TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 août 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et M. André Jomini, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Nicolas PERRET, avocat, audit lieu, 

  

Autorité intimée

 

Juge instructeur (PL) du recours au fond,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Nyon, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,   

  

 

Objet

      Effet suspensif  

 

Recours X.________ c/ décision du Juge instructeur (PL) du recours au fond du 21 mars 2014 dans la cause GE.2014.0040, refusant de restituer l'effet suspensif au recours

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, a été engagé dès le 1er octobre 2002 par la Commune de Nyon (ci-après: la commune) en qualité de garde-bains et a bénéficié d'une nomination définitive le 3 novembre 2003. Il a ensuite été nommé chef d'exploitation des piscines de la commune depuis le 1er avril 2011. En cette qualité, il a assuré la gestion technique, administrative et de la sécurité des deux piscines publiques de Nyon (piscine en plein air de Colovray et piscine couverte du Rocher) ainsi que de la plage communale, dirigeant une équipe composée d'employés fixes et auxiliaires.

B.                               Dans la soirée du dimanche 8 septembre 2013, après que la fermeture saisonnière de la piscine de Colovray a été anticipée de quelques heures en raison d'un orage, certains employés ont partagé au restaurant de la piscine un apéritif avec des clients avant de se rendre, vers 20h, dans un restaurant externe pour un repas de fin de saison organisé par X.________ en faveur des gardes-bains auxiliaires. Il ressort du dossier qu'à l'issue de ce repas, des employés ont obtenu de X.________ l'autorisation de se rendre à la piscine afin de récupérer leurs effets personnels et prendre une dernière consommation. X.________ a pour sa part regagné son domicile immédiatement après le repas. Le lundi 9 septembre 2013, jour travaillé à la piscine de Colovray, X.________ a mangé une pâtisserie apparemment déposée sur son bureau par un collaborateur et qui contenait vraisemblablement du cannabis. Peu de temps après, ne se sentant plus en état de travailler et après avoir été informé de la nature probable de la pâtisserie par des collaborateurs, il a alors contacté son supérieur direct Y.________, chef de maintenance, qui s'est immédiatement rendu sur place en compagnie d'une membre des ressources humaines.

C.                               A la suite de cet incident, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a ouvert une enquête administrative dans le but de déterminer précisément le déroulement des faits de la nuit du 8 au 9 septembre et de la matinée du 9 septembre 2013. Par lettre du 11 septembre 2013 de Z.________, chef du Service des sports, manifestations et maintenance, et de A.________, chef du Service des ressources et relations humaines, lettre qui lui sera notifiée par porteur lors de son audition du 12 septembre 2013 (cf. ci-dessous), X.________ a été suspendu de ses fonctions pendant la durée de l'enquête avec maintien de son traitement.

Dans le cadre de l'enquête administrative, X.________ a été entendu une première fois le 12 septembre 2013 par Z.________ et A.________ en présence d'une représentante du Service des ressources et relations humaines. Un compte-rendu d'audition a été établi, dont on extrait le passage suivant:

"[A.________] annonce également qu'une décision a été prise avec la Municipalité pour diligenter une enquête administrative afin d'analyser les faits qui pourront aboutir à différentes sanctions, à savoir: un blâme, une rétrogradation, un licenciement ou autre".

Il a ensuite été entendu une deuxième fois le 30 septembre 2013, en présence de son conseil, par une commission composée de Daniel Rosselat, syndic, de Fabienne Freymond Cantone, conseillère municipale en charge du Service des ressources et relations humaines, de Stéphanie Schmutz, conseillère municipale en charge du Service des sports, manifestations et maintenance, de A.________, de Z.________, de B.________, cheffe de l'Office des affaires juridiques, et enfin de C.________, assistante du Service des ressources et relations humaines.

Il a été entendu une troisième fois le 3 octobre 2013, en présence de son conseil également, par la même commission que le 30 septembre 2013. On extrait ce qui suit du procès-verbal de cette audition:

"M. Rosselat ouvre la séance à 17h15 et remercie M. X.________ et Me Perret de leur présence. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire, la Délégation municipale a souhaité entendre quelques témoins. Les évènements ayant motivé l'enquête administrative ont soulevé des questions sur le fonctionnement de la piscine; celles-ci vont être soulevées ci-après.

