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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juin 2024 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, représentés par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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La Juge Instructrice (ABR) du recours au fond. |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Vevey, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne. |
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Tiers intéressé |
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C.________, à ********, représentée par Me Cléa Bouchat, avocate à Lausanne. |
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Objet |
Mesures provisionnelles |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Juge Instructrice (ABR) du recours au fond, du 16 mai 2024, rejetant la requête de mesures provisionnelles dans la cause AC.2024.0120 |
Vu les faits suivants:
A. A une date non précisée, C.________ a présenté à la Municipalité de Vevey (ci-après: la Municipalité) le projet de mise en place d'une Fan Zone, pour la durée de l'Euro 2024 (Championnats d’Europe de Football), du 14 juin au 14 juillet 2024, ********, à Vevey (parcelle ********), d’une capacité maximale de 3'000 personnes.
B. Le 22 janvier 2024, A.________, propriétaire de la parcelle ********, riveraine du domaine public précité, et la société B.________, sise à Vevey, ont fait part à la Municipalité de leurs préoccupations et se sont opposés à la tenue de cette manifestation à l’endroit prévu, pour des raisons de nuisances sonores en particulier.
Par courriers des 5 et 11 mars 2024, la Municipalité a informé A.________ et B.________ que, lors de sa séance du 19 février 2024, elle avait préavisé favorablement la tenue de la Fan Zone, ajoutant qu'elle avait demandé à l'organisateur de saisir l’autorité compétente d’une demande officielle via le Portail Cantonal des Manifestations (POCAMA), procédure dans le cadre de laquelle seraient examinées notamment les questions liées aux nuisances sonores pour le voisinage. Le 19 mars 2024, A.________ et B.________ ont déclaré former opposition au projet de manifestation, se réservant la faculté de motiver celle-ci après avoir pris connaissance du dossier complet, dont ils ont requis la consultation. Le 26 mars 2024, la Police cantonale a informé les précités qu’aucune demande POCAMA n’avait été déposée par les organisateurs de la manifestation.
Le 3 avril 2024, A.________ et B.________ ont invité la Municipalité à rendre une décision, infirmant ou confirmant son préavis.
Le 15 avril 2024, A.________ et B.________ ont saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la commune de Vevey de permettre la tenue de la manifestation précitée ******** et à C.________, respectivement à son gérant D.________ d’organiser cette manifestation ********, cela sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
Le 16 avril 2024, A.________ et B.________ ont requis de la Municipalité qu’elle soumette la Fan Zone projetée à la procédure de permis de construire.
Le 1er mai 2024, C.________ a déposé auprès de la Municipalité une demande d'autorisation de manifestation.
C. Par acte du 2 mai 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours pour déni de justice, au motif que la Municipalité n'avait pas donné suite à leur demande de mise à l'enquête du projet de Fan Zone; le recours tendait principalement au renvoi de la cause à la Municipalité pour qu'elle mette ce projet à l'enquête publique.
Le même jour, les recourants ont requis du juge instructeur de la CDAP, à titre provisionnel, qu'ordre soit donné à C.________ "(…) d’entreprendre toutes les démarches administratives en vue de constituer un dossier conforme aux formalités relatives à la construction (article 103 ss LATC), conformément à l’art. 68a let. b RLATC, en vue du dépôt de toute procédure de permis de construire et autorisation au sens de la LPE et de l’OPB, avant de débuter l’installation de la Fan Zone Euro 2024 ******** (…)" et à la Municipalité de "(…) soumettre la tenue de la manifestation Fan Zone Euro 2024 à une procédure de permis de construire et autorisation au sens de la LPE et de l'OPB avant de rendre une décision formelle permettant ou refusant l’installation d’une telle manifestation ********".
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0120.
Dans une écriture spontanée du 3 mai 2024, la Municipalité (ci-après: l’autorité intimée) s’est opposée à la requête de mesures provisionnelles, au motif que la manifestation sera soumise aux autorisations usuelles en matière de police du commerce.
Les recourants se sont déterminés spontanément sur cette écriture le 6 mai 2024.
