TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2021

Composition

M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges.  

 

Recourante

 

A.________, à ******** représentée par Me Arnaud THIÈRY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,   

  

Intimé

 

Le juge instructeur (PL) du recours au fond, à Lausanne,

  

 

Objet

Effet suspensif

 

Recours A.________ c/ décision du 17 mai 2021 du juge instructeur du recours au fond rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif (dans la cause CR.2021.0009).

 

Vu les faits suivants:

A.                          Le 18 février 2021, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a rendu, à l’encontre de A.________, née en 1958, une décision de retrait de sécurité du permis de conduire, pour une durée indéterminée, en application de l’art. 16d al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière (LCR). Il a précisé les conditions auxquelles la mesure pourrait être révoquée, notamment une abstinence de toute consommation d’alcool, contrôlée par une prise capillaire tous les trois mois, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Cette décision, adressée à l’avocat de la conductrice, expose ce qui suit, à la rubrique " motivation " :

"Au vu des renseignements médicaux contenus au dossier de votre cliente ainsi que du préavis établi par notre médecin-conseil en date du 14 janvier 2021, il s’avère que votre cliente est inapte à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) en raison d’un non-respect des conditions de maintien de son droit de conduire fixées dans notre décision de restitution du droit de conduire du 20 novembre 2020".

Cette décision du 20 novembre 2020 faisait suite à une première décision de retrait de sécurité du permis de conduire, prise le 19 février 2019. Pour prononcer la restitution du droit de conduire et fixer des conditions, le SAN s’était fondé sur un rapport d’expertise médico-psychologique d’aptitude à la conduite automobile, établi le 3 novembre 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : expertise UMPT [Unité de médecine et psychologie du trafic]).

B.                          A.________ a formé une réclamation contre la décision du 18 février 2021. Le SAN a rendu une décision sur réclamation le 16 mars 2021, qui retient en particulier ce qui suit :

"Qu’en l’espèce, il ressort du préavis du médecin-conseil du SAN du 14 janvier 2021 que la réclamante est connue pour une dépendance à l’alcool avérée, mise sous condition de maintien (abstinence à l’alcool) après avoir fait l’objet d’un rapport d’expertise favorable de l’UMPT. Au vu du résultat de la prise capillaire du 16 décembre 2020 indiquant une consommation d’alcool, la réclamante doit être déclarée inapte à la conduite automobile ;

[…]

Qu’en effet, malgré la mise en œuvre d’une seconde expertise à l’UMPT, soit connaissant l’enjeu important de l’évaluation de son aptitude à la conduite, et malgré les conséquences dommageables, elle n’est pas parvenue à maintenir son abstinence ;

Qu’à cela s’ajoute que la réclamante a, par le passé, conduit à quatre reprises en état d’ébriété qualifiée ;

[…]

Que les conditions fixées avant toute restitution du droit de conduire, soit une abstinence d’alcool, un suivi à l’USE et un suivi auprès du psychiatre traitant pendant au moins six mois, ne prêtent donc pas le flanc à la critique ;

[…]

Qu’en l’espèce, s’agissant d’une mesure de sécurité liée à l’inaptitude de la réclamante, l’autorité administrative estime que l’intérêt public à la sécurité routière l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d’un éventuel recours ;

[…] "

Le SAN a par conséquent rejeté la réclamation (ch. I du dispositif), confirmé sa décision du 18 février 2021 (ch. II) et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. III).

C.                          Agissant le 16 avril 2021 par la voie du recours de droit administratif, A.________ a demandé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision sur réclamation de telle sorte que le droit de conduire lui soit immédiatement restitué. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif à son recours. Cette cause a été enregistrée sous la référence CR.2021.0009.

D.                          Par une décision prise le 17 mai 2021, le Juge instructeur de la CDAP a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Cette décision a été déclarée exécutoire, nonobstant recours.

E.                          Le 21 mai 2021, A.________ a recouru devant la CDAP contre la décision précitée du Juge instructeur. Elle conclut à la réforme de cette décision en ce sens que l’effet suspensif est restitué à son recours CR.2021.0009.

Considérant en droit:

1.                           En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                           En droit cantonal vaudois, le recours de droit administratif au Tribunal cantonal a en principe effet suspensif (art. 80 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Cependant, l’art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit que l’autorité administrative ou l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif si un intérêt public prépondérant le commande. En l’espèce, l’autorité administrative (le SAN) a précisément levé l’effet suspensif, dans sa décision sur réclamation. Le Juge instructeur a confirmé cette décision.

Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours contre une telle décision incidente (dit aussi: recours incident) ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.2021.0001 du 9 mars 2021 consid. 2a, RE.2017.0010 du 30 août 2017 consid. 2b et les arrêts cités).

3.                           La décision attaquée cite le principe suivant du droit fédéral, découlant d’une jurisprudence constante du Tribunal fédéral : si, en matière de retrait d’admonestation du permis de conduire, l’octroi de l’effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l’effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité. Dans sa décision du 17 mai 2021, le Juge instructeur a appliqué cette dernière règle en retenant que l’intérêt public à la sécurité routière l’emportait sur l’intérêt privé de la recourante à pouvoir conduire pendant la procédure de recours.

