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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 février 2018 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Brandt et Mme Danièle Revey, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à ********, représenté par Pierre-Olivier Wellauer, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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La juge instructrice (IBI), |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la juge instructrice (IBI) du recours au fond du 14 décembre 2017 (rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif dans la cause CR.2017.0051) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1948, est titulaire depuis le 19 décembre 1966 d'un permis pour conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, ainsi que depuis le 2 juillet 1974, les véhicules de la catégorie A. Il exerce la profession ********.
B. Du registre ADMAS, il ressort que A.________ a fait l'objet des mesures administratives suivantes:
a. le 15 avril 1997, il a reçu un avertissement en raison d'une inattention;
b. le 3 juillet 2000, son permis lui a été retiré pour une durée de deux mois pour conduite en état d'ébriété (cas grave);
c. le 15 octobre 2002, il a fait l'objet d'un nouvel avertissement pour inattention;
d. le 23 janvier 2006, son permis lui a été retiré pour une durée d'une année - mesure exécutée du 9 juillet 2006 au 8 juillet 2007 - pour conduite en état d'ébriété (cas grave);
e. le 31 juillet 2012, son permis lui a été retiré pour une durée d'une année pour conduite en état d'ébriété (cas grave). A la suite de cette décision, A.________ n'a pas restitué le permis de conduire qui avait été saisi à titre provisoire le 29 avril 2012, puis restitué le 3 mai 2012.
C. Le 1er juillet 2013, A.________ a été appréhendé par les gardes-frontières suisses au Tunnel du Grand-St-Bernard, alors qu'il était au volant de la voiture de tourisme ********, immatriculée VD ********. Son permis de conduire a été séquestré à cette occasion.
Le 19 septembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois (délai d'attente). Il a subordonné la révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Cette mesure devait s'exécuter dès la date de l'infraction, soit le 1er juillet 2013. Le SAN a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.
A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision précitée. Dans ce cadre, il a demandé que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à son encontre dans le canton du Valais. Le SAN a suspendu le 24 décembre 2013 la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.
Le 10 mars 2014, le juge du district de l'Entremont a reconnu A.________ coupable (par négligence) de conduite d'un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui avait été retiré et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis. A la suite de ce jugement, A.________ a sollicité du SAN la restitution de son permis de conduire. Celui-ci lui a été restitué le 20 juin 2014. L'appel formé par A.________ contre le jugement du 10 mars 2014 a été rejeté le 18 janvier 2016 par le Tribunal cantonal du canton du Valais. Cet arrêt est entré en force.
Le 3 juin 2016, la procédure administrative ayant repris, le SAN a confirmé en tous points la décision du 19 septembre 2013. A.________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le 11 octobre 2016, ce recours a été rejeté et la décision du SAN du 13 juin 2016 confirmée (arrêt CR.2016.0044).
D. Les 16 décembre 2016, 23 mars 2017 et 6 avril 2017, l'Unité de toxicologie et de chimie forensique du Centre universitaire romand de médecine légale a rendu des comptes rendu d'analyse dans lesquels elle est parvenue à la conclusion que la concentration d'EtG mesurée dans les cheveux de A.________ suggérait une consommation chronique et excessive d'éthanol (supérieure à 420 g d'éthanol par semaine) pendant les 2 à 3 mois qui avaient précédé les prélèvements.
Le 10 mai 2017, l'UMPT a rendu un rapport d'expertise concluant à l'inaptitude de A.________ à la conduite.
E. Le 22 mai 2017, le SAN a rendu une décision complémentaire à celle du 19 septembre 2013 en fixant de nouvelles conditions de révocation du retrait de sécurité. Cette autorité a dorénavant subordonné la restitution du permis de conduire aux conditions suivantes:
"- abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à la décision de l'autorité;
- suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […] avec travail notamment axé sur les aspects dommageables de la consommation d'alcool (risques pour la santé et risques liés à la conduite), pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- conclusions favorables d'une expertise médicale simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui devra comporter une prise capillaire de 3 cm au moins en vue d'une analyse à la recherche d'éthylglucuronide et visera à établir:
· si le suivi alcoologique a été correctement effectué;
· si A.________ peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules des catégories inscrites sur son permis;
· quelle seront les modalités de suivi après restitution."
Au vu du caractère sécuritaire de la mesure, le SAN a précisé qu'une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif. Le 12 juin 2017, A.________ a formé réclamation à l'encontre de la décision précitée. Cette réclamation a été rejetée par le SAN le 6 octobre 2017; l'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré.
F. A.________ a recouru le 2 novembre 2017 à l'encontre de la décision du 6 octobre 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence CR.2017.0051.
