TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 avril 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et
Mme Imogen Billotte, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Le Juge instructeur (RZ) du recours au fond, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

   

 

Objet

          effet suspensif

 

Recours A. X.________ c/ décision du Juge instructeur (RZ) du recours au fond du 6 janvier 2016 dans la cause CR.2015.0080

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________, né le ******** 1950, est titulaire du permis de conduire pour les catégories G et M depuis le 5 mai 1964, des catégories A, A1, B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 1er août 1968, et de la catégorie F depuis le 2 avril 1973. Selon le registre ADMAS, il a fait l'objet des mesures administratives suivantes:

- le 7 mars 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé à son encontre un retrait de permis pour une durée de trois mois (du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2007) pour excès de vitesse (cas grave);

- le 11 octobre 2010, le SAN a prononcé un avertissement pour excès de vitesse (cas de peu de gravité);

- le 23 avril 2013, le SAN a prononcé à l'encontre de A. X.________ un retrait de permis pour une durée de cinq mois (exécuté du 3 au 21 mars 2013, puis du 20 octobre 2013 au 28 janvier 2014) pour conduite en état d'ébriété (cas grave). 

B.                     Le 30 août 2014 à 21h38, la police de la région de Morges a intercepté A. X.________ alors qu'il circulait en direction de 1******** au volant de son automobile. Le contrôle à l'éthylotest a révélé un taux d'alcool dans l'air expiré de 1,38 o/oo à 21h38 et de 1,48 o/oo à 21 h42. Une prise de sang a été effectuée à 22h05. Le permis de conduire de A. X.________ a été saisi immédiatement. Selon le rapport établi le 3 septembre 2014 par l'Institut de Chimie Clinique, la quantité d'alcool dans le sang au moment critique (soit 21h38) se situait entre 1,57 et 2 g/kg. Sur la base de ces pièces, le SAN a informé A. X.________ du fait qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois (délai d'attente), mesure qui pourrait être révoquée à la condition que les conclusions d'une expertise de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) soient favorables. A. X.________ a sollicité une prolongation au 18 novembre 2014 du délai qui lui a été imparti pour se déterminer. Il a par ailleurs requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale.

C.                     Le 19 novembre 2014, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A. X.________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois (délai d'attente). Il a subordonné la révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT. Le SAN a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.

D.                     A. X.________ a élevé une réclamation à l'encontre de la décision du 19 novembre 2014.

E.                     La procédure devant le SAN a été suspendue le 6 janvier 2015, dans l'attente de l'issue pénale. Le SAN a restitué à A. X.________ son permis de conduire à cette même date. 

F.                     Le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a condamné A. X.________, par ordonnance pénale du 7 août 2015, à une peine de 60 jours-amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcool qualifié). L'autorité pénale a retenu une alcoolémie de 1,57 g/kg, taux le plus favorable au moment critique, soit lorsque A. X.________ a été interpellé sous l'influence de l'alcool au volant d'une voiture de tourisme.

G.                    Le SAN a invité A. X.________ à indiquer si, compte tenu de la sentence pénale rendue le 7 août 2015, il maintenait sa réclamation, lui offrant également la possibilité de compléter son argumentation. Dans le délai prolongé par le SAN, A. X.________ s'est déterminé et a transmis copie d'un certificat médical établi par le Dr B. Y.________ le 13 juillet 2015, dont il ressort que les recherches d'alcoolisation entre le 27 mai et le 8 juillet 2015 sont négatives.

H.                     Le 9 octobre 2015, le SAN a rejeté la réclamation de A. X.________ et confirmé la décision rendue le 13 novembre 2014. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

I.                       A. X.________ a recouru à l'encontre de la décision sur réclamation rendue par le SAN le 9 octobre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la réforme, en ce sens qu'un retrait d'admonestation d'une durée de douze mois est prononcé à son encontre. Il a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours.

J.                      Par avis du 1er décembre 2015, le juge instructeur a refusé de restituer à titre préprovisoire l'effet suspensif. Il a invité le SAN à se déterminer à ce sujet. Le SAN s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif et propose le rejet du recours.

K.                     A. X.________ a remis le 8 décembre 2015 son permis de conduire au SAN.

L.                      Par décision incidente du 6 janvier 2016, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

M.                    Agissant le 18 janvier 2016, A. X.________ a recouru à l'encontre de cette décision incidente devant la CDAP, concluant à ce que ce prononcé soit réformé en ce sens que sa demande de restitution de l'effet suspensif est admise.

Les autorités intimée et concernée ont renoncé à se déterminer.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      En substance, le recourant entend obtenir la restitution de l'effet suspensif au recours dirigé contre une décision du SAN du 9 octobre 2015, laquelle prononce le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans en application de l'art. 16c al. 2 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

a) A teneur de cette disposition, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à la personne à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.

Le retrait du permis de conduire fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR – dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – constitue un retrait de sécurité, dès lors qu'il pose la présomption irréfragable que le conducteur qui a commis trois infractions graves en dix ans est inapte à la conduite (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2). Le retrait "automatique" de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ne repose cependant pas sur une expertise, mais sur une fiction d'inaptitude caractérielle découlant de l'existence d'une infraction grave à la LCR, laquelle s'ajoute à celles déjà commises dans le délai de dix ans prévu par la loi (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2; cf. aussi TF 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1.2 et 3.2.1; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, n. 10.3.8 p. 99 ss).

La restitution du permis est subordonnée à la présentation d'une expertise favorable. L'art. 16c al. 2 let. d LCR a encore ceci de particulier – tout comme l'art. 16b al. 2 let. e LCR – qu'il prévoit d'avance que l'inaptitude du conducteur va durer au moins deux ans. De fait, le délai d'attente minimal de deux ans des art. 16c al. 2 let. d et 16b al. 2 let. e LCR constitue une période incompressible de retrait et un délai de barrage absolu interdisant à l'autorité d'entrer en matière sur une requête de restitution du permis déposée avant son écoulement (Mizel, op. cit., n. 10.3. 8 p. 99 s., n. 22 p. 173, n. 78.3 p. 589 s., n. 78.5 p. 593 s.).

