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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 août 2017

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Guisan et M. Laurent Merz, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat, à Morrens,  

  

Autorité intimée

 

La juge instructrice du recours au fond, 

  

 

Autorités concernées

1.

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Contrôle des denrées alimentaires,  à Lausanne,

 

2.

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo),  à Lausanne.

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la juge instructrice (IBI) du recours au fond du 8 août 2017 rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif dans la procédure GE.2017.0129

Vu les faits suivants:

A.                     Par une décision rendue le 20 juillet 2017, le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a prononcé ce qui suit:

"1. d'ordonner la fermeture immédiate du café-restaurant de ********, av. de ********, à ********, exploité sans autorisation ni licence depuis le 30 juin 2017,

2. de refuser toute autorisation d'exercer à M. A.________ durant trois années, soit du 21 juillet 2017 au 20 juillet 2020, et toute autorisation d'exploiter à A.________ et B.________ durant trois années, soit du 21 juillet 2017 au 20 juillet 2020, en précisant que le refus d'octroi d'une autorisation d'exploiter concerne tant les éventuelles demandes faites en nom propre que celles formulées en qualité de membre d'un organe d'une personne morale,

3. de rendre la présente décision sous commination de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse […],

4. de fixer à CHF 1'000.- l'émolument […]."

B.                     Les faits suivants sont retenus, en substance, dans cette décision. Une licence de café-restaurant a été délivrée par l'autorité cantonale le 4 décembre 2013 pour l'établissement Café-restaurant de ********, à ********: l'autorisation d'exercer était attribuée àA.________, et l'autorisation d'exploiter au prénommé ainsi qu'à sa femme B.________ (entreprise individuelle "Café-restaurant de ********, A.________). La licence était valable du 15 novembre 2013 au 31 octobre 2018.

Le 25 mai 2016, le SPECo a rendu une décision de fermeture de l'établissement, après avoir effectué une fermeture immédiate le 2 mai 2016. Ce service a annulé la licence avec effet au 2 mai 2016 et, comme les conditions de réouverture imposées avaient été remplies, il a été remis aux exploitants une autorisation provisoire pour la période du 8 juillet 2016 au 30 juin 2017. La fermeture immédiate avait été motivée par un défaut d'hygiène et de salubrité. Ni la décision de fermeture ni l'autorisation provisoire n'ont été contestées par la voie d'un recours.

Le 22 décembre 2016, le SPECo a adressé aux exploitants un ultime avertissement avec menace de fermeture de l'établissement. Puis un contrôle d'hygiène a eu lieu le 31 mai 2017; sur la base des constatations faites à cette occasion, une interdiction de préparer/manipuler des denrées alimentaires a été prononcée, mesure qui a pu être levée le 3 juin 2017. Le 19 juin 2017, le SPECo a invité les exploitants à se déterminer par écrit; ils l'ont fait le 7 juillet 2017. A la suite de cela, le SPECo a rendu la décision du 29 juillet 2017, en constatant (p. 3 des motifs) que "l'établissement est exploité sans autorisation ou licence, puisque l'autorisation provisoire a été accordée jusqu'au 30 juin 2017, en attendant le droit d'être entendus qui vous avait été adressé le 19 juin 2017". Les motifs de la décision retiennent en conclusion ce qui suit (p. 6):

"que pour l'ensemble des motifs énumérés ci-dessus et malgré les délais accordés dans ce dossier, il sied de ne pas prolonger l'autorisation provisoire de l'établissement et de procéder à la fermeture immédiate du café-restaurant de ********, exploité sans autorisation depuis le 30 juin dernier;

Que compte tenu du défaut de gestion en matière d'hygiène et les risques encourus pour la santé publique, il y a lieu de compléter la mesure de fermeture immédiate de votre établissement par une décision de refus de délivrer toute autorisation d'exercer à M. A.________ durant 3 ans et toute autorisation d'exploiter aux époux A.________ durant 3 ans, à compter de la date de la présente décision, soit du 21 juillet 2017 au 20 juillet 2020".

C.                     Par acte du 24 juillet 2017, A.________ a recouru au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, contre la décision du SPECo du 21 juillet 2017 (cause GE.2017.0129). Sur le fond, il conclut à l'annulation de cette décision, la Cour étant invité à prononcer qu'il est "autorisé à continuer à exploiter le café de ******** au bénéfice d'une autorisation et d'une licence en vigueur à partir du 30 juin 2017" (conclusion V). Le recourant prend en outre les conclusions II et III suivantes, à propos de l'effet suspensif:

"II.          L'effet suspensif est immédiatement restitué au présent recours en ce sens qu'A.________ est autorisé à continuer à exploiter le café de ******** à immédiate réception du présent recours sous le couvert d'une autorisation et d'une licence prolongées à minima jusqu'à droit connu sur le sort du présent recours.

