TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 août 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges  

 

Recourants

1.

 A.________ à ******** représenté par Me Anne-Rebecca BULA, avocate, à Lausanne, 

 

 

2.

 B.________ à ******** représenté par Me Anne-Rebecca BULA, avocate, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, 

  

Autorités concernées

1.

Municipalité d'Aigle,  représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne,   

 

 

2.

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne

  

Constructrice

 

C.________  à ********  représentée par Me David SIFONIOS, avocat, à Lausanne.

  

 

Objet

Mesures provisionnelles

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du juge instructeur PL du recours au fond du 13 juin 2024 rejetant la requête de mesures provisionnelles tendant à l'arrêt immédiat des travaux en cours dans la cause AC.2024.0107 (PL)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A la fin de l’année 2022, la Commune d’Aigle et la société C.________ ont conclu une convention intitulée « Convention relative au développement d’un réseau de chauffage à distance à Aigle et à l’utilisation du domaine public ». Il ressort de cette convention que C.________ prévoit de développer des réseaux de chauffage à distance, permettant la fourniture de chaleur et de froid, dans un périmètre défini dans une annexe à la convention (annexe 1). Selon l’art. 2 de la convention, les réseaux de chauffage à distance comprennent toutes les infrastructures nécessaires à la distribution et à la fourniture de chaleur et de froid pour tous les types de réseaux thermiques, notamment les conduites, les installations, les infrastructures et les liaisons de communication servant à la gestion des réseaux, à la distribution et à la fourniture d’énergie thermique. L’art. 3 al. 1 et 2 de la convention a la teneur suivante :

Article 3 Autorisation d’usage accru du domaine public

Dans les limites du périmètre défini dans l’annexe 1 et conformément à sa planification, la Commune d’Aigle accorde à C.________ un droit d’usage accru du domaine public pour construire, mettre en place, maintenir, exploiter et entretenir toutes les conduites et installations du réseau de chauffage à distance nécessaires à la distribution et à la fourniture d’énergie thermique aux clients finaux. Pour ce faire, elle notifiera la décision d’usage accru du domaine public communal annexée à la présente cinvention pour en faire partie intégrante (annexe 2).

Le droit d’usage accru du domaine public est accordé gratuitement, conformément à l’article 47 al. 1 let. a du Règlement d’application de la loi vaudoise sur l’énergie (RLVLEne).

L’art. 7 al. 1 de la convention prévoit que la construction du réseau sera soumise aux procédures de mise à l’enquête applicables selon les dispositions légales en la matière, ce pour toute intervention. L’art. 9 prévoit que la commune d’Aigle entreprendra la révision de ses plans d’affectation, dans le but de rendre possible la mise en œuvre d’un réseau de chauffage à distance et qu’elle appliquera les dispositions pertinentes de la législation cantonale sur l’énergie en matière de raccordement au réseau de chauffage à distance, en particulier s’agissant de la délivrance des permis de construire et du contrôle du respect des obligations de raccordement.

B.                     Le 14 février 2023, la Commune d’Aigle a procédé à la publication suivante dans la feuille des avis officiels (FAO) :

La Municipalité de la commune d’Aigle rend notoire qu’elle a décidé d’octroyer un droit d’usage accru du domaine public pour la construction et l’exploitation de réseaux de chauffage à distance à la société C.________, dont le siège social est à ******** aux conditions suivantes :

1.     La Commune d’Aigle octroie à C.________ un droit d’usage accru du domaine communal dans le but de construire, exploiter et entretenir des réseaux de chauffage à distance. L’énergie sera issue principalement de la valorisation des déchets, de rejets thermiques et d’énergies renouvelables, les réseaux permettront la distribution et la fourniture de chaleur et de froid (énergie thermique) aux clients finaux.

2.     Les réseaux de chauffage à ditance concernés comprennent toutes les infrastructures nécessaires à la distribution et la fourniture de la chaleur et de froid, pour tous les types de réseaux thermique (très haute, haute, moyenne ou basse température), notamment les conduites, les installations, les infrastructures et les liaisons de communication (par exemple par fibre optique) servant à la gestion des réseaux, à la distribution et la fourniture d’énergie thermique.

