|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 mars 2018 |
|
Composition |
M. Laurent Merz, président;M. Eric Brandt et Mme Imogen Billotte, juges. |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, par porteur, |
|
Autorité concernée |
|
Département de la santé et de l'action sociale du Canton de Vaud, représenté par le Service de la santé publique, à Lausanne, |
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision du Juge instructeur (PL) du recours au fond du 11 janvier 2018 dans la cause GE.2017.0197 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant) est médecin. Il exerce à titre indépendant l'activité de chirurgien orthopédiste dans le canton de Vaud.
Suite à la dénonciation de problèmes opératoires, le Chef du Département de la santé et de l'action sociale du Canton de Vaud (DSAS) a notamment soumis le recourant, par décision du 4 septembre 2014, à un suivi de sa consommation d'alcool pour une durée de deux ans, la mesure pouvant être levée après douze mois sur la base des rapports médicaux. Selon un rapport établi le 6 octobre 2016 par l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV, le recourant demeurait en difficulté face à sa consommation d'alcool et n'avait pas encore été en mesure de démontrer sa capacité à atteindre une abstinence durable. Le 13 décembre 2016, le Chef du DSAS a enjoint le recourant à observer une abstinence totale d'alcool et à se soumettre aux contrôles de l'USE d'ici la fin du mois de janvier 2017, sous peine de se voir retirer son autorisation de pratiquer. Selon un rapport de l'USE du 6 février 2017, le recourant affirmait avoir repris une démarche d'abstinence depuis le début du mois de janvier 2017; l'auteur du rapport a indiqué qu'il lui paraissait dès lors nécessaire de poursuivre l'accompagnement avec des tests sanguins mensuels durant encore quelques mois afin d'évaluer si l'évolution positive constatée se poursuivait. Le 23 mai 2017, l'USE a informé le Médecin cantonal que le recourant restait en difficulté face à sa consommation d'alcool et n'avait pas encore été en mesure de démontrer sa capacité à atteindre une abstinence totale.
Une enquête administrative a été ouverte le 29 juin 2017 à l'encontre du recourant. L'instruction de cette enquête a été confiée à un avocat, un médecin et un représentant des assureurs maladie. Le recourant a été auditionné le 16 août 2017. Le Conseil de santé a alors préavisé des mesures provisionnelles à l'encontre du recourant.
Le 4 octobre 2017, le DSAS a décidé de retirer, à titre de mesures provisionnelles, l'autorisation de pratiquer du recourant jusqu'au terme de l'enquête administrative. Par la même occasion, il a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et décidé de réévaluer la situation du recourant si celui-ci démontre être totalement abstinent dans sa consommation d'alcool pendant au moins six mois et avoir suivi une thérapie psychiatrique dont les modalités auront été approuvées par le Médecin cantonal. Le DSAS a, en outre, déclaré retirer l'effet suspensif à un éventuel recours.
B. Par acte de son mandataire du 3 novembre 2017, le recourant a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2017 dans la mesure où elle retire son autorisation de pratiquer jusqu'au terme de l'enquête administrative (cause GE.2017.0197). Il a en plus requis que l'effet suspensif soit restitué à son recours avec effet immédiat par rapport à son autorisation de pratiquer, subsidiairement lié à la "condition qu'il poursuive son traitement à l'Antabus et qu'il fournisse, à intervalles que justice dira, la preuve de la prise du médicament d'une manière régulière".
Par réponse du 23 novembre 2017, le Service de la santé publique a conclu au nom du DSAS au rejet du recours et de la requête de restitution de l'effet suspensif.
Les parties se sont encore exprimées les 6 et 12 décembre 2017 et le 9 janvier 2018.
Par envoi du 9 janvier 2018, l'autorité intimée a transmis son dossier au Tribunal.
C. Par décision sur effet suspensif du 11 janvier 2018, le juge instructeur du recours au fond (GE.2017.0197) a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif et constaté que la décision attaquée restait directement exécutoire.
