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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 février 2023 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée
par |
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Autorité intimée |
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Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, |
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Autorité concernée |
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Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE), à Lausanne. |
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Objet |
Effet suspensif |
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Recours A.________ c/ décision du Juge instructeur (PL) du recours au fond du 8 novembre 2022 rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif dans la cause GE.2022.0252. |
Vu les faits suivants:
A. La société A.________, inscrite le 23 octobre 2018, de siège social à ********, a notamment pour but la création et la réalisation de centres de vie enfantine, ainsi que toute activité dans le domaine des services aux enfants, en particulier l'exploitation d'une crèche-garderie. B.________ en est l'unique administratrice.
Le 2 avril 2019, l'Office de l'accueil de jour des enfants (ci-après OAJE) a délivré à la société l'autorisation d'exploiter une institution d'accueil collectif préscolaire pour enfants, de la naissance à l'âge de 36 mois (AE 1735.1 - A.________ Préscolaire).
B. A.________ a par ailleurs été mise au bénéfice de deux autres autorisations liées à l'accueil collectif d'enfants, à savoir:
- une autorisation d'exploiter une institution d'accueil collectif parascolaire pour enfants, de l'âge de 36 mois à l'âge d'entrée en scolarité obligatoire (AE 1735.2 - A.________ Ecole), délivrée par l'OAJE,
- une autorisation de diriger une école privée, délivrée par la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après: DGEO).
C. Le 22 décembre 2021, l'OAJE a renouvelé, jusqu'au 31 juillet 2022, l'autorisation d'accueil collectif préscolaire (AE 1735.1) d'A.________. La limitation à sept mois de la durée de l'autorisation résultait notamment de doutes quant à la solidité de la base économique de l'institution. Les délais fixés pour produire les comptes certifiés 2019 et 2020 ainsi que les attestations de paiement des charges sociales n'avaient alors pas été respectés. S'agissant du taux d'encadrement, déficitaire, l'OAJE acceptait de déroger à la répartition du personnel le temps des procédures menant à l'obtention ou à la reconnaissance des titres professionnels des personnes en cause.
Le 16 juin 2022, A.________ a déposé une demande de renouvellement de cette autorisation.
Le 20 septembre 2022, l'OAJE a effectué une visite de surveillance impromptue de l'institution. Il a alors été constaté des difficultés de fonctionnement. En effet, la répartition du personnel en fonction des titres n'était pas respectée. Les absences de titulaires semblaient nombreuses et le tournus de personnel important. Les directrices pédagogiques devaient assurer elles-mêmes une forte présence dans les groupes, ce qui ne leur permettait plus d'assurer leur rôle de directrices. Il paraissait régner une approche au jour le jour, qui permettait uniquement de parer au plus pressé et de régler l'urgence.
Ces éléments ont conduit l'OAJE à instaurer une surveillance renforcée, annoncée par courrier du 21 septembre 2022, imposant à l'exploitante de fournir chaque vendredi le planning de la semaine suivante (présence et identité des enfants; horaire, identité et formation du personnel), respectivement de communiquer chaque modification soit la veille, soit le matin même du changement.
Par décision du 27 septembre 2022, faisant suite à une nouvelle visite du jour même, l'OAJE a refusé de renouveler l'autorisation d'exploiter l'institution A.________ Préscolaire, l'accueil devant cesser au plus tard le 31 janvier 2023. La décision indiquait que, dans l'intervalle, l'OAJE s'assurerait que les conditions d'accueil répondent aux exigences légales; si cela ne pouvait être assuré, une fermeture avant cette date pourrait être ordonnée, de manière immédiate en cas de péril en la demeure. Dans sa motivation, le prononcé relevait que l'extrait du registre des poursuites témoignait de poursuites en matière de charges sociales. La société n'avait du reste pas produit à l'office les attestations de paiement de ces charges, en dépit des requêtes en ce sens. D'autres poursuites concernaient des primes d'assurances, des impôts et des montants dus au bailleur. En outre, il semblait que certains collaborateurs n'avaient touché leur salaire de juillet 2022 que dans la deuxième moitié du mois d'août. Il n'était ainsi pas établi que l'institution A.________ Préscolaire dispose d'une base économique sûre. Il apparaissait par ailleurs que la situation financière avait des conséquences directes sur la qualité de la prise en charge, les encadrements ne pouvant être assurés. L'OAJE rappelait encore que l'institution se trouvait actuellement dans l'illégalité, puisqu'elle accueillait des enfants sans autorisation. La décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), enregistré sous la référence GE.2022.0261, pendant.
