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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Le juge instructeur (FK) du recours au fond, à Lausanne, |
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Objet |
Effet suspensif |
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Recours A.________ c/ décision du juge instructeur FK du recours au fond du 24 juillet 2025 rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif dans la cause AC.2025.0178. |
A. Les communes de Prangins et de Nyon ont mis à l'enquête publique, du 14 juin au 13 juillet 2024, un projet d'aménagement d'un collecteur pour l'acheminement des eaux usées de la station d'épuration des eaux de Prangins (ci-après: la STEP de Prangins) à la station de pompage des eaux de Nyon-Rive (ci-après: la STAP de Nyon) sous la route cantonale RC1-B-P (nouvelle canalisation d'eaux usées d'environ 1'350 mètres; ci-après: le projet).
Cette enquête fait suite à la décision de la Commune de Prangins de se raccorder pour le traitement de ses eaux usées à la STEP de Nyon, par l'intermédiaire d'un raccordement à la STAP de Nyon située au bord du lac, les eaux usées devant ensuite être pompées à la STEP de Nyon pour y être traitées via les installations existantes.
Il ressort des pièces produites et des écritures des parties que le projet est lié au fait que la STEP de Prangins (STEP de type "monobloc Schreiber"), mise en service en 1972, serait en fin de vie.
B. Le 12 juillet 2024, A.________, voisin de la STAP de Nyon, a formé opposition au projet de raccordement. Dans son opposition, il expliquait, en substance, que cette STAP était en très mauvais état, qu'elle ne pouvait pas accueillir les eaux usées de la Commune de Prangins et qu'il n'était pas démontré que la rénovation annoncée de la STAP permettrait de diminuer les immissions olfactives et les vibrations subies par le voisinage.
Par décision du 21 mai 2025, le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (ci-après: le département) a approuvé le projet précité, a levé l'opposition de A.________ et a notifié les préavis et autorisations spéciales des services cantonaux consultés. Il a en outre levé d'avance l'effet suspensif à un éventuel recours.
C. Le 20 juin 2025, sous la plume de son mandataire, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP). Il a requis la restitution de l'effet suspensif. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2025.0178.
Par décision incidente du 24 juillet 2025, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif.
D. Agissant le 4 août 2025 par l'intermédiaire de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours incident contre cette décision, demandant que la CDAP prononce la nullité de la décision incidente, subsidiairement qu'elle l'annule (I) et qu'elle accorde l'effet suspensif au recours afin d'empêcher tout commencement ou toute continuation des travaux projetés (II).
Le 4 septembre 2025, la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) s'est déterminée sur le recours incident, concluant à son rejet et produisant des pièces supplémentaires.
Le 8 septembre 2025, les communes de Prangins et de Nyon se sont également déterminées, sous la plume de leur conseil, concluant au rejet du recours incident. Elles ont chacune produit plusieurs documents à l'appui de leurs écritures. En particulier, la Commune de Nyon a communiqué une note technique intitulée "STAP de Rive, Amortisseur hydroacoustique, Projet de fiabilisation et d'optimisation", établie par le Prof. B.________ le 5 septembre 2025.
Considérant en droit :
1. En vertu de l'art. 94 al. 2, 2e phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours (incident) au tribunal dans les dix jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable à la forme (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) aa) Conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité administrative ou de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
bb) Une décision n’est en principe pas exécutoire tant que le délai de recours n’est pas échu. L’autorité de première instance a cependant la faculté, en application de l’art. 58 let. c LPA-VD, de retirer l’effet suspensif, ce qui a pour effet de rendre la décision exécutoire nonobstant recours. Une fois le recours déposé, cette compétence passe au magistrat instructeur, ce qui lui permet aussi bien de retirer l'effet suspensif prévu par la loi que de restituer celui que l'autorité intimée avait retiré dans sa propre décision.