Le retrait du permis de conduire est en effet, en l’espèce, un retrait de sécurité (art. 16d LCR, retrait du permis de conduire pour cause d’inaptitude à la conduite). Dans un arrêt récent (TF 1C_330/2020 du 10 mars 2021, avec des références à d’autres arrêts, notamment l’ATF 122 II 359 consid. 3a), le Tribunal fédéral a une fois encore rappelé que dans la règle, les recours contre une telle décision ne sont pas assortis de l’effet suspensif. On peut s’écarter de cette règle dans des circonstances spéciales, notamment quand l’aptitude à la conduite soulève des doutes, que la personne concernée doit faire l’objet d’une enquête en vertu de l’art. 15d al. 1 LCR et qu’elle ne présente aucun risque particulier pour les autres usagers; le permis de conduire peut alors lui être restitué jusqu’à l’aboutissement de l’enquête. Cet arrêt mentionne certains cas où l’effet suspensif était justifié, en dérogation au principe, par exemple lorsque les motifs de l’enquête sont plutôt abstraits, notamment à la suite de la communication d’un médecin (art. 15d al. 1 let. e LCR) ou lorsque le conducteur, titulaire du permis de conduire depuis plusieurs décennies, n’avait pas eu de problèmes d’alcool au volant jusqu’à l’événement ayant justifié l’enquête (cf. arrêt 1C_330/2020, consid. 4.3). Dans un arrêt plus ancien, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu’il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l’obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu’elle soit rapportée par la suite s’il s’avère, après enquête ou expertise, qu’elle n’est pas ou plus justifiée (TF 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2).

Dans le cas particulier, la contestation sur le fond (dans la cause CR.2021.0009) porte précisément sur la question de savoir si la mesure de retrait doit être rapportée à ce stade, parce qu’elle ne serait éventuellement plus justifiée. Cette question de fond n’a pas à être résolue dans le cadre provisionnel. La recourante reproche au Juge instructeur de n’avoir pas indiqué en quoi le dossier contiendrait suffisamment d’indices factuels propres à démontrer son inaptitude à la conduite en raison d’une dépendance à l’alcool. Elle critique les avis médicaux, présentés dans l’expertise de l’UMPT et dans le préavis du médecin-conseil du SAN. Ces arguments n’avaient toutefois pas à être examinés dans la décision sur la requête de restitution de l’effet suspensif car, vu la jurisprudence précitée, seules des circonstances spéciales, propres à justifier une dérogation à la règle fédérale du caractère immédiatement exécutoire du retrait de sécurité, pouvaient être prises en considération. Or, étant donné que la décision sur réclamation du SAN ne repose pas sur des suspicions de nature à justifier l’ouverture d’une enquête, mais sur des avis médicaux rendus après une procédure d’expertise, le Juge instructeur était fondé à retenir, après un examen prima facie, l’existence de présomptions suffisantes que la recourante ne remplissait plus (ou pas encore) les conditions d’aptitude à la conduite. En d’autres termes, sa décision du 17 mai 2021 applique correctement la règle du droit fédéral concernant l’absence d’effet suspensif d’un recours dirigé contre une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire.

Il est encore fait référence, dans le recours incident, à un arrêt récent de la CDAP (CR.2020.0042 du 16 avril 2021), relatif aux exigences du droit fédéral concernant les qualifications du médecin chargé d’établir une expertise portant sur l’aptitude à la conduite (médecin de niveau 4, cf. art. 5abis al. 1 let. d de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière [OAC ; RS 741.51]). La recourante soutient que, vu cette jurisprudence, l’expertise de l’UMPT sur la base de laquelle elle a obtenu la restitution de son droit de conduire (décision du SAN du 20 novembre 2020, entrée en force) serait nulle. Il n’y aurait donc pas de preuve valable pour le diagnostic de dépendance à l’alcool, repris pour motiver le nouveau retrait du permis de conduire. Or la décision sur réclamation du 16 mars 2021 n’est pas directement fondée sur les conclusions de l’expertise de l’UMPT, mais sur le fait, constaté ultérieurement, que le recourante n’était " pas parvenue à maintenir son abstinence ", annoncée aux experts (p. 4). En outre, quoi qu’il en soit, même si la CDAP devait considérer qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle expertise auprès d’un médecin de niveau 4, cela ne signifierait pas pour autant que le droit de conduire doive être restitué à la recourante dans l’intervalle. Puisqu’elle faisait l’objet d’un retrait de sécurité avant cette expertise, la jurisprudence restrictive sur le maintien provisoire du droit de conduire pendant la procédure lui est applicable.

4.                           Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD, sans échange d’écritures ni autre mesure d’instruction. La décision du Juge instructeur doit par conséquent être confirmée.

Les frais de la présente procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, vu le sort du recours incident (cf. art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision sur effet suspensif rendue le 17 mai 2021 par le Juge instructeur est confirmée.

III.                         Les frais du présent arrêt suivront le sort de la cause au fond.

IV.                         Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2021

 

                                                          Le président:                                 


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.