III.          Subsidiairement, l'effet suspensif est restitué au présent recours en ce sens qu'A.________ est autorisé à continuer à exploiter le café de ******** à immédiate réception du présent recours à l'exception de la partie cuisine, sous réserve des autorisations qui pourraient être délivrées en cours de procédure par les services compétents et qui permettront l'exploitation de la cuisine et le service des repas."

D.                     Le SPECo s'est déterminé le 7 août 2017 sur la requête de restitution de l'effet suspensif (conclusions II et III ci-dessus), en concluant à son rejet.

E.                     Par une décision incidente du 8 août 2017, la juge instructrice de la cause GE.2017.0129 a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Cette décision a été remise par la poste à l'avocat du recourant le 10 août 2017.

F.                     Par un acte daté du 18 août 2017 – mais mis à la poste, à l'adresse de la Cour de droit administratif et public, le 21 août 2017 -, A.________ recourt contre la décision incidente du 8 août 2017. Il requiert la restitution immédiate de l'effet suspensif.

Il n'a pas été demandé de réponses à ce recours.

Considérant en droit:

1.                      En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      a) Le recours au Tribunal cantonal a en principe effet suspensif (art. 80 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Cependant, comme la décision du SPECo du 20 juillet 2017 a été prise sur la base de dispositions de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31), la règle spéciale de l'art. 60b LADB est applicable, qui dispose que les recours contre les sanctions administratives prises par les autorités cantonales n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours, sur requête de la partie recourante. En l'occurrence, le recourant a bel et bien requis la restitution de l'effet suspensif. Il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que la juge instructrice de la cause au fond (cause GE.2017.0129) a rejeté la requête d'effet suspensif.

b) Dans la décision attaquée, la juge instructrice a procédé à une appréciation sommaire du dossier et retenu que le recourant "pein[ait] à respecter durablement les prescriptions légales en matière d'hygiène dans l'établissement public qu'il exploite" et que "le non-respect de telles prescriptions est de nature à poser un risque non négligeable pour le public en termes de santé publique".

Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours contre une telle décision incidente (dit aussi: recours incident) ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.2013.0004 du 13 mai 2013 ; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010). Il n'apparaît pas d'emblée que l'appréciation de la juge instructrice était erronée, compte tenu notamment de la volonté du législateur de rendre immédiatement exécutoires les décisions imposant la fermeture d'un établissement public, nonobstant les conséquences économiques importantes d'une telle mesure pour l'exploitant.

c) Cela étant, l'ordre de fermeture immédiate du café-restaurant litigieux, signifié le 20 juillet 2017, apparaît être en réalité une mesure d'exécution de décisions antérieures du SPECo, annulant la licence et n'autorisant que provisoirement, jusqu'au 30 juin 2017, l'exploitation de cet établissement. A partir du 1er juillet 2017, le recourant ne pouvait plus se prévaloir d'une autorisation du SPECo fondée sur la LADB. L'ordre de fermeture du 20 juillet 2017 n'a, en d'autres termes, pas mis fin aux effets d'une licence ou autorisation d'exploiter en cours, puisque la dernière autorisation délivrée au recourant était limitée dans le temps et qu'elle était déjà échue. Cette décision équivalait donc à une "décision négative", rejetant une requête (implicite) tendant à ce qu'une nouvelle autorisation d'exploiter soit délivrée pour la période dès le 1er juillet 2017. Or l'effet suspensif est inopérant à l'égard d'une décision négative (cf. Cléa Bouchat, L'effet suspensif en procédure administrative, Bâle 2015, p. 104). En d'autres termes, l'octroi de l'effet suspensif par le juge ne peut pas entraîner, ipso iure, la délivrance d'une autorisation que l'administration a refusée. Dans ces conditions, il se justifiait en l'espèce de rejeter la requête de restitution de l'effet suspensif, de sorte que la décision de la juge instructrice n'apparaît pas critiquable.

La décision attaquée relève du reste – sans toutefois examiner plus avant cette question – que la poursuite de l'exploitation de l'établissement au-delà du 30 juin 2017 relèverait plutôt d'une mesure provisionnelle au sens de l'art. 86 LPA-VD. Il faudrait des circonstances spéciales pour que le juge accorde, pendant l'instruction du recours et à titre de mesure provisionnelle, une autorisation que l'administration a refusée. Vu les éléments pris en considération par la juge instructrice dans la décision attaquée, cela n'entrait pas en ligne de compte en l'espèce. De façon générale, le besoin d'exercer une activité soumise à autorisation pour en tirer un revenu, n'est pas un motif suffisant pour obtenir cette autorisation par voie de mesures provisionnelles. Quoi qu'il en soit, le recourant, assisté d'un avocat, n'a pas en l'état requis de mesures provisionnelles au sens de l'art. 86 LPA-VD.

3.                      Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autre mesure d'instruction. La décision incidente du 8 août 2017 doit partant être confirmée.

Les frais du présent arrêt suivront le sort de la cause au fond.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la juge instructrice du 8 août 2017 rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause au fond.

Lausanne, le 30 août 2017

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.