TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juillet 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

A.________ B.________, à ********, représentée par Me Florian MONNIER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Autorité de surveillance de l'état civil, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ B.________ c/ décision de l'Autorité de surveillance de l'état civil du 21 janvier 2026 rejetant sa requête en changement de nom.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 12 mars 2025, A.________ B.________ a adressé à l'Autorité de surveillance de l'état civil une demande de changement de nom afin d’être autorisée à porter le nom de famille C.________. A l’appui de sa demande, elle a exposé qu’à l’origine, son nom de famille s’orthographiait ********, en raison de ses origines genevoises, mais qu’à la suite d’une erreur de l’administration, des documents d’identité ont orthographié son nom en B.________ ou ********* occasionnant des retards dans le traitement de dossiers, des erreurs d’identification, constituant une source de stress et une perte de temps considérables, qui pourraient être évitées par un changement de nom. Qui plus est, le nom de ******** a été repris dans une œuvre cinématographique française connue mettant en avant de façon humoristique le régime nazi de l’époque et, dans une scène en particulier, son utilisation est ridiculisée. La requérante a expliqué subir des moqueries et voir sa crédibilité mise à mal de ce fait. Au-delà de ces aspects administratifs et sociaux, la requérante invoquait aussi le fait que son enfance et son adolescence avaient été marquées par des événements difficiles, dont l’impact émotionnel avait longtemps pesé sur elle. Grandir avec ce nom signifiait porter un fardeau auquel elle ne s’identifiait plus. Son nom de famille résonnait comme le rappel constant d’une période douloureuse. Souhaitant aller de l’avant, la requérante exposait franchir une étape pour tourner la page et s’autoriser à construire sa propre identité, détachée d’un passé qui ne la définissait plus. Elle invoquait vouloir être autorisée à prendre le nom de son compagnon de longue date, qui avait joué un rôle fondamental dans sa vie, constituant une figure de stabilité et de soutien. Porter ce nouveau nom de famille serait pour la requérante une manière d’honorer cette personne et de symboliser un renouveau en adoptant un patronyme représentant des valeurs de bienveillance, d’espoir et de reconstruction.

B.                     Le 14 mars 2025, l’Autorité de surveillance de l’Etat civil a constaté que les motifs allégués n’étaient pas attestés par des documents et qu’il était attendu d’une personne qui demandait à changer de nom qu’elle soit connue depuis au moins deux ans sous ce nom au moment du dépôt de la requête (sur les réseaux sociaux, les abonnements, les courriers personnels, par exemple) avant d’entamer des démarches pour porter officiellement l’identité voulue. L’autorité de surveillance constatait que la requérante n’était apparemment pas connue sous le nom de C.________ dans la vie courante mais que cela faisait référence à une personne ayant joué un rôle important dans sa vie. Néanmoins, au vu des motifs invoqués et sur demande de sa part, l’autorité de surveillance indiquait être encline à examiner une nouvelle demande de changement de nom qui aurait une relation avec des ascendants (nom de la grand-mère, par exemple).

C.                     Par lettre du 20 mars 2025, A._________ B.________ a répondu, en résumé, qu’elle avait, dans des contextes informels, notamment lors de réservations de restaurant, ponctuellement utilisé le nom de A.________ C.________. Pour le reste (abonnement de téléphone, courrier postal, compte Facebook), la requérante indiquait ne pas utiliser le nom de C.________, vu qu’elle n’était pas légalement autorisée à le faire. La requérante rappelait que sa demande de changement de nom reposait sur le besoin de rompre avec un passé familial douloureux auquel son nom de famille la renvoyait tous les jours et que choisir un nom issu d’un membre de sa famille alors qu’elle souhaitait s’en défaire apparaissait contradictoire.

D.                     Le 27 mars 2025, l’Autorité de surveillance de l’état civil a précisé que la pratique selon laquelle elle demandait à la requérante de prouver l’usage de son nouveau nom pendant deux ans au moins visait à faire respecter les motifs légitimes exigés par le Code civil pour un changement de nom et répondait à la fonction identificatrice du nom dans le cas où le nom choisi n’aurait aucun lien avec les ascendants. Dès lors, la requête en changement de nom était quelque peu prématurée et la requérante était invitée à déposer une nouvelle demande lorsqu’elle pourrait apporter la preuve qu’elle était connue dans la vie courante sous le nom de C.________ depuis au moins deux ans, justificatifs à l’appui, à moins que A.________ B.________ préférât qu’une décision formelle sujette à recours soit rendue.