D. Par acte de son mandataire du 22 janvier 2018, le recourant a déféré la décision incidente du juge instructeur à la section des recours de la CDAP. Il conclut à la réforme de la décision du 11 janvier 2018 en ce sens que l'effet suspensif est restitué au recours, l'autorisation de pratiquer lui étant restituée avec effet immédiat, subsidiairement liée aux conditions "qu'il poursuive son traitement à l'Antabus, et qu'il fournisse, à intervalles que justice dira, la preuve de la prise du médicament d'une manière régulière ainsi qu'il se soumette à des analyses sanguines". A l'appui de son recours, il a produit des copies d'un rapport d'analyses sanguines du 30 novembre 2017 et un document de "suivi des dispensations" signé par un pharmacien ou ses auxiliaires pour une période allant du 1er décembre 2017 au 5 janvier 2018.
Le recourant a encore produit spontanément, par courrier du 30 janvier 2018, des copies d'un document du 29 janvier 2018 sur les résultats d'une analyse sanguine du 23 janvier 2018 et d'un complément du "suivi des dispensations" signé par des pharmaciens allant jusqu'au 29 janvier 2018.
Le 1er février 2018, le Service de la santé publique s'est déterminé et a conclu au rejet du recours du 22 janvier 2018.
Par écriture du 5 février 2018, le juge instructeur du recours au fond a renoncé à déposer des observations.
Par envoi du même jour, le recourant a produit spontanément une nouvelle écriture et notamment un rapport du 29 janvier 2018 du Dr ********, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Dans le délai accordé au 15 février 2018, le Service de la santé publique s'est prononcé sur les courriers du recourant du 30 janvier et 5 février 2018 en maintenant ses conclusions. Il a produit la copie d'un rapport d'expertise psychiatrique, avec un volet neuropsychologique, du 5 février 2018 réalisée au sujet du recourant par le Centre d'expertises du CHUV. Il ressort de ce rapport que les experts avaient pris contact avec le Dr ******** le 5 février 2018.
Le recourant s'est déterminé le 27 février 2018 et a produit la copie d'un courriel rédigé le 21 décembre 2016 par le Dr ********, spécialiste en chirurgie orthopédique, à l'attention d'un autre médecin, membre du Conseil de santé.
E. La section des recours a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
Considérant en droit:
1. Les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours (incident) au tribunal dans les dix jours dès leur notification (art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ce recours relève de la troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]).
En l'occurrence le recours a été interjeté en temps utile et il est recevable en la forme (cf. art. 79 LPA-VD).
2. a) Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (cf. art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) au motif que la duplique de l'autorité intimée qui était intervenue suite à son écriture du 6 décembre 2012 (recte: 2017) ne lui avait pas été transmise, de sorte qu'il n'avait pas pu se déterminer sur cette duplique. Avec son écriture précitée, il avait transmis le résultat d'analyses sanguines "non significatif d'une consommation chronique d'alcool" effectuées le 24 novembre 2017 par l'Institut de ********. Il s'agissait d'un élément nouveau et il était important pour lui de connaître la position du DSAS à ce sujet. Il n'avait pas pu s'exprimer sur la réaction du DSAS dont il ignorait le contenu.
b) Après avoir reçu le courrier du recourant du 6 décembre 2017, le Tribunal a transmis une copie de ce courrier à l'autorité intimée par ordonnance du 7 décembre 2017 en lui fixant un délai au 18 décembre 2017 pour se déterminer. Copie de cette ordonnance a également été adressée au mandataire du recourant. L'autorité intimée s'est alors prononcée, face au Tribunal, par un bref courrier d'une page du 12 décembre 2016, dont le contenu est le suivant:
Monsieur le Juge instructeur,
Nous faisons suite à votre courrier du 7 ct par lequel vous demandez à l'autorité intimée de se déterminer sur l'écriture de Me Schuler du 6 décembre 2017.
Sur délégation du Chef du département de la santé et de l'action sociale (ci-après: CDSAS), nous vous informons que nous vous renvoyons intégralement à nos déterminations du 23 novembre 2017. La situation du Dr A.________ fera l'objet d'une réévaluation en début d'année 2008 (recte: 2018).
En vous remerciant de votre attention, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Juge instructeur, l'expression de notre parfaite considération.
[Signature de la Secrétaire générale du Conseil de santé]"
Il ne ressort pas du dossier de la cause principale (GE.2017.0197) que ce courrier aurait été transmis par le Tribunal au recourant avant que la décision sur effet suspensif du 11 janvier 2018 n'ait été rendue.
