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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 avril 2022 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Annick Borda, juges. |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, tous deux à ********. |
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Autorité concernée |
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Association du réseau d'accueil de jour (ARAJ) Broye, à Payerne |
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Intimé |
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C.________ , à ******** |
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Objet |
Effet suspensif |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du 7 mars 2022 du juge instructeur du recours au fond levant l'effet suspensif dans la cause GE.2022.0047 (PL/gbu) |
Vu les faits suivants:
A. L’Association du Réseau d’Accueil de Jour Broye (ci-après: ARAJ) a été fondée le 19 mars 2014. Elle a pour but de constituer, gérer et développer un réseau conforme à la loi sur l’accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 (LAJE; BLV 211.22) en offrant des prestations notamment dans le domaine de l’accueil collectif préscolaire (crèches) et parascolaire (Unités d'accueil pour écoliers [UAPE]) (cf. art. 4 des Statuts de l’ARAJ du 9 juin 2021).
Le réseau de l'ARAJ propose notamment un accueil préscolaire dans la structure de Centre de Vie Enfantine (CVE) "********" à Payerne et un accueil pour écoliers dans l’UAPE "********" à Granges-Marnand. Ces accueils sont régis respectivement par un Règlement sur l'accueil préscolaire collectif et un Règlement sur l'accueil parascolaire collectif, tous deux du 1er mars 2022.
B. A.________ et B.________, domiciliés aux ******** dans la Commune de ********, sont les parents de D.________, E.________, F.________ et G.________, qui fréquentent en particulier la structure "********", et le CVE "********".
Suite à plusieurs difficultés rencontrées dans le cadre de ces accueils, le Comité directeur de l’ARAJ (ci-après: le comité) a, par décision du 1er mars 2022, décidé de résilier les contrats de placement des enfants de A.________ et B.________, avec effet au 9 mars 2022 dès 18h15, auprès des structures d’accueil préscolaire des "********" à Payerne et parascolaire du "********" à Granges-Marnand et prononcé une exclusion des enfants au sein du réseau dès le jeudi 10 mars 2022 et ce pour une période de deux ans. En substance, le comité a constaté que malgré diverses tentatives de conciliation, la collaboration entre les structures susmentionnées et les parents restait difficile. Il relève une collaboration des parents quasiment inexistante et des conditions de travail des éducatrices fortement dégradées par cet état de fait, en estimant qu'un accueil n'est plus possible dans les circonstances actuelles. Le comité indique en outre que des plaintes pénales avaient été déposées par les parents contre la directrice du "********" et celle des "********", ainsi que contre des éducatrices, non définies, pour calomnie, diffamation et mise en danger de la vie d'autrui. Le comité relevait que cela constituait un élément supplémentaire qui accentuait encore les difficultés et rendait l'accueil des enfants impossible, le lien de confiance étant définitivement rompu.
Par acte du 2 mars 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à l’encontre de la décision du comité du 1er mars 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Par voie de mesures superprovisionnelles:
I. Un effet suspensif est immédiatement accordé aux recourants, le contrat étant maintenu jusqu'à droit connu dans le fond.
II. Le contrat de placement de G.________ est augmenté à 100% sans prise en considération de la décision attaquée jusqu'à droit connu dans le fond;
Par voie de mesure provisionnelles :
III. Un effet suspensif concernant l'interdiction de placer les enfants au sein du réseau est accordé aux recourants, les inscriptions pour l'année scolaire prochaine pour G.________ et E.________ sont donc prises en considérations et traitées comme toutes les autres jusqu'à droit connu dans le fond.
Par Jugement :
IV. Le recours et admis et la décision attaquée intégralement annulées ;
V. Les contrats de placement sont maintenus ;
VI. L'interdiction de placement au sein du réseau est annulée"
La cause a été enregistrée sous la référence GE.2020.0166.
Par avis du 3 mars 2022, le juge instructeur a indiqué que le recours avait effet suspensif.
Par lettre du 4 mars 2022, l'ARAJ a requis la levée de l'effet suspensif au motif que, malgré de nombreuses tentatives de conciliation, les recourants ne respectaient pas les conditions pour pouvoir continuer à bénéficier d’un placement de leurs enfants au sein du réseau.
