TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 décembre 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guillaume Vianin et Pascal Langone, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Arma di Taggia (Italie), représenté par Me Antoine BAGI, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Juge instructeur (EKA) du recours au fond,

  

Autorités concernées

1.

Département du territoire et de l'environnement,

 

 

2.

Service de la consommation et des affaires vétérinaires,

  

 

Objet

Effet suspensif

 

Recours X.________ c/ décision du Juge instructeur (EKA) du recours au fond du 30 septembre 2014 dans la cause GE.2014.0165 (décision sur effet suspensif).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est le propriétaire et détenteur habituel de deux chiens de race Boxer dénommés 1******** et 2********, nés le 4 juillet 2011. Auparavant domicilié à Villeneuve, l'intéressé est actuellement domicilié en Italie.

B.                               Il ressort du dossier du Vétérinaire cantonal vaudois que le chien 1******** a occasionné à plusieurs reprises depuis le mois de septembre 2012 des blessures par morsure à des tiers.

Par décision du 28 septembre 2012, le Vétérinaire cantonal a ordonné une évaluation comportementale des chiens de X.________.

Le 22 octobre 2012, sur la base du rapport du 3 octobre 2012 de la Dresse Y.________, vétérinaire comportementaliste, le Vétérinaire cantonal a ordonné à X.________ d'entreprendre des cours d'éducation canine avec ses chiens et de ne pas les laisser libres ensemble sur le domaine public.

1******** a continué à agresser des tiers par morsure. A la suite d'un nouvel incident en décembre 2012, une plainte pénale a été déposée et le chien provisoirement saisi par la police. Le 3 janvier 2013, le Vétérinaire cantonal a confirmé la saisie provisoire de 1******** et l'a prorogé en séquestre préventif. Il a par ailleurs ordonné une nouvelle évaluation comportementale de ce chien.

Le 18 janvier 2013, après un nouveau rapport de la vétérinaire comportementaliste précitée ainsi qu'une enquête effectuée par l'inspectrice de la Police des chiens auprès du SCAV, le Vétérinaire cantonal a levé le séquestre du chien 1********. Il a par ailleurs ordonné à X.________ de construire une clôture parfaitement hermétique de 1.80 m de hauteur, selon les règles de l'art, afin d'éviter toute errance de 1******** et d'assurer ainsi la sécurité publique. Il a aussi imposé au prénommé de garder son chien à l'intérieur de la maison et de le sortir uniquement en laisse tant que cette clôture n'avait pas été construite et contrôlée par le SCAV.

Suite à de nouveaux incidents impliquant des agressions avec morsures imputables à 1********, le Vétérinaire cantonal a décidé, le 6 mars 2013, de confirmer une nouvelle saisie provisoire de 1******** et de la proroger en séquestre préventif.

Entendu par le SCAV, X.________ a expliqué qu'il avait décidé de se séparer de 1******** et signé dans cette perspective un contrat de cession avec Z.________, qui vivait en Italie et qui s'était déjà occupé du chien. Les autorités italiennes ayant donné leur accord à la venue du chien, le Vétérinaire cantonal a accepté cette option de replacement et a levé le séquestre de 1******** en faveur d'Z.________, le 4 avril 2013.

C.                               Le 5 novembre 2013, un nouvel incident s'est produit en Italie, à la suite duquel 1******** a été restitué à X.________.

Le 24 janvier 2014, la Police municipale de Villeneuve a informé le SCAV que 1******** se trouvait à nouveau à Villeneuve.

Le 27 janvier 2014, le Vétérinaire cantonal a ordonné de procéder sans délai, en collaboration avec la fourrière cantonale, au séquestre préventif du chien 1******** et il a ouvert une procédure administrative à l'encontre de X.________. Ce séquestre n'a toutefois pas pu être exécuté, X.________ ayant refusé que les collaborateurs du SCAV et les agents de la police municipale pénètrent dans sa propriété pour emmener son chien. Il a par ailleurs informé l'autorité précitée qu'il était désormais domicilié en Italie.

D.                               Par décision du 30 janvier 2014, retenant que le chien 1******** représentait un danger immédiat pour la sécurité publique et que son propriétaire était domicilié à l'étranger, le Vétérinaire cantonal a fait interdiction à ce dernier de détenir ou de laisser détenir à une autre personne le chien 1******** sur territoire vaudois. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours sur ce point.

E.                               X.________ a recouru contre cette décision devant le Département du territoire et de l'environnement (actuellement Département de la sécurité et de l'environnement), concluant à son annulation. Par décision du 24 juillet 2014, la Cheffe du Département a rejeté le recours et confirmé la décision du Vétérinaire cantonal.

F.                                Le 15 septembre 2014, X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif. La cause a été enregistrée sous référence GE.2014.0165; elle est actuellement pendante.

Par décision incidente du 30 septembre 2014, le Juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

G.                               Contre cette décision, X.________ a formé un recours incident, le 13 octobre 2014. Il conclut à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif à son recours du 15 septembre 2014.

Dans sa réponse du 17 novembre 2014, le juge intimé conclut au rejet du recours, se référant aux considérants de la décision attaquée.

Le SCAV a renvoyé à ses déterminations du 25 septembre 2014, déposées dans le cadre de la procédure au fond, et le Département n'a pas procédé.

H.                               Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours incident à la Cour de droit administratif et public dans un délai de dix jours dès leur notification (art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; art. 30 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; RVS 173.31.1]). Le délai précité est en l'espèce respecté, de même que les conditions formelles de recevabilité, et le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75, 79 et 99 LPA-VD). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) D'après l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2).

Selon la jurisprudence, la section du tribunal qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier, dans la pesée des intérêts en présence qu'il a effectuée pour statuer sur l'effet suspensif, a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (arrêts CDAP RE.2014.0005 du 5 août 2014 consid. 2a; RE.2014.0001 du 2 avril 2014 consid. 2; RE.2013.0004 du 13 mai 2013 consid. 2a; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012 consid. 2b).

L'examen du présent recours se limite au refus de restituer l'effet suspensif au recours formé le 15 septembre 2014, spécifiquement à la question de savoir si ce refus est de nature à compromettre les droits du recourant et à lui causer un préjudice irréparable, respectivement s'il existe un intérêt public prépondérant commandant de confirmer le retrait de l'effet suspensif.

b) En l'occurrence, le juge instructeur a considéré prima facie, au vu d'un examen sommaire du dossier, que le chien 1******** avait été impliqué dans plusieurs incidents plus ou moins graves et que le Vétérinaire cantonal avait ordonné plusieurs mesures qui ne l'ont pas empêché de récidiver. En conséquence, il a retenu un intérêt public incontestable et prépondérant à l'exécution immédiate de la décision interdisant la présence du chien 1******** sur sol vaudois. Cette pesée des intérêts ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. C'est partant à juste titre que la requête de restitution de l'effet suspensif a été rejetée.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours incident doit être rejeté et la décision sur effet suspensif attaquée confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours incident est rejeté

II.                                 La décision sur effet suspensif rendue le 30 septembre 2014 par le juge instructeur dans la cause GE.2014.0165 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2014

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.