TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et M. Stéphane Parrone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges,  

  

Autorité intimée

 

La Juge instructrice du recours au fond (ABR), par porteur,    

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques, à Lausanne.

  

 

Objet

Effet suspensif

 

Recours A.________ c/ décision de la Juge instructrice du recours au fond (ABR) du 3 mai 2022 dans la cause au fond GE.2022.0075.

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société A.________ (ci-après: la société ou la recourante), sise à ********, a pour but, selon l'inscription au registre du commerce, la production et la vente des produits dans les domaines de la ventilation, de la climatisation, de la tôlerie, de la ferblanterie, de la serrurerie et de la construction métallique; la recherche, le développement, l'étude, la réalisation, le montage et l'entretien des réseaux de gaines de ventilation; toutes activités liées aux énergies renouvelables comme l'énergie solaire, la géothermie et le photovoltaïque, notamment par la recherche, le développement, l'investissement ainsi que la production; l'acquisition, la gestion, la vente et l'exploitation de brevets, licences, droits d'auteur et marques.

La société en question a obtenu une autorisation de former des apprenti-e-s pour les professions de constructeur-rice-s d'installations de ventilation CFC et d'aides en techniques du bâtiment AFP, domaine spécifique ventilation.

B.                     Le 22 septembre 2020, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) a engagé à l'encontre de la société une procédure relative à un éventuel retrait de l'autorisation de former.

Dans ce cadre, des rapports ont été établis le 7 juillet 2020 par B.________ et les 30 mars, 7 mai et 29 octobre 2021 par C.________, tous deux commissaires professionnels pour les métiers concernés. La société s'est déterminée à cet égard. Le 4 mars 2021, une séance a eu lieu avec les représentants de la DGEP. Les 24 mars et 28 mai 2021, des apprentis en formation auprès de la société ont été entendus. Le 10 février 2022, la Commission de formation professionnelle de l'Association vaudoise des installateurs de chauffage et ventilation (AVCV) a rendu son préavis.

Par décision du 2 mars 2022, la DGEP a retiré avec effet immédiat le droit de la société de former des apprenti-e-s constructeur-rice-s d'installations de ventilation CFC et aides en techniques du bâtiment AFP, domaine spécifique ventilation, au motif que celle-ci ne remplissait plus les conditions légales permettant une formation suffisante et adéquate des apprenti-e-s, telles que prévues à l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01).

C.                     Par acte du 4 avril 2022, la société a recouru contre cette décision, en concluant préalablement à ce que l'effet suspensif soit restitué (cause GE.2022.0075).

Le 14 avril 2022,  la DGEP a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, en relevant qu'aucun apprenti n'était actuellement en formation auprès de la recourante.

Par décision sur effet suspensif du 3 mai 2022, la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

D.                     Le 16 mai 2022, la société a déposé un recours incident contre la décision de la juge instructrice. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que ladite décision soit annulée et à ce que la requête de restitution de l'effet suspensif soit admise.

La cause a été enregistrée sous la référence RE.2022.0005.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit:

1.                      En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable à la forme.

La société, qui agit par ses organes, D.________ et E.________, respectivement associé gérant secrétaire et gérant président, a qualité pour recourir.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que la juge instructrice intimée a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

a) Selon l'art. 80 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours au Tribunal cantonal a effet suspensif (al. 1); l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2).

L'art. 104 al. 2 LVLFPr prévoit que, sauf décision contraire de l'autorité de recours, le recours n'a pas d'effet suspensif. Cette disposition doit être rapprochée d'autres normes du domaine de l'enseignement qui excluent par principe l'effet suspensif, telles que l'art. 143 al. 2 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02).

b) De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que cela ne compromette pas irrémédiablement les intérêts des parties. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. La question de l'effet suspensif dépend avant tout de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité. L’issue probable du recours peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (arrêt RE.2021.0001 du 9 mars 2021 consid. 2a et les références; voir aussi ATF 145 I 73 consid. 7.2.3.2 p. 106).

Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 2C_637/2020 du 14 octobre 2020 consid. 6 et les références).

c) Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours contre une décision incidente ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêt RE.2021.0001 précité consid. 2a et les références).