C. Par décision sur effet suspensif du 7 mars 2022, le juge instructeur a prononcé la levée de l'effet suspensif. En substance, cette décision retient, en évoquant la collaboration déficiente des recourants et les plaintes pénales déposées, que l’on ne voit pas très bien comment le placement des enfants des recourants pourrait se poursuivre, eu égard à la gravité de la situation conflictuelle qui existe entre les parents et le personnel des structures. Le juge instructeur a retenu que l'autorité intimée avait rendu vraisemblable que le lien de confiance nécessaire entre les recourants et le personnel des structures d’accueil avait été gravement atteint, voire définitivement rompu, de sorte que l’on ne pouvait plus raisonnablement attendre des structures en cause qu’elles continuent à prendre en charge les enfants des recourants. Il a relevé l’attitude contradictoire des recourants qui, tout en portant de graves accusations de mauvais traitements sur leurs enfants à l’encontre du personnel des structures d’accueil, demandent à ce que ceux-ci puissent continuer à être pris en charge par le même personnel. Il a également considéré que les recourants, apparemment tous deux sans emploi, étaient en mesure de garder leurs enfants, sans que cela ne les empêche de faire des recherches d’emploi. L’intérêt public à l’exécution de la décision attaquée devait ainsi l'emporter sur l’intérêt privé des recourants à pouvoir continuer à placer leurs enfants dans les structures d’accueil en cause.
Par acte de recours du 9 mars 2022, les recourants ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif au recours du 2 mars 2022. La cause a été enregistrée sous la référence RE.2022.0001.
L'ARAJ s'est déterminée le 15 mars 2022 en concluant à la confirmation de la décision du 7 mars 2022 et au rejet du recours.
L'autorité intimée et les recourants ne se sont pas déterminés plus avant.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les décisions du magistrat instructeur relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans les dix jours dès leur notification (cf. art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Ce recours incident relève de la troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (cf. art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. notamment l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur la question de savoir si le juge instructeur intimé a levé à bon droit l'effet suspensif au recours dans sa décision du 7 mars 2022.
a) En vertu de l'art. 80 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours de droit administratif a effet suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2). Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué (al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, le juge doit déterminer, dans le cadre d'une pesée globale des intérêts à prendre en considération, si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours. De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et pour autant que cela ne compromette pas irrémédiablement les intérêts des parties. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. La question de l'effet suspensif dépend avant tout de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité. L’issue probable du recours peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (cf. CDAP RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3a; RE.2019.0005 du 11 décembre 2019 consid. 2a; RE.2019.0001 du 22 mars 2019 consid. 4a et les références).
La Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. CDAP RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3a; RE.2020.0004 du 16 juin 2020 consid. 2b; RE.2019.0006 du 18 décembre 2019 consid. 3c et les références).
b) Il convient ainsi d'examiner si le juge instructeur intimé a, s'agissant des mesures faisant l'objet de la procédure au fond, effectué correctement la balance des intérêts en présence en considérant que l'intérêt public à son application immédiate pendant la procédure de recours l'emportait sur l'intérêt privé des recourants à en obtenir la suspension.
La décision attaquée considère en résumé que, compte tenu de la situation conflictuelle qui existe entre les parents et le personnel des structures, l’on ne voit pas comment le placement des enfants des recourants pourrait se poursuivre, l’autorité concernée ayant rendu vraisemblable que le lien de confiance nécessaire entre les parents et le personnel des structures d’accueil avait été gravement atteint, voire définitivement rompu. Le juge instructeur intimé relève l’attitude contradictoire des recourants qui, tout en portant de graves accusations de mauvais traitements sur leurs enfants à l’encontre du personnel des structures d’accueil, demandent à ce que leurs enfants puissent continuer à être pris en charge par le même personnel. Il a considéré que l’intérêt public à l’exécution de la décision attaquée devait l’emporter sur l’intérêt privé des recourants, tous deux sans emploi, à pouvoir continuer à placer leurs enfants dans les structures d’accueil en cause.
