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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Jean-Marc COURVOISIER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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La juge instructrice (ABR) du recours au fond, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Carole WAHLEN, avocate à Lausanne, |
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Constructrice |
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B.________, à ********, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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C.________, à ********, représentée par Me Christian MARQUIS, avocat à Lutry. |
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Objet |
effet suspensif |
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Recours A.________ c/ / décision de la Juge instructrice (ABR) du 16 mai 2023 admettant la requête de levée partielle de l'effet suspensif dans la cause AC.2021.0301. |
Vu les faits suivants:
A. Dans le cadre d'une procédure de délivrance d'un permis de construire portant sur la démolition du bâtiment ECA n° 15004 situé sur la parcelle n° 6383 du registre foncier de la commune de Lausanne, propriété de B.________ (ci-après aussi: le constructeur), et construction d'un bâtiment "Minergie" de deux unités accolées comprenant deux et trois appartements, panneaux photovoltaïques en toiture, parking intérieur pour six places de parc voiture, aménagements extérieurs comprenant trois places de parc voiture, 20 places pour vélo et un local pour conteneurs, la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la municipalité) a autorisé, par décision du 8 juillet 2021, l'abattage de plusieurs arbres, dont trois pins noirs de 90 cm de diamètre, en vertu d'un préavis du 3 juin 2021 du Service des parcs et domaines (SPADOM).
B. A.________ (ci-après aussi: recourante au fond, recourante) est quant à elle propriétaire des parcelles n° 3793, 3808 et 6522 du registre foncier, situées en haut de la parcelle n° 6383 du constructeur. Dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de construire susmentionnée, la recourante s'est opposée au projet soumis à l'enquête publique du 2 février au 4 mars 2021, notamment à la décision d'abattage d'arbres. Par lettre du 2 août 2021, la municipalité a informé le conseil de la recourante qu'elle avait décidé, dans sa séance du 8 juillet 2021 de lever son opposition et de délivrer le permis de construire litigieux, ainsi que d'autoriser l'abattage de neuf arbres, dont trois pins noirs, moyennant plantation de compensation de sept arbres. A.________ a recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte de son conseil du 14 septembre 2021 concluant à son annulation (cause AC.2021.301).
C. Le projet de construction litigieux a fait l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire du 29 juillet au 29 août 2022. La recourante s'y est opposée. Par lettre du 12 janvier 2023, la municipalité a informé le conseil de celle-ci que, dans sa séance du 22 décembre 2022, elle avait décidé de lever son opposition et de délivrer le permis de construire contesté, ainsi que d'autoriser l'abattage de neuf arbres, dont trois pins noirs, moyennant plantation de compensation de treize arbres. Cette décision a fait l'objet d'un recours à la CDAP le 13 février 2023 (cause AC.2023.0047). Par avis du 7 mars 2023, la juge instructrice au fond a joint les causes AC.2023.0047 et AC.2021.0301, l'instruction se poursuivant sous la référence AC.2021.0301.
D. Par lettre du 7 février 2022 (recte: 2023), le constructeur a informé la municipalité qu'à la suite du signalement d'un voisin qui jugeait l'état de certains arbres sur sa parcelle comme menaçant et se dégradant avec le temps, il a mandaté un rapport d'expertise sanitaire au bureau D.________ pour évaluer l'état de chaque arbre. Sur la base du rapport de cet expert, le constructeur a demandé une autorisation d'abattage immédiat de trois pins noirs pour des motifs sanitaires et de sécurité. Ces arbres étaient inclus dans l'autorisation d'abattage dans le cadre de la procédure de permis de construire décrite ci-dessus. La municipalité a soumis ce rapport au SPADOM, qui a jugé l'avis de l'expert incomplet et demandé qu'une société tierce soit mandatée pour expertiser les arbres dont l'abattage immédiat était requis. Dans un rapport du 4 avril 2023, la société E.________ Sàrl a présenté les conclusions suivantes: "arbres ayant poussé dans un environnement contraignant, au vu de l'espacement très faible entre deux fûts. Cela a provoqué un gîte marqué sur P2. Sur P1 un accident mécanique s'est produit il y a longtemps, ce qui a généré une déformation bien visible. Des tensions importantes sont concentrées sur cette déformation, le risque de rupture est marqué. Pérennité très affaiblie. Sécurisation nécessaire". A titre de préconisations, l'expert proposait l'abattage de P1 pour des raisons de sécurité ayant pour conséquence l'abattage de P2 car il ne pourrait pas rester en l'état tout seul, le risque de déracinement étant fort après la coupe de son voisin direct, affaiblissement induit par la perte de l'ensemble cohérent qui s'était construit dans le temps avec celui-ci, pérennité compromise. Ce rapport explicitait les méthodes et techniques d'analyse; ses conclusions et préconisations se fondaient sur une analyse visuelle des arbres et un examen de résistographie.
