TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan, juge et
M. Laurent Merz, juge.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par l'avocat Nicolas MATTENBERGER, à Vevey, 

  

Autorité intimée

 

la Juge Instructrice (IBI) du recours au fond 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Veytaux, représentée par l'avocat Jean HEIM, à Lausanne,   

  

Intimée

 

B.________ à ******** représentée par l'avocat Alexandre ZEN-RUFFINEN, à Neuchâtel,  

  

 

Objet

effet suspensif

 

Décision du 22 novembre 2017 de la Juge Instructrice (IBI) levant l'effet suspensif dans la cause AC.2017.0391

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire à Veytaux de la parcelle 293, construite d'une habitation avec piscine. Cette parcelle est bordée à l'aval par le quai Alfred Chatelanat qui longe le lac Léman. Elle occupe l'angle ouest du périmètre du plan partiel d'affectation "Clos de Chillon" qui inclut notamment, entre ledit quai à l'aval et la voie CFF du Simplon qui en constitue la limite à l'amont, les parcelles nos 836, 837, 838 et 311, propriétés de B.________. Cette dernière parcelle 311 est contiguë à la parcelle 293 d'A.________.

Dans la cause AC.2017.0391 dont est issue la présente procédure incidente, A.________ conteste une décision de la municipalité de Veytaux du
27 octobre 2017 autorisant B.________ à effectuer des travaux de sécurisation sur ses parcelles.

A.________ participe comme opposante à la cause AC.2017.0397 où B.________ conteste la décision de la municipalité de Veytaux du 6 octobre 2017 prononçant le retrait des permis de construire qui lui ont été délivrés et ordonnant la remise en état des parcelles 836, 837, 838 et 311 dans l'état dans lequel elles se trouvaient "avant les importants travaux d'excavation que vous avez entrepris sans droit".

Précédemment, A.________ a participé comme opposante à la cause AC.2016.0373 dans laquelle la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, par arrêt du 30 juin 2017, a notamment confirmé des décisions de la municipalité de Veytaux refusant le nouveau permis de construire demandé par B.________ sur ses parcelles.

B.                     Dans la cause AC.2017.0391 a été rendue, en date du 22 novembre 2017, la décision incidente suivante:

La juge instructrice,

Vu que les parcelles nos 836, 838, 839 et 311 de la Commune de Veytaux sont propriété de la société B.________,

vu que cette société a obtenu des autorisations de construire trois villas sur ces parcelles, en 2007 et en 2010,

vu que les travaux de construction ont débuté en 2012, par des travaux d'excavation et de terrassement,

vu que les travaux entrepris ne correspondaient pas aux permis de construire délivrés, en conséquence de quoi la Municipalité de Veytaux (ci-après: la "Municipalité") a interpellé le constructeur et les travaux ont été interrompus et n'ont pas été repris depuis lors,

vu que, par arrêt du 30 juin 2017 (AC.2016.0273/274), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a notamment rejeté le recours de B.________ contre la décision de refus d'un nouveau permis de construire sur les parcelles précitées,

vu que l'excavation réalisée en 2012 impliquait la réalisation d'une paroi ancrée en aval des voies CFF de la ligne du Simplon,

vu que, le 3 mai 2016, le bureau C.________ a constaté que cette paroi présentait des problèmes de stabilité,

vu la lettre de la Municipalité adressée à B.________ (ci-après: la constructrice), le 9 novembre 2016, et sollicitant des informations sur les travaux de consolidation prévus,

vu que, le 12 avril 2017, le bureau D.________, ingénieurs conseils SA a également constaté de nombreux dérangements structuraux de la paroi précitée et a notamment relevé ce qui suit:

"En l'état, nous ne sommes pas en mesure d'émettre un pronostic sur la durée qui peut être envisagée avant que des dérangements structuraux ne mettent réellement en péril la stabilité de la fouille. Cet état de fait est préoccupant, particulièrement pour la paroi soutenant la ligne ferroviaire d'importance nationale qui longe toute la partie supérieure du terrassement, située à l'arrière de la parcelle, et pour laquelle le moindre mouvement aurait des conséquences financières importantes. Enfin, nous vous rappelons le caractère provisoire de soutènements au sens de la norme SIA 267, qui ne sont pas conçus pour une durée d'utilisation au-delà de 5 ans."

vu la décision de la Municipalité, du 13 juillet 2017, ordonnant à la constructrice de consolider la paroi ancrée, conformément aux recommandations formulées par le bureau D.________, ingénieurs conseils SA, dans un délai au 30 septembre 2017,

vu la lettre de la Municipalité, du 28 septembre 2017, à B.________, constatant, à la lecture des plans produits, que dite société avait l'intention de construire une grande partie des sous-sols tels que présentés dans la demande de permis de construire refusée et confirmée par la CDAP dans son arrêt du 30 juin 2017, et s'opposant en conséquence à ces travaux,

vu la décision du 6 octobre 2017 de la Municipalité, prononçant le retrait des permis de construire initialement délivrés, nos 846/860, 847/861 et 920 et sommant la constructrice de remettre les parcelles dans l'état dans lesquelles elles se trouvaient avant les importants travaux d'excavation entrepris sans droit,

vu la décision de la Municipalité, du 11 octobre 2017, autorisant les travaux de sécurisation de la paroi ancrée, selon le plan No 1650-001k du 9 octobre 2017, tout en constatant que le projet concrétisé dans ce plan anticipe sur des possibilités de construction futures,

vu la décision de la Municipalité, du 27 octobre 2017, autorisant B.________ à effectuer des travaux de sécurisation sur les parcelles nos 836, 837, 838 et 311, selon un plan No 1650-001n du 26 octobre 2017,

vu le recours formé contre cette dernière décision, le 6 novembre 2017,

vu la demande de levée de l'effet suspensif formée par la Municipalité dans sa réponse au recours, le 9 novembre 2017,

vu la réplique de la recourante, du 10 novembre 2017, comprenant une demande de mesure provisionnelle en ce sens que le remblai partiel au pied de la paroi existante soit immédiatement ordonné,

vu le dossier produit par l'autorité intimée, complété le 20 novembre 2017,

considérant

que le recours a effet suspensif (art. 80 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD);

que cette mesure peut être levée, d'office ou sur requête (art. 80 al. 2 et 99 LPA-VD), si un intérêt public prépondérant le commande,

qu'en l'occurrence, la Municipalité entend autoriser des travaux de sécurisation d'une paroi ancrée érigée sur les parcelles précitées en 2012, en contrebas des voies CFF de la ligne du Simplon,

que cette paroi présente des problèmes de stabilité, constatée déjà le 3 mai 2016, par le bureau C.________,

que le 12 avril 2017, le bureau D.________, ingénieurs conseils SA a également constaté de nombreux dérangements structuraux de la paroi précitée, en relevant notamment que la paroi de soutènement était en principe conçue pour une durée d'utilisation ne dépassant pas 5 ans,

que la paroi litigieuse est en place depuis 2012, donc depuis 5 ans à ce jour,

que cette paroi est destinée à consolider le terrain au-dessus duquel passent les voies CFF,

qu'il a été constaté par deux bureaux spécialisés que cette paroi posait des problèmes de stabilité et que la durée d'utilisation d'une telle paroi arrivait à échéance,

qu'il existe ainsi un intérêt public prépondérant manifeste de sécurité publique à prendre sans délai des mesures de sécurisation de cette paroi, indépendamment d'une remise en état complète des parcelles excavées,

que ces motifs commandent que la présente décision soit immédiatement exécutoire, étant précisé que les travaux de sécurisation autorisés se limitent à ceux indiqués sur le plan No 1650-001n du 26 octobre 2017 auquel la décision contestée se réfère, et non au plan No 1650-001k du 9 octobre 2017,

