TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2024

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

 

Recourantes

1.

 A.________ à ********   

 

 

2.

 B.________ à ******** représentée par A.________, à Corcelles-près-Payerne, 

 

 

3.

 C.________ à ******** représentée par A.________, à Corcelles-près-Payerne, 

  

Autorité intimée

 

le Juge instructeur (FK) du recours au fond, par porteur,    

  

Autorités concernées

1.

ECA, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,   

 

 

2.

Municipalité de Payerne, à Payerne   

  

 

Objet

          effet suspensif

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du juge instructeur FK du recours au fond du 5 avril 2024 refusant de restituer l'effet suspensif en ce qui concerne la mesure n° IX dans la cause AC.2023.0366

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 16 avril 2024 par A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourantes), par leur conseil commun, contre la décision incidente rendue le 5 avril 2024 par le juge instructeur, refusant de restituer l'effet suspensif dans la cause instruite sous référence AC.2023.0366 (FK/ael) ;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur dans la présente cause du 17 avril 2024 impartissant aux recourantes un délai au 7 mai 2024 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour;

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 14 mai 2024.

 

Le juge unique :

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.