[...]

M. X.________: j'ai l'impression que les questions qui me sont posées n'ont rien à voir avec l'enquête administrative sur la piscine.

M. Rosselat: Le fait que tu aies appelé ton chef pour l'informer que tu ne pouvais pas travailler a été de ta part une attitude responsable. Par contre, un certain nombre de questions relatives à des dysfonctionnements dans la conduite de ton équipe se posent. Notre but est d'essayer de comprendre le fonctionnement de la piscine lors des évènements des 8 et 9 septembre derniers et plus généralement, le fonctionnement au quotidien. En effet, des éléments, indépendants à l'épisode des 8 et 9 septembre 2013, sont ressortis et se sont confirmés lors des entretiens que nous avons eus avec certains collaborateurs de la piscine.

Me Perret: M. X.________ a le droit de savoir quel est le but de cette enquête administrative, qui à mon sens déborde. J'ai l'impression de me trouver en pleine évaluation dans une entreprise privée. La position de M. X.________, que vous avez mis au provisoire depuis bientôt trois semaines est très gênante pour lui. Il vit très mal cette situation.

M. Rosselat: je peux tout à fait admettre que cette situation soit gênante pour M. X.________ mais nous souhaitons connaître dans quel contexte les choses se sont passées.

Mme B.________: à partir du moment où un responsable téléphone à son supérieur pour l'informer qu'il a consommé des stupéfiants, il est légitime de se poser des questions. Pour que quelqu'un puisse agir de la sorte envers un chef, il y a de bonnes raisons de s'interroger sur l'ambiance à la piscine et sur la conduite de M. X.________ et celle du personnel. Il est également normal de se demander si quelqu'un aurait des raisons d'en vouloir à M. X.________.

Me Perret: vous faites maintenant état de choses positives et négatives. Mais M. X.________ a le droit de savoir ce qu'on lui reproche. Je rappelle qu'il a été mis au provisoire alors que son équipe peut tous les jours aller boire le café et se parler. J'aimerais maintenant savoir ce qui s'est dit de négatif à l'encontre de M. X.________.

M. Rosselat: ce qui s'est passé est relativement grave. Actuellement, nous regardons quelles sont les possibilités pour que M. X.________ reprenne son travail. On essaye de comprendre quelle est la nature de ce geste; si c'est une vengeance ou une farce qui a mal tourné. On ne peut pas laisser M. X.________ retourner demain au travail comme si de rien n'était. Je comprends tout à fait qu'il ne soit pas bien. J'espère que nous aurons une réponse à vous donner mardi prochain.

[...]

M. X.________: pour ma part, mon souhait est de retourner travailler. Ce qui me pose problème, ce ne sont pas mes subordonnés mais c'est plutôt par rapport à mes supérieurs qui je l'espère, ont toujours confiance en moi. Je suis tout à fait prêt à retourner travailler, j'y ai beaucoup réfléchi.

M. Rosselat: en l'état actuel, d'après ce que l'on a pu voir, il s'agirait plutôt d'une farce qui a mal tourné que de la volonté de te nuire. On part de l'idée qu'il n'y a pas eu de faute imputable au fait que tu as ingurgité ce biscuit. Tu as eu une juste réaction d'appeler M. Y.________. Cet épisode ne justifie pas à lui seul ta suspension.

Il ressort de cette enquête un certain nombre de dysfonctionnements; une sorte d'inadéquation entre le cahier des charges de M. X.________ et ses véritables missions sur le terrain, voire quelques manquements de sa part.

M. X.________: quand j'ai signé mon contrat, je n'avais pas de cahier des charges; j'ai dû le faire moi-même et je l'ai ensuite soumis à M. Y.________.

M. Rosselat: par rapport aux éléments que nous avons à disposition, la Délégation va proposer à la Municipalité, selon les art. 56 et 57 Statut, d'ajuster le cahier des charges de M. X.________, en fonction de ses compétences et lui accorder un titre en conséquence. La fonction actuelle de chef d'exploitation de M. X.________ serait déplacée à chef d'équipe, ceci sans changement de salaire. Un nouveau cahier des charges avec quelques responsabilités en moins et quelques tâches en plus sera établi. A cet effet, une séance avec MM. Z.________ et Y.________ pourrait être organisée.