Par courrier du 9 janvier 2018, le recourant a transmis au Tribunal une copie d'un message électronique pour expliquer pourquoi il manquait le constat de la prise d'un médicament le dernier jour de l'année (déplacement du recourant à l'étranger). Il a par ailleurs déclaré s'étonner de ne pas encore avoir reçu de décision du Tribunal s'agissant de la question de la levée de l'effet suspensif et a demandé au Tribunal de statuer rapidement sur cette question.
c) Vu ce qui précède, il apparaît contraire à la bonne foi que le recourant invoque dans son recours contre la décision incidente du 11 janvier 2018 une violation du droit d'être entendu au motif qu'il n'avait pas pu se prononcer sur l'écriture de l'autorité intimée du 12 décembre 2017. Par courrier du 9 janvier 2018, il a réclamé une décision rapide sur sa requête de restitution de l'effet suspensif. Bien qu'il ait été informé de l'ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2017 avec un délai imparti à l'autorité intimée au 18 décembre 2017, il n'a alors pas demandé de connaître la réponse de celle-ci à son écriture du 6 décembre 2017. Etant notamment assisté par un mandataire professionnel, s'il avait voulu pouvoir s'exprimer sur dite réponse, on aurait pu attendre de sa part qu'il requiert du Tribunal sa transmission et la fixation d'un délai pour déposer des observations. Vouloir obtenir aujourd'hui une annulation de la décision attaquée par ce moyen doit être qualifié comme comportement contradictoire (venire contra factum proprium).
Pour le reste, une violation du droit d'être entendu a été réparée dans la présente procédure. Le recourant avait en tout temps la possibilité de consulter le dossier du Tribunal ou de demander au juge instructeur l'envoi du courrier en question afin de pouvoir se déterminer. De plus, avec son recours du 22 janvier 2018, il a à nouveau produit le résultat des analyses sanguines effectuées le 24 novembre 2017 par l'Institut de ********. Le DSAS a retenu dans ses déterminations du 1er et 15 février 2018 qu'il ressortait des pièces au dossier qu'une abstinence durable du recourant n'était pas établie et il a une fois de plus renvoyé à l'examen prévu au début de l'année 2018. Le recourant a pu se prononcer sur ces déterminations du DSAS (cf. ses écritures du 5 et 27 février 2018). Enfin, comme il ressort du texte du courrier en question du 12 décembre 2017, cité ci-dessus in extenso, l'autorité intimée avait simplement maintenu sa position et renvoyé à la réévaluation prévue en début d'année 2018, ce dont le recourant avait déjà connaissance.
Le grief de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté et n'entraine en particulier pas l'annulation de la décision attaquée.
3. a) Sur le fond, le recourant fait valoir qu'il manque une base légale au sens de l'art. 36 Cst. justifiant l'atteinte à la liberté économique, dont il est victime, par des mesures provisionnelles. Selon le recourant, la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11) ne comprend pas de disposition permettant de prendre des mesures provisionnelles hors du cadre d'une procédure disciplinaire.
b) Il est indéniable que la décision attaquée, tout comme celle du DSAS du 4 octobre 2017 à l'origine du litige, porte atteinte à la liberté économique (art. 27 Cst.) du recourant, puisqu'elle l'empêche d'exercer sa profession pendant la durée de la procédure administrative. Toutefois, comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une base légale, repose sur un intérêt public ou sur la protection d'un droit fondamental d'autrui et soit proportionnée au but visé (cf. art. 36 Cst.; ATF 131 I 223 consid. 4.1 et 4.3 et les réf. cit.; TF 2C_631/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4.1).
c) Comme évoqué, le recourant est d'avis qu'il manque une base légale permettant de retirer une autorisation de pratiquer par des mesures provisionnelles. Selon lui, l'art. 43 al. 4 LPMéd permettait certes de telles mesures pendant une procédure disciplinaire. On n'était toutefois pas en présence d'une procédure disciplinaire et la LPMéd ne prévoyait pas d'autres cas de figure. Cette loi s'appliquait à l'exclusion de tout droit cantonal qui va au-delà des dispositions fédérales. Force était donc de conclure qu'il n'y avait aucune disposition qui permette de prendre des mesures provisionnelles en-dehors du cadre d'une mesure disciplinaire.
