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TRIBUNAL CANTONAL
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COUR DE MODERATION
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Arrêt du 12 janvier 2007
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Présidence de M. R O G N O N , vice-président
Juges : MM. Battistolo et Colombini
Greffier : Mme Bovy, greffière-substitut
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Art. 45, 51 LPAv; 36 LJPA
La Cour de modération du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Y._______, intimé, à 1._______, contre le prononcé de modération rendu le 29 septembre 2006 par le Juge modérateur du Tribunal administratif dans la cause qui divise le recourant d'avec l'avocat X._______, à 3._______.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par prononcé du 29 septembre 2006, le Juge modérateur du Tribunal administratif a notamment fixé à 2'238 fr. 75, TVA comprise, le solde des honoraires et débours dû par Y._______ à Me X._______ pour les opérations effectuées du 26 mars 2004 au 22 décembre 2004 (I).
La Cour de modération se réfère au prononcé du 29 septembre 2006, censé reproduit ici dans son intégralité.
B. Par déclaration du 18 octobre 2006, Y._______ a recouru contre ce prononcé.
Dans le délai qui lui a été imparti pour régulariser sa procédure (art. 35 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives; LJPA; RSV 173.36), il a produit une nouvelle écriture, dans laquelle il a développé ses moyens et confirmé les conclusions qu'il avait prises le 13 avril 2006. Il a produit deux pièces.
L'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
1. Le mandat litigieux a débuté en mars 2004. Il est par conséquent régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA, RS 935.61), en vigueur depuis le 1er juin 2002, et par la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv, RSV 177.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
2.1. Selon l'article 50 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1er).
L'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire. L'autorité de modération statue sur dossier (art. 50 al. 3 et 4 LPAv).
2.2. Conformément à l'article 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de vingt jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la juridiction et la procédure administratives.
Selon l'article 31 LJPA, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.
2.3. En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 31 al. 1er LJPA). Rectifié dans le délai imparti au recourant pour ce faire, il répond aux exigences de l'article 31 alinéa 2 LJPA. Il est recevable.
3.1. D'après l'article 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b), l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (c), et le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité (d).
Le pouvoir d'examen de la Cour de modération n'est donc plus limité au déni de justice, comme le prévoyait l'ancienne loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau (LB; JT 1990 III 66, c. 1) mais, depuis l'entrée en vigueur de la LPAv, spécifiquement de l'article 51 in fine LPAv, ce pouvoir d'examen s'exerce tant en fait qu'en droit (art. 36 et 53 LJPA; JT 2003 III 67, c. 1d; 2006 III 38, c. 2a). La production de pièces est admise (art. 44 al. 4 LJPA).
3.2. En l'espèce, il convient de compléter et rectifier l'état de fait par les éléments suivants :
- Le 14 septembre 2004, l'avocat X._______ a adressé à Y._______ une note d'honoraires pour les opérations effectuées du 29 mars au 14 septembre 2004 d'un montant de 7'295 fr. 30 (6'780 fr. d'honoraires + 515 fr. 30 de TVA), dont à déduire 3'000 fr. de provision, soit un solde de 4'295 fr. 30, dont le recourant s'est acquitté le 3 novembre 2004.
- Le 10 janvier 2005, l'avocat X._______
a adressé à Y._______ une note d'honoraires pour les opérations effectuées du
14 septembre 2004 au
10 janvier 2005 d'un montant de 4'411 fr. 60 (4'100 fr. d'honoraires + 311 fr.
30 de TVA), dont à déduire les opérations à charge de M. D._______ par 1'000
fr., la TVA à 7,6 % par 76 fr. et 1'000 fr. à recevoir du Tribunal
administratif, soit un solde de 2'335 fr. 60.
- Le 22 mars 2006, l'avocat X._______ a produit la liste des opérations avec leur tarification, dans l'affaire Y._______ c. Municipalité de 1._______. Il a précisé que "les montants correspondent approximativement au temps consacré calculé à raison de CHF 300.- par heure, TVA non comprise. Conformément aux règles concernant la fixation des honoraires, les clients n'ont pas accès à cette tarification. En effet, les notes sont ajustées, à la hausse ou à la baisse pour tenir compte du résultat obtenu, des difficultés de l'affaire, ainsi que des autres paramètres retenus par la jurisprudence en la matière. En l'espèce, M. Y._______ est un client relativement «exigeant». Cela ressort des différentes notes téléphoniques du dossier. En outre, le résultat obtenu lui était tout à fait favorable car il a pu vendre son immeuble, alors que la Commune allait entreprendre contre le gré du propriétaire des travaux pour un montant de plus de CHF 200'000.-, afin d'assurer la sécurité du toit. Une hypothèque légale a d'ailleurs été inscrite. Les acquéreurs ont pu procéder eux-mêmes aux travaux et l'hypothèque a été radiée."