Cette proposition sera faite à la Municipalité à la séance de lundi 7 octobre 2013. Par ailleurs, s'il le souhaite, M. X.________ peut être entendu lors de cette séance par la Municipalité. Il pourrait ainsi reprendre son travail. Une communication serait faite à l'équipe ce même jour. Si M. X.________ ne souhaite pas accepter cette proposition, nous devrions alors explorer d'autres voies, comme par exemple un départ à l'amiable.

Me Perret: ce que vous proposez là peut parfaitement être imaginable. Réintégrer rapidement M. X.________, sans passer par les art. 56 et 57, tout en expliquant que l'enquête a été close.

M. X.________: avec cette proposition, je me sens dégradé de mon poste.

M. Rossellat: notre but est de trouver une solution réaliste, qui puisse fonctionner; ce biscuit doit être une sorte d'électrochoc.

 

Il est prévu que Me Perret s'entretienne téléphoniquement au sujet de cette proposition avec Mme B.________, le lendemain, vendredi 4 octobre 2013.

La séance est levée à 17h10".

Ont également été entendus différents collaborateurs de X.________, à savoir D.________, E.________ et F.________ (gardes-bains titulaires) le 30 septembre 2013, G.________ (garde-bains auxiliaire) le 3 octobre 2013, Y.________ (chef de maintenance), H.________ (garde-bains titulaire), I.________ (fonction inconnue) et J.________ (adjoint au chef d'exploitation X.________) le 6 novembre 2013, K.________ (garde-bains titulaire) le 14 novembre 2013, et F.________ à nouveau les 14 et 29 novembre 2013.

D.                               Suite à l'audition de X.________ le 3 octobre 2013, un échange téléphonique a apparemment eu lieu les 4 et 11 octobre 2013 entre son conseil et la cheffe de l'Office des affaires juridiques, aboutissant à ce que le prénommé, par l'intermédiaire de son conseil, dépose le 11 octobre 2013 devant la commission d'enquête une requête formelle tendant en particulier à ce que celle-ci procède à sa propre récusation "in corpore" afin qu'une commission d'enquête neutre soit désignée pour mener à son terme l'enquête administrative ouverte.

Par lettre du 18 octobre 2013 adressée à X.________ par l'intermédiaire de son conseil, la municipalité a confirmé la suspension, en indiquant notamment:

"Il n'est pas inutile de rappeler ici que l'ouverture de l'enquête administrative résulte du fait que Monsieur X.________ s'est trouvé sur son lieu de travail et incapable de travailler parce qu'il avait ingéré, selon ses dires, à son insu, ce qu'il suppose être des stupéfiants. Il est vrai qu'il a informé sa hiérarchie de son état, sur le conseil d'un de ses collaborateurs. Les responsables qui se sont rendus sur place ont pu constater une situation qui n'avait pas lieu d'être.

La Municipalité reproche à Monsieur X.________:

- de ne pas avoir appliqué les consignes et outrepassé ses compétences en fermant l'établissement de manière anticipée le dimanche 8 septembre 2013, sans en avoir référé à sa hiérarchie;

- d'avoir consommé et laissé consommer des boissons alcoolisées sur le lieu de travail;

- d'avoir autorisé ses collaborateurs à poursuivre leurs libations sur le lieu de travail dans la nuit du 8 au 9 septembre 2013;

- de ne pas avoir pris de mesures adéquates lors de son arrivée à la piscine de Colovray le lundi 9 septembre 2013, en ne renvoyant pas chez lui son collaborateur M. G.________ qui n'était pas en état de travailler.

Ces faits laissent à penser que Monsieur X.________ assume pour le moins imparfaitement les tâches qui lui sont confiées et qu'il n'adopte pas une attitude adéquate en matière de conduite et de gestion de son équipe. Nous nous interrogeons également sur les risques encourus en matière de sécurité dans le cadre de l'activité spécifique "piscine" et des risques liés aux comportements inadéquats du responsable d'exploitation.

