A

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mai 2019

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Mélanie Pasche et M. Alex Dépraz, juges.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, représenté par Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne, 

 

2.

B.________, à ********, représentée par Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

le Juge instructeur (FK) du recours au fond, par porteur,   

   

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique, à Lausanne,  

 

2.

Municipalité de Jorat-Menthue, représentée par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,  

 

  

Tiers intéressés

1.

C.________, à ********, représenté par Marcel WASER, avocat, à Lausanne, 

 

2.

D.________, à ********, représentée par Marcel WASER, avocat, à Lausanne.

 

  

 

Objet

          mesures provisionnelles

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Juge instructeur (FK) du recours au fond du 6 mars 2019 dans la cause AC.2019.0025 (mesures provisionnelles)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et A.________ sont propriétaires en commun de la parcelle n° 6206 de la commune de Jorat-Menthue, dans le village de Villars-Tiercelin.

Leurs voisins D.________ et C.________ sont propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 6207.

Les deux parcelles bénéficient d'un accès pour les véhicules depuis la rue de la Sapelle, soit la route cantonale (DP91) qui traverse la commune de Jorat-Menthue.

B.                     Au mois d'avril 2018, les époux A.________ et B.________ ont installé, le long de la limite séparant leur propriété de celle de leurs voisins, un "pare-vue" sur des plots surmontés de montants en bois.

Les époux C.________ et D.________ se sont adressés à leurs voisins pour leur demander d'enlever cette paroi de séparation, qui réduisait l'espace dont ils disposaient pour manœuvrer et limitait la visibilité pour sortir sur la chaussée. Leur démarche n'a pas abouti, les époux A.________ et B.________ indiquant au contraire vouloir mettre à l'enquête une palissade fixe en limite de propriété. Par courrier daté du 22 avril 2018, C.________ et D.________ - craignant de ne plus pouvoir parquer deux véhicules devant leur propriété comme ils le faisaient jusqu'à présent - ont sollicité de la municipalité de Jorat-Menthue (ci-après : la municipalité) l'autorisation de créer une place de parc sur l'aménagement herbeux situé entre leur bâtiment d'habitation et la route cantonale. En outre, les 8 et 18 mai 2018, ils ont encore écrit à la municipalité pour lui demander d'intervenir auprès des époux A.________ et B.________ afin que ceux-ci soient priés d'enlever la paroi provisoire qualifiée d'instable et dangereuse. Ces courriers n'ont, semble-t-il, pas fait l'objet de réponses écrites.

Le 11 juin 2018, B.________ et A.________ ont demandé à la municipalité l'autorisation de construire une palissade en mélèze sur un mur en briques, d'une hauteur maximale de 2 m au total, le long de la limite avec la parcelle n° 6207 des époux C.________ et D.________, ainsi qu'une palissade en mélèze ou autre bois naturel le long de la rue de la Sapelle à une distance d'un mètre de la route. Dans sa séance du 18 juin 2018, la municipalité a décidé "d'autoriser l'ouvrage projeté tenant compte du fait qu'il s'agit de travaux de minime importance". Cette décision a été affichée au pilier public du 19 juin au 18 juillet 2018.

D.________ et C.________ ont formé opposition à ce projet par courrier du
12 juillet 2018.

Le 9 août 2018, la municipalité a informé les époux A.________ et B.________ de ce que, dans la mesure où aucun accord amiable ne pouvait être trouvé avec les opposants, une procédure complète de mise à l'enquête publique devait être entamée. Elle leur a rappelé cette nécessité par courrier du 24 septembre 2018 en leur impartissant un délai au 26 octobre 2018 pour déposer ledit dossier, puis dans une correspondance datée du 12 octobre 2018 et, derechef, par courrier du 29 novembre 2018 en prolongeant le délai imparti au 10 décembre 2018.

C.                     En parallèle, en date du 9 juillet 2018, la municipalité, après avoir recueilli l'avis du Voyer de l'arrondissement Centre au sein de la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après : DGMR), a écrit ce qui suit aux époux C.________ et D.________ au sujet de leur demande de créer une place de parc entre leur maison et la route cantonale :

"Madame, Monsieur,

[...]

Suite à plusieurs entretiens avec le municipal M. E.________ et comprenant la situation délicate, la municipalité s'était prononcée positivement à cette place de parc, ce que vous avait transmis M. E.________.