Dans ses déterminations du 14 mai 2024, l’autorité intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants se sont exprimés les 15 et 16 mai 2024; ils ont maintenu leur requête.
Par décision du 16 mai 2024, la juge instructrice de la cause AC.2024.0120 (ABR) a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Elle a considéré qu'au vu des courriers de la Municipalité des 5 et 11 mars 2024, il n'était pas évident que les recourants puissent se plaindre d'un déni de justice. Quoi qu'il en soit, il apparaissait sur la base d'un examen prima facie que les aménagements prévus pour la Fan Zone n'étaient pas soumis à autorisation de construire. Quant à la question des nuisances sonores invoquées par les recourants, elle serait examinée dans la procédure POCAMA, étant précisé que, selon les dires des parties, C.________ avait déposé une demande d'autorisation de manifestation le 1er mai 2024.
D. Par acte du 22 mai 2024, les recourants ont saisi la CDAP d’un recours incident contre la décision précitée. A titre principal, ils reprennent leurs conclusions sur mesures provisionnelles du 2 mai 2024; à titre subsidiaire, ils demandent l’annulation de la décision du 16 mai 2024 et le renvoi à la juge instructrice de la cause AC.2024.0120 pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La juge instructrice intimée se réfère à la décision attaquée.
La Municipalité (ci-après: l'autorité intimée) propose le rejet du recours. Elle se prévaut notamment de l'autonomie communale dans l'application du droit des constructions.
C.________ (ci-après: la tierce intéressée) conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet. Elle a notamment relevé que, depuis 2006, les manifestations footballistiques importantes (Euro et Mondial) ont donné lieu à des projections de matchs sur grand écran au Jardin du Rivage. Pour la manifestation de 2024, un concept de son avait été élaboré par la société Hyperson SA, concept que la commune de Vevey avait validé, après avoir mandaté le bureau d'acoustique AER Acousticiens Experts. L'écran serait par ailleurs installé côté lac, à la différence de ce qui avait été aménagé lors des éditions précédentes.
Le 31 mai 2024, la tierce intéressée a transmis à la Cour de céans l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le même jour par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Par courriel du 3 juin 2024, les recourants ont transmis à la Cour de céans l'appel qu'ils ont interjeté le même jour à l'encontre de cette décision.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l’art. 94 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire (1ère phrase); les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision (2ème phrase).
Déposé dans les formes et délai légaux (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD), le recours est recevable à cet égard.
b) La tierce intéressée dénie aux recourants la qualité pour recourir contre la décision attaquée. Elle conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable.
aa) A qualité pour former recours au sens de l’art. 75 LPA-VD toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). L’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; CDAP AC.2021.0312 du 31 mars 2022; AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références).
En vertu du principe de l'unité de la procédure, la qualité pour recourir contre la décision incidente doit être admise de la même manière que pour procéder au fond.
bb) En droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). En outre, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; ATF 137 II 30 consid. 2.2.2 p. 33; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 1a).
cc) En l'occurrence, la tierce intéressée fait valoir que A.________ n’habite pas personnellement ********, érigé sur la parcelle ********, puisqu’il réside à ********, de sorte qu’il ne serait pas touché par la manifestation qu’elle entend mettre en place sur la parcelle voisine. Cette argumentation surprend, dans la mesure où la jurisprudence ne dénie pas la qualité pour agir du propriétaire d'un immeuble situé à proximité de l’objet du litige au seul motif qu'il n'y réside pas. Bien plutôt, ce qui importe à cet égard est que le propriétaire se plaigne des immissions que l’installation contestée génère sur son fonds. Tel est le cas en l’occurrence, puisque A.________, qui se plaint notamment des nuisances sonores qui proviendront des usagers de la Fan Zone et de la manifestation elle-même, invoque à la fois des violations potentielles de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La qualité pour recourir ne saurait, dans ces conditions, lui être déniée. Il importe peu à cet égard que l’on ignore à quel titre B.________ a également recouru. Il n’est pas exclu que cette société, qui organise des événements dans ********, soit également touchée plus que quiconque. Il a été jugé que les locataires d'un immeuble voisin de celui dont émanent les immissions peuvent, au même titre que les propriétaires, disposer de la qualité pour recourir (cf. arrêt TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2; CDAP arrêts AC.2022.0057 du 12 novembre 2022 consid. 2; AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid. 1c). Cette question souffre, quoi qu’il en soit, de demeurer indécise, du moment que le recourant a de toute manière qualité pour recourir.
