moi des personnes respectueuses, polies, propres et bien habillées. J'ai reçu un appel du bar qui m'a indiqué qu'une bagarre avait débuté. Je me suis déplacé. J'ai vu deux groupes qui se battaient. J'ai fait une rapide analyse de la situation. J'ai senti l'odeur de spray. J'ai alors immédiatement téléphoné à la police, en lui indiquant qu'il y aurait certainement de l'agitation dans la rue. Il y avait une tension palpable. Les gens quittaient le club en raison de l'utilisation du spray. Les bagarreurs ont été mis dehors, un groupe par la sortie de secours donnant sur la route de Genève et l'autre par la sortie principale sur les escaliers. Je suis sorti sur la place. J'ai eu un contact avec la première patrouille. A aucun moment, je n'ai dit que nous avions été débordés et incapables de maîtriser la situation. Nous étions bien plus que 10 personnes pour assurer la soirée. Nous étions une vingtaine de personnes, dont onze affectées à la sécurité.
La clientèle (féminine et masculine) est systématiquement fouillée à l'entrée du 5********. Il en a été ainsi lors de la soirée du 17 mars 2013. Je n'ai pas vu le dispositif utilisé pour diffuser du poivre. Je sais qu'il existe du matériel miniaturisé, ce qui peut expliquer qu'il ait échappé au service de sécurité.
Il n'y a pas eu 150 personnes qui se battaient à l'intérieur du 5********.
Je serais disposé à suivre les cours et passer les examens en vue de l'obtention de l'autorisation d'exercer au 5********. J'ai une formation de base de technicien en son et lumière. Pour le reste, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles, notamment dans le milieu de nuit.
A ma connaissance, les responsables de la sécurité n'ont pas fait usage de spray au poivre lors de la bagarre.
J'ai déposé plainte pénale au nom de l'établissement le 20 mars 2013. Je confirme qu'il y avait une réservation pour douze personnes, mais que le nombre d'entre elles impliquées dans la rixe était inférieur. Je confirme qu'il y avait des poufs et des tables qui étaient lancés.
J'arrive une heure avant l'ouverture des portes avec M. P.________. M. Q.________ arrive aussi une heure avant l'ouverture, tout comme une partie de l'équipe des bars. Une fois que tout le monde est là, on planifie la soirée. M. Q.________ attribue les places aux membres de son service de sécurité. Nous en faisons de même avec le personnel de bar, afin que chacun soit à sa place à l'ouverture de l'établissement. Le dispositif de sécurité est prévu à l'avance. Nous avons une séance hebdomadaire le mardi à midi avec les responsables de la sécurité."
Lecture est faite au témoin de sa déposition. Après l'avoir signée, il est libéré.
Me Micheli indique que M. Y.________ est prêt à prendre l'engagement d'être personnellement présent au "5********" les samedis également. Par ailleurs, d'entente avec M. L.________, il est prêt à ce que ce dernier reprenne l'autorisation d'exercer, sous réserve de l'approbation des services compétents, dès qu'il aura réussi les examens de cafetiers-restaurateurs. Il est précisé que cette demande serait déposée, même si la présente procédure est encore pendante.
M. D.________ relève que pour le SPECo, ce n'est pas suffisant.
M. Y.________ indique qu'il n'est pas possible de mettre en place un business plan avec une fermeture à 3h00. C'est la faillite assurée.
L'instruction de la procédure incidente est close.
Me Micheli plaide. M. D.________ et Mme H.________ s'expriment brièvement. Me Micheli renonce à répliquer.
L'audience est levée à 11h55.
H. Le juge instructeur a statué par une décision incidente du 11 avril 2013, qui admet partiellement les requêtes de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles, en ce sens que le délai au 25 avril 2013 imparti à X.________ Sàrl pour déposer une nouvelle demande complète d'autorisation d'exercer par une personne remplissant toutes les conditions légales est suspendu et que l'autorisation d'exercer de A. Y.________ est prolongée à titre provisionnel, les requêtes étant rejetées pour le surplus. Se fondant notamment sur les déclarations du Chef de Police secours lors de l’audience incidente, la décision retient que la mesure consistant à exiger une fermeture de l’établissement à 3h et non plus à 5h vise clairement un but de sécurité publique, un intérêt public incontestable s’opposant dès lors à l’exploitation du "2********" jusqu'à 5h00.
I. Par un acte du 16 avril 2013, X.________ Sàrl, A. Y.________ et B. Z.________ recourent contre la décision incidente du 11 avril 2013 du juge instructeur. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre 3 de la décision du SPECo du 27 mars 2013 est suspendue jusqu’à droit connu, la décision incidente devant être confirmée pour le surplus. Ils demandent, à titre préprovisionnel, la restitution de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le recours incident.