3.                      a) En l'occurrence, la recourante conteste essentiellement le bien-fondé de la décision au fond du 2 mars 2022, en faisant valoir notamment que les griefs de racisme qui sont à l'origine de l'ouverture de la procédure le 22 septembre 2020 sont infondés, en mettant en question le comportement du commissaire C.________ et en niant l'existence de problèmes de langue (consistant en ceci que le français ne serait pas la langue parlée au sein de l'entreprise). La recourante s'efforce par là de démontrer que son recours au fond devra être admis.

La recourante fait par ailleurs valoir que la formation d'apprentis constitue une part importante de son activité et qu'elle a un intérêt "évident" à la poursuivre. Quant à l'intérêt public, celui-ci, loin d'exiger qu'elle interrompe cette activité durant la procédure de recours, commanderait au contraire qu'une entreprise de qualité comme la sienne continue à former des apprentis.

b) Au vu de la règle spéciale de l'art. 104 al. 2 LVLFPr, selon laquelle le recours n'a en principe pas d'effet suspensif (au contraire de la règle générale de l'art. 80 LPA-VD), l'autorité de recours ne peut restituer l'effet suspensif que dans des cas très particuliers.

La juge instructrice intimée a estimé qu'il n'y avait pas lieu de restituer l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision de la DGEP du 2 mars 2022. Elle a d'abord relevé que la recourante ne formait pas d'apprentis actuellement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'intérêt d'un apprenti à poursuivre sa formation. Par ailleurs, la recourante avait fait l'objet de quatre rapports établis par deux commissaires professionnels, qui faisaient état de lacunes dans la formation des apprentis, ce qui ressortait aussi d'un entretien avec un ancien apprenti. Dans ces conditions, l'intérêt public à assurer à de futurs apprentis une formation professionnelle conforme au droit l'emportait sur l'intérêt privé de la recourante à engager, durant la procédure de recours, de nouveaux apprentis.

En argumentant de la sorte, la juge instructrice intimée n'a à l'évidence pas violé la loi; elle n'a en particulier pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

On peut ajouter que, dans le système de la LVLFPr (qui exécute la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr; RS 412.10]), la formation à la pratique professionnelle initiale en entreprise suppose, d'une part, que l'entreprise formatrice soit au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le Département en charge de la formation professionnelle (art. 15 à 20 LVLFPr) et, d'autre part, que le contrat d'apprentissage signé par les parties soit approuvé par ce même Département (art. 21 à 23 LVLFPr).

Dans le cas particulier, la décision du 2 mars 2022 prive la recourante de son autorisation de former, de sorte que la première condition ci-dessus n'est plus réalisée. A supposer que l'effet suspensif du recours soit restitué, avec pour conséquence que ladite décision ne produit pas ses effets – la recourante demeurant au bénéfice de son autorisation de former –, l'approbation par le Département (seconde condition ci-dessus) d'un contrat d'apprentissage conclu par la recourante ne va pas de soi. Parmi les conditions de l'approbation énumérées par l'art. 21 al. 3 LVLFPr, celle qui veut que la formation se déroule dans des conditions adéquates (al. 3 let. b) pourrait notamment poser problème, au vu des manquements constatés dans la décision du 2 mars 2022, manquements qui feront l'objet de l'instruction dans le procès au fond, l'état de fait n'étant en l'état du dossier pas clairement établi. Il est par ailleurs douteux qu'une entreprise qui demeure formellement titulaire d'une autorisation de former grâce à l'effet suspensif de son recours contre le retrait de dite autorisation puisse être considérée comme en remplissant encore les conditions (matérielles) au moment de la demande d'approbation, comme l'exige l'art. 21 al. 3 let. a LVLFPr.

C'est dire qu'en cas de restitution de l'effet suspensif, la recourante ne serait pas assurée de pouvoir conclure valablement des contrats d'apprentissage. Cela conduit à fortement relativiser l'intérêt que la restitution de l'effet suspensif revêt pour la recourante.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur effet suspensif rendue le 3 mai 2022 par la juge instructrice dans la cause GE.2022.0075 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de la société A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.