D. a) Par décision du 12 octobre 2022, l'OAJE a ordonné la fermeture immédiate, dès le 14 octobre 2022, de l'institution A.________ Préscolaire (AE 1735.1), en raison d'une dégradation de la situation, l'effet suspensif à un éventuel recours étant levé.
Le prononcé du 12 octobre 2022 rappelait en premier
lieu que la décision du
27 septembre 2022 avait refusé l'autorisation d'exploiter principalement sur le
fait que l'existence d'une base économique sûre de l'institution n'avait pas
été établie.
La décision ajoutait que depuis la visite du 27 septembre 2022, la situation de l'encadrement avait empiré. Plusieurs employés étaient absents, ce qui avait nécessité le recours à de nombreuses remplaçantes n'ayant aucune connaissance du fonctionnement de l'institution, des besoins des enfants ni des familles ou des personnes qui étaient autorisées à amener ou venir chercher des enfants. Les deux directrices pédagogiques étaient en arrêt maladie - depuis le 3 octobre 2022 -, ce qui s'avérait particulièrement critique. Depuis, les plannings étaient du ressort de l'administratrice, qui s'était limitée à fournir l'organisation pour le seul jour du 3 octobre 2022, puis un planning du personnel uniquement le mardi 11 octobre pour la semaine en cours.
L'OAJE relevait encore qu'à la suite d'un signalement du 4 octobre 2022 d'une employée de l'institution à l'OAJE, indiquant que la prise en charge des enfants n'était pas "bientraitante", une visite de surveillance impromptue de l'institution par l'OAJE avait été organisée le jour même. Dite visite avait permis d'établir que l'institution ne disposait plus d'aucune employée titulaire au bénéfice d'un titre d'éducatrice de l'enfance ES. A cette occasion, l'administratrice avait reconnu qu'elle n'avait pas encore été en mesure de payer tous les salaires de septembre des collaborateurs. Au jour de la décision, aucune information n'était parvenue à ce sujet, en dépit d'une demande en ce sens.
De plus, des parents auraient formulé leurs inquiétudes quant au changement constant d'intervenant dans la prise en charge des enfants et du chaos qu'ils avaient pu observer dans l'institution un jour durant la semaine (enfants en pleurs, désorganisation complète du personnel, dépassé, et en pleurs également pour l'un des intervenants, absence de contrôle de l'adulte entrant dans l'institution pour emmener son enfant, prise en charge des enfants par du personnel d'intendance).
Toujours selon la décision du 12 octobre 2022, l'administratrice peinait à transmettre les informations et documents requis, ce qui mettait non seulement en évidence les difficultés de gestion et de collaboration rencontrées par l'institution, mais encore empêchait l'OAJE d'exercer sa surveillance.
La décision concluait ainsi que les conditions d'accueil, même minimales, propres à garantir la sécurité et le bien-être des enfants, n'étaient plus assurées.
b) L'institution a effectivement été fermée, le 19 octobre 2022.
E. Le 14 octobre 2022, A.________ a, sous la plume de son mandataire, déféré la décision du 12 octobre 2022 devant la CDAP, concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2022.0252. Le recours comportait une demande de restitution de l'effet suspensif, complétée le 27 octobre 2022. La recourante a déposé des courriels des 29 septembre, 30 septembre, 11 octobre, 12 octobre et 20 octobre 2022, ainsi que des plannings du 10 au 14 octobre 2022. Elle communiquait également les éléments constatés par un comptable le 12 octobre 2022, des fiches de présence des directrices pédagogiques pour juillet et août 2022, ainsi que des lettres et courriels de soutien adressés par des parents du 14 au 20 octobre 2022 à l'OAJE.
L'autorité intimée s'est exprimée sur la requête de restitution de l'effet suspensif le 27 octobre 2022, concluant à son rejet. Elle a déposé son dossier, qui comprenait en particulier un courriel du 13 octobre 2022 de l'une des directrices pédagogiques.
