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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 septembre 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Juge instructeur (AJO) du recours au fond, Par Porteur, |
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Autorités concernées |
1. |
Conseil communal de Moudon, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant, |
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Objet |
effet suspensif |
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Recours A.________ c/ décision du Juge instructeur (AJO) du recours au fond du 13 avril 2018 dans la cause AC.2018.0117 (levée d'effet suspensif) |
Vu les faits suivants:
A. Dans sa séance du 5 décembre 2017, le Conseil communal de Moudon (ci-après: le conseil communal) a adopté le plan partiel d'affectation (PPA) "Le Centre" et son règlement. Il a par ailleurs levé les oppositions formées, lors de l'enquête publique, par deux propriétaires fonciers: A.________, propriétaire de la parcelle n° 497 du registre foncier, et D.________, propriétaire de la parcelle n° 151. Ces deux parcelles sont comprises dans le périmètre du PPA "Le Centre". Par décision du 27 février 2018, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement le PPA "Le Centre".
B. Le 13 avril 2018, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions précitées du conseil communal et du DTE. Il conclut à l'annulation de ces décisions, "le dossier étant renvoyé à l'autorité communale pour nouvelle étude des périmètres prévus sur la parcelle n° 497 et aux alentours de celle-ci afin de prévoir un périmètre plus vaste permettant une plus grande souplesse de conception et une densité plus importante, avec des emplacements de stationnement suffisants sur dite parcelle, l'opposition de M. A.________ étant admise."
Le 16 avril 2018, D.________ a recouru contre les décisions précitées du conseil communal et du DTE, en demandant leur annulation. Le 4 mai 2018, le juge instructeur au fond a joint les deux causes sous référence AC.2018.0117.
C. Le conseil communal a déposé sa réponse le 24 mai 2018. Il conclut au rejet des deux recours. Avec sa réponse, le conseil communal a déposé une requête de levée partielle de l'effet suspensif, afin que les secteurs du PPA ne faisant pas l'objet d'une contestation puissent entrer en vigueur. A l'appui de cette requête, il a précisé que "le maintien de l'effet suspensif devrait concerner les parcelles mentionnées dans les recours, soit les parcelles 151 et 140 ainsi que les parcelles 497 et 490"; toutefois, s'agissant de la parcelle n° 490, le conseil communal se demande "si la levée partielle de l'effet suspensif devrait également être prononcée, puisque son propriétaire […] a développé un projet comprenant un centre médical d'intérêt public qui n'attend plus que l'entrée en vigueur du PPA pour se concrétiser".
D. B.________, administrateur unique de la société Centre Médical de Moudon SA, propriétaire de la parcelle n° 490 est intervenu le 18 mai 2018 dans la procédure pour demander la levée partielle de l'effet suspensif du recours de A.________ afin que le nouveau régime du PPA "Le Centre" puisse entrer en vigueur sur sa parcelle. Il a ajouté que la villa existante, sur la parcelle n° 490, avait été récemment démolie, sur la base d'une autorisation délivrée par la municipalité, et qu'il était prêt à déposer une demande de permis de construire pour un centre médical.
Un délai au 25 juin 2018 a été fixé aux recourants et au Service du développement territorial (SDT, représentant le DTE) pour se déterminer sur la requête de levée partielle de l'effet suspensif. Le SDT a indiqué, dans sa réponse au recours du 25 juin 2018, qu'il ne s'opposait pas à la levée de l'effet suspensif et que le DTE serait en mesure de mettre en vigueur partiellement le PPA, en ce qui concerne les fonds non concernés par un recours. D.________ a répondu le 25 juin 2018 qu'il ne s'opposait pas à la levée partielle de l'effet suspensif dans la mesure où celui-ci serait maintenu pour la parcelle n° 151 ainsi que pour la parcelle directement voisine n° 140.
A.________ ne s'est pas déterminé.
B.________ a déposé une écriture complémentaire le 25 juin 2018, confirmant sa requête tendant à ce que l'effet suspensif soit levé en ce qui concerne la parcelle n° 490. Il fait valoir un intérêt public à la création de son centre médical, de nouvelles infrastructures médicales devant selon lui être mises en place dans les meilleurs délais à Moudon, en raison de l'accroissement de la population.