E. La municipalité n'a pas statué sur cette nouvelle demande d'abattage pour des raisons sécuritaires. Elle a en revanche demandé la levée partielle de l'effet suspensif dans le cadre de sa réponse du 1er mai 2023 au recours contre la décision de la municipalité du 12 janvier 2023 (AC.2021.0301, AC.2023.0047) en ce sens que le constructeur soit autorisé d'abattre sans délai les deux arbres visés par le rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril 2023. Le constructeur a adhéré à la requête de levée partielle de l'effet suspensif par écriture de son conseil du 4 mai 2023. La recourante s'y est opposée par l'intermédiaire de son avocat le 15 mai 2023 contestant en particulier la force probante des deux rapports d'expertise initiés par le constructeur et non par la municipalité.
F. Par décision du 16 mai 2023, la juge instructrice au fond a levé partiellement l'effet suspensif au recours en ce qui concerne l'abattage des deux pins désignés sous le nom de P1 et P2 dans le rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril 2023.
G. La recourante A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours incident à l'encontre de cette décision par acte de son conseil du 1er juin 2023 en concluant à son annulation. Elle a notamment produit une lettre du 31 mai 2023 d'F.________ SA aux termes de laquelle cette société, en charge du développement et de l'entretien du végétal sur la propriété de la recourante depuis 25 ans, attestait que les deux pins noirs à abattre, selon analyse visuelle (structure et vigueur, pousses annuelles), paraissaient en bonne santé.
Le 6 juin 2023, la juge instructrice au fond a renvoyé intégralement à la décision entreprise. Le constructeur s'est déterminé le 22 juin 2023 et a conclu au rejet du recours incident. La municipalité a déposé des observations le 10 juillet 2023 et a conclu au rejet du recours incident.
La recourante a déposé une écriture finale le 28 juillet 2023 maintenant ses conclusions. Elle a notamment produit un rapport de la société G.________ SA duquel on extrait ce qui suit:
"Au vu des éléments reportés par ces différents diagnostiques et sans m'être rendu sur place, j'émets l'hypothèse d'envisager un haubanage ainsi qu'une taille de réduction légère des dimensions des couronnes permettant la sauvegarde de ces deux sujets.
La taille de réduction permettra de réduire la voilure des sujets et donc les forces engendrés sur les zones de faiblesse identifiées. Le haubanage permettra de réduire l'oscillation des arbres.
Cette hypothèse est à confirmer par la réalisation d'une analyse sur place et en hauteur des deux sujets ainsi qu'une étude de faisabilité."
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours (incident) au tribunal dans les dix jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable à la forme (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. L'objet du litige porte sur la levée partielle de l'effet suspensif de la décision de la municipalité du 12 janvier 2023 autorisant l'abattage de neuf arbres, dont trois pins noirs, moyennant plantation de compensation de treize arbres dans le cadre d'un projet de construction. Durant la procédure de recours pendante devant la CDAP (AC.2021.0301, AC.2023.0047), le constructeur a formulé une nouvelle demande d'abattage de trois pins noirs, par courrier du 7 février 2023, fondée cette fois-ci sur des motifs sanitaires et de sécurité. La municipalité n'a pas statué sur cette demande mais a demandé la levée partielle de l'effet suspensif dans le cadre des procédures de recours pendantes. La juge instructrice au fond a fait droit à cette requête par décision incidente du 16 juin 2023. C'est contre décision qu'est dirigé le présent recours incident.
a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11). L’art. 5 al. 1 aLPNMS était libellé ainsi:
"1Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."