2. Dans un grief formel, les recourants font valoir que la décision attaquée est nulle, au motif que la juge instructrice a tenu compte des déterminations de l’autorité intimée du 14 mai 2024, qu’elle n’a pas retranchées du dossier, alors même que celles-ci ont été adressées – dans le délai imparti – à la Chambre patrimoniale cantonale, soit à une autorité civile incompétente, de sorte que l'art. 20 al. 2 LPA-VD ne serait pas applicable.
La sanction de la nullité n'entre en ligne de compte que dans de rares situations exceptionnelles (cf. ATF 148 II 564 consid. 7.2 p. 567 s.), qui ne sont à l'évidence pas réalisées en l'espèce. En outre, prévenue par courriel de l'erreur d'adressage, la juge instructrice du recours au fond, par avis du 16 mai 2024, a prolongé d'office au 16 mai 2024 le délai imparti à l'autorité intimée pour procéder et cette dernière a adressé le même jour à la CDAP ses déterminations du 14 mai 2024. Celles-ci ont donc été remises à la poste dans le délai prolongé (ou restitué), de sorte qu'elles pouvaient être prises en considération.
Manifestement mal fondé, le grief doit être rejeté.
3. a) Le magistrat instructeur peut prendre d'office ou sur requête les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD). La protection provisoire accordée par les mesures provisionnelles requiert que deux conditions cumulatives soient remplies: l'apparence du droit et l'urgence ou la menace d'un dommage difficile à réparer. Les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (cf. ordonnance de la CASSO du 29 janvier 2010 dans la cause AI 7/09 et les renvois à la jurisprudence fédérale).
Les mesures provisionnelles diffèrent de l'effet suspensif prévu par l'art. 80 LPA-VD, en ce sens que celui-ci ne peut être octroyé que pour préserver un état de fait lorsqu'une décision positive a été rendue, à savoir une décision qui confère un droit, impose une obligation ou constate l'existence de l'un ou de l'autre; il empêche le bénéficiaire de la décision d'en tirer momentanément avantage. L'octroi de mesures provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux imposant d'anticiper sur le jugement au fond (arrêt RE.2018.0010 du 30 octobre 2018 consid. 2a). En principe, les mesures provisionnelles ne doivent pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée autrement (arrêts RE.2017.0004 du 20 juillet 2017 consid. 2; RE.2016.0003 du 14 juin 2016 consid. 2a; RE.2015.0012 du 15 décembre 2015 consid. 1a). Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l'admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu'un intérêt public exige d'attendre la décision (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307). Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond. Le juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amener à statuer sur le fond (arrêt RE.2018.0010 du 12 décembre 2018 consid. 2a).
Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des mesures provisionnelles, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles et à l'examen sommaire du droit - examen prima facie - (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'autorité peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond et ainsi anticiper la décision finale, pour autant que celle-ci soit claire (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2 p. 155). Le juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus des mesures provisionnelles est de nature à compromettre les droits de la partie qui les requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts RE.2018.0010 du 12 décembre 2018 consid. 2a).
b) La Cour qui statue sur le recours contre une décision incidente ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.2022.0005 du 24 juin 2022 consid. 2c; RE.2021.0001 du 9 mars 2021 consid. 2a et les références).
4. En l'occurrence, les recourants ont repris à titre principal les conclusions de leur requête de mesures provisionnelles. Se plaignant d'un déni de justice, ils soutiennent au fond que l’aménagement des installations de la Fan Zone de Vevey doit être soumis à une procédure d’autorisation de construire au sens des art. 103 et ss de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ils demandent à titre provisionnel qu’ordre soit donné à la tierce intéressée de se soumettre à cette dernière procédure et à l’autorité intimée de statuer sur la demande en conformité avec cette même procédure.
a) Aux termes de l’art. 103 LATC:
"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.
