TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 août 2013  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. François Kart  et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.  

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par ORION compagnie d'assurance de protection juridique, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Par porteur, 

  

autorité concernée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur effet suspensif du 21 juin 2013 du Juge instructeur dans la cause CR.2013.0060 (PL)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), X.________ a reçu un avertissement en 2005, pour excès de vitesse. Son permis de conduire lui a été retiré pour un mois en 2008, également pour excès de vitesse. En 2009, son permis de conduire lui a été retiré pour six mois, pour conduite en état d’ébriété.

B.                               Le 8 juillet 2012, X.________ a été arrêté à Genève, alors qu’il circulait au guidon d’un motocycle portant les plaques minéralogiques VD *******. Selon le rapport établi par la gendarmerie le 23 juillet 2012, X.________ avait suivi de trop près le véhicule le précédant, s’était déporté sur la voie de droite, puis rabattu sur la voie de gauche pour dépasser ce véhicule, le tout à une vitesse excessive. Le 9 août 2012 à Genève, X.________, conduisant le motocycle portant les plaques minéralogiques VD ********, a circulé à 74km/h dans un secteur où la vitesse est limitée à 50 km/h. A raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, le 8 janvier 2013, retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, à compter du 7 décembre 2012 et jusqu’au 6 décembre 2013. Saisi d’une réclamation contre cette décision, le SAN l’a rejetée, le 14 mai 2013. Il a confirmé la décision du 8 janvier 2013 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

C.                               Agissant par l’entremise d’une assurance de protection juridique, X.________ a recouru contre la décision du 14 mai 2013 (cause CR.2013.0060). Il a conclu à ce que la durée du retrait de permis soit réduite à six mois. Il a demandé à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours et que son permis de conduire, qu’il avait déposé spontanément auprès du SAN le 7 décembre 2012, lui soit restitué durant la procédure de recours. Le 21 juin 2013, le juge instructeur a rejeté ces requêtes. Il a retenu que le recourant était un récidiviste, que l’intérêt public en jeu était important, et que sur le vu des infractions reprochées, le recours paraissait manifestement mal fondé. La restitution du permis pendant la procédure de recours aurait pour conséquence de fractionner la durée du retrait, ce qu’il était impossible de faire au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral. 

D.                               X.________ a formé un recours incident contre la décision du 21 juin 2013, dont il demande l’annulation. Il a demandé à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours incident et son permis restitué provisoirement. Le juge instructeur et le SAN ne se sont déterminés ni sur l’effet suspensif et les mesures provisionnelles, ni sur le fond, dans les délais impartis à cette fin.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les dix jours dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Ce recours relève de la troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC; RSV 173.31.1).

2.                                a) Selon l’art. 80 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, le recours a effet suspensif (al. 1); toutefois, l’autorité administrative ou l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2). L’autorité peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, également applicable devant le Tribunal cantonal par  renvoi de l’art. 99 de la même loi).

b)  La décision attaquée porte sur deux éléments. En premier lieu, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif, retiré par le SAN le 14 mai 2013. En second lieu, il a refusé de restituer provisoirement au recourant son permis de conduire, jusqu’à droit connu au fond. Le premier élément se rapporte à l’effet suspensif, le second aux mesures provisionnelles. Le recours incident est recevable sous ce double aspect.

c) Il y a lieu d’entrer en matière.

3.                                La Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.20013.0004 du 13 mai 2013; RE.2012.0020 du 20 décembre 2012; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012, et les arrêts cités). De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate de la décision attaquée et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (arrêt RE.2012.0015 du 13 décembre 2012, et les arrêts cités).

4.                                a) Dans le système de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), on distingue le retrait du permis pour des motifs de sécurité de celui prononcé à titre d’admonestation. Alors que la première catégorie vise les cas où les conditions d’octroi du permis de conduire ne sont plus remplies (cf. art. 14 LCR) ou que la personne titulaire du permis n’est plus apte à la conduite, la deuxième concerne le cas où le conducteur a commis une infraction déterminée, justifiant qu’il soit mis à l’écart, pendant une période donnée, du trafic qu’il a mis en danger.

b) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). 

c) Selon sa décision du 8 janvier 2013, confirmée par celle rendue sur réclamation le 14 mai 2013, le SAN a considéré que les faits survenus le 8 juillet 2012 constituaient une faute grave au sens de l’art. 16c LCR, ceux survenus le 9 août 2012, une faute légère au sens de l’art. 16a LCR. S’agissant de la durée du retrait, le SAN a appliqué l’art. 16c al. 2 let. c LCR, disposition qui prévoit qu’après une infraction grave, le permis est retiré pour douze mois au minimum, si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois à raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennes. En l’occurrence, le recourant a fait l’objet d’un retrait pour faute grave en 2009 et un retrait pour une faute moyennement grave en 2007. Le SAN a dès lors infligé au recourant un retrait de douze mois, correspondant, selon la qualification retenue de la faute, au minimum légal.