qu'il convient en conséquence de lever l'effet suspensif au recours,

que la sécurisation de la paroi ancrée apparaissant de nature à éviter un risque d'effondrement du talus pour la sécurité publique, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de mesure provisionnelle de la recourante tendant à une remise en état de la parcelle, cette question faisant d'ailleurs l'objet d'une décision distincte du 6 octobre 2017,

que la requête de mesure provisionnelle de la recourante est en conséquence rejetée,

que l'effet suspensif légal de l'art. 80 al. 1 LPA-VD doit être retiré d'avance à un éventuel recours incident (cf. art. 58 let. c LPA-VD),

d é c i d e :

I.    L'effet suspensif au recours est levé.

II.   La demande de mesure provisionnelle est rejetée.

III. La décision est exécutoire nonobstant recours incident.

IV. Les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond."

 

C.                     Interpellée par la juge instructrice de la cause au fond, la municipalité a répondu par lettre du 23 novembre 2017 que sa décision du 27 octobre 2017 remplaçait bien celle du 11 octobre 2017, de sorte que les travaux de sécurisation de la paroi ancrée se limitent au plan no 1656–001n du 26 octobre 2017.

Le plan no 1656–001n du 26 octobre 2017, intitulé "sécurisation de la paroi gunitée", comporte une photographie de l'excavation, une coupe et un plan. La coupe montre que la voie CFF est bordée du côté de la parcelle litigieuse par un mur qui soutient un tertre arborisé d'une largeur d'environ 10 m. À l'opposé de la voie CFF, ce tertre est bordé par l'excavation, dont la paroi contre le tertre est quasi verticale et dont le fond se trouve environ 5,5 m en dessous du niveau de la voie. La paroi gunitée existante est plaquée contre cette paroi quasi verticale. Un mur en béton armé haut d'environ 7,50 m serait construit contre la paroi gunitée, avec un drain à sa base; il serait soutenu à mi-hauteur par des contreforts appuyés sur un radier. Ce dernier, d'une épaisseur de 60 cm, s'étend au pied de la paroi sur une largeur d'environ 18 m et comporte à sa face inférieure une longrine (un mur vertical en béton qui pénètre dans le sol) parallèle à la paroi. Le plan montre que l'ouvrage (murs, contreforts et radier) s'étend parallèlement à la voie CFF sur une longueur de 40,50 m.

D.                     Contre la décision incidente du 22 novembre 2017, A.________ a déposé un recours incident en concluant à la restitution de l'effet suspensif et à la réforme de la décision incidente en ce sens que soient interdits tous travaux autres qu'un éventuel remblayage et que soit ordonné sans délai le remblai partiel au pied de la paroi existante conformément au rapport C.________ du 3 mai 2016.

La constructrice s'est déterminée le 19 décembre 2017. Elle conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours incident.

Le tribunal a adopté le présent arrêt par voie de circulation

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité administrative ou de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.

2.                      Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours contre une décision incidente en matière d'effet suspensif (dit aussi: recours incident) ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (RE.2017.0011 du 18 octobre 2017; RE.2017.0010 du 30 août 2017; RE.2013.0004 du 13 mai 2013 ; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).

3.                      L'objet du recours dans la cause AC.2017.0391 est la décision municipale du 27 octobre 2017 qui autorise les travaux de sécurisation de la paroi ancrée selon plan no 1656–001n du 26 octobre 2017 décrit ci-dessus. Il n'est plus question, comme la municipalité l'a précisé en cours de procédure, des travaux plus importants décrits dans le plan no 1656–001k du 9 octobre 2017.

4.                      La recourante conteste l'existence d'un intérêt public prépondérant retenu dans la décision attaquée. Elle invoque une écriture de la constructrice du
8 novembre 2017 (allégué 18) dans la cause AC.2017.0397, dont elle déduit que les travaux de consolidation ont déjà été effectués.