E. Par décision incidente du 28 juin 2018, le juge instructeur au fond a levé l'effet suspensif aux deux recours déposés contre les décisions du Conseil communal de Moudon et du Département du territoire et de l'environnement, adoptant et, respectivement, approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "Le Centre", sauf en ce qui concerne le régime applicable aux parcelles n° 151, 140 et 497 du registre foncier. Le juge instructeur au fond a pour l'essentiel considéré que l'entrée en vigueur d'un PPA ne permet pas la réalisation des constructions projetées ou admises dans les périmètres d'implantation sans qu'une autorisation de construire ne soit délivrée, au terme d'une nouvelle procédure administrative, ce qui a pour conséquence que, si l'effet suspensif est levé, pour une partie du périmètre du PPA, et si ce plan d'affectation est partiellement mis en vigueur (cf. art. 61a al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; RS 700.11), les intéressés ont encore la possibilité de s'opposer aux projets de construction dans le périmètre du PPA, et le cas échéant de recourir contre les autorisations de construire, le recours étant alors en principe muni de l'effet suspensif. Il en a conclu que la levée de l'effet suspensif n'est donc en principe pas de nature à influencer immédiatement ni concrètement la situation des voisins. S'agissant plus particulièrement de la parcelle n° 490, le juge instructeur au fond a considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt justifiant de différer l'entrée en vigueur du PPA, en tant qu'il définit la nouvelle affectation de cette parcelle, celle-ci n'ayant pas d'impact direct sur l'affectation de la parcelle n° 497 de A.________, ses droits, notamment s'agissant de son éventuelle opposition au projet de construction sur la parcelle n° 490 de B.________ étant préservés dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire ultérieure.
F. Par acte du 9 juillet 2018, A.________ (recourant) a recouru à l'encontre de la décision sur effet suspensif du 28 juin 2018 en concluant à ce que l'effet suspensif des recours déposés contre les décisions du Conseil communal de Moudon et du Département du territoire et de l'environnement, adoptant et, respectivement, approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "Le Centre", soit levé, sauf en ce qui concerne le régime applicable aux parcelles n° 151, 140, 490 et 497 du registre foncier. Il fait pour l'essentiel valoir que dans son recours au fond il a soutenu une nécessité de densification du périmètre où se trouvent les parcelles n° 490 et 497 et que la réponse à ce grief implique un examen d'ensemble, notamment sous l'angle des accès et du stationnement. La levée de l'effet suspensif en ce qui concerne la parcelle n° 490 rendrait illusoire la réflexion globale que le recourant dit demander expressément pour ces deux parcelles. Il nie pour le surplus, faute de renseignements de la part de la commune, l'intérêt public à la construction du centre médical projeté sur la parcelle n° 490 de B.________.
N'étant pas concerné par le sort des parcelles n° 490 et 497, le tiers intéressé dans la procédure au fond D.________, s'en est remis à justice pour la question de l'effet suspensif pour ces deux bien-fonds, par acte de son conseil du 25 juillet 2018. Le 31 juillet 2018, le Juge instructeur au fond a renoncé à se déterminer sur le recours incident. Le 7 août 2018, le DTE s'en est également remis à justice.
Par écriture de son conseil du 16 août 2018, B.________ a conclu au rejet du recours incident. Il soutient que dès son opposition au PPA, A.________ ne s'est opposé au plan qu'"en tant qu'il définit les possibilités de bâtir de la parcelle No 497" et semble suggérer que les conclusions élargies du recourant en tant qu'elles visent la parcelle n° 490 seraient tardives. Il renvoie à la jurisprudence du tribunal de céans (arrêt RE.2013.0002 du 9 avril 2013) selon laquelle l'entrée en force d'un plan d'affectation n'est pas de nature à compromettre les intérêts des parties opposantes, lesquelles peuvent intervenir dans le cadre de procédures de demandes de permis de construire, ce qui implique que le refus de l'effet suspensif contre un plan d'affectation n'entraine en principe pas une situation de fait irréversible (cf. arrêt RE.2000.0020 du 8 septembre 2000).
Le 16 août 2018, le conseil communal a conclu au rejet du recours incident.
Le 17 août 2018, le tiers intéressé dans la procédure au fond C.________, s'en est remis à justice s'agissant du sort du recours incident.
G. La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. L'art. 80 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que le recours administratif a effet suspensif (al. 1), mais que l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2).
a) Selon la jurisprudence, l'effet suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision attaquée; tel est notamment le cas lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (arrêt TA RE.1998.0007 du 9 avril 1998). L'effet suspensif peut aussi être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé. Mais cette conclusion doit s'imposer sur la base d'un état de fait clairement établi et résulter de l'application de règles de droit qui ne laisserait pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours. La solution juridique au recours doit alors s'imposer d'elle-même de manière évidente (arrêt TA RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid. 1c). L'effet suspensif peut encore être refusé pour une partie des travaux qui ne sont pas critiqués en eux-mêmes par le recours au fond et dont la réalisation ne compromet pas les intérêts défendus par le recourant (arrêt RE.1999.0005 du 16 avril 1999).
