TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 décembre 2013

Composition

M. Eric Brandt, président;  Mme Isabelle Guisan, juge  et M. Pascal Langone, juge.

 

recourant

 

X.________, sans domicile fixe, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Le Juge instructeur (PJ) du recours au fond, par porteur, 

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Divers

 

Recours X.________ c/ décision du Juge instructeur (PJ) du recours au fond du 27 novembre 2013 dans la cause PS.2013.0091

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours incident formé par X.________ contre la décision du magistrat instructeur chargé du recours au fond PS.2013.0091 du 27 novembre 2013 refusant l'octroi de mesures provisionnelles,

-                                  vu les art. 80, 82, 86 et 87 LPA-VD,

Considérant en droit

-                                  que les mesures provisionnelles doivent être nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD),

-                                  que le recourant sollicite l'octroi de l'aide d'urgence à titre provisionnel dans la procédure au fond alors qu'il déclarait avoir disposé d'un montant de 1'960 francs au 14 novembre 2013,

-                                  que dans son recours incident, le recourant indique encore bénéficier d'un montant de 800 francs pour subvenir à ses besoins,

-                                  que par ailleurs, le recourant a reçu un pécule d'un montant de 4'302,40 francs à sa sortie de prison le 8 novembre 2013,

-                                  que selon l'art. 105 du Guide d'assistance 2012 les revenus réalisés par les bénéficiaires en détention (pécule) sont considérés comme des revenus liés au travail,

-                                  que par ailleurs, selon l'art. 117 du Guide d'assistance 2012, est considéré comme autonome financièrement tout groupe social dont les revenus sont égaux ou supérieurs aux prestations d'assistance financière et en nature auxquelles il a droit (al. 1),

-                                  que le groupe social autonome financièrement est tenu de rembourser chaque mois à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) les prestations fournies et payées pour lui, tels que l'hébergement et le forfait pour frais médicaux (art. 118 du Guide d'assistance 2012,

-                                  que par ailleurs, l'art. 119 du même Guide prévoit que le groupe social dont les membres répondent à la définition de l'autonomie financière sont considérés comme non assistés s'ils ne bénéficient d'aucun lien financier avec l'établissement, en particulier s'ils ne bénéficient pas d'un logement de l'établissement, ils ne sont pas affiliés par l'établissement pour la prise en charge pour leurs frais médicaux, ils ne sont débiteurs d'aucune dette envers l'établissement (art. 119 du Guide d'assistance 2012),

-                                  que le recourant fait apparament partie des personnes non assistées au sens de l'art. 119 du Guide d'assistance 2012,

-                                  que le recourant semble utiliser le revenu de son pécule à d'autres fins que son seul entretien,

-                                  que le montant de 4'302,40 francs reçu à sa sortie de prison le 8 novembre 2013 s'est réduit à un montant de 1'960 francs au 14 novembre 2013, soit une dépense de 2'342,40 francs en 7 jours (environ 335 francs par jour),

-                                  que par ailleurs, le solde de 800 francs au 3 décembre 2013 lui permet certainement de subvenir encore à ses besoins,

-                                  que des mesures provisionnelles tendant à l'octroi immédiat de l'aide d'urgence ne se justifient pas en l'état, compte tenu du revenu disponible à disposition du recourant,

-                                  que le recours incident est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté en l'application de l'art. 82 LPA-VD.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours incident est rejeté.

II.                                 Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2013.

 

                                                          Le président:                                   :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.