Le 23 novembre 2017, l'Unité de toxicologie et de chimie forensique du Centre universitaire romand de médecine légale a établi un nouveau rapport selon lequel le résultat de l'analyse était compatible avec une absence de consommation d'éthanol dans les quatre à cinq mois précédant le prélèvement. Ce résultat ne pouvait cependant exclure une prise unique d'alcool. Le recourant s'est également soumis à une analyse sanguine, le 17 novembre 2017, qui corrobore ces résultats.
Dans une requête du 30 novembre 2017, le recourant a demandé la restitution de l'effet suspensif, se prévalant des résultats des derniers examens effectués. Le 13 décembre 2017, le SAN a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Par décision incidente du 14 décembre 2017, la juge instructrice de la cause CR.2017.0051 a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.
G. A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le 21 décembre 2017 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est restitué et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge instructrice (ci-après: la juge instructrice de la cause au fond ou la juge intimée) de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence RE.2017.0015. Il fait valoir en substance l'existence de faits nouveaux, en ce sens qu'en date du 19 décembre 2017, le Dr B.________, Dr en psychologie, à Pully, a établi un rapport d'expertise psychologique dont les conclusions sont les suivantes:
"Au regard des critères établis par le DSM [Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux] qui est, au demeurant, l'une des sources de la CIM (Classification Internationale des Maladies, notamment le chapitre V : troubles mentaux et troubles du comportement); A.________ ne peut être classé dans le registre d'ADDICTION A L'ETHANOL".
Le recourant en déduit que les conclusions de l'UMPT du 10 mai 2017 sont erronées et qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la restitution de son permis de conduire durant la procédure de recours contre la décision sur réclamation du 6 octobre 2017. Il invoque également un rapport établi le 27 décembre 2017 par son médecin traitant, le Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne, à Lutry, dont il ressort qu'il n'a plus bu d'alcool depuis plusieurs mois. Le recourant expose à cet égard que la juge instructrice de la cause au fond aurait fait à tort prévaloir les résultats d'analyse plus anciens, en écartant les résultats les plus récents.
La juge intimée a renoncé à se déterminer en date du 29 décembre 2017.
Le recourant a produit des observations complémentaires le 8 janvier 2018. Il expose notamment que les tests capillaires plus anciens sur lesquels se sont basés la juge instructrice de la cause au fond et l'autorité intimée sont sujets à caution, en se fondant sur une prise de position du Dr D.________, Chef du Service d'alcoologie du CHUV.
Le SAN (ci-après: l'autorité intimée) s'en est remis à justice par courrier du 22 janvier 2018. Il précise que le Dr B.________ n'est pas un médecin de niveau 4 apte à évaluer l'aptitude à la conduite du recourant et qu'elle interprète mal les conclusions de l'UMPT lorsqu'elle indique que le recourant n'est pas dépendant à l'alcool, puisque l'UMPT a conclu à une consommation chronique et excessive de cette substance. L'autorité intimée ajoute que le recourant peut lui transmettre les éventuels résultats de prise capillaire effectués après les conclusions de l'expertise UMPT ainsi que le préavis de l'USE afin qu'elle puisse se déterminer quant à un éventuel mandat pour une expertise simplifiée.
Le 29 janvier 2018, le recourant a encore spontanément produit des écritures complémentaires, accompagnées d'une copie d'un quatrième rapport d'analyses sanguines attestant de son abstinence totale depuis sept mois et d'un récent arrêt du Tribunal fédéral (1C_320/2017 du 9 janvier 2018).
H. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge instructrice du recours au fond rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours devant la Cour de droit administratif et public, dès la notification de la décision (art. 94 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En l'espèce, ce délai est respecté. La décision satisfait en outre aux conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il est entré en matière.
2. Le recourant conteste la décision de la juge instructrice du recours au fond rejetant sa demande de restitution de l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision sur réclamation du 6 octobre 2017, laquelle confirmait une décision fixant de nouvelles conditions de révocation du retrait de sécurité de son permis de conduire.
3. L'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, dispose que le recours a un effet suspensif. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la section de la cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou n'en aurait pas tenu compte de manière suffisante ou encore les aurait appréciés de façon erronée (RE.2017.0011 du 18 octobre 2017; RE.2017.0010 du 30 août 2017; RE.2015.0001 du 13 février 2015 et les arrêts cités).
Si l’effet suspensif est la règle en matière de retrait d’admonestation, il est en revanche refusé, sauf circonstances spéciales, en cas de retrait de sécurité (ATF 122 II 359 consid. 3a in fine p. 364; arrêt TF 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2 et la référence; RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 2).