Pour des questions de responsabilité et de sécurité, la Municipalité a demandé l'avis du voyer de notre arrondissement, qui s'est prononcé contre celle-ci, car il est vrai qu'il est impossible de sortir du stationnement sans manœuvrer sur la route DP91, ce qui n'est pas admis par la loi sur les routes. Avec le peu de visibilité dans ce virage, la sécurité n'est pas assurée.

Suite à cet avis, la Municipalité ne veut pas prendre la responsabilité en cas d'accident. De plus, en suivant le foncier, une partie de l'arrondi où vous souhaitez stationner, est sur le domaine public.

Nous vous proposons d'étudier l'alternative d'un accès au nord de votre parcelle, par le chemin qui mène au hangar de M. Viret. [...]"

Cette décision mentionnait des voies de recours, dont les époux C.________ et D.________ n'ont pas fait usage.

D.                     Le 11 septembre 2018, D.________ et C.________ ont adressé à la municipalité une plainte à l'encontre de B.________ et A.________ en invoquant diverses dispositions du Code rural et foncier (CRF; BLV 211.41). Ils indiquaient notamment que l'objet de leur plainte était "la construction d'une palissade sur [leur] limite de propriété commune traversant la voie d'accès à [leurs] bien-fonds respectifs, cette construction [les] privant de l'accès à [leur] bien-fonds, précisément à [leur] cheminement piéton, à deux places de parc et de l'accès à [leur] garage intérieur". Les époux C.________ et D.________ demandaient de plus à la municipalité qu'elle prenne les mesures nécessaires afin de faire enlever "cette palissade illégale qui en outre crée un danger lié à la circulation."

La municipalité a accusé réception de la plainte le 24 septembre 2018 notamment en ces termes :

"[...] En ce qui concerne la palissade elle-même sur le bien-fonds des époux A.________ et B.________, hors passage public, nous demandons la mise à l'enquête de cette palissade et nous statuerons à l'issue de cette mise à l'enquête sur son autorisation ou non, en application du droit public de la construction. [...]"

Le 5 octobre 2018, la municipalité écrivait encore ce qui suit aux époux C.________ et D.________ :

"[...] S'agissant de la clôture, votre opposition a entraîné notre requête auprès des époux A.________ et B.________ de mettre cet ouvrage à l'enquête, ce qui va être fait imminemment. Vous aurez ainsi l'occasion de vous exprimer durant l'enquête sur la réglementation du projet au regard du droit public des constructions. S'agissant de la situation durant cette procédure, la Municipalité connaît les dispositions légales auxquelles vous vous référez; cela étant, selon la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, si un ouvrage est réalisé avant l'obtention d'un permis de construire en bonne et due forme, il y a lieu, avant le cas échéant tout ordre de remise en état, de donner la possibilité au constructeur de régulariser son ouvrage au moyen de la procédure idoine, ce qui est le cas en l'espèce. C'est à l'issue de cette procédure d'enquête que la Municipalité, en vertu du droit public des constructions, rendra une décision d'octroi ou de refus de permis, qui conduira alors au maintien de la clôture ou à sa suppression. [...]"

E.                     A une date indéterminée dans le courant de l'automne 2018, B.________ et A.________ ont remplacé la paroi constituée d'un "pare-vue" tendu entre des piquets de bois par des bacs contenant des thuyas, le tout posé sur des linteaux de granit. Comme la précédente paroi de séparation, les bacs végétalisés ont été disposés sur la parcelle n° 6206 en limite de la parcelle n° 6207.

Me Marcel Waser, conseil des époux C.________, s'est adressé à la municipalité par courrier du 15 novembre 2018. Il soulignait le fait que la palissade à l'encontre de laquelle ses mandants avaient fait opposition (et qui devait désormais faire l'objet d'une mise à l'enquête publique) était fort différente des bacs de thuyas mis en place par les époux A.________ et B.________, lesquels bacs péjoraient encore les conditions de visibilité pour manœuvrer et accéder à la route cantonale depuis la propriété de la famille C.________ et D.________. A la suite de la réponse de la municipalité du 26 novembre 2018, qui répétait qu'il serait statué dans le cadre de l'octroi ou du refus du permis de construire la palissade, Me Waser a requis, le 4 décembre 2018, une décision formelle relative aux bacs de thuyas dont ses clients requéraient l'enlèvement immédiat.