Le recourant se réfère à un arrêt de la Cour de céans du 10 décembre 2012 (GE.2012.0168). Cet arrêt retient ce qui suit à son considérant 3a:
"Cette loi (réd.: la LPMéd) a notamment pour but de régler de manière exhaustive l’exercice de la profession de médecin à titre indépendant, en posant les conditions tant professionnelles que personnelles donnant droit à l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd). Elle l’emporte donc sur la LSP (réd.: la loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique, RSV 800.01), qui ne reste applicable aux médecins exerçant à titre indépendant que dans la mesure où cet article est compatible avec le droit fédéral (v. sur ce point, arrêts GE.2010.0105 du 30 mai 2011; GE.2010.0011 du 28 octobre 2010). Dans la mesure où le recourant a ouvert son propre cabinet médical dont il assume le risque économique, l’autorisation de pratiquer qui doit lui être délivrée relève dès lors exclusivement de la LPMéd. L’art. 36 LPMéd règle à cet égard les conditions d’octroi des autorisations conformément à l’art. 34. Il prévoit à son alinéa premier que l’autorisation de pratiquer à titre indépendant est octroyée si le requérant: est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a); est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b). En vertu de l’art. 75 al. 1 LSP, l’exercice à titre indépendant de la profession de médecin est soumis à autorisation du Département de la santé publique et de l’action sociale. Après les conditions professionnelles, les conditions personnelles pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant au niveau fédéral font dorénavant l’objet d’une réglementation. Les conditions tant professionnelles que personnelles sont réglées exhaustivement. Les cantons ne sont pas habilités à en ajouter d’autres (FF 2005 209). Le canton peut cependant prévoir que l’autorisation de pratiquer à titre indépendant soit soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité (cf. art. 37 LPMéd)."
d) S'il est vrai que le droit cantonal ne peut pas prévoir d'autres conditions pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer que celles qui sont prévues dans la LPMéd, cette loi doit en premier lieu être appliquée par les cantons (cf. art. 34 LPMéd). Dans cette mesure, les cantons règlent la procédure administrative pour autant que la LPMéd ne contienne pas de règlementations spéciales exhaustives (cf. Message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 212 ad art. 41). S'il est également vrai que la LPMéd prévoit la possibilité de restreindre ou de retirer l'autorisation de pratiquer pendant une procédure disciplinaire réglée à l'art. 43 LPMéd, elle ne se prononce pas sur des mesures provisionnelles pendant une autre procédure administrative, comme celle qui a été introduite en l'espèce en vue d'un éventuel retrait de l'autorisation selon l'art. 38 LPMéd au motif que les conditions de l'octroi ne seraient plus remplies ou que l'autorisation n'aurait pas dû être délivrée. Dans cette mesure, il y a lieu d'appliquer le droit cantonal. Il ne ressort ni du texte de la LPMéd, ni de sa systématique, ni de la volonté manifestée par le législateur, ni du sens de cette loi, que le législateur fédéral entendait exclure toute autre mesure provisionnelle que celles prévues à l'art. 43 al. 4 LPMéd. Au contraire, l'art. 37 LPMéd précité (au consid. 3c in fine) retient même explicitement que le canton peut prévoir que l'autorisation de pratiquer soit soumise à des restrictions notamment temporelles pour autant que celles-ci soient, par exemple, nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité. De plus, il apparaîtrait insupportable de ne pas pouvoir prendre de mesures provisionnelles pendant une procédure administrative lorsqu'il y a un sérieux doute qu'un médecin remplisse encore les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession au sens de l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd. Il est même dans l'intérêt du médecin concerné que de telles mesures puissent être prises; à défaut, l'autorité, qui craint une mise en danger des patients, devrait prononcer le retrait définitif de l'autorisation avant d'avoir pu instruire à fond la cause et/ou d'avoir pu donner au médecin concerné l'occasion de remédier à un manquement. Dès lors, la LPMéd n'interdit pas de rendre sur la base du droit cantonal des mesures provisionnelles à l'encontre de médecins exerçant à titre indépendant (dans ce sens également Tomas Poledna, in: Ariane Ayer/Ueli Kieser/Tomas Poledna/Dominique Sprumont, Loi sur les professions médicales, Commentaire, Bâle 2009, n. 37 ad art. 44 LPMéd, p. 423; cf. aussi FF 2005 213 ad art. 43 in fine).