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, le juge doit déterminer dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée. De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. L’issue probable du recours au fond peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (CDAP RE.2024.0006 du 10 février 2025 consid. 2a; RE.2024.0004 du 5 août 2024 consid. 2b; RE.2022.0008 du 16 février 2023 consid. 2b; RE.2021.0006 du 16 février 2022 consid. 2).
cc) La Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (RE.2024.0006 du 10 février 2025 consid. 2a; RE.2024.0004 du 5 août 2024 consid. 2c; RE.2024.0002 du 4 juin 2024 consid. 3b).
dd) Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (cf. TF 2C_637/2020 du 14 octobre 2020 consid. 6 et les références; RE.2024.0004 du 5 août 2024 consid. 2b).
b) En l'espèce, le juge instructeur du recours au fond a confirmé le refus de restituer l'effet suspensif en procédant à la pesée des intérêts requise. Dans ce cadre, il a en effet tenu compte, d'une part, de l'intérêt public à la réalisation sans attendre de la canalisation de raccordement entre la STEP de Prangins et la STAP de Nyon, en raison des risques sanitaires et environnementaux liés au dépassement systématique de la capacité de la STEP précitée, et, d'autre part, de l'intérêt privé du recourant à éviter un tel raccordement, en raison du risque d'augmentation des nuisances sonores, olfactives et vibratoires pouvant découle de cet ouvrage, compte tenu du fonctionnement et de l'état actuel de la STAP de Nyon.
aa) Il résulte en effet des explications de la DGE dans la procédure de recours, ainsi que dans la présente procédure de recours incident, que la STEP de Prangins, mise en service en 1972, fait face à une obsolescence technique et à une surcharge importante des capacités de ses installations (base de dimensionnement de 3'600 équivalents-habitants [EH], contre une population totale de 4'237 EH à fin 2024), qui conduisent à des dépassements systématiques des normes applicables et des potentiels déversements d'eaux non traitées ou seulement partiellement traitées, avec des risques sanitaires concrets (cf. ég. bilans personnalisés de la DGE, années 2019-2024). L'augmentation attendue de la population pranginoise (environ 5'200 habitants à l'horizon 2040 selon les prévisions du PACom en cours de révision) aggravera en outre cet état de surcharge. Enfin, la vétusté des installations risque de conduire à des dysfonctionnements plus importants, voire à des incidents majeurs, notamment en cas de panne ou de casse – probable selon la DGE – du matériel de traitement des eaux, exposant ainsi la population et les milieux naturels à des pollutions physico-chimiques et bactériologique (types E. Coli, entérocoques, etc.) (cf. ég. préavis 33/22 de la Municipalité de Prangins du 19 décembre 2022; préavis 14/22 de la Municipalité de Prangins du 11 avril 2022). Plus concrètement, cela est susceptible d'entraîner des interdictions de baignades, des mortalités piscicoles et des problèmes visuels et olfactifs notables. Ces éléments, qui ressortent des prises de position de la DGE et des communes, ainsi que des documents auxquels il est fait référence ci-dessus, sont suffisamment vraisemblables au stade de l'examen du recours incident. Comme l'a retenu le juge instructeur dans la décision entreprise, la réalisation, dans les meilleurs délais, du raccordement projeté, répond ainsi a priori à des intérêts publics majeurs, à savoir la protection de la santé publique et de l'environnement.