De leur côté, les recourants estiment que le lien de confiance n'est pas rompu avec l'équipe éducative et que les relations sont "détendues et cordiales". Ils relèvent que les plaintes pénales déposées sont dirigées contre les directrices des structures. Ils évoquent le manque de possibilité de garde dans la région et l'entrave que constitue la décision attaquée dans leurs recherches d'emploi. Ils demandent aussi à ce "qu'une proportionnalité" soit respectée.
c) Quoi qu'en disent les recourants, il ne peut être fait grief au juge instructeur intimé d'avoir considéré, sur la base des éléments dont il disposait, que les relations des recourants avec le personnel des structures d’accueil étaient tellement dégradées et la gravité de la situation si conflictuelle que le lien de confiance nécessaire dans une telle relation avait été gravement atteint, voire définitivement rompu. Ces difficultés sont en effet évoquées dans des pièces au dossier, telles que les procès-verbaux des séances produites ou encore des correspondances échangées. Les difficultés rencontrées avec les parents apparaissent nombreuses et le manque de collaboration patent, malgré plusieurs tentatives de conciliation opérées. Il n’est pas contesté que les recourants ont déposé plainte pénale contre la directrice de la structure du "********" et celle des "********", ainsi que contre une ou plusieurs éducatrices, pour calomnie et diffamation, ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui. Le dépôt de telles plaintes et la formulation d'accusations graves, même si elles ne visent que la direction ou des personnes déterminées, sont manifestement de nature à affecter directement, voire rompre, un lien qui est à l'évidence essentiel pour le bon fonctionnement de l'ARAJ et de ses structures dans un contexte d'accueil d'enfants. La direction ou certains collaborateurs visés ne sauraient être dissociés du reste des équipes éducatives dans une telle situation. Compte tenu de ce contexte, la réintégration des enfants dans les structures ne pourrait se faire sans créer de graves tensions. Par ailleurs, le juge instructeur a relevé pertinemment la contradiction de l’attitude des recourants qui, tout en portant de graves accusations de mauvais traitements sur leurs enfants à l’encontre du personnel des structures d’accueil, demandent à ce que ceux-ci puissent continuer à être pris en charge par le même personnel.
Dans ces conditions et à ce stade de la procédure, le fait que le premier juge ait relativisé l'intérêt privé des recourants et de leurs enfants à poursuivre l'accueil n'est pas critiquable. Selon la jurisprudence en effet, lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (cf. TF 2C_637/2020 du 14 octobre 2020 consid. 6 et les références).
Il ne peut pas être reproché non plus au juge instructeur intimé d'avoir considéré qu'il existait un intérêt public prépondérant à garantir l’exécution de la décision attaquée. L'accueil préscolaire ou parascolaire suppose en effet une certaine sérénité ainsi qu'une bonne collaboration avec les familles et les parents, principe qui est d'ailleurs rappelé expressément dans les règlements régissant les structures en question. En ce domaine sensible, il faut se montrer très vigilant, l'accueil et le bien être d'enfants étant en jeu. Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de la collectivité publique d'assurer le bon fonctionnement de la structure. Il apparaît en effet que le comportement reproché aux recourants est de nature à affecter directement l'organisation des structures d'accueil et leur bon fonctionnement, notamment vis-à-vis des autres enfants ou de leurs parents.
Quant à l'intérêt privé des recourants à obtenir l'effet suspensif à leur recours, il doit être relativisé. Les recourants sont tous deux sans emploi, si bien qu’ils sont en mesure de s'organiser pour garder leurs enfants, sans que cela ne les empêche de faire des recherches d’emploi en adaptant leur gestion du temps, étant par ailleurs précisé qu'ils ne sont, à teneur des règlements en vigueur, pas prioritaires dans les critères d'attribution d'une place d'accueil vis-à-vis de parents actifs professionnellement.
d) En pareilles circonstances, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni versé dans l'arbitraire, en considérant que l'intérêt public à mettre en œuvre immédiatement les meures prononcées et d'assurer un fonctionnement serein des structures concernées devait ici prévaloir sur l'intérêt privé opposé des recourants.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'autorité intimée n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un conseil.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur effet suspensif du juge instructeur du 7 mars 2022 (GE.2022.0047) levant l'effet suspensif est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 avril 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.