3.     L’étendue du droit d’usage accru octroyé est délimitée par le périmètre défini dans l’annexe 1 de la convention relative au développement d’un réseau de chauffage à distance d’Aigle.

4.     Le droit d’usage accru du domaine public est octroyé gratuitement, conformément à l’art. 47 al. 1 let. a du règlement d’application de la loi vaudoise sur l’énergie (RLVLEne).

5.     Pour le surplus, les conditions et charge de la présente autorisation sont celles prévues par la convention relative au développement d’un réseau de chauffage à distance à Aigle.

Le dossier est consultable du 15 février au 16 mars 2023 au service technique de la Commune d’Aigle durant les heures d’ouverture.

C.                     Au mois de septembre 2023, les travaux de réalisation du réseau de chauffage à distance ont débuté.

Dans un courrier adressé le 19 septembre 2023 à la Municipalité d’Aigle (ci-après : la municipalité), A.________ a demandé la cessation immédiate des travaux et et la remise en état des tronçons routiers concernés au motif que les travaux n’avaient pas fait l’objet d’une enquête publique. Il indiquait agir en tant que citoyen aiglon et membre du Conseil communal. La municipalité lui a répondu le 4 octobre 2023 que les travaux étaient au bénéfice d’un droit d’usage accru du domaine public communal, selon publication officielle parue dans la FAO du 14 février 2023, consultable au service technique du 15 février au 16 mars 2023. La municipalité précisait que les fouilles avaient fait l’objet d’une demande de permis de fouille auprès du service technique et que les travaux étaient similaires à d’autres types d’intervention de déploiement et d’entretien réalisés par des fournisseurs de services industriels tels Swisscom, Holdigaz ou Romande Energie.

Après que A.________ ait interpellé la cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport par l’intermédiaire de son conseil, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) lui a répondu le 13 février 2024 que la municipalité n’avait enfreint aucun règlement et que les travaux entrepris par C.________ ne dépassaient pas le cadre légal. Par courriel du 16 février 2024, le conseil de A.________ a relancé la DGTL. Il faisait valoir qu’un permis de construire était nécessaire et qu’un permis de fouille ne suffisait pas. Il invoquait également la nécessité d’une planification. Il soutenait que les travaux en cours étaient illicites et demandait à la DGTL, en sa qualité d’autorité de surveillance au sens de l’art. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; BLV 700.11), de faire cesser immédiatement et sans délai l’ensemble des travaux en cours dans la ville d’Aigle en lien avec l’installation du chauffage à distance.

Le 26 mars 2024, la DGTL a rendu une décision dans laquelle elle indiquait que la Municipalité d’Aigle n’avait enfreint aucun règlement, que les travaux entrepris par SC.________ ne dépassaient pas le cadre légal, qu’ils respectaient et suivaient les enjeux cantonaux en matière d’énergie et que, par conséquent, elle ne procéderait pas à l’arrêt des travaux. Cette décision mentionnait une étude de planification énergétique existant au niveau communal donnant des lignes directrices pour les 15 prochaines années avec des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et une priorité donnée aux énergies renouvelables, ceci de manière cohérente par rapport aux objectifs du Canton et de la Confédération. Elle relevait qu’était mentionné dans cette planification le développement du chauffage à distance avec la collaboration du réseau thermique de la C.________. Elle relevait également que la loi cantonale sur l’énergie encourageait les installations de chauffage à distance en mentionnant à cet égard différentes études et directives, notamment le « guide pour les communes sur les planifications énergétiques » qui prévoit que les chauffages à distance valorisant des rejets de chaleur haute température sont prioritaires.