Par décision incidente du 8 novembre 2022, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, en considérant:
"- que les faits reprochés à la recourante sont graves et peuvent mettre en péril la sécurité et le développement des enfants dont elle a la responsabilité, qui ne sont pas indépendants tant physiquement que psychiquement et qui se trouvent donc en situation de vulnérabilité importante,
- que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que l'intérêt public à préserver la santé et la sécurité des enfants doit l'emporter sur l'intérêt privé (financier) de la recourante à pouvoir continuer à exercer son activité lucrative,
- que, s'agissant de l'absence de direction pédagogique, la recourante argue que les directrices sont "en incapacité de travail mais toujours employées de la recourante",
- que de telles allégations sont pour le moins surprenante, le fait que ces dernières soient toujours employées de la recourante n'étant aucunement pertinent au regard de leur absence et – par voie de conséquence – de l'absence de direction pédagogique; ce d'autant plus que, selon la décision litigieuse, la recourante aurait elle-même considéré un retour des directrices pédagogiques comme improbable,
- que la recourante conteste le qualificatif de "gestion au jour le jour" mais reconnaît qu'elle doit pallier des événements indépendants de sa volonté,
- qu'à ce sujet, il ne s'agit pas de déterminer si la recourante a commis une faute mais si le bien-être et la sécurité des enfants sont garantis,
- que la recourante reconnaît être en manque de personnel formé mais attribue ceci au "marché actuel de l'emploi",
- que l'argument de la recourante selon lequel aucun parent ne s'est plaint est à la fois erroné – au vu des courriers mentionnés dans la décision litigieuse – et sans pertinence, les visites impromptues ayant permis de rendre vraisemblables les reproches adressés à la recourante,
- que le retrait de l'effet suspensif a été motivé avant tout par le risque pour la santé et la sécurité des enfants, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question d'une atteinte à l'organisation des parents dont les enfants sont accueillis chez la recourante,
- que, tout bien pesé, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision attaquée doit l'emporter sur l'intérêt privé de la recourante à exercer son activité lucrative durant toute la procédure de recours,
(...)"
L'OAJE a transmis sa réponse sur le fond le 30 novembre 2022, concluant au rejet du recours GE.2022.0252. Pendant la procédure, l'autorité a encore produit, notamment, un extrait du 10 novembre 2022 du registre des poursuites concernant A.________, faisant état de poursuites à hauteur de 915'507 fr. 40.
Un délai au 3 mars 2023 a été imparti à la recourante pour communiquer un mémoire complémentaire.
F. Dans l'intervalle, s'agissant de l'institution A.________ Ecole (accueil collectif parascolaire pour enfants de l'âge de 36 mois et l'âge d'entrée en scolarité obligatoire [AE 1735.2]), l'OAJE a refusé, par décision du 17 janvier 2022, de renouveler l'autorisation d'exploiter. Cette décision a été contestée par un recours enregistré sous la référence GE.2022.0034. A la suite du traitement d'une nouvelle demande de renouveler l'autorisation, le recours a été retiré et la cause radiée du rôle. Par décision du 27 septembre 2022, la nouvelle demande a de même été refusée, ce qui a derechef conduit au dépôt d'un recours, enregistré sous la référence GE.2022.0262, pendant. Enfin, par décision du 11 novembre 2022, l'OAJE a ordonné la fermeture immédiate de l'institution. Ce prononcé a pareillement fait l'objet d'un recours, enregistré sous la référence GE.2022.0286, pendant.
Toujours dans l'intervalle, en ce qui concerne l'école privée également dirigée par A.________, la DGEO a refusé d'en renouveler l'autorisation d'exploiter, par décision du 14 novembre 2022, et en a ordonné la fermeture immédiate. Un recours a été formé contre cette décision, enregistré sous la référence GE.2022.0289, pendant.
G. Agissant le 21 novembre 2022, A.________ a formé un recours incident contre la décision du juge instructeur du 8 novembre 2022, concluant à la réforme de ce prononcé en ce sens que l'effet suspensif au recours formé contre la décision du 12 octobre 2022 est restitué.
Par courrier du 11 janvier 2023, le juge du fond a renoncé à se déterminer. L'OAJE a déposé sa réponse le 31 janvier 2023, concluant au rejet du recours.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les dix jours dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2e phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. a) En vertu de l'art. 80 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours de droit administratif a effet suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2). Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué (al. 3).
b) De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et pour autant que cela ne compromette pas irrémédiablement les intérêts des parties. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. La question de l'effet suspensif dépend avant tout de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité. L’issue probable du recours peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (cf. CDAP RE.2022.0005 du 24 juin 2022 consid. 2b; RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3a et les références).
Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 2C_637/2020 du 14 octobre 2020 consid. 6 et les références).
La Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (CDAP RE.2022.0005 du 24 juin 2022 consid. 2c; RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3a et les références).
3. En l'occurrence, le recours au fond est dirigé contre la décision de l'OAJE du 12 octobre 2022 ordonnant la fermeture immédiate, dès le 14 octobre 2022, de l'institution A.________ Préscolaire, exerçant l'activité d'accueil collectif de jour d'enfants, de la naissance à l'âge de 36 mois. Dite décision a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, ce qu'a confirmé la décision incidente attaquée dans la présente procédure.
a) Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPE; RS 211.22.338), le placement d’enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance. Sont en particulier soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues) (art. 13 al. 1 let. b OPE).
La loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; BLV 211.22) et son règlement d’application du 3 avril 2019 (RLAJE; BLV 211.22.1) constituent la législation cantonale concrétisant l'OPE. Ainsi, la LAJE confirme que l'accueil régulier dans la journée, dans une institution, de plusieurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire, autrement dit l'accueil collectif préscolaire, est soumis à un régime d'autorisation et de surveillance défini par l'OPE, par ladite loi cantonale ainsi que par des référentiels de compétences et des cadres de référence (art. 2, 6, 7, 7a, 9 et 10 LAJE; voir également les "Directives cantonales pour l'accueil de jour des enfants").
b) Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation et dans l’exercice de la surveillance est le bien de l’enfant (art. 1a al. 1 OPE). En ce sens, l'art. 1 let. b LAJE dispose que ladite loi a notamment pour but d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants, préscolaire et parascolaire, familial et collectif.
A teneur de l'art. 3a LAJE, les structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaires sont chargées des missions suivantes:
Art. 3a Missions des structures d'accueil collectif
Outre la garde des enfants, les structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaire poursuivent notamment les missions suivantes :
a. éducative dans le respect de la responsabilité première des parents, par le soutien du développement physique, affectif et social des enfants, dans un cadre favorisant un accueil de qualité et selon un projet pédagogique adaptés à leur âge et à leurs besoins ;
b. sociale et préventive, en favorisant l'égalité des chances et l'intégration sociale des enfants.
c) D'après l'art. 15 al. 1 OPE, l'autorisation ne peut être délivrée que si, notamment, les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées (let. a); si les qualités personnelles, l’état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l’établissement et de ses collaborateurs leur permettent d’assumer leur tâche et si l’effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires (let. b); et si l’établissement a une base économique sûre (let. e). Ces conditions sont reprises par les art. 10 et 11 LAJE.
d) Selon l'art. 13 LAJE, qui correspond largement à la teneur de l'art. 20 OPE, si les conditions décrites aux art. 10 et 11 de la présente loi ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le directeur de l'institution de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés. L'autorité compétente peut soumettre l'institution à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions ou recommandations particulières (al. 1). Si les mesures ne sont pas prises, n'ont pas d'effets, ou apparaissent insuffisantes, l'autorité compétente retire l'autorisation et prend les dispositions nécessaires. Lorsqu'il y a péril en la demeure, elle ordonne la fermeture immédiate de l'institution (al. 2).
e) En l'occurrence, la décision au fond du 12 octobre 2022 a été rendue en application de l'art. 13 al. 2, 2e phrase, LAJE, imposant à l'autorité d'ordonner la fermeture immédiate d'une institution lorsqu'il y a péril en la demeure.
4. En substance, la recourante conteste l'existence d'un péril en la demeure qui justifierait de retirer l'effet suspensif au recours formé contre la décision du 12 octobre 2022.
a) La recourante dénie que l'institution qu'elle exploite connaisse des changements fréquents au sein de l'équipe encadrante. Elle reproche à l'OAJE de s'être fondé exclusivement sur une période de contrôle de deux semaines et demie, du 20 septembre au 12 octobre, alors que ce point n'aurait jamais fait l'objet du moindre grief. Elle relève que lors du contrôle, plusieurs employés auraient été absents pour maladie en même temps, ce qui pourrait arriver dans n'importe quelle structure d'accueil. Elle affirme qu'elle aurait elle-même pallié ces absences et qu'aucun délai ne lui aurait été imparti pour corriger la situation. Elle soutient qu'elle ne serait pas en mesure de remplacer séance tenante les deux directrices pédagogiques absentes, dès lors que celles-ci seraient toujours sous contrat de travail, donc susceptibles de reprendre leur poste. Elle allègue encore que la pression mise par l'autorité à la suite de contrôles renforcés et inopinés serait au demeurant l'une des principales raisons de l'incapacité de travail des deux collaboratrices en cause. Sur ce point également, elle fait grief à l'OAJE de ne pas lui avoir donné de délai raisonnable pour recruter de nouveaux collaborateurs. Pour le surplus, elle souligne que l'autorité n'aurait fait référence qu'à un seul jour où la situation aurait été plus difficile.
