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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juin 2013 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et M. Pierre-André Berthoud, juges. |
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recourant |
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Dominique FRACHEBOUD, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, par porteur, |
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autorités concernées |
1. |
Service des routes, |
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2. |
Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet |
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Recours Dominique FRACHEBOUD c/ décision du 18 avril 2013 du Juge instructeur du recours au fond (GE.2013.0044) retirant l'effet suspensif au recours |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision rendue le 8 février 2013 par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) à l'endroit de Dominique Fracheboud (retrait d'un signal de limitation de vitesse),
- vu le recours déposé le 14 mars 2013 par Dominique Fracheboud, enregistré sous la référence GE.2013.0044 et muni de l'effet suspensif légal,
- vu la demande de levée de l'effet suspensif présentée le 3 avril 2013 par la municipalité,
- vu la décision incidente rendue le 18 avril 2013 par le juge instructeur du recours GE.2013.0044, admettant la requête de levée de l'effet suspensif et déclarant la décision attaquée immédiatement exécutoire,
- vu le recours incident formé le 30 avril 2013 par Dominique Fracheboud contre la décision précitée du 18 avril 2013, concluant à l'annulation de ce prononcé et à la restitution immédiate de l'effet suspensif au recours déposé le 14 mars 2013,
- vu l'accusé de réception du recours incident du 6 mai 2013, impartissant à Dominique Fracheboud un délai au 27 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours incident,
- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 27 mai 2013,
- vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours incident (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.
arrête
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 juin 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.