TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juin 2024  

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et
Mme Imogen Billotte, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourantes

1.

 A.________, à ********,   

 

 

2.

 B.________, à ********,   

 

 

3.

 C.________, à ********,

toutes les trois représentées par A.________, à Corcelles-près-Payerne, 

  

Autorité intimée

 

le Juge instructeur (FK) du recours au fond, par porteur,    

  

Autorités concernées

1.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments (ECA), à Lausanne, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,   

 

 

2.

Municipalité de Payerne, à Payerne   

  

 

Objet

          

 

Demande de restitution de délai, A.________ et consorts c/ arrêt de la Cour de droit administratif et public du 14 mai 2024

 

Vu les faits suivants:

A.                      A.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourantes), ont formé un recours daté du 16 avril 2024, par leur conseil commun, contre la décision incidente rendue le 5 avril 2024 par le juge instructeur, refusant de restituer l'effet suspensif dans la cause instruite sous référence AC.2023.0366 (FK/ael). Ce recours incident a été instruit sous référence RE.2024.0001.

Par décision incidente du juge instructeur du 17 avril 2024 dans la cause RE.2024.0001, il a été imparti aux recourantes un délai au 7 mai 2024 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Cette décision a été notifiée aux recourantes par leur conseil commun. Par courrier daté du 16 avril 2024, soit la même date que le recours, mais reçu par le tribunal le 19 avril 2024, le conseil des recourantes a indiqué ne plus être mandaté.

B.                     Par arrêt du 14 mai 2024, le juge unique, constatant que l'avance de frais précitée n'avait pas été payée, a déclaré le recours déposé dans la cause RE.2024.0001 irrecevable.

C.                     Un paiement de l'avance de frais a été effectué en date du 21 mai 2024 et les recourantes ont requis la restitution du délai pour payer l'avance de frais à la même date, expliquant que leur ancien conseil leur avait fait parvenir le bulletin de versement pour effectuer l'avance de frais mais que ce document qui était avec plusieurs autres documents avait échappé à leur attention dans une situation administrativement compliquée.

La cause a été enregistrée sous la présente référence.

Les recourantes se sont encore spontanément déterminées par courrier du
3 mai [recte: juin] 2024.

Considérant en droit:

1.                      En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais requise et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

Dans le cas présent, attendu qu'aucun versement n'avait été enregistré dans le délai imparti, le recours du 16 avril 2024 formé contre la décision incidente du 5 avril 2024, a été déclaré irrecevable par le juge unique, conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, par arrêt RE.2024.0001.

2.                      Les recourantes demandent que le délai qui leur avait été imparti par décision incidente du 17 avril 2024 pour fournir une avance de frais leur soit restitué.

a) La LPA-VD n’indique pas expressément si une demande de restitution de délai peut être formulée après notification de l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la décision entre-temps entrée en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif (cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, pp. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, Corboz et al. [édit.], 2e éd., 2014, n°20 ad art. 50 LTF). La CDAP a dès lors jugé qu’était recevable une demande de restitution de délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà été notifié et qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêts GE.2022.0105 du 30 juin 2022; PE.2018.0248 du 25 octobre 2018; PE.2018.0019 du 24 janvier 2018 consid. 2b; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b; dans le même sens, mais de manière implicite, AC.2015.0201 du 8 septembre 2015 consid. 1).

b) En l'occurrence, le prononcé de l'arrêt du 14 mai 2024 ne fait donc pas obstacle à la demande de restitution de délai.

3.                      A l'appui de leur demande, les recourantes font valoir en substance que leur ancien mandataire leur aurait envoyé tous les documents liés à la procédure et qu'il leur aurait échappé qu'il y avait une facture qui devait être payée. Elles indiquent avoir versé l'avance requise à réception de l'arrêt d'irrecevabilité du 14 mai 2024, et demandent en conséquence la reprise de la procédure de recours. Dans leur dernière écriture spontanée, les recourantes font valoir d'une part que la facture pour le paiement de l'avance de frais leur a été adressée par courriel à l'adresse électronique de A.________ et que cette dernière ne possède pas d'ordinateur personnel. En outre, elle fait valoir avoir été hospitalisée le 16 mai 2024 suite à une tumeur bégnine sur une vertèbre.

a) L'art. 22 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient."

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et références). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).

b) Dans le cas présent, les recourantes n'indiquent pas en quoi elles auraient été empêchées objectivement de verser le montant de l'avance de frais de manière non fautive. Elles ne prétendent d'ailleurs pas que leur ancien mandataire aurait omis de leur transmettre le bulletin de versement. Elles mentionnent uniquement que cette facture aurait échappé à leur attention. Dans leur dernière écriture, elles font cependant valoir que la transmission ne serait intervenue que par courrier électronique au surplus à une période au cours de laquelle A.________ était hospitalisée. Or, force est de constater que l'omission de paiement de l'avance de frais est uniquement de la responsabilité des recourantes. Même dans les conditions malheureuses décrites par les recourantes, on ne peut discerner un empêchement objectif de payer l'avance de frais requise. Il faut bien voir que ce sont les recourantes qui ont résilié le mandat de leur conseil professionnel. En outre et surtout, il ne s'agissait plus de rédiger un recours, lequel avait été déposé, mais uniquement de verser le montant de l'avance de frais. Si A.________ était elle-même empêchée, ce que les recourantes ne démontrent pas compte tenu de l'aide que semble leur apporter D._______ dans la procédure, ces dernières ne disent rien des autres recourantes. En conséquence, il n'y a en l'espèce aucun empêchement objectif d'agir dans le délai, et encore moins un empêchement qui serait non fautif comme l'exige l'art. 22 LPA-VD, précité, pour admettre une restitution du délai. Par conséquent, il n’est pas possible de retenir que les recourantes, prises globalement, auraient été objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d’effectuer l’avance de frais requise dans le délai imparti ou de requérir la prolongation de ce délai en temps utile. La demande de restitution du délai ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.

4.                      Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée.

Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 et 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais dans la cause RE.2024.0001 est rejetée.

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 4 juin 2024.

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.