En résumé, cette liste mentionne trente-six entretiens téléphoniques, trois conférences, soixante-deux lettres, dix courriels, deux déplacements à 1._______, rédaction de deux projets de convention, étude correspondances notaires, une télécopie, une tentative de conversation téléphonique. En fonction des honoraires facturés, à raison d'un tarif horaire de 300 francs, il apparaît, en définitive, que l'avocat X._______ a consacré 31 heures et 49 minutes à ce dossier (ou 28 heures et 29 minutes si l'on déduit les 200 minutes correspondant au déplacement à 1._______, le 18 novembre 2004, et la conférence avec MM. E._______, D.______ et Y._______, que l'avocat X._______ a déduit de sa note d'honoraires du 10 janvier 2005 par 1'000 francs).
- Dans ses déterminations du 18 avril 2006 adressées au juge modérateur, Y._______ a expliqué qu'il avait donné mandat à l'avocat X._______ pour le défendre dans le litige qui l'opposait à la municipalité de 1._______; que son mandataire l'avait informé, le 18 avril 2004, qu'il ne pouvait plus le défendre car il travaillait en même temps avec le juriste D._______, lequel était aussi le juriste des clients du recourant. Y._______ a dès lors contesté certains postes de la note d'honoraires qui, à ses yeux, devaient être mis à la charge de ses clients (D._______, F._______, G._______ etc).
4.1. L'article 45 alinéa 1er LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en fonction du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 37 LB qui prévoyait qu'en matière de modération, il n'y a pas d'étalon précis : les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels; disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1er LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2003 III 67, c. 1e; 2006 III 38, c. 2b; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 4, n. 2, 7 et 10, pp. 3 à 6). Les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (art. 36 LB; JT 2003 III 67 et 2006 III 38 précités; Jomini, op. cit., n. 2, 7 et 10).
Le
juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a
bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations
contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se
borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations
effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, c. 2a; C. mod., D. c. R.,
23 novembre 2006,
n° 13 et K. c. T., 5 décembre 2006, n° 14). L'autorité de modération n'a donc
pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement
décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle
a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses
propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c).
Ce fractionnement des compétences en la matière est admise par le Tribunal
fédéral et la doctrine (TF, arrêt n° 4P.131/2004, du 28 septembre 2004, c. 2).
4.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens invoqués par le recourant, qui soutient que l'intimé aurait assumé un double mandat pour les acheteurs et le recourant. Ces moyens sont en effet relatifs à la manière dont l'avocat a assumé son mandat et ne relèvent dès lors pas de la compétence de l'autorité de modération, mais uniquement du juge civil.
Pour
le surplus, on constate que dans sa note d'honoraires du
14 septembre 2004, l'avocat X._______ a facturé au recourant un montant de
6'780 fr. (ou 7'295 fr. 30 avec TVA) et, dans sa note d'honoraires du
10 janvier 2005, un montant de 4'100 fr. (ou 4'411 fr. 60 avec TVA), soit un
total de 10'880 fr. ou 11'706 fr. 90 avec TVA. Il s'ensuit, pour 31 heures et
49 minutes de travail, un tarif horaire d'environ 345 fr. (10'880 / 31,5 = 345,4)
ou de 372 fr., TVA incluse (11'706,90 / 31,5 = 371,60)
En l'espèce, ni le nombre d'heures ni le tarif horaire appliqué par l'intimé n'apparaissent excessif, compte tenu en particulier de la difficulté de l'affaire, du résultat obtenu et de l'expérience de l'avocat X._______. Excepté les deux opérations que le premier juge a supprimées, les autres sont corroborées par des notes ou des lettres et correspondent aux usages. La modération opérée par le premier juge est donc adéquate et peut être confirmée.
5. En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté et le prononcé attaqué être confirmé.
Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (art. 249 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour de modération du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de seconde instance du recourant Y._______ sont fixés à 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 janvier 2007
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Y._______, rue du 2._______, 1._______,
‑ Me X._______, avocat, *******, case postale *******,
3._______,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral, à Lausanne (1000 Lausanne 14) dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).
et communiqué à :
‑ Tribunal administratif, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
La greffière :
at