TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 avril 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Danièle Revey, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

Patrick DE BALTHASAR, à Verbier,

 

 

2.

Mireille PASCHE, à Belmont-sur-Lausanne,

 

 

3.

Nicolas PASCHE, à Lausanne,

 

 

4.

Bernard RÜEGER, à Féchy,

 

 

5.

Jean-Marc RÜEGER, à Paudex,

 

 

6.

Antoine REBSTEIN, à La Conversion,

 

 

7.

Gioia REBSTEIN, à La Conversion,

 

 

8.

Paola AESCHLIMANN, à Lausanne,

 

 

9.

Claude MENETREY, à Chavannes-près-Renens,

 

 

10.

Immo-Défi Sàrl, à Montpreveyres,

représentés par Me Dominique RIGOT, avocat à Montreux, 

  

Autorité intimée

 

Le Juge instructeur (FK) du recours au fond,

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de Chavannes-près-Renens, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,     

 

 

2.

ECA, 

 

 

3.

Service de la mobilité,

  

Tiers intéressés

1.

Philippe SCHAFFNER, à Lausanne,

 

 

2.

Catherine MENTHONNEX-SCHAFFNER, à Pully,

représentés par Me Aurelia RAPPO, avocate à Lausanne,

  

 


 

Objet

Effet suspensif

 

Recours Patrick DE BALTHASAR et consorts c/ décision du Juge instructeur (FK) du recours au fond du 29 janvier 2014 refusant la levée de l'effet suspensif dans la cause AC.2013.0342

 

Vu les faits suivants

A.                                Patrick de Balthasar, Mireille Pasche, Nicolas Pasche, Bernard Ruegger, Jean-Marc Ruegger, Antoine Rebstein, Gioia Rebstein, Paola Aeschlimann et Immo-Défi Sàrl sont copropriétaires de la parcelle no 636 du cadastre de la Commune de Chavannes-près-Renens. Claude Menetrey est propriétaire de la parcelle voisine à l'ouest (no 355). Ces biens-fonds sont compris dans le périmètre du plan de quartier "Les Oches", qui a fait l'objet de plusieurs procédures (résumées dans l'arrêt AC.2010.0287 du 29 avril 2011) avant son adoption définitive.

B.                               Le 12 décembre 2012, les propriétaires des parcelles nos 636 et 355 (ci-après: Patrick de Balthasar et consorts ou les constructeurs) ont sollicité l'autorisation de construire sur leurs biens-fonds cinq bâtiments locatifs, avec un parking sous-terrain.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 19 décembre 2012 au 17 janvier 2013. Il a suscité l'opposition de Philippe Schaffner, copropriétaire avec sa soeur Catherine Menthonnex-Schaffner de la parcelle no 357 qui jouxte au sud celles des constructeurs.

Par décision du 10 juillet 2013, la Municipalité de Chavannes-près-Renens (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition.

C.                               Le 12 août 2013, Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2013.0342. Les recourants ont pris les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

II. La décision du 10 juillet 2013 de la Municipalité de la Commune de Chavannes-près-Renens est annulée, subsidiairement réformée en ce sens que l'opposition formée le 11 janvier 2013 par Philippe Schaffner et Catherine Schaffner dans le cadre de l'enquête publique Camac no 127'895 est maintenue;

III. Toute autre décision municipale rendue par la Municipalité de la Commune de Chavannes-près-Renens octroyant le permis de constuire cinq bâtiments sur les parcelles no 355 et 636 dans le le cadre de l'enquête publique Camac no 127'895 est annulée et renvoyée à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

Par avis du 3 septembre 2013, le juge instructeur a informé les parties que, contrairement à ce qu'exige l'art. 114 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité n'avait pas statué simultanément sur les oppositions et sur la délivrance du permis de construire. L'instruction de la cause a été dès lors suspendue jusqu'à notification de la décision municipale relative au permis de construire.

Par décision du 10 octobre 2013, la municipalité a délivré le permis de constuire sollicité par Patrick de Balthasar et consorts.

Le 11 novembre 2013, Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner ont déposé un nouveau recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la même référence AC.2013.0342.

Les constructeurs se sont déterminés sur les recours le 20 janvier 2014, concluant à leur rejet. Ils ont requis par ailleurs la levée de l'effet suspensif.

Par décision incidente du 29 janvier 2014, le juge instructeur a rejeté cette requête.

D.                               Le 14 février 2014, Patrick de Balthasar et consorts ont recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la levée de l'effet suspensif, subsidairement à la levée partielle de l'effet suspensif pour ce qui concerne les travaux de terrassement et de gros-oeuvre.

Dans sa réponse du 28 février 2014, le juge intimé conclut au rejet du recours incident. Dans leurs déterminations du 19 mars 2014, Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner concluent également au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 20 mars 2014, la municipalité conclut à l'admission du recours.

Le Service de la mobilité et l'ECA s'en remettent à justice.

La cour a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                a) Les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les dix jours dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Ce recours relève de la Troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 – ROTC; RSV 173.31.1).

b) En l'occurrence le recours a été interjeté en temps utile et il est recevable en la forme.

2.                                Selon la jurisprudence, la section du tribunal qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou n'en aurait pas tenu compte de manière suffisante ou encore les aurait appréciés de façon erronée (arrêts RE.2013.0008 du 14 août 2013; RE.2013.0004 du 13 mai 2013; RE.2012.0020 du 20 décembre 2012 et les arrêts cités).

