TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président;  Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Stéphane Parrone, juges.  

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Philippe DAL COL, avocat, à Pully,  

  

 

Autorités concernées

1.

Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne,  

 

2.

Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne,  

 

  

Intimé

 

Le juge instructeur (GVI) du recours au fond,

  

 

Objet

         Mesures provisionnelles

 

Recours A.________ c/ décision du Juge Instructeur (GVI) du recours au fond du 9 octobre 2018 dans la cause GE.2018.0187

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a été immatriculé à l'Université de Lausanne (UNIL) le 9 septembre 2013 et inscrit dans la Faculté des Hautes études commerciales (HEC) en vue d'y obtenir une Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles.

B.                     Dans un courrier du 16 novembre 2013 au secrétariat des étudiants des HEC, A.________ a demandé à pouvoir bénéficier d'une "période sabbatique" en raison de difficultés personnelles. Il ne s'est pas présenté aux examens de fin du semestre d'automne 2013 (session d'hiver 2014) et a été déclaré en échec.

C.                     A.________ a bénéficié d'un congé restreint pour le semestre de printemps 2014.

D.                     L'intéressé s'est présenté à la session d'examens d'automne 2014 et a été déclaré en échec définitif par décision du 13 septembre 2014. Il a par la suite recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de la Faculté des HEC, puis à la suite du rejet de son recours par cette instance, auprès de la Direction de l'UNIL, qui a également rejeté son recours. A.________ a saisi la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL), qui, par arrêt du 22 avril 2015 (CRUL 001/15) a admis son recours et a invité les autorités universitaires à lui permettre de présenter une seconde tentative aux examens obligatoires de première année de la Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles. En substance, la CRUL a considéré que A.________ pouvait estimer de bonne foi que sa présentation aux examens de la session d'automne 2014 constituait une première tentative.

E.                     A.________ a par la suite poursuivi son cursus dans le but de l'obtention d'une Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles lors des semestres d'automne 2015, de printemps 2016, d'automne 2016 et de printemps 2017.

F.                     Le 30 août 2017, la Faculté des HEC a notifié à A.________ une décision selon laquelle il serait déclaré, lors de la prochaine publication des résultats, en situation d'échec définitif à la Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles au motif que la durée maximale des études, à savoir six semestres pour acquérir les 120 crédits ECTS nécessaires, était dépassée.

G.                    Le 14 septembre 2017, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Direction de l'UNIL, laquelle l'a rejeté par décision du 21 février 2018.

H.                     Le 5 mars 2018, A.________ a déposé un recours contre la décision de la Direction de l'UNIL auprès de la CRUL. Par arrêt du 6 juin 2018, la CRUL a rejeté le recours de A.________.

I.                       Par acte du 3 septembre 2018, A.________ a recouru contre l'arrêt de la CRUL auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation de la décision rendue par la Faculté des HEC (recours GE.2018.0187 GVI/eg). Il a en outre requis à ce qu'il soit à titre provisionnel admis sans restriction au semestre d'automne 2018 de la Faculté des HEC de l'UNIL en Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles et à ce que son immatriculation immédiate soit ordonnée.

J.                      La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 20 septembre 2018 sur la requête de mesures provisionnelles et a conclu à son rejet.

K.                     Par décision incidente du 9 octobre 2018, le juge instructeur du dossier au fond a rejeté la requête de mesures provisionnelles et dit que les frais et dépens suivront ceux de la cause au fond.

L.                      Par acte du 22 octobre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours incident auprès de la CDAP contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que les mesures provisionnelles requises sont ordonnées.

M.                    Le 30 octobre 2018, le juge instructeur au fond a conclu au rejet du recours en se référant à la décision attaquée. La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 15 novembre 2018 et a conclu au rejet du recours. La CRUL ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

N.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La décision attaquée rejette la requête de mesures provisionnelles du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé pendant la procédure de recours et jusqu'à droit connu sur celui-ci à poursuivre ses études en vue de l'obtention d'une Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles.

a) Aux termes de l'art. 80 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a en principe effet suspensif (al. 1), l'autorité administrative peut, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2). A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.

Les mesures provisionnelles diffèrent de l’effet suspensif en ce sens que ce dernier ne peut être octroyé que pour préserver un état de fait lorsqu’une décision positive a été rendue. Une décision sur effet suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision positive, qui confère un droit, impose une obligation ou constate l’existence de l’un ou l’autre. Elle empêche le bénéficiaire de la décision d’en tirer momentanément avantage. En revanche, il est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande, car la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien. L'effet suspensif est désormais la règle posée par la nouvelle LPA-VD, alors que l'octroi de mesures provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux imposant d'anticiper sur le jugement au fond.

Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée autrement (arrêts RE.2016.0003 du 14 juin 2016 consid. 2a; RE.2015.0012 du 15 décembre 2015; RE.2013.0010 du 9 janvier 2014 consid. 2a et les références citées). Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l’admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond (cf. arrêt RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 1a et l'arrêt cité; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307). Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond. Le juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus des mesures provisionnelles est de nature à compromettre les droits de la partie qui les requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts RE.2016.0003 du 14 juin 2016 consid. 2a; RE.2015.0012, RE.2013.0010 du 9 janvier 2014 consid. 2a et les références citées).

b) Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.2013.0004 du 13 mai 2013; RE.2012.0005 du 13 août 2012; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).

