TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juillet 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. André Jomini et Xavier Michellod, juges

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocat Filippo RYTER, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Le Juge instructeur (RZ) du recours au fond, Par porteur, 

  

Autorité concernée

 

Association de communes Sécurité dans l'Ouest lausannois, Comité de direction (ci-dessous: l'intimée),

  

 

Objet

effet suspensif

 

Recours X.________ c/ décision du Juge instructeur (RZ) du recours au fond (GE.2015.0105) du 15 juin 2015

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a été engagé, en tant qu'agent de police, par l'intimée qui est une association de communes ayant pour but d'assurer diverses tâches de police sur le territoire des communes membres.

B.                               Le 4 mars 2015, X.________ a, à l'occasion d'une séance de la Commission du personnel, enregistré au moyen de son téléphone portable les propos des personnes présentes, soit lui-même, le commandant, le remplaçant du commandant, la responsable des ressources humaines, un chef de division et un responsable des chiens. A l'occasion d'une discussion ultérieure avec un adjudant, X.________ aurait indiqué qu'il devait encore rédiger le procès-verbal de la séance du 4 mars 2015, en précisant qu'il en possédait un enregistrement. Après que la Commission du personnel a entendu X.________ le 23 avril 2015, le Comité de direction de l'intimée a résilié avec effet immédiat les rapports de service de X.________ pour justes motifs dans une décision du 24 avril 2015 dont la motivation est pour l'essentiel la suivante:

"En substance, nous considérons que l'enregistrement non autorisé de la séance du 4 mars dernier, son écoute à une tierce personne, ainsi que le mobile qui vous a animé, constituent, outre une infraction pénale poursuivie sur plainte, une violation grave et manifeste de vos obligations contractuelles ne permettant plus la poursuite de nos rapports de travail attendu que le lien de confiance est rompu.

Nonobstant, et en regard de vos années de service, nous vous verserons, a bien plaire, et aux échéances usuelles, votre salaire durant les trois prochains mois.

Quant à l'éventuel solde de vos droits aux vacances, il vous sera réglé à fin avril selon le décompte qui sera établi."

C.                               Par acte du 21 mai 2015, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, le recourant étant réintégré dans son poste; subsidiairement et en substance, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle engage une procédure disciplinaire.

En accusant réception du recours, le tribunal a rappelé que celui-ci a en principe effet suspensif et il a invité les parties à se déterminer sur l'octroi ou le retrait de l'effet suspensif; dans l'intervalle, le recours produisait un effet suspensif limité au paiement du salaire. Le 10 juin 2015, le recourant a demandé que, pendant la procédure du recours, il soit réintégré ou obtienne un salaire.

Par décision du 15 juin 2015, le juge instructeur a rejeté la demande d'effet suspensif.

D.                               Par recours incident du 25 juin 2015, X.________ recourt contre cette décision en concluant à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours, le recourant étant réintégré dans un poste par l'autorité d'engagement pendant la durée de la procédure de recours.

L'intimée s'est déterminée le 22 juillet 2015 sur le recours incident.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (pour un exemple récent RE.2015.0008 du 21 mai 2015; v. ég. RE.2013.0004 du 13 mai 2013 ; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).

2.                                a) En l'espèce, le juge instructeur intimé a considéré que le fonctionnaire licencié n'a en principe pas droit au maintien de son traitement durant la procédure de recours par le biais de l'octroi de l'effet suspensif parce que son intérêt à recevoir la différence entre l'indemnité de chômage à laquelle il peut prétendre et son traitement est moindre que l'intérêt de la collectivité à ne pas verser une rémunération sans contrepartie.

Le recourant ne conteste pas la nature des éléments à prendre en considération dans cette pesée d'intérêts, qui est effectivement celle que préconise la jurisprudence (RE.2014.0005 du 5 août 2014; RE.2008.0015 du 4 novembre 2008). Il conteste en revanche la pondération de ces éléments.

b) Le juge instructeur a rappelé que la suspension du droit à l'indemnité, pour celui qui est sans travail par sa propre faute, en particulier parce qu'il a donné à son employeur un motif de résiliation, peut atteindre 15 jours en cas de faute légère, 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et 60 jours au plus en cas de faute grave. Il a considéré qu'à supposer que l'autorité compétente retienne une faute du recourant dans les circonstances de son licenciement, son droit aux indemnités serait suspendu pour une période qui ne peut excéder 60 jours, si bien que l'atteinte à son droit est réduite, d'autant plus qu'il percevra son salaire jusqu'à fin juillet 2015.

Le recourant conteste cette appréciation en faisant valoir qu'une suspension du droit aux indemnités de l'assurance-chômage pendant 60 jours correspond, puisqu'il s'agit d'indemnités journalières dont le nombre ne peut dépasser 22 par mois, à une privation de salaire de trois mois.

La décision attaquée rappelle en détail les règles de la loi sur l'assurance chômage. On ne voit pas qu'il ait échappé à son auteur qu'une sanction de 60 jours représente 12 semaines d'indemnités. Au demeurant, il n'est pas établi en l'état que l'autorité compétente prononcerait le maximum de la sanction alors que le déroulement des faits, comme le relève la décision attaquée, n'est pas établi, et que le recourant allègue avoir agi dans l'ignorance du caractère illicite de l'enregistrement.

3.                                Pour ce qui concerne la poursuite de l'activité du recourant, la décision attaquée considère, toujours en se fondant sur l'arrêt RE.2014.0005, qu'il convient d'examiner si un intérêt public prédominant exige la cessation immédiate des fonctions et de comparer cet intérêt public à l'intérêt privé du recourant à rester en service.

Le recourant se prévaut du traitement réservé à six autres policiers, qu'il désigne par les lettres A, B, C, D, E, et F, qui auraient été maintenus en fonction malgré la commission d'infractions. Il se plaint en somme d'une inégalité de traitement. Il perd de vue qu'est en cause une décision du juge instructeur et non de l'autorité intimée. Le juge instructeur pourrait tout au plus tenir compte d'une pratique de cette dernière si elle était établie. Cependant , au stade des mesures provisionnelles, quand l'autorité d'engagement affirme que, dans un cas comme celui du recourant, le renvoi s'impose, le juge instructeur ne peut pas d'emblée considérer que cette décision est contraire à la pratique de l'autorité communale.

Pour le surplus, le fait que l'enregistrement litigieux n'ait pas trait à l'exercice de la fonction de policier du recourant mais ce soit déroulé lors d'une séance interne est plutôt de nature à conforter l'idée que le maintien en activité du recourant, même dans une fonction dépourvue de contact avec l'extérieur, ne peut pas être imposé à la corporation publique intimée, au stade provisionnel, si celle-ci y voit un motif de rupture du lien de confiance.

Dans ces conditions, la décision attaquée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Juge instructeur du recours GE.2015.0105 du 15 juin 2015 est maintenue.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 28 juillet 2015

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.