Ainsi, le retrait de sécurité "automatique" au sens de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ne se fonde pas sur un ensemble de circonstances soulevant des doutes sur l'inaptitude à la conduite, éléments à examiner par une expertise, mais exclusivement sur une infraction "de trop", dans le système en cascade d'infractions (arrêt CDAP CR.2014.0085 du 20 août 2015 consid. 5c/bb).

2.                      Selon l'art. 80 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.

La Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts CDAP RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE.2015.0010 du 28 juillet 2015 consid. 1; RE.2015.0008 du 21 mai 2015 consid. 2b; RE.2014.0011 du 16 décembre 2014 consid. 2a; RE.2014.0005 du 5 août 2014 consid. 2a, et les arrêts cités). De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate de la décision attaquée et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (arrêts RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012, et les arrêts cités).

Si en matière de retrait d'admonestation, l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité. Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2 et la référence citée ATF 106 Ib 115 consid. 2b p. 117).

3.                      a) En l'espèce, le juge intimé a estimé d'abord que la décision attaquée rendue par le SAN n'apparaissait pas manifestement fausse au point que l'effet suspensif devrait être restitué au recours, avec la conséquence que le recourant pourrait conduire pendant la durée de la procédure de recours. En particulier, il n'était pas d'emblée erroné d'assimiler l'avertissement prononcé à l'encontre du recourant le 11 octobre 2010 à une mesure administrative au sens de l'art. 16c al. 2 let. d LCR.

Le juge instructeur a ensuite retenu que le seul fait que le recourant ait été autorisé à conduire entre le 6 janvier 2015 et la décision sur réclamation rendue par l'autorité intimée, sans commettre de nouvelles infractions, n'était pas déterminant. Devait en effet être considéré comme prépondérant, l'intérêt à exclure de la circulation routière un conducteur, interpellé en état d'ébriété qualifié le 30 août 2014, qui avait à son actif déjà deux antécédents graves en matière de circulation routière au cours des dix dernières années, dont un retrait de permis exécuté jusqu'au 28 janvier 2014 pour conduite en état d'ébriété qualifié.

b) Pour sa part, le recourant affirme qu'en lui restituant son permis de conduire le 6 janvier 2015, le SAN aurait montré par actes concluant qu'il considérait qu'un retrait immédiat du permis en cause à titre préventif n'était pas nécessaire. En retirant par la suite l'effet suspensif à un éventuel recours au terme de sa décision du 9 octobre 2015 et en ordonnant le dépôt du permis litigieux, l'autorité intimée avait ainsi adopté une attitude contradictoire.

Le recourant soutient de surcroît que le juge intimé aurait apprécié de manière erronée les chances de succès du recours au fond.

Enfin, il affirme que des circonstances particulières commandent de déroger au principe selon lequel les recours dirigés contre les retrais de permis de sécurité ne bénéficient pas de l'effet suspensif. A ses yeux, il est en effet décisif qu'il était encore en possession de son permis lorsque le SAN a prononcé le retrait de sécurité - contrairement aux situations usuelles en présence d'une telle mesure -, qu'il n'a plus commis de faute de circulation depuis qu'il a recouvré son permis de conduire le 6 janvier 2015, qu'il a démontré ne pas avoir de problème d'alcoolisme dès lors que le Dr Y.________ a pu attester de son abstinence pendant presque un mois et demi et, enfin, que son métier d'agriculteur exige impérativement qu'il puisse disposer de son permis de conduire.

c) C'est à tort que le recourant voit une contradiction entre la décision du SAN du 6 janvier 2015, lui restituant son permis de conduire, et la décision de la même autorité du 9 octobre 2015, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours et ordonnant le dépôt du permis en cause. La situation de fait s'est en effet modifiée de manière significative ente les deux prononcés, dès lors que le Ministère public a, le 7 août 2015, rendu l'ordonnance pénale condamnant le recourant à une peine de 60 jours-amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcool qualifié), le recourant présentant une alcoolémie de 1,57 g/kg au moment de son interpellation au volant de son véhicule.

Pour le surplus, le recourant n'établit pas à suffisance que la décision attaquée retenant la réalisation des conditions de l'art. 16c al. 2 let. d LCR apparaîtrait d'emblée mal fondée. Or, on rappelle qu'un tel retrait de sécurité ne se fonde pas sur une présomption - d'alcoolisme - réfragable, mais sur une fiction d'inaptitude caractérielle irréfragable, découlant de l'existence d'une cascade d'infractions à la LCR. A elle seule, la réalisation de cette succession d'infractions suffit à entraîner un retrait de permis de sécurité d'au moins deux ans, quel que soit le comportement du conducteur pendant la période suivant le dernier manquement. Dans ces circonstances, il n'est pas décisif que le recourant, qui ne conteste pas les infractions commises, ait pu établir une certaine abstinence ou qu'il n'ait pas réalisé de nouvelles violations de la LCR pendant la période où il avait recouvré son permis de conduire, du 6 janvier au 8 décembre 2015.

Il en découle que le juge instructeur n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en retenant que l'intérêt privé du recourant à récupérer son permis de conduire devait céder le pas devant l'intérêt public à l'écarter du trafic pendant la procédure de recours au fond.

4.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision incidente du juge instructeur de la cause au fond du 6 janvier 2016 doit être confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision incidente du juge instructeur du recours au fond du 6 janvier 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 8 avril 2016

 

                                                         La présidente:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.