Dans la recherche d'une solution, notre Syndic a en effet évoqué la possibilité pour votre client de décider d'un départ volontaire. Il est en effet légitime de s'interroger sur la possibilité d'une reprise de travail, au sein d'une équipe qui ne respecte pas son chef direct et qui est peut-être à l'origine du gâteau "empoisonné". Cette perspective a un sens lorsqu'elle est intégrée dans une démarche hors sanction administrative.

On peut le déplorer, mais il ne fait aucun doute que les manquements aux devoirs de service constatés à ce jour ont porté atteinte à la confiance que la Municipalité et les responsables devraient pouvoir accorder à Monsieur X.________".

Convoqué pour une quatrième audition le 29 novembre 2013, X.________ ne s'y est pas rendu, apparemment pour des raisons médicales (un certificat médical attestant une incapacité totale figure certes au dossier, mais il porte sur la période du 3 au 18 décembre 2013). Il a ainsi été représenté par son conseil ainsi que trois membres du Syndicat des services publics SSP – Région Vaud. Etaient également présents, pour la commune, Stéphanie Schmutz (conseillère municipale en charge du Service des sports, manifestations et maintenance), Claude Uldry (conseiller municipal et vice-syndic, remplaçant le syndic Daniel Rosselat, absent), A.________ (chef du Service des ressources et relations humaines), Z.________ (chef du Service des sports, manifestations et maintenance), B.________ (cheffe de l'Office des affaires juridiques) et C.________ (assistante RH). A cette occasion, le conseil de X.________ a notamment réitéré sa demande de récusation et sollicité qu'une nouvelle enquête administrative neutre soit menée sur les dysfonctionnements constatés à la piscine. Il a été avisé du fait qu'une éventuelle sanction serait infligée à son client par la municipalité et que ce dernier pourrait être entendu préalablement s'il le souhaitait.

Le 13 décembre 2013, la délégation municipale a confirmé au conseil de X.________ que la municipalité prévoyait de rendre une sanction administrative le 16 décembre suivant à l'encontre de son mandant, lequel avait la faculté de comparaître assisté de la personne de son choix.

X.________, respectivement son conseil, a répondu le jour même qu'il n'avait  reçu ni le procès-verbal de la séance du 29 novembre 2013, ni la liste exhaustive des griefs qui lui étaient reprochés, malgré ses demandes réitérées. Il affirmait que la décision annoncée avait en réalité déjà été rendue par la municipalité, dont il demandait derechef la récusation "in corpore". Il précisait enfin qu'il était en incapacité de travail et qu'il se ferait donc représenter par son mandataire.

E.                               Par acte de son conseil du 16 décembre 2013, X.________ a saisi la Cour de céans en concluant à la récusation de tous les membres de la municipalité et de la commission d'enquête, à l'annulation de toutes les mesures d'instruction exécutées depuis le 10 septembre 2013 et à la désignation d'une commission d'enquête neutre.

Par arrêt du 24 avril 2014 (GE.2013.0224), aujourd'hui entré en force, la Cour de céans a rejeté le recours.

F.                                Entre-temps, soit le 28 janvier 2014, la municipalité a rendu une décision révoquant les rapports de service de X.________ pour la fin du mois d'avril 2014, avec libération de l'obligation de travailler et garantie du traitement dans l'intervalle. La motivation de la municipalité était la suivante:

"[…] il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que vous avez gravement violé vos devoirs de service et commis des fautes graves.

Une première série de griefs a trait aux événements survenus le dimanche 8 septembre et le lundi 9 septembre 2013, à savoir notamment:

1)    vous n'avez pas appliqué les consignes et avez outrepassé vos compétences en fermant l'établissement de manière anticipée le dimanche 8 septembre 2013, sans en avoir référé à votre hiérarchie;

2)    vous avez laissé M. G.________ venir avec un gâteau aux stupéfiants (space cake) lors de la fête de fin de saison;

3)    vous avez laissé les collaborateurs manger ce gâteau;

4)    vous avez consommé et laissé consommer des boissons alcoolisées sur le lieu de travail;

5)    vous avez autorisé vos collaborateurs à poursuivre leurs libations sur le lieu de travail dans la nuit du 8 au 9 septembre 2013;

6)    vous n'avez pas pris de mesures adéquates lors de votre arrivée à la piscine de Colovray le lundi 9 septembre en n'ayant pas renvoyé chez lui M. G.________ qui n'était pas en état de travailler;

7)    vous avez vous-même mangé une tranche de ce gâteau ce même lundi matin 9 septembre 2013.