D.                     Par acte conjoint du 23 avril 2024, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGTL du 27 mars 2024 en prenant les conclusions suivantes :

A titre préalable, soit par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles :

I.              Ordre est donné à C.________ respectivement à tous ses éventuels mandataires de cesser immédiatement tous travaux en lien avec l’installation d’un chauffage à distance sur la Commune d’Aigle, respectivement de suspendre ces travaux jusqu’à droit connu sur le présent recours.

A titre principal :

II.             Le recours est admis

III.           Les travaux effectués par C.________ dans le cadre de l’installation d’un chauffage à distance sur la Commune d’Aigle sont illicites.

IV.           Ordre est donné à C.________ respectivement à tous ses éventuels mandataires de cesser l’ensemble des travaux précités respectivement de remettre en état et à ses frais l’ensemble du domaine public impacté par ces travaux.

Les recourants invoquaient une insuffisance de motivation de la décision attaquée, des vices de forme dans la procédure de mise à l’enquête publique (absence d’affichage au pilier public ou sur le site internet de la commune), l’absence de planification, l’absence de permis de construire, l’absence d’étude d’impact sur l’environnement et l’absence de procédure de marché public.

Dans l’accusé de réception du recours, le juge instructeur a indiqué que la demande de mesure provisionnelle tendant à faire cesser immédiatement les travaux était refusée à titre provisoire.

Le 1er mai 2024, les recourants ont réitéré leur requête de mesure provisionnelle.

E.                     Par décision du 13 juin 2024, le juge instructeur de la cause AC.2024.0107 (ci-après : le juge instructeur) a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à l’arrêt immédiat des travaux en cours. Cette décision relevait que les travaux litigieux étaient réalisés sur la base d’une autorisation d’usage accru du  domaine public publiée dans la FAO du 13 février 2023, décision qui n’avait pas été contestée en temps utile par les recourants et qui était par conséquent entrée en force. Les recourants étaient par conséquent à tard pour faire valoir que les travaux auraient dû faire l’objet d’une procédure de permis de construire et non d’une concession d’usage accru du domaine public et le recours au fond semblait dès lors voué à l’échec. La décision relevait également que la qualité pour agir des recourants était douteuse et que l’intérêt à la poursuite des travaux en cours était prépondérant, vu notamment les enjeux en matière énergétique.

F.                     Par acte du 26 juin 2024, les recourants ont saisi la CDAP d’un recours incident contre la décision précitée. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens qu’ordre est donné à C.________ respectivement à tous ses éventuels mandataires de cesser immédiatement les travaux en lien avec l’installation d’un chauffage à distance sur la commune d’Aigle, respectivement de suspendre ces travaux jusqu’à droit connu sur le recours interjeté le 23 avril 2024 et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au juge instructeur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 27 juin 2024, le juge instructeur a indiqué renoncer à déposer une réponse et s’est référé à la décision attaquée.

Le 9 juillet 2024, la DGTL  a renvoyé à ses déterminations déposées le 27 mai 2024 dans le recours au fond et a conclu au rejet du recours incident.

C.________ a déposé des déterminations le 12 juillet 2014. Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours incident, subsidiairement à son rejet.

La municipalité a déposé des déterminations le 18 juillet 2024. Elle conclut au rejet du recours incident.

Les recourants  se sont encore déterminés en date des 23 juillet et 30 juillet 2024. La  municipalité s’est déterminée le 24 juillet 2024. C.________ s’est déterminée le 31 juillet 2024.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l’art. 94 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire (1ère phrase); les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision (2ème phrase).

Déposé dans les formes et délai légaux (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD), le recours est recevable à cet égard.

b) C.________ dénie aux recourants la qualité pour recourir contre la décision attaquée. Elle conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable.

aa) A qualité pour former recours au sens de l’art. 75 LPA-VD toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). L’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; CDAP AC.2021.0312 du 31 mars 2022; AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références).