2 Ne sont pas soumis à autorisation :
a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins ;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
5 Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions pour les projets dont l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le service chargé des monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.
(…)"
Intitulé "Non assujettissement à autorisation", l’art. 68a al. 2 du règlement d’application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) dispose:
" 1 Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
- si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2;
- s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
- et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
b. soumet sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions si le projet est situé hors de la zone à bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des monuments et des sites si le projet se situe dans une région archéologique, dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.
2 Peuvent ne pas être soumis à autorisation :
[...]
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que
· chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne dépassant pas une hauteur de 3 m;
· filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement;
· constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois au maximum;
· stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte;
[…]"
Les installations visées à l’art. 68a al. 2 let. c RLATC sont soumises à des autorisations municipales de police concernant notamment les mesures d’hygiène et de sécurité, la réglementation des accès et du stationnement. En revanche, ces installations échappent à l’exigence d’une enquête publique et aux règles matérielles applicables à la zone, même s’il s’agit d’une zone agricole (v. arrêt du Tribunal administratif AC.1991.0093 du 29 avril 1994 consid. 2c). C’est ainsi que le Tribunal administratif a jugé que les installations du Paléo festival de Nyon ne nécessitaient pas une autorisation de construire spéciale prévue hors des zones à bâtir par l’art. 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), car les installations au sens des art. 22 et 24 LAT sont des ouvrages conçus pour durer et qui ont un lien étroit avec le sol, ce qui n’était manifestement pas le cas des installations mobilières liées à un festival d’une durée annuelle de 6 jours, qui ne répondent pas à une telle définition (arrêt AC.1991.0093 précité consid. 2c). Le même raisonnement a été appliqué, s’agissant de mesures provisionnelles, aux installations de cinéma "open air" prévues sur l’esplanade de Montbenon, dès lors qu’il s’agissait d’installations mobilières sans lien étroit avec le sol, prévues pour une période légèrement inférieure à un mois, le délai de trois mois pour les chapiteaux étant largement respecté pour la manifestation litigieuse (CDAP arrêt RE.2017.0005 du 20 juillet 2017 consid. 5b). Il en est allé de même pour des manifestations estivales ponctuelles de deux semaines pour l'une d'elles (bar d'une société de jeunesse) et de quelques jours chacune pour les autres (CDAP arrêt AC.2015.0152 du 30 juillet 2015 consid. 2f, confirmé par arrêt TF 1C_434/2015 du 8 avril 2016). Ce dernier arrêt confirme que les installations présentes durant une petite vingtaine de jours par an n'entrent pas dans la catégorie des constructions au sens de l'art. 22 LAT, dans la mesure où elles ne représentent pas un aménagement durable et fixe (consid. 4.2).
b) Selon la décision attaquée, c'était prima facie à bon droit que la Municipalité était d'avis que les aménagements prévus n'étaient pas soumis à autorisation de construire. L'autorité intimée s'est référée ce faisant à l'arrêt RE.2017.0005 précité, en arguant que la question des nuisances sonores relevait de l’examen de la conformité aux exigences du droit fédéral de la protection de l’environnement et que cette question était indépendante de celle de savoir si les travaux étaient assimilés à une construction ou une installation au sens de l’art. 22 LAT; la question des nuisances sonores serait examinée dans le cadre de la procédure POCAMA, étant précisé que, selon les dires des parties, C.________ avait déposé une demande d'autorisation de manifestation le 1er mai 2024.
Dans leur recours incident, les recourants font valoir que l'affaire à la base de l'arrêt RE.2017.0005 n'est pas comparable à la présente espèce, dans la mesure où l'esplanade de Montbenon n'a pas de voisins directs et que le service compétent de la ville de Lausanne avait déjà accordé son autorisation, en l'assortissant de nombreuses conditions de nature à réduire les émissions sonores, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les recourants font également valoir que la formulation potestative de l'art. 68a al. 2 RLATC permet à l'autorité de ne pas soumettre à autorisation les constructions, installations et aménagements énumérés aux lettres a à d, mais que, conformément à l'art. 68 al. 1 let. b RLATC, cette habilitation tombe lorsque le projet "concerne un objet architectural ou de renom" comme en l'occurrence le Château de l'Aile.
