TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mai 2015

Composition

M. André Jomini, président;  M. Eric Kaltenrieder et M. Pascal Langone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.   

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, à ********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Le Juge instructeur du recours au fond,  

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de Roche, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,   

 

 

2.

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo),  à Lausanne.

  

 

Objet

          effet suspensif

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Juge instructeur (XM) du recours au fond du 23 avril 2015, dans la cause GE.2015.0080

 

Vu les faits suivants :

A.                                Le 27 mars 2015, le Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud (SPECo) a rendu une décision ordonnant la fermeture immédiate du salon "Y.________", exploité dans un bâtiment d’une zone industrielle de Roche. Dans sa décision, le SPECo a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

L’établissement précité est exploité par la société X.________ Sàrl, dont Z.________ est le gérant.

Le 7 avril 2015, X.________ Sàrl a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPECo du 27 mars 2015 (cause GE.2015.0080). Elle a requis la restitution de l’effet suspensif.

Le SPECo s’est déterminé sur cette requête le 10 avril 2015, en concluant à son rejet. Il a produit un rapport du 7 avril 2015 établi par la société A.________ Sàrl, à Aigle, laquelle avait été mandatée par la Municipalité de la commune de Roche (ci-après : la municipalité) pour contrôler la conformité des locaux aux exigences de protection contre l’incendie. En substance, les conclusions de ce rapport sont les suivantes (ch. 1.3, résumé) :

"Les travaux réalisés ne sont pas conformes à ceux décrits dans le dossier d’enquête et les plans ne correspondent pas. Ils ne respectent pas non plus les prescriptions de protection contre l’incendie.

Nous attirons l’attention des autorités sur la situation particulièrement dangereuse rencontrée sur place et qui pourrait affecter la surface de vente située au rez-de-chaussée en cas de sinistre.

L’absence quasi-totale de mesures de protection incendie pourrait entraîner une mise en danger inacceptable des occupants ainsi que la probable ruine du bâtiment. "

Le 8 avril 2015, l’Etablissement Cantonal d’Assurance (ECA), division prévention, a écrit à la municipalité dans les termes suivants, après une visite des locaux le 1er avril 2015 :

"Cette analyse ayant permis d’identifier de nombreuses non-conformités aux directives de protection incendie de l’AEAI actuelles et antérieures et un danger avéré pour les personnes. Nous considérons que la future exploitation de ces locaux devra être soumise à une étude détaillée, réalisée par un bureau technique spécialisé en protection incendie AEAI. Cette démarche permettra alors d’établir sur la base de plans mis à jour du bâtiment, un concept de mise en sécurité de ces locaux, dont nous pourrons juger la pertinence et la plausibilité par l’intermédiaire d’une procédure de mise à l’enquête via CAMAC."

B.                               Le 23 avril 2015, le Juge instructeur de la CDAP a rendu une décision sur effet suspensif. Il a refusé de restituer l’effet suspensif au recours. Dans la motivation, il s’est référé en particulier à la lettre de l’ECA ainsi qu’au rapport A.________.

C.                               Agissant le 4 mai 2015 par la voie du "recours incident" (recours à la CDAP contre une décision du magistrat instructeur), X.________ Sàrl demande l’annulation de la décision du 23 avril 2015 et l’octroi de l’effet suspensif à son recours contre la décision du SPECo du 27 mars 2015 (cause RE.2015.0008).

La recourante a produit un rapport établi le 1er mai 2015 par B.________, B.________-Entretien, à Collombey, décrivant les "travaux effectués suit au rapport de la visite ECA ". Ce document indique, parfois avec des photographies à l’appui, les aménagements ou réparations exécutés par l’intéressé dans les locaux du "Y.________". Y sont annexés trois rapports de sécurité de l’installation électrique, établis le 28 avril 2015 par l’électricien André Tille, à Aigle (organe de contrôle indépendant). La recourante a également produit une attestation de C.________ AG du 30 avril 2015, rédigé après un contrôle de fonctionnement en cas de feu d’une porte des locaux précités (porte de séparation du fumoir).

Le SPECo, à qui ces rapports ont été transmis, a été invité à se déterminer sur la question de savoir si, sur cette base, il pouvait revoir ou rapporter sa décision du 27 mars 2015 en tant qu’elle retirait l’effet suspensif au recours.

Le 12 mai 2015, le SPECo a répondu qu’il n’entendait pas revoir ou rapporter sa décision. Il a relevé que les travaux effectués avaient "essentiellement consisté à contenir les défauts électriques constatés […], à libérer des voies de fuite obstruées lors de la visite sur place et en démontant des portes non conformes". Il a ajouté ce qui suit :

"En revanche, le très sérieux danger incendie que présentent les locaux, par l’absence quasi-totale de mesures de protection incendie et l’inexistence d’un compartimentage n’a pas été évalué par une entreprise spécialisée ni ne fait aujourd’hui l’objet d’une solution, fût-elle provisoire, qui permette d’envisager la réouverture partielle de locaux. Sur la base des constats établis par l’ECA et A.________, la situation constatée sur place reste particulièrement dangereuse pour la sécurité des personnes. […] On ne saurait se contenter dans un contexte aussi préoccupant de quelques mesures prises en urgence pour considérer que les locaux ont été remis en conformité."

La municipalité a spontanément, le 13 mai 2015, écrit à la CDAP pour faire valoir qu’il n’était pas certain que le danger électrique fût levé, le rapport de B.________ n’étant pas probant car il émane d’une personne "qui n’a visiblement pas la maîtrise des éléments de protection incendie au sens des prescriptions AEAI".