3.                      En l'espèce, la décision attaquée rejette la requête du recourant de pouvoir provisoirement être immatriculé afin de suivre les cours et de se présenter aux examens pendant la durée de la procédure devant la Cour de céans. Le juge instructeur au fond a considéré que le recourant n'avait pas recouru contre la décision d'exmatriculation qui était dès lors entrée en force. En outre, l'immatriculation provisoire requise par le recourant ne pouvait de toute manière pas se justifier dès lors que le recours au fond ne paraissait pas d'emblée manifestement bien fondé.

En substance, le recourant soutient au contraire que la balance des intérêts en présence doit conduire à la réforme de cette décision dans le sens de l'admission de sa requête, son intérêt à ne pas perdre une année supplémentaire dans son cursus universitaire dans le cas où son recours serait  admis devant l'emporter sur les complications administratives qu'entraîne une telle admission provisoire pour l'Université.

a) Il est douteux que la requête de mesures provisionnelles, qui, selon son libellé, vise uniquement le semestre d'automne 2018 conserve un objet dans la mesure où la période de cours arrive à son terme le 21 décembre 2018. La procédure devant la CDAP étant toutefois susceptible de se poursuivre encore quelque temps et le recourant pouvant avoir un intérêt à suivre les cours et à pouvoir se présenter aux examens du semestre de printemps 2019, il convient d'interpréter largement la requête de mesures provisionnelles et de statuer sur le recours incident.

b) L'autorité intimée fait valoir que le recourant n'aurait plus d'intérêt au présent litige dès lors qu'il n'a pas recouru contre la décision d'exmatriculation du 19 septembre 2017. Tel n'est pas le cas. En effet, cette décision se fonde uniquement sur l'échec définitif du recourant et apparaît comme une conséquence automatique de celui-ci. Il convient en effet de considérer qu'une décision d'exmatriculation ne peut déployer tous ses effets tant qu'un recours est encore pendant contre une décision d'échec définitif. Une décision d'exmatriculation, même non contestée, n'empêche donc pas l'octroi éventuel de mesures provisionnelles (dans le même sens arrêt CRUL 022/11 du 5 décembre 2011, consid. 2).

c) La décision prononçant un échec aux examens et interdisant la poursuite d'un cursus d'études doit être considérée comme une décision négative (arrêt CRUL 022/11 du 5 décembre 2011, consid. 3.3.; cf. également sur cette question Cléa Bouchat, L'effet suspensif en procédure administrative, thèse Lausanne, Bâle 2015, p. 110 et les réf. citées). Il convient donc d'examiner le présent litige à la lumière des conditions posées à l'octroi de mesures provisionnelles.

La Direction de UNIL relève à l'appui de sa réponse que l'immatriculation provisoire pendant la durée des procédures de recours poserait des problèmes administratifs complexes. En effet, comme le retient également la CRUL dans sa jurisprudence (arrêt CRUL 022/11 précité, consid. 3.3.1), il n'est pas souhaitable qu'un examen réussi à titre provisionnel soit ensuite privé de tout effet si le recours au fond est rejeté; la manière dont un examen échoué à titre provisionnel devrait être pris en considération si le recours au fond est admis est peu claire; et les problèmes de ce genre, seraient de nature à se multiplier en cas de généralisation des mesures provisionnelles. On peut penser en particulier à la prise en considération de crédits ECTS obtenus à titre provisionnel dans d'autres formations. En principe, l'intérêt à ne pas créer de telles situations provisoires l'emporte donc sur l'intérêt privé de l'étudiant à pouvoir provisoirement commencer ou continuer une formation à laquelle il n'a pas été admis. Seul un recours apparaissant manifestement bien fondé peut justifier de s'écarter de ce principe.

En l'espèce, tout en ne minimisant pas l'inconvénient que représente pour le recourant le fait d'attendre l'issue de la procédure, on relèvera que celui-ci n'a pas requis une telle mesure provisoire devant les autorités universitaires, ce qui tend plutôt à démontrer qu'il s'est accommodé de la situation sans subir d'inconvénients majeurs.

Sur le fond, la question litigieuse porte sur la prise en considération du semestre d'automne 2013 - voire de celui du printemps 2014 pour lequel le recourant a obtenu un congé restreint - dans la comptabilisation de la durée maximum de six semestres fixée par l'art. 5 du règlement d'études de la Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles. Or, selon le texte clair de l'art. 97 al. 2 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1), le semestre de congé restreint est comptabilisé dans la durée des études. Il est pour le surplus douteux que le recourant puisse se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi pour soutenir que l'un de ces deux semestres ne devait pas être comptabilisé. A tout le moins, on doit considérer que le recours ne paraît pas manifestement bien fondé.

Enfin, il sied de relever, comme l'a fait la Direction de l'UNIL dans ses déterminations à la CRUL du 21 février 2018 (p. 5), que le recourant n'a acquis que 57 crédits ECTS sur le total de 120 crédits ECTS exigés pour l'obtention du titre convoité. Il est dès lors douteux que, même s'il bénéficiait de la mesure provisionnelle requise, le recourant puisse terminer ses études dans le délai réglementaire.

d) Il résulte de ce qui précède que le juge instructeur n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi de mesures provisionnelles.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Compte tenu des ressources du recourant, qui a déposé une demande d'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure au fond, il est renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens, le représentant du recourant étant renvoyé à faire valoir sa rémunération à titre de défenseur d'office dans le cadre de la procédure au fond dans l'hypothèse où l'assistance judiciaire lui est octroyée (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur mesures provisionnelles du 9 octobre 2018 du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2018

 

                                                          Le président:                                  



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.