Par décision du 13 décembre 2018, la municipalité a refusé d'ordonner l'enlèvement des bacs contenant les thuyas. Elle a motivé sa décision de la manière suivante :

"[...] La mise en place de bacs à fleurs – dont on peut au demeurant considérer qu'il s'agit d'un aménagement mobilier non soumis à permis de construire (à tout le moins si c'est pour une période limitée) - est une solution provisoire en attendant que droit soit connu sur la demande d'autorisation de la palissade, qui va faire l'objet d'une enquête imminente.[...]"

A l'encontre de cette décision, D.________ et C.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP) par acte du 18 janvier 2019. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2018 et à ce que l'enlèvement des bacs à végétaux ou toute autre installation en bordure de propriété soit ordonné; subsidiairement, ils ont conclu à ce que soit ordonné l'enlèvement des deux derniers bacs à végétaux ou toute autre installation situés en bordure de propriété devant l'emplacement de stationnement des recourants et de leur garage; plus subsidiairement encore, ils ont conclu à ce que soit ordonné le déplacement, à une distance d'un mètre de la limite de propriété, des bacs à végétaux ou toute autre installation. Toutes ces conclusions ont été prises, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures d'extrême urgence, à titre de mesures provisionnelles et au fond.

Par courrier du 21 janvier 2019, Me Patrice Girardet, conseil de B.________ et A.________, a conclu au rejet des mesures d'extrême urgence et à ce qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer.

Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge instructeur de la CDAP a indiqué qu'en l'état, il n'était pas donné suite à la requête de mesures d'extrême urgence. Il a imparti un délai aux parties intimées pour déposer des déterminations sur la requête de mesures provisionnelles.

Le 12 février 2019, la DGMR a indiqué qu'elle s'en remettait à justice sur les mesures provisionnelles.

Dans son mémoire du 15 février 2019, Me Jacques Haldy, conseil de la municipalité, a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

Les époux A.________ et B.________ ont eux aussi conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, par mémoire de leur conseil du 22 février 2019.

Le juge instructeur de la CDAP a rendu une décision sur mesures provisionnelles le 6 mars 2019 selon laquelle "la requête de mesures provisionnelles est admise en ce sens que l'enlèvement par les propriétaires de la parcelle n° 6206 des bacs à végétaux ou toute autre installation situés en bordure de la parcelle n° 6207 est ordonné". Dans les considérants de sa décision, le juge instructeur a mentionné que l'accès sur la route cantonale depuis les places de parc sises sur la parcelle n° 6207 semblait soulever d'importants problèmes de sécurité et que, prima facie, l'installation des bacs à végétaux avait aggravé ce problème de sécurité en contraignant les recourants à effectuer directement sur la route des manœuvres qu'ils effectuaient avant dans la cour, l'enlèvement des bacs à végétaux installés sans autorisation répondant par conséquent à un intérêt public important relevant de la sécurité publique.

F.                     B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision sur mesures provisionnelles par acte du 18 mars 2019. Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à sa réforme en ce sens que seuls les deux premiers bacs à végétaux côté route doivent être enlevés.

Me Girardet a complété son mémoire de recours incident par un courrier du 8 avril 2019, en insistant sur le fait que ses mandants, tout en contestant le bien-fondé de la décision sur mesures provisionnelles, avaient enlevé les deux premiers bacs de thuyas alors que la famille C.________ et D.________ persistait à garer ses véhicules et ceux des visiteurs jusqu'en bordure de la route cantonale.

Par courrier du 11 avril 2019, le juge instructeur du recours au fond a renoncé à se déterminer sur le recours contre la décision du 6 mars 2019.

La DGMR a déposé des déterminations le 11 avril 2019.

La municipalité s'en est remise à justice le 23 avril 2019.

D.________ et C.________, par mémoire de leur conseil du 29 avril 2019, ont conclu au maintien de la décision sur mesures provisionnelles du 6 mars 2019.

G.                    La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      En vertu de l'art. 94 al. 2, 2e phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les dix jours dès leur notification. En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et il est recevable à la forme (art. 79 LPA-VD). Ce recours relève de la troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al. 1 litt. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).