4. En l'espèce, la juge instructrice de la cause au fond s'est conformée à la jurisprudence précitée en refusant de restituer l'effet suspensif. Selon la décision entreprise, il n'existe pas de circonstances spéciales qui justifieraient de s'écarter de cette règle, comme il sera exposé ci-après.
a) Dans le système de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), on distingue le retrait du permis pour des motifs de sécurité de celui prononcé à titre d’admonestation. Alors que la première catégorie vise les cas où les conditions d’octroi du permis de conduire ne sont plus remplies (cf. art. 14 LCR) ou que la personne titulaire du permis n’est plus apte à la conduite, la deuxième concerne le cas où le conducteur a commis une infraction déterminée, justifiant qu’il soit mis à l’écart, pendant une période donnée, du trafic qu’il a mis en danger.
Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b) et ne souffrir d'aucune dépendance l'en empêchant (art. 14 al. 2 let. c LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR..
Selon l'art. 16d LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduire (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c)
b) Le recourant se prévaut tout d'abord du fait qu'en date du 19 décembre 2017, le Dr B.________, a établi un rapport d'expertise psychologique dont les conclusions sont les suivantes:
"Au regard des critères établis par le DSM [Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux] qui est, au demeurant, l'une des sources de la CIM (Classification Internationale des Maladies, notamment le chapitre V : troubles mentaux et troubles du comportement); A.________ ne peut être classé dans le registre d'ADDICTION A L'ETHANOL".
Il faut toutefois constater, comme le souligne l'autorité intimée, que le Dr B.________ n'est pas un médecin de niveau 4 apte à évaluer l'aptitude à la conduite du recourant. Quant à sa conclusion, selon laquelle le recourant ne serait pas dépendant à l'alcool au regard des critères établis par le DSM, il faut rappeler que la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne se recoupe pas avec la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CDAP CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid. 3b; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Le recourant invoque également un rapport établi le 27 décembre 2017 par son médecin traitant, dont il ressort qu'il n'a plus bu d'alcool depuis plusieurs mois, analyses à l'appui. Il expose que la juge intimée aurait fait à tort prévaloir les résultats d'analyse plus anciens, en écartant les résultats les plus récents. A cet égard, la juge instructrice a relevé que "bien qu'il soit exact que les derniers examens effectués en novembre 2017 tendent à prouver l'abstinence à l'alcool du recourant durant les quatre à cinq mois précédant les prélèvements, il sied de relever, comme l'a indiqué l'autorité intimée, qu'il n'est pas attesté à ce stade d'un suivi et d'une abstinence d'une durée minimale de six mois. Les autres éléments du dossier, en particulier les analyses des 16 décembre 2016, 23 mars 2017 et du 6 avril 2017 ainsi que le rapport de l'UMPT du 10 mai 2017 concluent au contraire à une inaptitude du recourant à la conduite".
Ces arguments restent pertinents bien que la période d'abstinence ait à ce jour vraisemblablement atteint les six mois. La seule abstinence ne permet pas considérer qu'il n'existe plus de risque pour la sécurité publique. Il s'agit certes d'un élément qui plaide en faveur du recourant mais qui n'est pas déterminant à lui seul. Si l'autorité intimée a prescrit, en plus des six mois d'abstinence, un suivi à l'USE du Service d'alcoologie du CHUV avec travail notamment axé sur les aspects dommageables de la consommation d'alcool, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire ainsi que la nécessité de conclusions favorables d'une expertise médicale simplifiée auprès de l'UMPT, il ne revient pas au juge du recours incident de considérer qu'une période d'abstinence de six mois est suffisante à elle seule pour permettre la restitution du permis à titre provisoire.
C'est ainsi à tort que le recourant considère que ses derniers résultats d'analyse invalident les conclusions de l'UMPT du 10 mai 2017 et qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la restitution de son permis de conduire durant la procédure de recours.
c) Le recourant soutient aussi que les tests capillaires plus anciens sur lesquels se sont basées la juge instructrice de la cause au fond et l'autorité intimée sont sujets à caution, en se fondant sur une prise de position du Dr D.________, Chef du Service d'alcoologie du CHUV. Il s'agit d'une question incontestablement digne d'intérêt, mais qu'il conviendra d'examiner dans le cadre de l'arrêt au fond.
Le recourant se prévaut également d'un arrêt rendu récemment par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_320/2017 du 9 janvier 2018) remettant en cause le bien-fondé des conclusions d'une expertise effectuée par la médecine du trafic d'un autre canton. Il s'agit d'un arrêt certes intéressant pour la présente cause, mais qu'il conviendra d'examiner ultérieurement dans le cadre de l'arrêt au fond.
Compte tenu de ce qui précède, la juge instructrice de la cause au fond n'a donc pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant de restituer l'effet suspensif au recours formé contre la décision du 6 octobre 2017.
5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al.1, 91 et 99 LPA-VD); il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur effet suspensif rendue le 14 décembre 2017 par la juge instructrice dans la cause CR.2017.0051 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.