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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X._________, à Lausanne, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Le Juge instructeur (EB) du recours au fond, |
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Autorité concernée |
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Objet |
effet suspensif |
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Recours X._________ c/ décision du Juge instructeur du recours au fond refusant de restituer l'effet suspensif dans le cadre du recours CR.2014.0081 (EB) |
Vu les faits suivants
A. X._________, ressortissant kosovar né en 1979, est arrivé en Suisse en avril 2009. Il détenait un permis de conduire délivré par les autorités compétentes de son pays d'origine.
Par décision du 19 juillet 2010, le Service des automobiles et de la navigation a refusé l’échange du permis de conduire étranger de X._________ contre un document suisse, au motif que l'intéressé avait échoué à la course de contrôle pratique mise en oeuvre, et lui a interdit d'en faire usage, pour une durée indéterminée.
X._________ a obtenu le 9 mai 2011 un permis de conduire à l'essai. L'intéressé a fait l'objet le 13 février 2013 d'une mesure de retrait de permis d'une durée d'un mois (mesure exécutée du 19 juillet au 18 août 2013).
B. Le 11 avril 2014, vers 13h55, une patrouille de la gendarmerie vaudoise a interpellé X._________, alors qu'il circulait au volant d'une voiture de livraison sur l'autoroute A1. Les agents ont relevé dans leur rapport de dénonciation que ce dernier avait laissé dévier, à deux reprises, son véhicule vers la droite, circulant ainsi à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence. Arrivés à sa hauteur, ils ont remarqué que l'intéressé consultait un papier qu'il tenait dans sa main droite face à lui. Ils ont dénoncé X._________ pour "occupation accessoire en conduisant" et "circulation ou empiètement sur la bande d'arrêt d'urgence".
C. Par ordonnance pénale du 15 mai 2014, le Préfet du district de Morges a reconnu X._________ coupable en raison de ces faits d'infraction simple au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de 250 francs. L'intéressé n'a pas contesté cette décision.
D. Par décision du 14 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a annulé le permis de conduire à l'essai de X._________, au motif qu'il avait commis durant la période probatoire une seconde infraction – qualifiée de légèrement grave au sens de l'art. 16a LCR – entraînant un retrait. Il a précisé que l'intéressé pourrait déposer une demande de permis d'élève conducteur au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire.
Le 14 août 2014, X._________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a contesté avoir commis une infraction, expliquant n'avoir pas quitté la route des yeux et avoir empiété, de quelques centimètres seulement, et uniquement pendant moins d'une seconde, sur la bande d'arrêt d'urgence.
Par décision du 29 août 2014, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé, confirmé l'annulation du permis de conduire à l'essai et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
E. Le 1er octobre 2014, X._________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence CR.2014.0081. Le recourant a conclu à l'annulation de la mesure prononcée à son encontre et a requis la restitution de l'effet suspensif. Il a fait valoir que la réglementation relative au permis de conduire à l'essai n'aurait pas dû lui être appliquée, compte tenu du fait qu'il avait déjà, par le passé, obtenu une permis de conduire. Il a répété par ailleurs n'avoir pas commis d'infraction, ou tout au plus une infraction particulièrement légère.
Par décision incidente du 29 décembre 2014, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, retenant que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conduire jusqu'à droit connu sur le recours.
F. Le 15 janvier 2015, X._________ a formé un recours incident contre cette décision, concluant à la restitution de l'effet suspensif. Il fait grief pour l'essentiel au juge intimé de ne pas avoir examiné la question de savoir si le comportement reproché constitue une infraction ou non, cas échéant une infraction particulièrement légère.
Le 30 janvier 2015, le recourant a requis, à titre superprovisionnel, la restitution de l'effet suspensif. Le juge instructeur a répondu qu'il ne statuerait pas sur cette requête, sans interpeller au préalable les parties.
Le juge intimé et le SAN concluent au rejet du recours incident et s'en remettent à justice s'agissant de la requête du 30 janvier 2015.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les dix jours dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Ce recours relève de la Troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 – ROTC; RSV 173.31.1).
b) En l'occurrence le recours a été interjeté en temps utile et il est recevable en la forme.
2. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2).
De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable du recours peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (arrêts RE.2014.0005 du 5 août 2014; RE.2014.0001 du 2 avril 2014; RE.2013.0008 du 14 août 2013, ainsi que les références).
b) Dans le système de la LCR, on distingue le retrait du permis pour des motifs de sécurité de celui prononcé à titre d’admonestation. Alors que la première catégorie vise les cas où les conditions d’octroi du permis de conduire ne sont plus remplies (cf. art. 14 LCR) ou que la personne titulaire du permis n’est plus apte à la conduite, la deuxième concerne le cas où le conducteur a commis une infraction déterminée, justifiant qu’il soit mis à l’écart, pendant une période donnée, du trafic qu’il a mis en danger. L’effet suspensif est la règle en matière de retrait d’admonestation; il est en revanche refusé, sauf circonstances spéciales, en cas de retrait de sécurité (arrêts RE.2013.0008 du 14 août 2013 consid. 4d; RE.2013.0003 du 16 avril 2013 consid. 1; ég. TF 1C_155/2007 du 13 septembre 2007 et les références).
Le permis de conduire à l'essai a été introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre 2005. Il oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (art. 15a al. 4 LCR). Un nouveau permis ne peut être délivré au plus tôt qu'un an après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (art. 15a al. 5 LCR). Pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la gravité de l'infraction qui leur est reprochée. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3). L'annulation du permis de conduire à l'essai apparaît ainsi comme une mesure de sécurité légale. Pour ces motifs, la cour de céans refuse, sauf circonstances spéciales, d'accorder l'effet suspensif aux recours formés contre des décisions d'annulation du permis de conduire à l'essai, comme en cas de retrait de sécurité (en particulier, décisions sur effet suspensif rendues dans les causes CR.2014.0048, CR.2014.0002 et CR.2012.0078). Le Tribunal fédéral a la même pratique (notamment, ordonnances sur effet suspensif rendues dans les causes 1C_361/2014, 1C_628/2012 et 1C_271/2010).
c) Selon la jurisprudence, la section de la cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou n'en aurait pas tenu compte de manière suffisante ou encore les aurait appréciés de façon erronée (arrêts RE.2014.0011 du 16 décembre 2014; RE.2014.0005 du 5 août 2014; RE.2014.0001 du 2 avril 2014 et les arrêts cités).
3. En l'espèce, le juge intimé s'est conformé à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2b in fine), en refusant de restituer l'effet suspensif. Il n'existe pas dans le cas particulier de circonstances spéciales qui justifieraient de s'écarter de cette règle. En particulier, l'argument du recourant, selon lequel il n'aurait commis aucune infraction, ou tout au plus une infraction particulièrement légère, relève de la procédure au fond. En l'état de l'instruction du dossier, on ne saurait considérer ce moyen comme manifestement bien fondé. Le juge intimé n'a ainsi pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant de restituer l'effet suspensif.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident et à la confirmation de la décision attaquée. La requête de restitution de l'effet suspensif du 30 janvier 2015 devient dès lors sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision sur effet suspensif rendue le 29 décembre 2014 par le juge instructeur dans la cause CR.2014.0081 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X._________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.