L'écriture en question, qui n'est étayée d'aucune pièce à l'endroit topique, ne permet pas d'écarter le danger dont la juge intimée a retenu l'existence sur la base du rapport d'ingénieur D.________ du 12 avril 2017. Cette écriture du
8 novembre 2017, qui est de peu postérieure au plan no 1656–001n du 26 octobre 2017, indique plutôt (allégué 19) que le risque sera écarté une fois les travaux réalisés.

C'est donc à juste titre que la décision attaquée retient qu'un intérêt public prépondérant commande la levée de l'effet suspensif en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

5.                      La recourante fait valoir que par leur ampleur, les travaux de consolidation autorisés ont pour but de construire par anticipation une partie des structures prévues pour des bâtiments dont la construction n'a pas été autorisée. Il ne serait pas nécessaire de construire un socle de 16x40 m pour consolider une paroi qui tient depuis 2012 avec quelques points d'ancrage et un treillis renforcé avec du béton (gunitage). Il suffirait à titre de mesure d'urgence d'ordonner le remblai partiel de la parcelle, au pied de la paroi.

La constructrice déduit de cette argumentation que la recourante n'aurait aucun intérêt digne de protection à l'annulation de la décision incidente attaquée puisque les travaux de sécurisation ordonnés n'empêcheraient pas la municipalité d'ordonner cas échéant le remblayage de la parcelle. La recourante tenterait d'imposer un remblayage extrêmement coûteux (la parcelle n'est accessible que par le lac à l'aide de barges) dans le seul but de rendre tout projet de construction financièrement impossible. Le recours serait irrecevable faute de qualité pour recourir de la recourante.

Compte tenu de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir du voisin (elle est en règle générale admise pour le voisin immédiat ou situé dans les 100 m, v. p. ex TF 1C_488/2015 du 24 août 2016, consid. 1.2.3.), on ne peut dénier à la recourante un intérêt digne de protection à intervenir au sujet de travaux prévus sur la parcelle contigüe à la sienne.

Se pose en revanche la question de savoir si la décision attaquée, qui lève l'effet suspensif pour permettre des travaux de consolidation et refuse d'ordonner le remblayage voulu par la recourante, procède d'un abus du pouvoir d'appréciation. Sur ce point, il est exact qu'à lire le rapport d'ingénieur C.________ du 3 mai 2016, les deux possibilités (à mettre en œuvre le plus rapidement possible) sont soit de procéder à un remblayage devant les parois (il ne s'agit apparemment pas d'un remblayage partiel comme le croit la recourante), soit de construire l'ouvrage projeté. Les deux possibilités paraissent à cet égard équivalentes. Le rapport D.________ du 17 avril 2017 expose qu'à la suite d'une séance réunissant la commune, les CFF et la constructrice, il s'est avéré que la meilleure solution était de construire un ouvrage en béton devant la paroi pour stabiliser cette dernière de manière définitive. On ne voit pas ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur du remblayage, dont il faut admettre avec la constructrice qu'il pourrait devoir être déblayé à nouveau, ce qui engendrerait des frais supplémentaires qu'aucun avantage ne compenserait. Au contraire, l'ouvrage projeté assurera la consolidation de manière définitive sans empêcher cas échéant la reconstitution partielle ou totale du terrain d'origine par dessus l'ouvrage réalisé.

Dans ces conditions, la décision attaquée, en tant qu'elle lève l'effet suspensif pour permettre la construction de l'ouvrage litigieux et refuse d'ordonner le remblayage, ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.

6.                      Vu ce qui précède, le recours incident doit être rejeté, aux frais de la recourante, qui doit des dépens à la constructrice (la municipalité n'a pas procédé) assistée d'un mandataire rémunéré.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours incident est rejeté.

II.                      La décision du 22 novembre 2017 de la Juge Instructrice levant l'effet suspensif dans la cause AC.2017.0391 est maintenue.

III.                    Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    La recourante doit à la constructrice B.________ à une somme de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2017

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.