TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 février 2016

Composition

M. François Kart, président; M. Eric Kaltenrieder, Juge et M. Pascal Langone, Juge  

 

Recourant

 

X.________, à ******** VD, représenté par Xavier RUBLI, Avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

La juge instructrice du recours au fond (MIM), Par porteur, 

  

 

Autorités concernées

1.

Municipalité de St-Sulpice, représentée par Olivier RODONDI, Avocat, à Lausanne,  

 

 

2.

Service des communes et du logement, Unité logement, 

 

 

3.

Y.________, représentée par Daniel GUIGNARD, Avocat, à Lausanne,   

 

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision de la juge instructrice du recours au fond (MIM) du 11 décembre 2015 dans la cause AC.2015.0170 sur levée partielle de l'effet suspensif

 

Vu les faits suivants

A.                     La parcelle 1******** du registre foncier de la commune de ******** supporte plusieurs bâtiments (ECA2********, 3********, 4********, 5******** et 6********). Trois de ces bâtiments abritent des logements, soit le bâtiment chemin de Z.________ 5a (ECA 5********) comprenant deux logements, le bâtiment chemin de Z.________ 5b (ECA 6********) comprenant trois logements et le bâtiment chemin de Z.________ 5c (ECA 2********) comprenant trois logements.

X.________ est locataire d'un appartement de 3 pièces dans le bâtiment chemin de Z.________ 5b, ainsi que d'une place de parc extérieure.

B.                     Du 9 janvier au 9 février 2015, Y.________ (ci-après : la constructrice) a mis à l'enquête publique un projet de démolition de tous les bâtiments sis sur la parcelle 1******** et la construction de quatre bâtiments de trois logements chacun (bâtiments A, B,C D) et trois unités d'activité, 24 places de parc intérieures, 4 places de parc extérieures et une place de jeu commune.

X.________ a formé opposition à l'encontre de ce projet en date du 9 février 2015.

C.                     Le Service des communes et du logement, Division logement (SCL) a délivré l'autorisation spéciale requise (synthèse CAMAC ******** du 5 juin 2015) sous certaines conditions impératives. Il ressort notamment de cette décision que les logements dans les  bâtiments sis chemin de Z.________ 5a, 5b et 5c ont été réalisés sans respecter les normes d’habitabilité, de sécurité, d’isolation ou de confort en ce qui concerne les bâtiments Z.________ 5a et 5b.

Par décision du 10 juin 2015, la Municipalité de ******** (ci-après : la municipalité) a levé l'opposition de X.________ et délivré le permis de construire sollicité.

D.                     Par acte du 13 juillet 2015, X.________ a recouru contre cette décision et contre les autorisations spéciales qui l'accompagnent par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à leur annulation. Il fait valoir des griefs relatifs au respect de la loi vaudoise du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR; RSV 840.15), au respect du plan de protection de Z.________ PAC ******** et au nombre de places de stationnement. Il relève également l’absence au dossier de la certification Minergie permettant d’obtenir le bonus de 5% dans le calcul du coefficient d’utilisation du sol et fait valoir que, pour ce motif, le permis de construire ne peut pas être délivré.

La constructrice a déposé des déterminations  le 10 septembre 2015. Il en ressort notamment que la plupart des logements auraient été réalisés sans autorisation et ne seraient pas réglementaires. En outre, la répartition exigée par le règlement communal entre habitation et activité dans le secteur en question ne serait pas respectée en ce qui concerne la parcelle 1********. La constructrice demandait la levée de l’effet suspensif en ce qui concernait la démolition des bâtiments autres que celui abritant le logement du recourant (soit les bâtiments ECA 5********, 2********, 3********, 4******** sis chemin de Z.________ 5, 5a et 5c) et la construction de trois des quatre nouveaux bâtiments prévus (bâtiments A, C et D). Le recourant, la municipalité et le SCL se sont déterminés sur cette requête.

E.                     Le 17 novembre 2015, la constructrice a produit le jugement rendu le 3 juillet 2015 par le Tribunal des baux rejetant la demande en annulation de la résiliation du bail du recourant et subsidiairement sa demande de prolongation pour une durée de quatre ans, ainsi que la décision du Tribunal des baux du 11 novembre 2015 déclarant irrecevable la demande de motivation du jugement du 3 juillet 2015 pour cause de tardiveté et rejetant la requête de restitution de délai formée le 2 octobre 2015. Elle en déduisait que le jugement du Tribunal des baux du 3 juillet 2015 était devenu définitif et exécutoire et que le recourant ne sera ainsi plus locataire à partir du 1er janvier 2017. Par écriture de son conseil du 17 novembre 2015, le recourant a contesté le caractère définitif et exécutoire du jugement du Tribunal des baux du 3 juillet 2015 en indiquant que la voie de l'appel au Tribunal cantonal était toujours ouverte et que le litige relatif à la résiliation du bail était "loin d'être fini". Par avis du 18 novembre 2015, la juge instructrice a informé les parties que la cour se réservait de statuer à titre préjudiciel sur la recevabilité du recours et leur a imparti un délai pour se déterminer sur cette question, en annonçant qu'une décision sur effet suspensif serait, si nécessaire, rendue à l'échéance de ce délai. La constructrice, le SCL, la municipalité et le recourant, se sont déterminés sur ce point.