b) En matière de plan d'affectation, le tribunal a jugé que l'entrée en force d'un plan d'affectation n'était pas de nature à compromettre les intérêts des parties opposantes, lesquelles pouvaient intervenir dans le cadre des procédures de demande de permis de construire des projets de construction élaborés en conformité à la nouvelle planification. Dans le cas où la municipalité délivre le permis de construire, le recourant peut contester la décision municipale et obtenir en principe l’effet suspensif à son recours. Pour ce motif, le tribunal a estimé que le refus de l'effet suspensif contre un plan d’affectation n’entraîne en principe pas une situation de fait irréversible (RE.2013.0002 du 9 avril 2013; RE.2000.0020 du 8 septembre 2000). De plus, en cas du refus de l’effet suspensif, le constructeur entreprend à ses risques et périls les études du projet et les frais d'établissement d’une demande de permis de construire, sans aucune certitude sur le sort du recours déposé contre le plan d'affectation (voir arrêts RE.2013.0002 du 9 avril 2013; RE.2000.0036 du 11 avril 2001; RE.1999.0014 du 14 juillet 1999 consid. 2c).
c) Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours contre une décision incidente en matière d'effet suspensif (dit aussi: recours incident) ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (RE.2017.0011 du 18 octobre 2017; RE.2017.0010 du 30 août 2017; RE.2013.0004 du 13 mai 2013 ; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).
2. En l'espèce, le recourant au fond A.________ demande, dans ses conclusions, une "nouvelle étude des périmètres prévus sur la parcelle n° 497 et aux alentours de celle-ci". S'agissant de la parcelle n° 497, la règlementation de l'art. 80 al. 1 LPA-VD doit s'appliquer, la levée de l'effet suspensif n'étant pas requise.
En revanche, s'agissant de la parcelle n° 490, la levée de l'effet suspensif est requise par le propriétaire de cette parcelle afin que la procédure de permis de construire puisse être engagée, en vue de l'édification d'un centre médical dans le périmètre d'implantation défini par le PPA. Le recourant ne s'est pas déterminé sur la requête de levée de l'effet suspensif du propriétaire B.________ soutenu dans ses arguments par le conseil communal et a recouru directement contre la décision sur effet suspensif du 28 juin 2018.
On peine à cerner à ce stade ce que le recourant conteste s'agissant du périmètre de constructions nouvelles (ou périmètre d'implantation) tracé sur la parcelle n° 490, en bordure de l'avenue de Cerjat. Il se limite à demander une réflexion globale sur la densification de ces deux parcelles, notamment pour ce qui est des accès et des stationnements, sans étayer ses vues à ce sujet. Comme l'a retenu le juge instructeur au fond, le recourant semble plutôt demander que le périmètre d'implantation prévu sur sa propre parcelle, également en bordure de cette avenue, soit étendu afin qu'un bâtiment plus important puisse être construit (le cas échéant pour recréer un front de rue – cf. à ce propos le rapport 47 OAT, p. 24). Dans la mesure où le recourant ne critique pas en elle-même l'affectation de la parcelle n° 490 par le PPA litigieux et que celle-ci ne semble pas compromettre les intérêts qu'il défend dans la procédure au fond, le juge instructeur n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en levant l'effet suspensif pour ce bien-fonds. Cela permettra au propriétaire de la parcelle n° 490 d'anticiper la procédure de demande de permis de construire, à ses risques et périls. Cette procédure d'autorisation ne préjuge pas de l'issue du recours de A.________ contre le PPA. Le recourant pourra en outre s'opposer à la procédure de demande de permis de construire et demander, dans ce cadre, l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur l'entrée en vigueur du PPA. Compte tenu de la durée des procédures en la matière, il y a lieu d'admettre qu'il y a un intérêt privé (et vraisemblablement public, la question pouvant rester indécise à ce stade) prépondérant du propriétaire B.________ à la levée de l'effet suspensif en tant qu'il concerne la parcelle n° 490 du registre foncier.
Il en résulte que le juge instructeur n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en levant l'effet suspensif du recours de A.________ en tant qu'il concerne la parcelle n° 490 du registre foncier.
Ainsi, le recours incident doit être rejeté. Au vu de ce résultat, les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 45, 91 et 99 LPA-VD). Le tiers intéressé B.________ et le conseil communal, qui obtiennent gain de cause avec l’aide d’un avocat, ont droit à des dépens; aucun dépens ne sera alloué aux autres parties à la procédure incidente qui n'ont pas procédé, s'étant remises à justice (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du juge instructeur du 28 juin 2018 levant l'effet suspensif des recours formés contre les décisions du Conseil communal de Moudon et du Département du territoire et de l'environnement, adoptant et, respectivement, approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "Le Centre" et le maintenant en ce qui concerne le régime applicable aux parcelles n° 151, n° 140 et n° 497 du registre foncier, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. A.________ versera à B.________ la somme de 600 (six cents) fracs à titre de dépens.
V. A.________ versera au Conseil communal de Moudon la somme de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.