L'art. 6 LPNS, relatif à l'abattage des arbres protégés, prévoyait:
"Art. 6 Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (aRLPNMS; devenu dès le 1er juin 2022 le règlement sur la protection de la nature et des sites [RLPNS; BLV 450.11.1]) était ainsi libellé:
"Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
L'art. 16 aRLPNMS prévoyait encore qu'en cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la municipalité pouvait exiger des plantations de compensation qui devaient assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.
bb) Le 1er janvier 2023 est entrée en vigueur la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysagé (LPrPNP; BLV 450.11). Sous section II intitulée "patrimoine arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.
4 Le service établit une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 LPrPNP, intitulé "Dispositions transitoires", a la teneur suivante:
" 1 Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son entrée en vigueur.
2 Les objets du patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Sont et demeurent protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent également.
4 Jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5 Jusqu'à l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."
Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022, p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire, accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Pour le surplus, selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).
cc) La question de l'éventuelle application immédiate de cette nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans le cas présent, dès lors que la solution est la même que l'on applique l'un ou l'autre texte.
b) Selon la jurisprudence relative à la législation antérieure (aLPNMS), une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 aRLPNMS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation (cf. CDAP AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b). Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (cf. CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12a/bb; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a). Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNMS/LPNS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0165 précité consid. 12a/bb; AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).
c) En l'espèce, les deux arbres (P1 et P2 selon le rapport de l'entreprise E.________ Sàrl du 4 avril 2023) ont fait l'objet d'une décision d'abattage en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1 ch. 2 aRLPNMS/RLPNS tel que précisé par la jurisprudence citée sous lettre b ci-dessus, à savoir en vue de permettre une utilisation rationnelle de la parcelle du constructeur dans le cadre de la délivrance du permis de construire litigieux dans les procédures AC.2021.0301 et AC.2023.0047. Or, en cours de procédure, le constructeur a présenté une nouvelle demande d'abattage de ces deux sujets, fondée cette fois-ci sur l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1 ch. 4 aRLPNMS/RLPNS (voire de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP), qui permet d'autoriser l'abattage d'arbres protégés lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau. Cette demande d'autorisation - qui n'est pas régie par la LATC mais par l'aLPNMS/LPNS, respectivement la LPrPNP - peut être traitée de manière indépendante, en dehors de la procédure de permis de construire, sans que cela ne viole les principes de la coordination (cf. art. 25a LAT; CDAP AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3f; AC.2018.0408 du 29 novembre 2019 consid. 7).
Dans le cas particulier, la municipalité n'a pas statué sur cette demande qui aurait dû faire l'objet d'une décision au fond susceptible de recours indépendamment de la procédure du droit des constructions pendante. Dans ce cadre, il est douteux que la recourante eût disposé de la qualité pour recourir. En effet, le recours de droit administratif formé par un particulier contre une autorisation de police délivrée à un tiers n'est recevable que si son auteur est atteint par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Or, on ne voit pas en quoi la recourante serait atteinte par le permis de coupe pour des raisons sanitaires et sécuritaires. Certes, son intérêt pour recourir est indubitable dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de construire comprenant en outre l'abattage litigieux des deux arbres P1 et P2, puisqu'en cas d'annulation du permis de construire, il n'y aurait plus de raison de procéder à l'abattage autorisé en vue de permettre une utilisation rationnelle de la parcelle du constructeur, cette autorisation étant en quelque sorte l'accessoire de la décision de délivrance du permis de construire. En d'autres termes, dans ce cas de figure, l'autorisation d'abattage est nécessaire à la réalisation de la construction projetée. Si la construction ne se réalise pas, il n'y a plus de fondement à l'autorisation d'abattage qui suit donc le sort du permis de construire. En revanche, la question se pose différemment dans le cadre d'une autorisation d'abattage pour des motifs sanitaires et de sécurité. Dans le cadre de cette procédure indépendante, il faudrait que la recourante puisse démontrer une atteinte concrète à ses intérêts, outre celle découlant de la protection générale de l'aLPNMS/LPNS, ce qu'elle ne semble pas faire.
Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la section appelée à statuer sur le recours incident de se prononcer sur une décision de fond que la municipalité n'a pas prise. L'objet du litige se limite en l'occurrence à l'examen de la décision incidente de la juge instructrice au fond du 16 mai 2023 levant partiellement l'effet suspensif au recours faisant l'objet des procédures AC.2021.0301 et AC.2023.0047 et autorisant l'abattage immédiat des pins P1 et P2 désignés par le rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril 2023.
3. Conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité administrative ou de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
a) Une décision n’est en principe pas exécutoire tant que le délai de recours n’est pas échu. L’autorité de première instance a cependant la faculté, en application de l’art. 58 let. c LPA-VD, de retirer l’effet suspensif, ce qui a pour effet de rendre la décision exécutoire nonobstant recours. Une fois le recours déposé, cette compétence passe au magistrat instructeur, ce qui lui permet aussi bien de retirer l'effet suspensif prévu par la loi que de restituer celui que l'autorité intimée avait retiré dans sa propre décision.
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans (CDAP RE.2018.0008 du 30 octobre 2018; RE.2017.0013 du 5 février 2018; RE.2014.0001 du 2 mars 2014 et les références), le juge doit déterminer dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée. De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. L’issue probable du recours au fond peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi.
En matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés. La levée de l’effet suspensif peut toutefois se justifier lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (cf. arrêts CDAP RE.2013.0002 du 9 avril 2013 consid. 1a; RE.2011.0017 du 22 février 2012 consid. 2a).
La cour qui statue sur le recours contre une décision incidente en matière d'effet suspensif ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (RE.2017.0013 précité; RE.2017.0011 du 18 octobre 2017; RE.2017.0010 du 30 août 2017; RE.2013.0004 du 13 mai 2013; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).
b) En l'espèce, comme il a été précisé au consid. 2 ci-dessus, la municipalité n'a pas statué sur la nouvelle demande d'abattage présentée par le constructeur le 7 février 2023 en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1 ch. 4 aRLPNMS/RLPNS (voire de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP). Compte tenu du fait que les deux arbres concernés (P1 et P2) faisaient déjà l'objet d'une autorisation fondée sur le droit des constructions, elle a choisi de demander la levée partielle de l'effet suspensif dans le cadre de la procédure de recours pendante (AC.2021.0301, AC 2023.0047). La décision incidente du 16 mai 2023 opère en quelque sorte une substitution de motifs en justifiant la levée partielle de l'effet suspensif par les motifs sécuritaires de l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1 ch. 4 aRLPNMS/RLPNS (voire de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP), arguments de fond qui auraient dû conduire à la délivrance d'une autorisation d'abattage dans le cadre d'une procédure indépendante de celle du droit des constructions.
En réalité, ce qu'il faut déterminer ici est le fait de savoir si l'on se trouve en présence d'un intérêt public prépondérant qui commanderait l'exécution anticipée de la décision du 12 janvier 2023 d'abattage des deux arbres P1 et P2, au sens de l'art. 80 al. 2 LPA-VD et de la jurisprudence y relative. Autrement dit, il faut examiner si l'abattage litigieux est nécessaire pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (cf. arrêts CDAP RE.2013.0002 du 9 avril 2013 consid. 1a; RE.2011.0017 du 22 février 2012 consid. 2a).
c) La décision incidente entreprise se fonde en particulier sur le rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril 2023, mis en œuvre par le constructeur à la demande de la municipalité. Ce rapport contient les conclusions suivantes: "arbres ayant poussé dans un environnement contraignant, au vu de l'espacement très faible entre deux fûts. Cela a provoqué un gîte marqué sur P2. Sur P1 un accident mécanique s'est produit il y a longtemps, ce qui a généré une déformation bien visible. Des tensions importantes sont concentrées sur cette déformation, le risque de rupture est marqué. Pérennité très affaiblie. Sécurisation nécessaire". A titre de préconisations, l'expert propose l'abattage de P1 pour des raisons de sécurité ayant pour conséquence l'abattage de P2 car il ne pourra pas rester en l'état tout seul, le risque de déracinement étant fort après la coupe de son voisin direct, affaiblissement induit par la perte de l'ensemble cohérent qui s'est construit dans le temps avec celui-ci, pérennité compromise. Ce rapport explicite les méthodes et techniques d'analyse; ses conclusions et préconisations se fondent sur une analyse visuelle des arbres et un examen de résistographie.