Une seconde série de griefs a trait au non-respect des règles en vigueur, à savoir notamment:

8)    vous avez fait passer des tests pour les brevets de sauvetage alors que vous ne disposez d'aucune compétence à ce sujet;

9)    vous avez fait engager au moins une personne en qualité de garde-bains alors qu'elle n'a pas réussi les tests;

10)   vous avez laissé M. G.________ dormir dans les locaux de la piscine durant toute la saison 2013, et ce en violation des normes en vigueur;

11)   vous avez laissé M. F.________ déployer une activité annexe en lien avec les vélos dans les locaux de l'établissement;

12)   lors de votre audition du 27 janvier 2014 devant la Municipalité, en présence de votre conseil, vous êtes venu avec un classeur qui appartient à la Commune: il s'est avéré que durant votre suspension vous vous êtes connecté au système intranet communal pour prélever des informations et vous vous êtes introduit, sans autorisation, dans les locaux de la Commune pour prendre au moins un classeur de documents.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Municipalité considère que le lien de confiance est rompu et que le maintien de votre fonction est préjudiciable au bon fonctionnement et à la bonne réputation de l'administration communale. C'est pourquoi décision a été prise de prononcer à votre encontre la révocation […]".

Dite décision, munie des voies de droit, précisait enfin qu'au vu de l'intérêt public prépondérant au bon fonctionnement de l'administration communale, l'effet suspensif au recours était retiré.

X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision le 27 février 2014 devant l'autorité de céans, en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et à diverses mesures d'instruction, principalement à l'annulation de dite décision et à sa réintégration immédiate dans les fonctions et le traitement dont il bénéficiait jusqu'alors.

Par décision incidente du 21 mars 2014 (GE.2014.0040), le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

G.                               Le recourant, toujours sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision incidente le 3 avril 2014, en concluant à son annulation, respectivement à ce que l'effet suspensif soit restitué.

Dans sa réponse du 7 mai 2014, la municipalité conclut au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 30 juin 2014, le recourant confirme ses conclusions.

La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les dix jours dès leur notification (cf. art. 94 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ce recours ressortit à la troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (cf. art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]).

b) En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                                a) Aux termes de l'art. 80 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours administratif a effet suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2).

Selon la jurisprudence, la section du tribunal qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou n'en aurait pas tenu compte de manière suffisante ou encore les aurait appréciés de façon erronée (cf. CDAP RE.2014.0001 du 2 avril 2014 consid. 2 et les arrêts cités; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012 consid. 2b et les arrêt cités). De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (CDAP RE.2014.0001 du 2 avril 2014 consid. 3 et les arrêts cités; RE.2013.0008 du 14 août 2013 consid. 3 et les arrêt cités).

b) En matière de licenciement d'un fonctionnaire, l'effet suspensif au recours porte pour l'essentiel sur un double objet, à savoir la poursuite de l'occupation et le maintien du traitement du fonctionnaire licencié pendant la procédure de recours. Il sied de distinguer à cet égard trois cas de figure.

aa) Premièrement, si les deux parties au litige conviennent que le fonctionnaire révoqué continue son activité durant la procédure, ce dernier a droit au maintien de son salaire en contrepartie.