En vertu du principe de l'unité de la procédure, la qualité pour recourir contre la décision incidente doit être admise de la même manière que pour procéder au fond.

bb) En droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). En outre, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2).

cc) En l’occurrence, dans une écriture déposée dans le cadre de la procédure au fond (déterminations du 5 juin 2024), les recourants ont indiqué que le recourant A.________ est propriétaire de parcelles sises à proximité directe d’endroits où des travaux de réalisation du chauffage à distance sont en cours. Il exploite en outre une pharmacie au centre d’Aigle et explique être directement impacté dans son activité par lesdits travaux, qui boucheraient la majorité des accès au centre ville.

Vu ces informations, la qualité pour agir des recourants, notamment celle de A.________, peut se poser. Vu le sort du recours, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.

2.                      Les recourants sollicitent la production par C.________ de tous les mouvements financiers pour les trois dernières années quant à l’importation des déchets de l’étranger dont et y compris la Haute Savoie, que ce soit pour l’achat et la vente de tels déchets par cette entreprise (quantité et prix), soit contrats, factures etc. Ils sollicitent également la production par C.________ de toutes les factures en lien avec l’achat de mazout par cette entreprise pour ces trois dernières années (tonnage et prix).

Il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête dans la procédure incidente, où on se fonde sur les preuves immédiatement disponibles.

3.                      a) Le magistrat instructeur peut prendre d'office ou sur requête les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD).

Les mesures provisionnelles diffèrent de l'effet suspensif prévu par l'art. 80 LPA-VD, en ce sens que celui-ci ne peut être octroyé que pour préserver un état de fait lorsqu'une décision positive a été rendue, à savoir une décision qui confère un droit, impose une obligation ou constate l'existence de l'un ou de l'autre; il empêche le bénéficiaire de la décision d'en tirer momentanément avantage. L'octroi de mesures provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux imposant d'anticiper sur le jugement au fond (CDAP RE.2024.0002 du 4 juin 2024 consid. 3a ; RE.2018.0010 du 30 octobre 2018 consid. 2a). En principe, les mesures provisionnelles ne doivent pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée autrement (CDAP RE.2024.0002 précité consid. 3a ;  RE.2017.0004 du 20 juillet 2017 consid. 2; RE.2016.0003 du 14 juin 2016 consid. 2a; RE.2015.0012 du 15 décembre 2015 consid. 1a). Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l'admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu'un intérêt public exige d'attendre la décision (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307). Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond. Le juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amener à statuer sur le fond (CDAP RE.2024.0002 précité consid. 3a ; RE.2018.0010 du 12 décembre 2018 consid. 2a).

Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des mesures provisionnelles, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles et à l'examen sommaire du droit - examen prima facie - (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

b) La Cour qui statue sur le recours contre une décision incidente ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. CDAP RE.2024.0002 précité consid. 3b ; RE.2022.0005 du 24 juin 2022 consid. 2c; RE.2021.0001 du 9 mars 2021 consid. 2a et les références).

4.                       a) Sur le fond, le litige porte sur la question de savoir si la DGTL aurait dû ordonner l’arrêt des travaux en cours en vue de la réalisation d’un chauffage à distance sur le territoire de la Commune d’Aigle au motif que, en l’état, ces travaux n’auraient pas été valablement autorisés. Les recourants soutiennent à cet égard que les travaux litigieux nécessitaient l’adoption d’un plan d’affectation puis la délivrance d’un permis de construire en aplication des art. 22  de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et 103 et suivants LATC, avec notamment une mise à l’enquête publique. Dans la décision incidente attaquée, le juge instructeur relève qu’une autorisation a bien été délivrée, soit l’autorisation d’usage accru (en réalité privatif) délivrée  à C.________ et publiée dans la FAO du 14 février 2023 avec l’indication que le dossier pouvait être consulté du 15 février au 16 mars 2023. Selon lui, il aurait appartenu aux recourants d’intervenir à ce moment là s’ils estimaient que la procédure suivie n’était pas correcte, ce qu’ils n’ont pas fait.

b) Le droit fédéral prévoit que les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (art. 664 al. 1 CC); il appartient à la législation cantonale de régler l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivière (art. 664 al. 3 CC). Pour une voie publique du domaine public cantonal ou communal, ce sont les dispositions de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) qui s'appliquent.