En outre, les recourants critiquent le fait que le dossier déposé par la tierce intéressée est lacunaire. S'agissant en particulier du respect de la réglementation sur la protection de l'environnement et sur le bruit, le rapport établi par le bureau d'acoustique AER Acousticiens Experts serait incomplet et incompréhensible, comme l'a constaté le bureau mandaté par les recourants, Eco-Acoustique SA.
c) Au vu des arrêts précités, dans lesquels le Tribunal administratif puis la Cour de céans ont interprété et appliqué les art. 103 LATC et 68a RLATC à des manifestations de durée limitée de nature à entraîner en particulier des nuisances sonores, l'autorité intimée pouvait considérer, en procédant au stade des mesures provisionnelles à un examen sommaire du droit (prima facie), que les installations liées à la Fan Zone de Vevey n'étaient pas soumises à autorisation de construire. L'arrêt RE.2017.0005, en particulier, est pertinent, dès lors qu'il s'agissait, comme en l'espèce, de savoir si une manifestation de durée limitée (un peu moins d'un mois) de nature à causer des émissions sonores en pleine ville, était soumise à la procédure d'autorisation de construire. En outre, quoi qu'en disent les recourants, des immeubles d'habitation se trouvent à proximité de l'esplanade de Montbenon (cf. let. C de l'arrêt en question). Du moment que le recours portait, au fond, non seulement sur le refus de soumettre les installations à autorisation de construire, mais aussi sur l'autorisation de police que l'autorité communale avait délivrée, en l'assortissant de conditions de nature à réduire les émissions sonores, la Cour de céans s'est aussi prononcée, dans la procédure de recours incident, sur lesdites conditions (en se référant aux dispositions topiques de la LPE et de l'OPB). Il en va différemment en l'espèce, où la procédure au fond porte sur la question de la soumission des installations destinées à la Fan Zone de Vevey à la procédure d'autorisation de construire, en lien avec le grief de déni de justice. Les questions liées aux nuisances sonores doivent être traitées dans la procédure d'autorisation de police, dans laquelle la Municipalité n'avait pas encore statué lors du prononcé de la décision incidente entreprise. Cette procédure ne fait donc pas l'objet du recours incident, de sorte que la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur la complétude du dossier que la tierce intéressée a constitué en vue d'obtenir l'autorisation de police.
Par ailleurs et à première vue toujours, la jurisprudence précitée relative à des manifestations de durée limitée devrait conserver sa validité même si le Château de l'Aile constitue un objet architectural ou de renom.
Au demeurant, l'autorité intimée pouvait partir de l'idée que les intérêts privés des recourants seraient dûment pris en compte dans la procédure d'autorisation de police (ou POCAMA). Il appartiendra en effet à la Municipalité de statuer sur la demande dont elle a été saisie le 1er mai 2024. Pour autant qu’elle rende une décision favorable, il lui incombera, dans ce cadre, de fixer les conditions à observer au regard de la LPE et de l’OPB pour la tenue de la manifestation projetée.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la requête de mesures provisionnelles, ce d'autant que les mesures provisionnelles requises (en substance soumettre les installations destinées à la Fan Zone de Vevey à la procédure d'autorisation de construire) se confondent avec les conclusions au fond. Or, on a vu qu'en principe, les mesures provisionnelles ne doivent pas anticiper sur le jugement final (cf. consid. 3a ci-dessus).
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Les recourants qui succombent doivent supporter les frais de justice, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité concernée et la tierce intéressée, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité sera mise à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 et 57 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la juge instructrice de la cause AC.2024.0120, du 16 mai 2024, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. A.________ et B.________ verseront à la Municipalité de Vevey une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens, solidairement entre eux.
V. A.________ et B.________ verseront à C.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens, solidairement entre eux.
Lausanne, le 4 juin 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.