e) Le droit cantonal permet de prendre des mesures provisionnelles selon l'art. 191a LSP et l'art. 72 du règlement vaudois sur l’exercice des professions de la santé (REPS; RSV 811.01.1) que le DSAS a invoqué dans sa décision du 4 octobre 2017. L'art. 191a LSP est formulé comme suit:
|
||
|
1 En cas d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable. |
||
|
2 Lorsqu'une telle mesure est prise à l'encontre d'un établissement sanitaire, l'organe compétent de ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour remplacer le titulaire de l'autorisation d'exploiter, de diriger ou le responsable. A défaut le département désigne un responsable. |
||
|
3 En cas de besoin, le département peut requérir l'intervention de la force publique." |
Quant à l'art. 72 REPS, il contient la formulation suivante:
|
||
|
1 En cas d'urgence, le département peut, préalablement à toute mesure d'instruction décider d'une mesure provisionnelle au sens de l'article 191a LSP. |
||
|
2 Sa décision doit être motivée et communiquée par écrit aux personnes concernées. |
||
|
3 Une procédure ordinaire est introduite sans délai. |
||
|
4 Au surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable." |
La LPA-VD, citée à l'art. 72 al. 4 REPS, prévoit à son art. 86 qu'une autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
Il existe donc une base légale pour les mesures provisionnelles litigieuses, contrairement à ce que prétend le recourant.
4. a) Le recourant reproche au juge instructeur du recours au fond de ne pas avoir examiné son atteinte sous le point de vue de la liberté économique (art. 27 Cst.), ni d'avoir respecté le principe de proportionnalité (cf. art. 36 Cst.) et de se fonder sur des éléments erronés. Le juge instructeur n'aurait pas tenu compte des répercussions provoquées pour lui par le retrait de l'autorisation de pratiquer; rien ne laisserait penser qu'il a effectué une balance des intérêts en examinant son intérêt privé à continuer son activité économique. Le dossier n'énumérait aucune atteinte à la santé publique ou aucun risque d'atteinte à celle-ci. Aucun manquement ne pouvait lui être reproché quant à sa pratique médicale. S'agissant de "l'incident" du 23 décembre 2013 invoqué par le DSAS et le juge instructeur du recours au fond, l'enquête ouverte suite à cet "incident" avait fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire, laquelle indiquait qu'aucun élément ne pouvait mettre en cause une éventuelle consommation d'alcool de sa part.
b) L'art. 58 LPA-VD prévoit qu'une décision est exécutoire lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire (let. a), ou lorsque la voie de droit ordinaire n'a pas d'effet suspensif (let. b) ou lorsque l'effet suspensif est retiré (let. c).
L'art. 80 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a la teneur suivante:
" 1 Le recours administratif a effet suspensif.
2 L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
3 Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué."
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans (CDAP RE.2017.0013 du 5 février 2018 consid. 2a et les réf. cit.), le juge doit déterminer dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours. De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable du recours au fond peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi.
La Cour qui statue sur le recours contre une décision incidente en matière d'effet suspensif (dit aussi: recours incident) ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (CDAP RE.2017.0013 du 5 février 2018 consid. 2a; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012 consid. 2b, et les réf. cit.).
c) En l'espèce, le juge instructeur du recours au fond a retenu dans sa décision litigieuse du 11 janvier 2018 notamment que le recourant avait fait l'objet d'une première décision du DSAS le 4 septembre 2014 suite à des problèmes opératoires. Le recourant avait ainsi été soumis à un suivi de sa consommation d'alcool pour une durée de deux ans, la mesure pouvant être levée après douze mois sur la base de rapports médicaux. Selon un rapport établi le 6 octobre 2016 par l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV, le recourant demeurait en difficulté face à sa consommation d'alcool. Il n'avait pas été en mesure de démontrer sa capacité à atteindre une abstinence durable. Averti par le DSAS le 13 décembre 2016 d'un éventuel retrait de son autorisation de pratiquer, le recourant a par la suite affirmé avoir repris une démarche d'abstinence depuis le début du mois de janvier 2017 (rapport de l'USE du 6 février 2017). Le 23 mai 2017, l'USE a retenu que le recourant restait en difficulté face à sa consommation d'alcool et n'avait pas encore été en mesure de démontrer sa capacité à atteindre une abstinence durable. Entendu dans le cadre de l'enquête administrative, il ressortait du procès-verbal de l'audition du recourant du 16 août 2017 qu'il était difficile pour ce dernier d'observer une abstinence complète, qu'il ne niait pas être alcoolique en ce sens qu'il boit tous les jours un peu d'alcool, que cette consommation d'alcool l'aidait à "tenir le coup" dans certaines périodes difficiles, en particulier lorsqu'il était sous pression, que par ailleurs il n'était pas d'accord de se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychologique plus important que le suivi par l'USE. Le juge instructeur du recours au fond en a déduit que l'abstinence durable du recourant n'avait toujours pas été documentée. Il a retenu que sa situation sera très prochainement, soit au début de l'année 2018, réévaluée par l'autorité intimée suite à l'expertise qui avait été diligentée. Sur la base d'un examen prima facie du dossier, le juge instructeur a estimé que l'intérêt public à la sécurité des patients ainsi que l'importance du bien de police qu'est la santé publique l'emportaient sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir reprendre son activité lucrative de chirurgien orthopédiste pendant la durée du recours. Pour cette raison, la restitution de l'effet suspensif ne se justifiait pas. A ce stade de la procédure, il n'était pas nécessaire d'entendre le recourant personnellement.