F.                     Par  décision incidente du 11 décembre 2015, la juge instructrice a levé partiellement l’effet suspensif pour la démolition des bâtiments ECA 2********, 4******** et 5******** et la construction des bâtiments prévus A, C et D. Cette décision relève que, à ce stade, on ne peut pas considérer le recours comme manifestement mal fondé. En outre, la constructrice ne démontre pas que les travaux litigieux seraient nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement. Il ressort également de la décision que l'intérêt public de la collectivité à densifier les constructions et à étoffer l'offre de logements dans une région frappée par la pénurie et dans une optique de développement durable et l'intérêt privé de la constructrice à l'exécution anticipée d'une partie des travaux, bien qu’importants, ne suffisent pas à eux seuls à justifier une levée partielle de l'effet suspensif. La levée de l’effet suspensif pour les immeubles que le recourant n'occupe pas se justifierait toutefois, sur la base d’une pesée des intérêts en présence, au motif que celui-ci ne démontrerait aucun intérêt digne de protection à empêcher ou à retarder le démarrage des travaux relatifs à ces immeubles. Le recourant ne tirerait en effet aucun avantage pratique de la non réalisation du projet concernant les immeubles voisins de celui dont il est locataire, sis sur la même parcelle, si ce n'est d'éviter les nuisances du chantier jusqu'à la fin de son bail. Or, ce type de prétention serait du ressort du Tribunal des baux sous l'angle des rapports contractuels liant les parties et ne devrait pas pouvoir fonder la qualité pour recourir sur le plan administratif. Dans ces conditions particulières, l'intérêt public de régulariser des constructions non conformes au droit, de densifier et d'augmenter l'offre en logement de la commune et l'intérêt privé de la constructrice de valoriser sa parcelle devraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt du recourant à la non réalisation du projet.

G.                    Par acte du 23 décembre 2015, X.________ a recouru auprès de la CDAP contre la décision incidente du 11 décembre 2015. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Le SCL et la constructrice se sont déterminés en date des 6 janvier et 11 janvier 2015. Le SCL s’en remet à justice. La constructrice conclut au rejet du recours. Par courrier du 13 janvier 2016, la municipalité a indiqué qu’elle s’en remettait également à justice.

 

Considérant en droit

1.                      En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      L'art. 80 LPA-VD, applicable depuis le 1er janvier 2009 au recours de droit administratif par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a la teneur suivante:

"Le recours administratif a effet suspensif.

L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.

Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué."

Dans un arrêt RE.2010.0005 du 14 décembre 2010, la CDAP a jugé que l'art. 80 al. 2 LPA-VD prenait en compte exclusivement l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision attaquée et non plus la pesée des intérêts en présence, y compris l'intérêt privé de celui à qui la décision attaquée conférait des droits. Ainsi, dans le cadre d'un recours dirigé contre un permis de construire, l'intérêt privé des constructeurs à entreprendre sans retard les travaux était sans pertinence au regard du texte clair de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. Toujours selon cet arrêt, il était douteux que le caractère manifestement irrecevable ou mal fondé du recours puisse encore justifier la levée de l'effet suspensif, au regard de l'art. 82 LPA-VD prévoyant une procédure de jugement immédiat.

Dans des arrêts postérieurs (arrêts RE.2015.0004 du 20 mai 2015; RE.2014.0001 du 2 avril 2014; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010), la CDAP a toutefois retenu que c'était bien dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge devait déterminer si l'effet suspensif pouvait être accordé, retiré ou restitué au recours. De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif.

Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.2015.0008 du 21 mai 2015 ; RE.2013.0004 du 13 mai 2013 ; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).

En matière de droit des constructions, la levée de l'effet suspensif au recours peut se justifier notamment lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (cf. arrêt RE.2013.0002 du 9 avril 2013 consid. 1a; RE.2011.0017 du 22 février 2012 consid. 2a). L’issue probable de la requête dans le cadre de la procédure principale peut également être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (arrêts RE.2014.0007 du 15 septembre 2014, consid. 2a ; RE.2014.0005 du 5 août 2014, consid. 2a et les références).

