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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 janvier 2014 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Eric Brandt, juge et Mme Imogen Billotte, juge. |
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recourant |
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Michel DELEVAUX, à Allaman, représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Par porteur, |
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autorités concernées |
1. |
Service du développement territorial, |
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2. |
Municipalité de Gimel, |
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3. |
Municipalité de Montherod, représentée par Christophe MISTELI, avocat, à Vevey 1, |
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Objet |
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Recours Michel DELEVAUX c/ décision du Juge instructeur (PL) du recours au fond du 7 novembre 2013 dans la cause AC.2013.0436 refusant l'octroi des mesures provisionnelles |
Vu les faits suivants
A. Le 30 juillet 2013, la Municipalité de Montherod (ci-après : la Municipalité) a informé Michel Delevaux (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son mandataire, du fait qu’elle n’autorisait, jusqu’à nouvel avis, aucuns travaux sur la propriété de ce dernier, soit la parcelle n° 282 de la commune de Montherod. Elle exposait qu’aucun permis de construire valable n’existait en rapport avec les travaux projetés.
Par correspondance du 15 août 2013, le recourant a réagi en faisant valoir l’existence du permis de construire « P No 367 », délivré le 27 octobre 2009.
Par décision du 17 septembre 2013, la Municipalité, se fondant sur l’article 118 de la Loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11), a en substance confirmé ses lignes du 30 juillet 2013 et refusé d’autoriser tous travaux sur la propriété en question, jusqu’à nouvel avis. Elle faisait valoir que le permis de construire était périmé depuis le 27 octobre 2011, faute pour le recourant d’avoir requis la prolongation de sa validité.
B. Par acte du 17 octobre 2013, le recourant a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal faisant valoir que certains travaux avaient bien été effectués pendant la période de validité du permis de construire. Il a requis, à titre provisionnel, que l’effet suspensif soit accordé au recours afin de permettre la poursuite des travaux autorisés par le permis de construire.
Le 18 octobre 2013, le juge instructeur a interdit à titre préprovisionnel au recourant d’effectuer tous travaux, et accordé un délai aux autres parties pour se déterminer sur l’éventuel octroi de mesures provisionnelles.
Tant le Service du développement territorial (SDT) que la Municipalité ont conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
C. Par décision du 7 novembre 2013, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le recourant puisse réaliser des travaux sur la parcelle n° 282 de la Commune de Montherod, dès lors que tout portait à croire que le permis de construire était périmé depuis le 27 octobre 2011 et qu’aucune pièce probante n’attestait de l’existence de travaux avant cette date.
D. Par acte du 18 novembre 2013, Michel Delevaux a recouru contre cette décision et conclu à l’admission de la requête de mesures provisionnelles. Il a produit un lot de pièces tendant à démontrer l’existence de travaux antérieurs à l’expiration du délai de validité du permis de construire.
Le 19 décembre 2013, le SDT et la Municipalité ont conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée autrement (arrêts GE.2012.0018 du 5 mars 2012; RE.2009.0003 du 26 février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2007.0020 du 26 octobre 2007; RE.2007.0008 du 5 juin 2007). On distingue principalement entre deux types de mesures provisionnelles. Il s'agit d'une part des mesures conservatoires, qui visent à garantir, dans l'attente d'une décision définitive, que l'état de fait ou de droit qui doit lui servir de base ne se modifie pas. D'autre part, les mesures provisionnelles peuvent être formatrices, ou de réglementation, lorsqu'elles tendent à régler une relation juridique pour la durée d'une procédure (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 410; Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler (édit.) Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 9 ad art. 56). L'ordonnance provisionnelle doit résulter d'une pesée des intérêts en présence, tenant notamment compte des prévisions sur le sort du procès au fond. Le juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts GE.2012.0018 du 5 mars 2012; RE.2009.0003 du 26 février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2005.0032 du 24 octobre 2005).
b) Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).
c) En l’espèce, le recourant fait valoir à l’appui de son recours incident les mêmes arguments que ceux développés dans son recours au fond, soit l’existence de travaux antérieurs à la date de péremption du permis de construire délivré le 27 octobre 2009. Il s’agit de toute évidence de la principale question que sera amené à traiter le tribunal. Or, le recourant ne démontre pas – ni même ne prétend – que le refus d’octroi des mesures provisionnelles serait de nature à compromettre ses droits et à lui causer un préjudice irréparable. Bien au contraire, comme le relève la Municipalité, la poursuite des travaux en cours d’instruction du recours au fond exposerait le recourant à devoir procéder à des travaux de remise en état en cas de confirmation de la décision du 17 septembre 2013.
Dès lors, dans la mesure où la protection du droit de recourant ne nécessite pas d’accorder des mesures provisionnelles qui, de toute évidence, constituent une anticipation sur le jugement définitif, le recours incident ne peut qu’être rejeté et la décision du juge instructeur confirmée, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La Municipalité, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, à droit à des dépens fixés à 500 francs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision incidente rendue le 7 novembre 2013 par le juge instructeur est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant est débiteur de la Municipalité de Montherod, d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.