La recourante conteste la force probante de ce rapport et reproche à la municipalité de ne pas avoir elle-même examiné les arbres sous l'égide du SPADOM. Elle estime que d'autres mesures de sécurisation sont possibles, notamment un haubanage, en se fondant sur l'avis de la société en charge de l'entretien des arbres sur sa propre parcelle (lettre d'F.________ SA du 31 mai 2023) et sur le rapport d'G.________ SA du 25 juillet 2023.
La cour constate que le rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril 2023 se fonde sur une analyse complète et détaillée des sujets à abattre et présente des conclusions claires et motivées. On ne voit pas pour quelles raisons, la municipalité, puis la juge instructrice au fond, aurait dû s'en écarter. En particulier, on peine à comprendre la critique selon laquelle le SPADOM n'aurait pas inspecté lui-même les arbres en question, qui, on le rappelle, ont fait l'objet de deux mises à l'enquête et de deux décisions successives d'abattage, motivées de manière circonstanciée dans le cadre de la procédure de permis de construire. Force est donc de constater que ce service connaît suffisamment l'arborisation de la parcelle du constructeur et la situation des arbres dont l'abattage est litigieux, de sorte qu'on ne voit pas ce qu'une nouvelle inspection ou expertise aurait pu ajouter au rapport du 4 avril 2023. Il appert plutôt que la recourante tente de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité en proposant deux "contre-rapports" qui souffrent manifestement des mêmes défauts qu'elle reproche au rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril 2023, à savoir le manque d'impartialité de la lettre de son propre jardinier du 31 mai 2023, et le rapport incomplet d'G.________ SA, rédigé sans se rendre sur place et assorti de réserves d'usage et de faisabilité. Ces deux documents ont en effet été établis à la demande de la recourante, pour les besoins de la cause, auprès de mandataires qui s'occupent de l'entretien de son propre parc paysager.
Il en résulte qu'on ne saurait reprocher à la juge instructrice au fond de s'être appuyée sur le rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril 2023 pour conclure que l'état sanitaire des deux pins noirs (P1 et P2) sur la parcelle n° 6383, à savoir un risque de rupture marqué pour l'un d'eux et un risque de déracinement pour l'autre en cas d'abattage du premier, présente un danger qui mènerait selon toute vraisemblance à la confirmation de la décision attaquée s'agissant de leur suppression et qu'il n'apparaît pas que des mesures moins invasives puissent être raisonnablement ordonnées, l'urgence présentée justifiant ainsi une exécution anticipée de la décision d'abattage sans attendre l'issue du recours au fond. Il ressort au contraire de cette motivation que la magistrate instructrice a procédé à une pesée des intérêts en présence sans omettre des éléments importants ou les apprécier de manière erronée. Cette appréciation ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Certes, la confirmation de la décision attaquée prive le recours au fond de son objet sur ce point et rend illusoire la protection du droit, ce qui équivaut à un jugement partiel sur le fond. Le même résultat aurait toutefois été obtenu par le biais d'une procédure ad hoc d'abattage pour des raisons sanitaires et de sécurité, sans que la recourante puisse forcément justifier d'un intérêt pour recourir dans ce cadre (cf. consid. 2c ci-dessus) et ce indépendamment du sort de la procédure de délivrance du permis de construire. La municipalité conserverait par ailleurs la possibilité de rendre une décision de fond pour répondre à la demande d'abattage du constructeur du 7 février 2023. Ce mode de faire irait toutefois à l'encontre des impératifs d'économie de procédure. C'est donc à juste titre que la juge instructrice au fond a pris en considération les arguments sécuritaires et la possibilité d'autoriser l'abattage sous l'angle de l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1 ch. 4 aRLPNMS/RLPNS (voire de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP), pour juger des chances de succès du recours au fond.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident et à la confirmation de la décision entreprise. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la municipalité et du constructeur qui ont agi avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision incidente du 16 mai 2023 de la juge instructrice au fond dans la cause AC.2021.0301 (dossier joint AC.2023.0047) est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________ .
IV. La recourante A.________ est débitrice de la Municipalité de Lausanne d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
V. La recourante A.________ est débitrice de B.________ d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 août 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.