3.                      En l’espèce, la décision litigieuse justifie la levée partielle de l’effet suspensif principalement par le fait que le recourant n’aurait aucun intérêt digne de protection à contester la démolition des bâtiments qu’il n’occupe pas et le remplacement de ces bâtiments. La pesée des intérêts publics et privés irait ainsi clairement dans le sens d’une décision provisionnelle permettant une démolition rapide de ces bâtiments et la construction de trois des quatre nouveaux bâtiments prévus, ceci sans attendre l’issue du recours au fond.

a) Il convient d’examiner si le premier juge a considéré à juste titre que le recourant n’avait aucun intérêt digne de protection à contester la démolition des autres bâtiments et la construction des nouveaux bâtiments A, C et D.

Dans un arrêt 1C_572/2011 du 3 avril 2012, le Tribunal fédéral a jugé que des locataires avaient qualité pour recourir contre une autorisation de réaliser des places de parc extérieures sur la parcelle supportant le bâtiment dans lequel se trouvaient leurs logements. Selon le Tribunal fédéral, les locataires se trouvaient dans une situation suffisamment étroite avec l’objet de la contestation et ils avaient par ailleurs un intérêt pratique à ce que la décision attaquée soit annulée, c’est-à-dire à ne pas subir les inconvénients de nature matérielle que leur causerait la création de la nouvelle aire de stationnement.

Le même raisonnement peut a priori être fait dans le cas d’espèce. Prima facie, on peut en effet admettre que le recourant, en tant que locataire dans un des immeubles sis sur la parcelle 1********, a un intérêt pratique à obtenir l’annulation d’un permis de construire autorisant la construction de nouveaux bâtiments sur cette parcelle. On relève notamment que, globalement, le projet implique une densification de la parcelle et une augmentation du nombre de logements, ce qui est susceptible de provoquer des nuisances supplémentaires (par exemple en relation avec les déplacements de véhicules). On ne saurait ainsi suivre le premier juge lorsqu’il relève (cf. p. 7 let. c de la décision attaquée) que le recourant ne démontre aucun intérêt digne de protection à empêcher ou à retarder le démarrage partiel des travaux pour les immeubles qu’il n’occupe pas. Cette absence d’intérêt peut certes être confirmée en ce qui concerne la démolition des bâtiments ECA 2********, 4******** et 5******** puisque le recourant ne prétend pas qu’ils méritent d’être maintenus et qu’il n’existe aucun élément au dossier allant dans ce sens. Elle ne saurait en revanche s’étendre à la construction des nouveaux bâtiments A, C et D.

b) Il résulte de ce qui précède que le premier juge a apprécié les intérêts en présence de façon partiellement erronée en considérant que, s’agissant de la construction des bâtiments prévus A, C et D, le recourant ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection. On relèvera à cet égard que la durée du bail ne peut pas être prise en considération dans la pesée des intérêts dès lors que la résiliation est encore litigieuse devant les juridictions civiles. Contrairement à ce que soutient la constructrice, on ne saurait ainsi considérer comme acquis que le recourant devra quitter son logement d’ici le 31 décembre 2016. Avec le premier juge, on peut au surplus constater que l’intérêt public consistant à régulariser des constructions non conformes au droit (non-conformité qui est au demeurant contestée par le recourant), à densifier et à augmenter l’offre en logements, ajouté à l’intérêt privé de la constructrice à l’exécution anticipée d’une partie des travaux, ne suffisent pas à eux seuls à justifier une levée partielle de l’effet suspensif. Ces intérêts ne sauraient en tous les cas permettre, outre la démolition des constructions existantes, de réaliser d’ores et déjà une partie des nouvelles constructions.

c) Pour les motifs mentionnés ci-dessus, rien ne s’oppose en revanche à ce que l’effet suspensif soit levé pour la démolition des bâtiments ECA 2********, 4******** et 5********. On ne voit en effet pas en quoi cette démolition serait susceptible d’affecter des intérêts dignes de considération du recourant.

4.                Il résulte de ce qui précède que le recours incident est partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’effet suspensif est partiellement levé pour la démolition des bâtiments ECA 2********, 4******** et 5********. Vu le sort du recours, il se justifie de statuer sans frais et de compenser les dépens.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20 janvier 2016. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Rubli peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant total de 1'166 fr. 40, correspondant à 1'080 fr. d'honoraires et 86 fr. 40 de TVA.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

 

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis. 

II.                      La décision rendue le 11 décembre 2015 par le juge instructeur dans la cause AC.2015.0170 est réformée en ce sens que l’effet suspensif est partiellement levé pour la démolition des bâtiments ECA 2********, 4******** et 5********.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Xavier Rubli est arrêtée à 1'166 (mille cent soixante-six) francs et 40 (quarante) centimes, TVA comprise.

V.                     Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

 

Lausanne, le 5 février 2016

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.