bb) Deuxièmement, si les parties s'accordent sur le fait que le fonctionnaire ne poursuive pas son occupation jusqu'au terme du procès, l'intéressé n'a en principe plus droit à son traitement. Dans un tel cas en effet, l'autorité de céans a jugé qu'il n'était pas choquant que le fonctionnaire licencié ne perçoive pas un plein revenu tant qu'il ne fournissait pas de travail, alors qu'il était difficilement concevable, en revanche, que la collectivité publique "se trouve contrainte de débourser sans contre-prestation un traitement relativement élevé au motif qu'elle garderait un lien juridique avec son fonctionnaire jusqu'à droit connu au fond" (cf. CDAP RE.1996.0057 du 12 février 1997 consid. 3, cité in: CDAP RE.2001.0004 du 5 avril 2001 consid. 4). La jurisprudence récente pérennise cette solution, considérant que l'intérêt du fonctionnaire licencié à recevoir la différence entre l'indemnité de chômage à laquelle il peut prétendre et son salaire est moindre que l'intérêt de la collectivité à ne pas verser une rémunération sans contrepartie. L'intérêt privé du fonctionnaire à percevoir un salaire doit ainsi être relativisé, dans la mesure où les prestations de chômage devraient lui permettre d'assumer ses charges fixes pendant la procédure, sans que la différence non couverte lui occasionne de sévères privations, et dès lors qu'en cas d'admission du recours, il lui serait loisible de récupérer l'entier des salaires dus (cf. CDAP RE.2012.0015 du 13 décembre 2012 consid. 3c et les arrêts cités; cf. également CDAP RE.1996.0057 du 12 février 1997 consid. 3).

cc) Troisièmement, si seul le fonctionnaire entend poursuivre son activité durant la procédure de recours, contre l'avis de l'autorité, il convient d'apprécier, sur la base de considérations objectives, si un intérêt public prédominant exige la cessation immédiate des fonctions de l'intéressé. Dans la négative, l'effet suspensif pourra maintenir l'occupation et, partant, le traitement. Il s'agit plus particulièrement d'examiner, dans ce cadre, s'il existe de prime abord des présomptions suffisantes que le maintien en fonction de l'intéressé serait contraire à la bonne marche de l'administration, puis de comparer cet intérêt public à l'intérêt privé du recourant à rester en service (CDAP RE.2012.0015 du 13 décembre 2012 consid. 3c et les arrêts cités).

3.                                a) Dans le cas d'espèce, le recourant rappelle qu'il était suspendu dans ses fonctions depuis le 11 septembre 2013 et qu'il est toujours en incapacité de travail consécutive aux événements litigieux, de sorte que la restitution de l'effet suspensif au recours serait sans conséquence sur le fonctionnement général des piscines. Il accuse le juge intimé d'avoir préjugé l'issue du pourvoi au fond en envisageant sa réintégration dans ses fonctions et affirme dans son mémoire de recours qu' "il ne retournera pas sur le lieu de travail, jusqu'à la fin de la procédure".

En d'autres termes, le recourant n'entend plus reprendre son activité pendant la procédure de recours, contrairement à ce qu'il avait soutenu lors de son audition du 3 octobre 2013. Il se trouve dès lors dans le deuxième cas de figure envisagé au considérant précédent (cf. supra, consid. 2b/bb), tout en sollicitant le maintien de son traitement jusqu'à droit connu sur le fond. Or, il n'y a pas lieu en l'occurrence de s'écarter de la jurisprudence précitée et d'imposer à la municipalité de continuer à rémunérer son employé sans contre-prestation correspondante, à raison de quelque 100'000 fr. annuels, pendant toute la durée de la procédure, alors même que le recourant ne prétend pas que la privation de son salaire le placerait dans une situation de détresse financière. Il convient au contraire de confirmer que l'intérêt du prénommé à éviter des inconvénients inutiles en cas d'admission du recours, à savoir, selon ses dires, le recouvrement de son salaire, la remise en vigueur de l'assurance collective, le remboursement des prestations versées par l'assurance individuelle perte de gain et l'éventuelle restitution des indemnités de chômage (pour autant qu'il soit apte au placement), ne prédomine pas sur l'intérêt de la collectivité à elle-même éviter des désagréments administratifs et le risque accru de ne pas pouvoir récupérer, en cas de rejet du recours, les salaires indûment versés à son ancien employé. Les conséquences financières dont se prévaut le recourant doivent d'ailleurs être relativisées dans la mesure où ses revenus lui étaient encore intégralement versés jusqu'à la fin du mois d'avril dernier.

b) En conclusion, la décision incidente du 21 mars 2014 refusant de restituer l'effet suspensif au recours ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du juge intimé et doit donc être confirmée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. L'autorité concernée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à charge du recourant, qui succombe (cf. art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur effet suspensif rendue le 21 mars 2014 par le juge instructeur de la cause au fond est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              X.________ est débiteur de la Commune de Nyon d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 août 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.