Le recourant relève cependant que l'obsolescence et la surcharge de la STEP de Prangins ont été identifiées depuis de nombreuses années déjà. Il reproche ainsi au juge instructeur de n'avoir pas tenu compte de la passivité alléguée de la Commune de Prangins, qui, en fin de compte, démontrerait l'absence d'urgence à procéder au raccordement projeté. Or, il ressort des explications fournies par la Commune de Prangins, qui conteste l'inaction qui lui est imputée, que des réflexions sur la mutualisation du traitement des eaux à un niveau intercommunal ont été entamées dès 2013-2014, avec notamment un projet de STEP régionale (cf. préavis 22/18 de la Municipalité de Prangins du 8 janvier 2018, préavis 45/20 du 13 janvier 2020). Les discussions entre autorités compétentes ont toutefois conduit à l'abandon de ce projet en novembre 2020. La Commune de Prangins expose avoir depuis lors repris les réflexions et démarches utiles pour trouver une solution au sous-dimensionnement de sa STEP, aboutissant à la solution du raccordement de sa STEP à la STAP de Nyon (cf. préavis 14/22 du 11 avril 2022). Le temps qu'ont pris l'élaboration de ce projet et sa mise à l'enquête s'explique ainsi à première vue par les discussions politiques mêlant communes voisines et cantons, ainsi que par la nécessité d'établir des études techniques et financières, et les documents contractuels y relatifs (cf. notamment préavis 14/22 de la Municipalité de Prangins du 11 avril 2022; préavis 39/23 du 3 avril 2023, pp. 5 ss), non pas par une négation de la gravité de la situation. Pour le surplus, il est vrai que, pendant ce temps, la Commune de Prangins a pu mettre en place des mesures pour pallier les dysfonctionnements de ses installations. Celles-ci semblent toutefois avoir atteint la limite de leur efficacité, selon les explications concordantes de la Commune de Prangins (cf. ég. préavis 14/22 de la Municipalité de Prangins du 11 avril 2022) et de la DGE, la situation de la STEP s'empirant avec le temps, avec les risques environnementaux et sanitaires majeurs évoqués plus haut. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait qu'aucun incident notable ne soit survenu jusqu'à présent ne permet en rien de retenir que la situation ne commanderait pas d'agir rapidement pour préserver les intérêts publics mentionnés plus haut. Le juge instructeur n'a donc pas abusé de sa marge d'appréciation en retenant l'existence d'une urgence à procéder au raccordement de la STEP de Prangins à la STAP de Nyon.
bb) Quant à l'intérêt privé du recourant, il est utile de rappeler que celui-ci s'oppose, dans son recours au fond, à la réalisation du raccordement litigieux au motif que la STAP de Nyon ne pourrait pas accueillir les eaux usées de Prangins à cause de son état vétuste et de sa surcharge. De son avis, les nuisances sonores, olfactives et vibratoires excessives qu'elle générerait déjà se verraient aggravées par le raccordement litigieux.
Les nuisances dont se plaint le recourant ont fait l'objet de nombreuses mesures prises par les autorités compétentes, visant à réduire leur impact (cf. p. ex. courrier de la DGE à la Commune de Nyon du 14 décembre 2023). S'agissant des nuisances olfactives, la Commune de Nyon indique avoir renouvelé et augmenté le lit de charbon actif, ajouté un pare-vent du côté de la parcelle du recourant, couvert la fosse à charbon actif et planté un arbre (cf. courrier de la Commune de Nyon à la DGE du 17 janvier 2024). D'après la DGE, aucune nuisance olfactive notable n'aurait été constatée lors d'une visite effectuée en juillet 2025, pendant la procédure de recours, malgré la chaleur ce jour-là. Quant aux mesures liées aux nuisances vibratoires et sonores, il ressort du dossier de la cause, ainsi que du rapport du Prof. B.________ du 19 juin 2025 mandaté par la Commune de Nyon, que la mise en place d'un amortisseur au printemps 2025 aurait conduit à une atténuation de l'ordre de 70% des nuisances sonores et vibratoires, la situation devant encore s'améliorer avec l'optimisation de l'emplacement de cet élément. Si la Commune de Nyon reconnaît dans ses déterminations sur le recours incident qu'un problème est survenu en août 2025 en lien avec l'amortisseur, ce qui a provoqué des nuisances dans le voisinage, elle a produit une note technique établie le 5 septembre 2025 par le Prof. B.________ expliquant les causes de ce dysfonctionnement et les nouvelles mesures prises pour s'assurer de la pérennité de la réduction des nuisances initialement constatée (cf. STAP de Rive, Amortisseur hydroacoustique, Projet de fiabilisation et d'optimisation, note technique du 5 septembre 2025). Les éléments exposés ci-dessus peuvent être considérés comme vraisemblables, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner d'expertise au stade du recours incident. La situation semble ainsi faire l'objet d'une surveillance régulière des autorités compétentes. Quoi qu'il en soit, l'impact de la levée de l'effet suspensif doit, comme l'a retenu le juge instructeur de la cause au fond, être relativisé, puisqu'il ne prive pas le recourant de continuer d'exercer son droit d'exiger que la STAP de Nyon soit exploitée conformément aux exigences légales, y compris en matière de nuisances sonores, olfactives et vibratoires. Ainsi, contrairement à ce qu'avance le recourant, le maintien de la levée de l'effet suspensif, respectivement le début des travaux, n'empêche pas l'autorité saisie au fond de se pencher sur ces griefs, exclusivement liés au fonctionnement de la STAP, et sur les mesures d'instruction requises dans ce contexte. Cette mesure ne compromet donc pas de manière irrémédiable le droit du recourant à faire valoir ses arguments dans le cadre du recours principal et n'équivaut pas davantage à anticiper sur l'issue du litige au fond.