La LRou prévoit que l'usage commun de la route est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1). Tout usage excédant l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par la municipalité s'agissant du domaine public communal (cf. art. 26 al. 1, 1ère phrase, LRou).

Les art. 27 et 29 LRou font dans ce cadre une distinction entre l'usage accru et l'usage privatif du domaine public, dans les termes suivants

"Art. 27   Usage accru

1 Les usages excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet d'autorisations.

2 Sont notamment soumis à autorisation:

     a.  les dévalages de bois sur une pente aboutissant à une route, ainsi que le                           transport de bois en traîne;

     b.  les écoulements d'eaux captées dans le collecteur d'une route;

     c.  les dépôts ou échafaudages sur la voie publique."

 

"Art. 29   Usage privatif

1 Les usages entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la pose de conduites souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.

2 Les permis sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité. Les installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver l'entretien de la route. Elles doivent être adaptées aux modifications que l'autorité jugerait utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les bénéficiaires des permis sont à leur charge. Le permis est en outre révocable en tout temps.

3 Les concessions ne sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est déterminée.

4 Les dommages résultant de défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de concessions engagent la responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires."

c) En l’occurrence, conformément à ce que prévoit l’art. 29 al. 1 LRou, un permis a été délivré à C.________ pour la pose des conduites que nécessite la réalisation des réseaux de chauffage àsi sur le territoire de la Commune d’Aigle. Comme le relève à juste titre le juge instructeur dans la décision attaquée, la délivrance de ce permis a fait l’objet d’une publication dans la FAO du 14 février 2023 avec l’indication de la possibilité de consulter le dossier du 15 février au 16 mars 2023, publication qui n’a pas suscité de réaction de la part des recourants.  Cette décision relative à la délivrance du permis prévu par l’art. 29 al. 2 LRou est par conséquent entrée en force, ce qui implique que, prima facie, les recourants sont à tard pour la remettre en cause et ne sauraient en tous les cas obtenir un arrêt des travaux pour ce motif.

                   d) aa) Pour ce qui est de la pesée d’intérêts, C.________ indique avoir déjà investi des millions de francs dans le projet (cf.déterminations du 31 juillet 2024). On peut également relever que la réalisation de réseaux de CAD est encouragée dans le cadre de la loi du 16 mai 2006 sur l’énergie (LVLEne ; BLV 730.01). Cet intérêt à la réalisation de réseaux de CAD, y compris celle du réseau litigieux, ressort également des différents documents mentionnés par la DGTL dans sa décision du  26 mars 2024. Prima facie, il existe par conséquent un intérêt public important à ce que ces travaux puissent se poursuivre et être menés à bien dans les meilleurs délais. On peut au demeurant relever que, s’agissant essentiellement de la pose de conduites souterraines, la réalisation d’un réseau de CAD, mises à part les nuisances liées aux travaux, n’a a priori aucun impact sur l’environnement ou le voisinage une fois les travaux achevés. A l’exception des questions formelles qu’ils invoquent, les recourants n’indiquent ainsi pas en quoi le réseau de chauffage à distance mis en cause pourrait ne pas être conforme au droit ou même porter atteinte à leurs intérêts privés une fois réalisé. Apparemment, c’est ainsi essentiellement des motifs politiques qui motivent leur action, ce qui ne saurait justifier l’arrêt de travaux dont l’intérêt public est établi.

bb) Vu ce qui précède, la pesée d’intérêts effectuée par le juge instructeur du recours au fond ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

5.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Les recourants qui succombent doivent supporter les frais de justice, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité concernée et C.________, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité sera mise à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 et 57 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du juge instructeur de la cause AC.2024.0107, du 13 juin 2024, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________ verseront à la Municipalité d’Aigle une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens, solidairement entre eux.

V.                     A.________ et B.________ verseront à C.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 7 août 2024

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.