3.                                Sous l'empire de l'ancienne loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le dépôt du recours ne suspendait pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur (art. 45 LJPA). En matière de construction, le Tribunal administratif, puis la Cour de droit administratif et public qui lui a succédé le 1er janvier 2008, avaient toutefois pour pratique d'accorder de manière générale l'effet suspensif au recours (arrêt RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid. 1a). L'effet suspensif pouvait cependant être refusé ou levé si l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant l'exigeait, ou si le recours apparaissait d'emblée irrecevable ou mal fondé (arrêt susmentionné, consid. 1b et 1c, et les arrêts cités).

L'art. 80 LPA-VD, applicable depuis le 1er janvier 2009 au recours de droit administratif par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a la teneur suivante:

"1 Le recours administratif a effet suspensif.

2 L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.

3 Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué."

Dans un arrêt RE.2010.0005 du 14 décembre 2010, la CDAP a jugé que l'art. 80 al. 2 LPA-VD prenait en compte exclusivement l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision attaquée et non plus la pesée des intérêts en présence, y compris l'intérêt privé de celui à qui la décision attaquée conférait des droits. Ainsi, dans le cadre d'un recours dirigé contre un permis de construire, l'intérêt privé des constructeurs à entreprendre sans retard les travaux était sans pertinence au regard du texte clair de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. Toujours selon cet arrêt, il était douteux que le caractère manifestement irrecevable ou mal fondé du recours puisse encore justifier la levée de l'effet suspensif, au regard de l'art. 82 LPA-VD prévoyant une procédure de jugement immédiat.

Dans des arrêts postérieurs (arrêts RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010), la CDAP a toutefois retenu que c'était bien dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge devait déterminer si l'effet suspensif pouvait être accordé, retiré ou restitué au recours. De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi.

Dans un arrêt récent du 14 août 2013 (cause RE.2013.0008), la CDAP a confirmé la nécessité de procéder à une pesée générale des intérêts.

4.                                a) En l'espèce, les recourants invoquent comme intérêt public prépondérant qui commanderait l'exécution immédiate de la décision attaquée celui d'augmenter la capacité d'accueil de la commune. Ils se réfèrent à cet égard aux buts mentionnés dans le rapport d'aménagement du plan de quartier "Les Oches". La CDAP a déjà eu l'occasion de juger que le développement économique d'une région, s'il consiste un intérêt public évident, ne saurait toutefois justifier à lui seul l'urgence de la réalisation d'un projet immobilier (arrêt RE.2008.0014 du 26 août 2008). Les recourants n'ignorent pas cette jurisprudence qu'ils citent d'ailleurs. Ils soutiennent en revanche qu'elle ne s'appliquerait pas si le projet est bloqué, comme en l'occurrence, par un voisin qui multiplierait les procédures dilatoires et abusives, en soulevant des moyens soit irrecevables, faute de légitimité active (ceux-ci étant du ressort de l'autorité), soit à l'évidence infondés. En d'autres termes, les recourants invoquent le caractère manifestement irrecevable ou mal fondé du recours au fond pour obtenir la levée de l'effet suspensif.

Les tiers intéressés (et recourants au fond) ont soulevé dans le cadre de la procédure au fond plusieurs griefs contre le projet de construction litigieux. Ceux-ci portent en particulier sur la rétention des eaux pluviales (§ C du recours), la protection de la zone de verdure à vocation écologique (§ D du recours), les raccordements au réseau routier (§ F du recours), les distances de la construction aux limites du terrain (§ G du recours), les accès piétons (§ H du recours), la dérogation à la limite des constructions souterraines et semi-enterrées (§ K du recours) ou le nombre de places de stationnement (§ N du recours). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait considérer que ces moyens sont d'emblée voués à l'échec. L'examen de certains d'entre eux nécessitera en effet des mesures d'instruction complémentaires. Le juge intimé a du reste déjà informé les parties qu'une audience, avec inspection locale, serait appointée à la prochaine date utile.

b) Les recourants font valoir par ailleurs que l'effet suspensif n'aurait pour seul but que de servir de moyen de pression pour les tiers intéressés afin de faire aboutir des discussions transactionnelles.

Ces allégations ne sont que de pures conjectures qui ne sont pas établies. Le simple fait que les tiers intéressés aient récemment contacté l'un des constructeurs pour proposer une solution transactionnelle qu'ils avaient déjà faite en 2011 n'est à cet égard pas déterminant. En outre, contrairement à la décision incidente dont se prévalent les recourants (cause AC.2004.0180), les griefs soulevés par les tiers intéressés ne portent pas uniquement sur un élément accessoire du projet de construction contesté.

c) Les recourants soutiennent enfin que les travaux de terrassement et la construction du gros oeuvre pourraient tout à fait commencer sans aucunement mettre en péril les prétendus droits des tiers intéressés, ce qui justifierait la levée partielle sur ces points de l'effet suspensif.

Comme l'a relevé à juste titre le juge intimé dans sa réponse, l'admission de certains des griefs des tiers intéressés, tels que celui relatif à la dérogation à la limite des constructions souterraines et semi-enterrées ou celui relatif au nombre de places de stationnement, pourrait entraîner l'annulation du permis de construire. Une levée partielle de l'effet suspensif n'entre dès lors pas en considération.

d) En définitive, le juge intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne s'écartant pas du principe selon lequel, en matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD).

Les tiers intéressés, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 al. 1 LPA-VD). La municipalité, qui a conclu à l'admission du recours, n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 janvier 2014 par le juge instructeur dans la cause AC.2013.0342 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de Patrick de Balthasar et consorts, solidairement entre eux.

IV.                              Patrick de Balthasar et consorts, solidairement entre eux, verseront à Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner, solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 avril 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.