b) Ces arguments ne permettent pas de renverser la pesée des intérêts opérée par le juge instructeur de la cause au fond, rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif.
bb) En outre, les déficits de personnel encadrant ne semblent pas se limiter à la période courant du 21 septembre au 12 octobre 2022. Il sied de noter à cet égard le courriel du 13 octobre 2022 de l'une des deux directrices pédagogiques, qui affirme en particulier que depuis plusieurs mois, malgré le respect des quotas et les efforts des équipes, l'institution n'était plus dans une prise en charge bienveillante des enfants, en raison d'un taux insuffisant d'encadrement de qualité. Surtout, la décision attaquée au fond, du 12 octobre 2022, a retenu une aggravation de la situation sous cet angle. En particulier, les deux directrices pédagogiques étaient en arrêt maladie depuis le 3 octobre 2022 et l'administratrice, qui ne disposait pas des diplômes requis, n'était pas à même de pallier cette carence; la recourante ne conteste pas ces éléments de fait.
S'agissant plus précisément des atteintes à la santé de ses collaborateurs, spécifiquement de ses deux directrices pédagogiques, la recourante les impute à une cause extérieure, à savoir à la pression mise par l'OAJE. Or, il n'est pour le moins pas exclu que les difficultés de gestion mentionnées par la décision attaquée au fond puissent contribuer à accabler les collaborateurs. Le courriel précité du 13 octobre 2022 de l'une des directrices pédagogique tend du reste à révéler que son arrêt maladie ne résulterait pas des actes de l'OAJE, mais plutôt de la dégradation de longue date de la situation, d'un sentiment d'impuissance à assurer aux enfants un encadrement de qualité, et de la perte de confiance dans la capacité de l'institution à trouver rapidement des solutions adéquates. De même, il découle du dossier que certains collaborateurs n'ont pas été payés en temps voulu, ce qui ne favorise pas leur motivation à rester en poste, sans compter, encore une fois, les poursuites pour charges sociales dont fait l'objet la recourante.
Au moment où la décision au fond du 12 octobre 2022 a été rendue, il était ainsi vraisemblable que les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants ne soient plus assurées (art. 3a LAJE et 15 OPE). En particulier, en l'état du dossier, il pouvait être admis que la recourante n'avait pas démontré à suffisance sa capacité à promptement redresser la barre et assurer aux enfants un encadrement de qualité, géré adéquatement.
cc) Il faut enfin rappeler, sous l'angle de la proportionnalité, que la décision du 27 septembre 2022 de l'OAJE refusant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter avait accordé un délai de fermeture, de trois mois, au 31 janvier 2023, à condition que des exigences d'accueil minimales soient observées. Ce n'est qu'après avoir retenu que cette condition n'était pas satisfaite, notamment en raison de l'absence dès le 3 octobre 2022 des deux directrices pédagogiques, que l'OAJE a rendu le 12 octobre 2022 sa décision de fermeture immédiate. Certes, la décision du 27 septembre 2022 a fait l'objet d'un recours (GE.2022.0261, pendant), mais l'issue de cette procédure ne peut être prise en compte, une perspective favorable ne s'imposant pas d'emblée. Cette dernière remarque s'applique du reste également au recours formé contre la décision au fond du 12 octobre 2022.
dd) La Cour de céans retient ainsi que le juge instructeur de la cause au fond GE.2022.0262 n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant, sur la base d'une analyse sommaire du dossier et sans préjuger du sort de la cause au fond, que l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision attaquée du 12 octobre 2022, à savoir la préservation de la santé et de la sécurité des enfants, devait l'emporter sur l'intérêt privé de la recourante à exercer son activité lucrative durant toute la procédure de recours.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision incidente du juge instructeur de la cause au fond du 8 novembre 2022 doit être confirmée, aux frais de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision incidente du juge instructeur du recours au fond du 8 novembre 2022 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante, A.________.
Lausanne, le 16 février 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.