2.                      Selon l'art. 86 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut prendre d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.

a) Les mesures provisionnelles diffèrent de l'effet suspensif prévu par l'art. 80 LPA-VD, en ce sens que l'effet suspensif ne peut être octroyé que pour préserver un état de fait lorsqu'une décision positive a été rendue, à savoir une décision qui confère un droit, impose une obligation ou constate l'existence de l'un ou de l'autre; elle empêche le bénéficiaire de la décision d'en tirer momentanément avantage. En revanche, il est exclu d'attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande, car la suspension des effets de cette décision, faute d'impliquer l'admission de la demande, ne rimerait à rien. Alors que l'effet suspensif est la règle en cas de recours, en application de l'art. 80 al. LPA-VD, l'octroi de mesures provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux imposant d'anticiper sur le jugement au fond (arrêt RE.2018.0010, consid. 2a). En principe, les mesures provisionnelles ne doivent pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée autrement (arrêts RE.2017.0004 consid. 2; RE.2016.0003. du 14 juin 2016 consid. 2a; RE.2015.0012 du 15 décembre 2015 consid. 1a; RE.2013.0010 du 9 janvier 2014 consid. 2a). Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l'admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu'un intérêt public exige d'attendre la décision (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307). Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond. Le juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amener à statuer sur le fond (arrêt RE.2018.0010 du 12 décembre 2018 consid. 2a et les références citées).

b) Selon la jurisprudence, la section du tribunal qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou sur les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (arrêts RE.2017.0013 du 5 février 2018 consid. 2a; RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 2; RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE 2015.0010 du 28 juillet 2015 consid. 1).

c) En l'espèce, dans sa décision du 6 mars 2019, le juge instructeur du recours au fond a procédé à une pesée des intérêts en tenant compte, d'une part, de l'intérêt public à ce que la sécurité soit immédiatement assurée sur la route cantonale DP91 au droit des parcelles nos 6206 et 6207 et, d'autre part, du droit des propriétaires de la parcelle n°6206, soit B.________ et A.________, à aménager leur bien-fonds. A cet égard, le juge instructeur du recours au fond a relevé que les recourants entendaient à brève échéance remplacer les bacs à végétaux plantés de thuyas par une palissade (qui doit faire l'objet d'une procédure de mise à l'enquête publique).

Le problème de sécurité lié au débouché des voitures sortant des parcelles nos 6206 et 6207 résulte de diverses pièces du dossier. Le juge instructeur du recours au fond ne paraît pas avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que, prima facie, l'installation des bacs à végétaux le long de la parcelle n° 6207 avait aggravé le problème de sécurité dans un endroit où la DGMR avait déjà indiqué que la visibilité était fortement réduite avant même la pose des bacs à végétaux litigieux. Les recourants reconnaissent du reste implicitement le danger créé et l'urgence à y remédier puisque, nonobstant le recours incident interjeté, ils ont retiré les deux premiers bacs de thuyas sans attendre l'issue de la présente procédure.

Certes, les conclusions admises par voie de mesures provisionnelles sont les mêmes que celles qui ont été prises au fond. Le juge instructeur du recours au fond a cependant pris, au stade des mesures provisionnelles, une décision qui reste susceptible de modification au terme d'une instruction complète. Les bacs à végétaux litigieux sont mobiles et conçus pour être déplacés tôt ou tard. Si la Cour appelée à statuer sur le fond devait parvenir à la conclusion qu'il n'y a pas de danger à laisser tout ou partie des thuyas en limite de la parcelle n° 6206, il sera aisément retourné à la situation initiale. Dans l'intervalle, le juge instructeur du recours au fond a considéré que l'intérêt public à la sécurité au débouché d'une route cantonale était prépondérant en l'état du dossier. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

Il apparaît ainsi que le juge instructeur du recours au fond n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en ordonnant les mesures provisionnelles requises.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours incident doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais judiciaires de la procédure de recours incident sont mis à la charge de B.________ et A.________, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Conformément à l'art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD, les recourants verseront des dépens aux époux C.________ et D.________ en remboursement des frais que ceux-là ont engagés pour leur défense dans le cadre de la procédure de recours incident.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours incident est rejeté.

II.                      La décision du 6 mars 2019 du juge instructeur au fond (AC.2019.0025), ordonnant à titre provisionnel l'enlèvement par les propriétaires de la parcelle n°6206 de la Commune de Jorat-Menthue des bacs à végétaux ou toute autre installation situés en bordure de la parcelle n°6207, est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants verseront aux intimés D.________ et C.________, solidairement entre eux, la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens pour la procédure incidente.

Lausanne, le 6 mai 2019

 

                                                         La présidente:                                     



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.