Le recours porte exclusivement sur la restriction d’horaire. Les recourants contestent la pesée d’intérêts effectuée par le juge instructeur. Ils relèvent que la fermeture à 3h du matin d’un seul établissement alors que les autres restent ouverts n’est pas une solution aux problèmes de sécurité auxquels la commune de Lausanne est confrontée durant les nuits du week-end, que des bagarres éclatent régulièrement dans d’autres lieux et que la fermeture du "2********" va reporter les problèmes sur les autres clubs du quartier. S’agissant du problème de sécurité particulier que poserait le "2********", ils contestent les explications fournies par le représentant de la police lausannoise lors de l’audience incidente du 8 avril 2013. Ils soutiennent ainsi être victimes d’une inégalité de traitement par rapport aux autres discothèques. Ils relèvent que la restriction d’horaire qui leur est imposée impliquera vraisemblablement une diminution des recettes de 70% à 80% et aura pour conséquence la fermeture de l’établissement et le licenciement du personnel.
Le 17 avril 2013, le conseil des recourants a complété le recours en précisant que le bail du "5******** " allait prendre fin au plus tard le 30 juin 2014 et que l’indemnité de départ convenue avec la société propriétaire serait de 100'000 fr. plus basse si X.________ S.àr.l devait quitter les locaux avant le 30 juin 2013.
Par décision du 19 avril 2013, la requête tendant à la restitution à titre préprovisionnel de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le recours incident a été rejetée.
Le 24 avril 2013, le conseil des recourants a produit un document contenant des chiffres relatifs à la fréquentation du "2********" avant et après la restriction d’horaire. Pour un vendredi soir (comparaison entre le 8 mars et le 19 avril 2013), ce document mentionne une diminution des entrées de 206 à 14 personnes avec un chiffre d’affaire passant de 7'793 fr. à 718 fr. Pour un samedi soir, (comparaison entre le 9 mars et le 20 avril 2013), il mentionne une diminution des entrées de 414 à 65 personnes avec un chiffre d’affaire passant de 18'272 fr. à 3’469 fr. Le service communal de la police du commerce et la Police cantonale du commerce ont déposé des observations le 2 mai 2013. Le 3 mai 2013, le conseil des recourants a encore produit les résultant d’exploitation du "5********" pour la période du 2 au 27 avril 2013, dont il ressort une perte de 52'000 francs.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).
b) En l'occurrence, le juge instructeur a considéré, après avoir notamment entendu le capitaine I. J.________ chef de Police-secours que, dans l’attente du jugement au fond, la restriction d’horaire litigieuse se justifiait pour des motifs de sécurité publique.
On relève en premier lieu que l’appréciation du juge instructeur selon laquelle il résulte de l’instruction menée à ce stade que le "2******** " pose un problème particulier de sécurité ne prête pas flanc à la critique. Le capitaine J.________ a ainsi clairement indiqué lors de son audition du 8 avril 2013 que cet établissement posait un problème spécifique par rapport aux autres établissements, notamment en raison de sa proximité avec la place 4******** qui est connue pour être le lieu de fréquentes bagarres durant les nuits du week-end. Le capitaine J.________ a également indiqué que la fermeture du "5********" à 3h était une mesure efficace pour améliorer la sécurité dans la mesure où cela permettait à la police de concentrer ses forces à 4******** à ce moment là, soit avant la fermeture des autres établissements.
On relève au surplus que le juge instructeur a pris en compte tous les intérêts pertinents en incluant l’impact économique de la mesure litigieuse. La Cour de céans n’a pas de raison de remettre en cause la pesée d’intérêts à laquelle il a procédé, qui a abouti au constat que l’intérêt lié à la sécurité publique était prépondérant. L’intérêt au maintien de la sécurité publique est en effet un intérêt important, qui doit en principe l’emporter lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, des intérêts purement économiques lui sont opposés. Le fait que les chiffres donnés par les recourants montrent une diminution marquée de la fréquentation de l’établissement depuis l’entrée en vigueur de la mesure litigieuse n’est par conséquent pas décisif. Il en va de même du risque de perte financière qui est allégué en relation avec l’accord passé avec la société propriétaire pour la résiliation du bail. Pour ce qui est de l’impact économique de la fermeture de l’établissement à 3h, on relève au demeurant que l’affirmation des recourants selon laquelle cet horaire entraînera nécessairement la faillite de l’établissement est contestée par l’autorité communale de police du commerce. Cette dernière relève ainsi que le "2******** " a des atouts, notamment en ce qui concerne sa localisation au centre ville, qui devraient lui permettre de s’adapter, cas échéant en modifiant son concept, son programme, sa politique de prix ou les horaires d’ouverture de l’établissement. Les chiffres relatifs à la baisse de fréquentation à la suite de la modification de l’horaire de fermeture doivent au surplus être pris avec une certaine prudence dans la mesure où ils peuvent être influencés par la programmation des soirées prises en compte. Les éléments mis en avant par l’autorité communale n’étant pas prima facie dénués de pertinence, les arguments d’ordre économique mis en avant par les recourants doivent dès lors être relativisés à ce stade.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté la décision incidente attaquée confirmée.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais de la présente procédure de recours incident (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision incidente rendue le 11 avril 2013 par le juge instructeur est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.