d) L’effet suspensif est la règle en matière de retrait d’admonestation; il est refusé, sauf circonstances spéciales, en cas de retrait de sécurité (arrêt RE.2013.0003 du 16 avril 2013, consid. 1). Le retrait du permis selon l’art. 16c al. 2 let. c LCR est un retrait d’admonestation (arrêt RE.2013.0003, précité, consid. 3a). L’effet suspensif aurait dû en principe être accordé au recours formé contre la décision du 14 mai 2013.     

e) Pour le juge instructeur, la faute commise le 8 juillet 2012 devrait être considérée comme grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, sur le vu de la jurisprudence relative à l’interdiction du dépassement par la droite. La quotité du retrait de permis se limitant au minimum légal, le sort du recours serait compromis. L’intérêt public lié à la sécurité du trafic commanderait dès lors de ne pas accorder l’effet suspensif au recours et de rejeter la demande de mesures provisionnelles. Le recourant ne conteste pas la faute, mais sa qualification. Il allègue à ce propos que selon l’ordonnance pénale n°2126948 rendue le 2 octobre 2012, le Service des contraventions du canton de Genève n’aurait retenu à son encontre, pour les faits survenus le 8 juillet 2012, qu’une infraction moyenne. Outre que ce fait ne ressort pas de manière limpide de l’ordonnance pénale en question, cet argument n’est pas à lui seul déterminant car le juge administratif peut, dans certains cas, s’écarter du jugement pénal (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101/102; 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315). Cela étant, tous ces points relèvent de l’appréciation des membres de la section qui examinera les mérites du recours. On ne se trouve dès lors pas dans une situation où l’issue de la procédure est prévisible au point que l’effet suspensif puisse être retiré. Le recours doit être admis sur ce point.

f) Concluant à ce que la durée de la mesure soit réduite à six mois, le recourant en a anticipé l’exécution, en déposant son permis de conduire le 7 décembre 2012. Le SAN a fixé dès cette date le début de la mesure, qui devrait ainsi prendre fin le 6 décembre 2013. Si le recours était admis, en ce sens que la durée de retrait du permis devait être fixée à six mois comme le recourant le demande, cette période serait d’ores et déjà dépassée. Cela commande de restituer au recourant son permis, au titre des mesures provisionnelles. Si le recours devait être rejeté, la durée de retrait déjà subie devrait être imputée de la durée de douze mois infligée par le SAN. De ce point de vue, l’intérêt public ne serait pas compromis par la restitution du permis de conduire. Le juge instructeur a estimé qu’une telle façon de faire correspondrait à une exécution fractionnée de la mesure de retrait, incompatible avec la jurisprudence fédérale. L’arrêt cité dans la décision attaquée (ATF 134 II 39) vise le cas où l’autorité décide de faire exécuter un retrait de permis en plusieurs périodes, selon les besoins du conducteur. Le Tribunal fédéral a jugé que ce procédé, faisant perdre au retrait d’admonestation son caractère préventif et éducatif, était incompatible avec la LCR. La situation n’est pas la même en l’occurrence, où il s’agit d’examiner si la mesure provisionnelle requise est nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant. Celui-ci ne demande pas une exécution en plusieurs périodes de la mesure qu’il conteste, mais la préservation de ses droits en cas d’admission du recours. Même si cette issue devrait être considérée comme improbable, comme l’estime le juge instructeur, cela ne suffit pas pour pallier le risque que le permis du recourant soit, selon l’issue du recours au fond, retiré pour une durée excédant celle fixée par le SAN. Le juge instructeur doit veiller sur ce point à ne pas préjuger de l’arrêt qui sera rendu au terme de la procédure en cours.

5.                                Le recours incident doit ainsi être admis. La décision rendue le 21 juin 2013 par le juge instructeur est réformée, en ce sens que l’effet suspensif est accordé au recours, avec la conséquence que son permis de conduire sera restitué au recourant, jusqu’à droit connu au fond. Il se justifie de statuer sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). Le recourant, représenté par une assurance de protection juridique, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD; arrêt CR.2000.0311 du 4 avril 2002).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.  

II.                                 La décision rendue le 21 juin 2013 par le juge instructeur dans la cause CR.2013.0060 est réformée en ce sens que l’effet suspensif au recours est restitué.

III.                                Le permis de conduire est restitué au recourant.

IV.                              Il est statué sans frais.

V.                                La caisse du Tribunal cantonal versera au recourant une indemnité de 500 fr. au recourant, à titre de dépens.

Lausanne, le 14 août 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.