Enfin, il ne ressort pas des pièces au dossier que la STAP de Nyon serait en mauvais état - hormis la problématique des nuisances - ou ne pourrait pas accueillir les eaux usées de la Commune de Prangins. Au contraire, la DGE expose dans ses écritures que la STAP de Nyon est équipée à ce jour de deux pompes disposant chacune d'une capacité de refoulement de 195 l/s, pour une capacité maximale de débit correspondant à 390 l/s, alors que le débit additionné de la Commune de Nyon et de la Commune de Prangins atteindrait seulement 95 l/s (cf. ég. préavis 2024/152 de la Municipalité de Nyon du 3 juin 2024 et compte rendu de la séance du 26 septembre 2024 adressé par la Municipalité de Nyon au recourant). Ainsi, même s'il est attendu une augmentation du débit des eaux usées provenant de ces communes, celle-ci pourra à première vue être absorbée par la STAP. Par ailleurs, selon les explications fournies par la Commune de Nyon, le traitement des eaux usées de Prangins entraînerait une augmentation du débit qui peut a priori être qualifiée de réduite. Actuellement en effet, en tenant compte de la capacité précitée de 195 l/s (soit 11'700 l/min), les pompes fonctionnent environ 26 minutes par heure pour refouler les eaux usées de Nyon; avec celles de Prangins, cette durée serait prolongée de 3 minutes par heure seulement. Ce calcul est fondé sur les données du rapport de la DGE, Bilan d'épuration 2024 (volume traité à Nyon de 7'133'000 l/j soit 297'308 l/h, et à Prangins de 859'000 l/j, soit 35'792 l/h). Le juge instructeur pouvait ainsi retenir que la STAP paraissait en mesure de traiter les eaux usées de la Commune de Prangins et que ce traitement ne devait, prima facie, pas avoir d'incidence significative sur les nuisances induites par les installations concernées, sans compter les mesures déjà prises sur ce dernier point.
c) Au regard de ce qui précède, le juge intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intérêt privé du recourant à la restitution de l'effet suspensif cédait le pas devant les intérêts publics à préserver l'environnement et la santé publique, qui commandent que les travaux de raccordement litigieux puissent être rapidement entamés. Enfin, le recourant invoque en vain le risque d'une perte financière en cas de début d'exécution des travaux puis d'admission du recours au fond. En effet, un tel risque ne concerne pas le recourant, mais les collectivités impliquées. Or, celles-ci sont manifestement prêtes à assumer un tel risque, dès lors qu'elles s'opposent elles-mêmes à la restitution de l'effet suspensif.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Les communes de Prangins et de Nyon, qui ont procédé par l'intermédiaire de leur conseil, ont droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision incidente rendue le 24 juillet 2025 par le juge instructeur au fond dans la cause AC.2025.0178 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Prangins une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
V. A.________ versera à la Commune de Nyon une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.