d) Le recourant invoque essentiellement des préjudices de nature économique dans le sens que la mesure lui cause une perte de son revenu en tant que chirurgien. En substance, il fait aussi valoir qu'il n'y avait aucune atteinte de sa part à la santé publique et aucun risque d'une telle atteinte et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché.
Sans méconnaître que l'intérêt privé du recourant à exercer son activité en tant que chirurgien soit un intérêt digne de considération, le juge instructeur a toutefois estimé que cet intérêt ne saurait l'emporter sur les risques que comporte pour le public la poursuite de cette activité jusqu'à ce que soient tirés au clair les problèmes de santé, voire d'alcoolisme du recourant. Dans cette mesure, le juge instructeur a, contrairement à ce que prétend le recourant, aussi tenu compte de la liberté économique. Le juge instructeur s'est fondé sur divers rapports d'experts qui relèvent des problèmes d'alcoolisme du recourant. Ceux-ci peuvent faire craindre pour la préservation de l'intégrité des patients du recourant et donc pour le maintien de la santé publique. Il s'agit d'intérêts supérieurs, auxquels ne pourraient être préférés les préjudices de nature économique avancés par le recourant. Ce dernier exerce une activité qui peut avoir des incidences graves pour les personnes concernées. Indépendamment de l'incident du 23 décembre 2013, il ressort des documents postérieurs à cette date qu'il y a suffisamment d'éléments qui justifient de ne pas restituer l'effet suspensif au recours au fond. Certes, le recourant a produit divers certificats en cours de procédure judiciaire, notamment au sujet d'examens sanguins et de la poursuite d'un traitement à l'Antabus. On relève toutefois que le recourant n'a commencé un traitement contre l'alcoolisme, qui semble pour l'instant porter certains fruits, qu'au début de l'automne de l'année 2017; il avait échoué avec de précédentes tentatives, de sorte qu'il faut apprécier avec retenue son allégation selon laquelle le passage à l'abstinence s'est fait sans difficulté. Les spécialistes exigent par ailleurs la poursuite du traitement pendant une certaine période plus longue que celle qui s'est jusqu'à présent écoulée. Il ressort du rapport d'expertise pychiatrique du CHUV du 5 février 2018, avec un volet neuropsychologique, que d'un point de vue uniquement psychiatrique le recourant pourrait maintenir sa capacité de travail si certaines conditions sont assurées en plus du traitement aversif à l'alcool entamé en octobre 2017. Mais, les experts relèvent encore des résultats inquiétants des examens neuropsychologiques qui rendent "indispensable" une investigation plus poussée des capacités du recourant à continuer d'exercer pleinement sa profession de chirurgien orthopédiste. Dans cette mesure, le recourant ne peut pas non plus exiger que l'autorisation de pratiquer lui soit reconnue pendant la procédure de recours au fond sous condition du maintien de l'abstinence.
Dès lors, le Tribunal ne trouve rien à redire à l'appréciation du juge instructeur au fond qui ne relève en aucun cas de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation.
5. Les considérations qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours incident. Les frais judiciaires du présent recours, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur effet suspensif du 11 janvier 2018 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.