D.                               Par ailleurs, le 26 mars 2015, la municipalité a adressé à D.________, au bénéfice d’une autorisation spéciale dans le cadre de la licence d’établissement du "Y.________", une décision de "suspension des permis d’utiliser", à savoir des autorisations municipales n° 19/03 du 7 novembre 2005 (changement d’affectation, aménagement intérieur de 3 locaux publics distincts sur la surface d’un fitness) et n° 12/2020, non datée (mise en conformité du bâtiment commercial n° ECA 2******** et création d’un fumoir). La suspension est prononcée avec effet immédiat. La décision a été prise à la suite de la visite des lieux le 26 mars 2015 en présence d’agents du SPECo et du Service de la santé publique ainsi que de membres de la municipalité. Les motifs invoqués sont "de graves manquements relativement à la défense incendie, un système électrique dangereux, une absence de ventilation mécanique dans les locaux utilisés quotidiennement, des travaux non conformes aux plans mis à l’enquête, etc.". La municipalité a ajouté que le retrait immédiat des permis d’utiliser se justifiait pour des raisons de police.

Le 24 avril 2015, D.________, d’une part, et X.________ Sàrl, d’autre part, ont recouru devant la CDAP contre la décision municipale (cause AC.2015.0088).

Le 29 avril 2015, la Juge instructrice de la CDAP a rendu une ordonnance dont le ch. 3 a la teneur suivante :

"Vu les motifs de sécurité publique invoqués par l’autorité intimée, l’effet suspensif au recours est levé à titre préprovisionnel. Dans un délai échéant le 29 mai 2015, la municipalité a la faculté de se déterminer sur la requête d’effet suspensif et de produire son dossier original et complet".

 

Considérant en droit :

1.                                En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                La recourante critique les avis de A.________ et de l’ECA, qui retiennent un danger avéré pour les personnes fréquentant ses locaux. Ceux-ci auraient été exploités depuis 2007 "paisiblement sans le moindre accroc et sans le moindre accident de la même manière ". Elle fait valoir que l’impossibilité pour elle d’utiliser ses locaux provoque un important manque à gagner, à cause des charges qu’elle doit continuer à payer. En outre, elle affirme avoir pris des mesures immédiates afin de répondre aux critiques, ayant totalement réglé la "problématique électrique" et procédé à d’autres aménagements.  Selon la recourante – qui requiert une inspection locale –, il n’y a plus d’intérêt public prépondérant qui commanderait la fermeture du "Y.________".

a)  Le recours au Tribunal cantonal a en principe effet suspensif (art. 80 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Cependant, l’autorité administrative ou l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif si un intérêt public prépondérant le commande (art. 80 al. 2 LPA-VD).

b)  Dans sa décision du 23 avril 2015, le Juge instructeur a bel et bien retenu l’existence d’un intérêt public prépondérant, pour confirmer la décision de l’autorité administrative (SPECo) de retirer l’effet suspensif au recours ; il s’agit de l’intérêt public à la santé et à la sécurité des personnes, notamment en cas d’incendie (cf. considérant final de la décision sur effet suspensif).

Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.2013.0004 du 13 mai 2013 ; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).

Les avis de la division prévention de l’ECA et de A.________, bureau spécialisé en sécurité et prévention incendie, à propos des risques existants à la date des décisions du SPECo (27 mars 2015) et du Juge instructeur (23 avril 2015), ne sont pas sérieusement contestés par la recourante. Il n’y a pas lieu de critiquer l’appréciation du Juge instructeur, qui a nécessairement tenu compte des conséquences économiques d’une cessation d’exploitation du "salon de massages" mais a privilégié, sur la base d’avis d’experts ou de spécialistes, la sécurité du personnel et des clients du "Y.________ " ainsi que des autres utilisateurs du bâtiment (dans les locaux où un incendie pourrait se propager).

c)  Il convient néanmoins d’examiner si les circonstances ont évolué depuis la décision attaquée. La recourante fait état de travaux effectués par un entrepreneur, désigné par elle, qui aurait des compétences en matière électrique. Elle requiert une inspection locale afin que le résultat de ces travaux puisse être constaté.  

Au stade actuel, il faut tenir compte d’une autre circonstance nouvelle, à savoir la décision du 29 avril 2015 de la Juge instructrice dans la cause AC.2015.0088, qui a retiré l’effet suspensif au recours dirigé contre la suspension des permis d’utiliser les locaux litigieux, décision communale qui empêche elle aussi directement l’exploitation du "Y.________". Tant que ce retrait d’effet suspensif, prononcé en l’état à titre préprovisionnel, est effectif, une restitution de l’effet suspensif au recours formé contre la décision du SPECo serait sans conséquences concrètes ou pratiques.

Comme la municipalité, responsable au premier titre de l’application des normes sur la sécurité des bâtiments, doit encore se prononcer sur le caractère exécutoire de sa décision du 26 mars 2015, dans le cadre de l’instruction de la cause AC.2015.0088, cette autorité aura la possibilité de visiter elle-même les locaux litigieux et d’examiner l’efficacité des travaux déjà entrepris par la recourante. En d’autres termes, les mesures provisionnelles appropriées pourront en principe être prises dans le cadre de cette nouvelle procédure de recours, après que la municipalité aura pu se déterminer dans le délai fixé (au 29 mai 2015).

Cela étant, une analyse prima facie par le SPECo des travaux déjà effectués, en fonction du rapport établi par l’entrepreneur choisi par la recourante, n’a pas permis à ce service de considérer que les risques identifiés à la fin du mois de mars 2015 n’étaient plus actuels. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la décision du Juge instructeur du 23 avril 2015 dans la cause GE.2015.0080.

3.                                Il résulte des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’Etat de Vaud (pour le SPECo) n’y ayant pas droit et la municipalité non plus, dès lors qu’elle s’est déterminée sans y avoir été invitée.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision sur effet suspensif prise le 23 avril 2015 par le Juge instructeur de la CDAP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.