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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 octobre 2017 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Robert Zimmermann et M. Laurent Merz, juges. |
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Recourante |
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Municipalité de Morges, à Morges, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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La juge instructrice (MIM) du recours au fond, par porteur, |
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Autorités concernées |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, |
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Tiers intéressés |
1. |
C.________, à ********, représenté par Me Joëlle VUADENS, avocate, à Lausanne, |
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2. |
D.________, à ********, représentée par Me Joëlle VUADENS, avocate, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours Municipalité de Morges c/ décision de la juge instructrice (MIM) du recours au fond du 29 août 2017 acceptant la requête de restitution de l'effet suspensif dans la procédure GE.2017.0142. |
Vu les faits suivants:
A. E.________, fille de D.________ et de C.________, née en 2014, fréquente le Centre de vie enfantine de ********, à Morges.
B. Par décision du 10 juillet 2017, la Municipalité de Morges a déclaré irrecevable le recours formé par D.________ et C.________ contre la décision de résiliation du contrat d'accueil concernant l'enfant E.________, au motif de retards de paiement et de non-respect d'un plan de paiement. Cette décision indiquait qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif.
C. C.________ et D.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 18 août 2017. Ils concluent notamment à ce que l'effet suspensif soit accordé à leur recours. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2017.0142.
D. Par décision incidente du 29 août 2017, la juge instructrice au fond a restitué l'effet suspensif au recours.
E. La Commune de Morges, représentée par sa Municipalité, a recouru contre cette décision incidente, le 8 septembre 2017. Elle conclut à l'admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'effet suspensif n'est pas restitué au recours de C.________ et de D.________.
La juge instructrice au fond a renoncé à se déterminer.
Les autorités concernées n'ont pas procédé dans le délai imparti.
Le 2 octobre 2017, C.________ et de D.________ se sont déterminés par leur conseil commun en concluant au rejet du recours incident.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité administrative ou de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
Dans le cas présent, l'autorité intimée, à savoir la Municipalité de Morges (ci-après: la "Municipalité") a retiré l'effet suspensif au recours contre sa décision d'irrecevabilité. Elle considère que sur le fond, la résiliation d'un contrat d'accueil dans une garderie est un acte formateur régi par le droit privé. En conséquence, le recours des parents de l'enfant E.________ étant manifestement irrecevable, c'est à juste titre qu'elle a levé l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision du 10 juillet 2017. Elle conteste ainsi la restitution de l'effet suspensif prononcée le 29 août 2017 par la juge instructrice au fond.
2. a) Comme le tribunal le rappelle régulièrement (voir notamment RE.2008.0024 du 20 février 2009; RE.2008.0013 du 8 septembre 2008; RE.2008.0006 du 10 juin 2008 qui se réfère à RE.2004.0020 du 14 juillet 2004; RE.2002.0011 du 12 mars 2002; RE.2001.0026 du 28 septembre 2001), l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours; sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (RE.2004.0020 précité et références). L'effet suspensif étant la règle de par la loi, il convient en règle générale de ne lever un tel effet, si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, que si l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994 p. 321).
Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours contre une décision incidente en matière d'effet suspensif (dit aussi: recours incident) ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.2017.0010 du 30 août 2017; RE.2013.0004 du 13 mai 2013 ; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).
b) En l'occurrence, la juge instructrice au fond a requis, le 23 août 2017, de la Municipalité la production de son dossier original et complet, par retour de courrier. La Municipalité s'est déterminée le 24 août 2017 et a produit le contrat d'accueil concernant l'enfant E.________, ainsi que les statuts de A.________. Les recourants ont quant à eux produit, à l'appui de leur recours, deux extraits bancaires attestant de paiements de plusieurs montants en faveur de la Commune de Morges, sous la référence "Crèche E.________ ", entre les mois de février et de juillet 2017. Sur la base de ces éléments, la juge instructrice au fond a restitué l'effet suspensif au recours. Se référant à la jurisprudence de la Cour de céans, elle a considéré, en substance, que la nature des relations entre les parents et une structure d'accueil constituée sous forme d'association intercommunale était complexe et devait être appréciée au cas par cas, indépendamment de la nomination de "contrat" de l'engagement respectif des parties, en tenant compte de la nature unilatérale ou pas de l'acte contesté et de ses effets juridiques sur la situation des particuliers. Le caractère irrecevable du recours administratif adressé à la Municipalité n'apparaissait dès lors pas évident à première vue.
La juge instructrice au fond a encore retenu que les recourants avaient produit des pièces laissant apparaître des paiements réguliers pour l'accueil de leur enfant. Elle a en conclusion considéré, sur la base d'un examen sommaire de la situation et au vu des pièces en sa possession, que l'intérêt privé des recourants à pouvoir maintenir leur enfant dans la structure d'accueil concernée pendant la durée de la procédure apparaissait prépondérant par rapport à l'intérêt financier allégué par l'autorité intimée au fond.
c) Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Sur la base des éléments en sa possession au moment où elle a statué, la juge instructrice au fond pouvait raisonnablement retenir, à l'issue d'une pesée sommaire des différents intérêts en présence, que l'intérêt des recourants au fond à pouvoir conserver une place d'accueil pour leur enfant primait celui de la Municipalité à résilier le contrat d'accueil pour des motifs essentiellement financiers, sans que ces motifs n'apparaissent manifestes en l'état.
3. Vu les considérants qui précèdent, le recours incident doit être rejeté et la décision incidente du 29 août 2017 confirmée. Les frais du présent arrêt incident suivront le sort de la cause au fond.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la juge instructrice au fond, du 29 août 2017, accordant l'effet suspensif au recours dans la cause GE.2017.0142 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause au fond.
Lausanne, le 18 octobre 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.