E.                     Par lettre du 15 avril 2025, A.________ B.________, signant sous le nom de A.________ C.________, a dénoncé une contradiction dans l’exigence posée par l’administration d’être connue sous le nom de C.________ dans la vie courante depuis deux ans alors que le cadre légal ne reconnaissait pas l’usage de noms non officiels dans les démarches administratives, juridiques ou professionnelles. Elle estimait que cette exigence ne reposait sur aucune base légale explicite, tout comme le fait qu’un changement de nom lui serait plus facilement octroyé s’il concernait un ascendant direct. La requérante a maintenu sa démarche.

F.                     Le 16 juin 2025, l’Autorité de surveillance de l'état civil, exposant la jurisprudence applicable et les lignes directrices définies par l’autorité dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, a indiqué qu’il se justifiait de vérifier, d’une part, que le nom souhaité n’était pas illicite, abusif ou contraire aux mœurs et qu’il ne portait pas atteinte au nom d’un tiers et, d’autre part, que les raisons imposant ce changement de nom atteignent une certaine gravité, étant précisé qu’il incombait à l’administré de le prouver matériellement. En outre, le nom souhaité devait avoir été porté durant deux ans. La requérante était invitée à transmettre toute preuve attestant des souffrances vécues du fait de son nom et à détailler plus précisément pour quels motifs elle souhaitait porter le nom de C.________. Elle était en outre requise de décliner l’identité de la personne qui portait ce nom.

G.                     Le 11 juillet 2025, A.________ B.________ a répondu. En bref, elle a précisé que la personne dont elle souhaitait reprendre le nom était son concubin, avec qui elle vivait en union stable depuis plusieurs années, mais avec qui un mariage n’était pas envisagé pour des raisons personnelles au couple. Elle est en outre revenue sur les arguments juridiques invoqués par l’Autorité de surveillance de l'état civil pour les contester. Elle a fait part des difficultés à prouver le mal-être lié à son nom de naissance, puisqu’elle ne s’en était pas ouverte à un médecin. Elle a remis à l’autorité une déclaration écrite de son compagnon qui atteste ne formuler aucune opposition à la démarche de changement de nom, confirmant que A.________ B.________ exprimait depuis longtemps le désir de porter son nom, non par convenance, mais par profond attachement affectif et symbolique et que cette dernière avait toujours évoqué son mal-être vis-à-vis de son nom de naissance, souhaitant se reconstruire autour d’une identité plus en phase avec sa vie actuelle et ses valeurs. A.________ B.________ a ensuite remis à l’autorité d’état civil un certificat de son médecin-traitant du 24 octobre 2025, soutenant la démarche de changer de nom de famille, surtout de quitter son nom actuel, source de souvenirs traumatisants subis lors de l’enfance, de négligences et maltraitances, dont elle n’avait jamais été protégée. Changer de nom de famille pourrait l’aider à l’éloigner de ce passé douloureux et progresser vers l’avenir.

H.                     Le 30 octobre 2025, l’Autorité de surveillance de l'état civil a relevé que l’existence d’un motif légitime raisonnable et compréhensible n’était pas la seule condition d’application de l’art. 30 al. 1 CC, mais qu’il fallait aussi que la nouvelle dénomination respecte les règles suisses applicables en la matière. Or, la possibilité de porter le nom de son concubin était légalement réservée aux couples mariés, de sorte que la prise du nom de C.________ ne pouvait en l’occurrence pas être admise. Dans la mesure où un certificat médical attestant de souffrances par rapport au fait de porter le nom de B.________ avait été produit, la requérante était priée de faire des propositions de noms qui avaient une sonorité similaire au nom actuel, ou qui commençait par "********" ou également "********", par exemple. L’autorité indiquait que la requérante pourrait également porter le nom d’une autre branche familiale, par exemple celui porté par un des grands-parents.

I.                       Par lettre du 10 novembre 2025, A.________ B.________ a répondu que sa démarche était principalement motivée par la nécessité de rompre avec son histoire familiale, source de souffrances, de sorte qu’elle n’envisageait pas de prendre le nom de famille d’un ascendant. Par ailleurs, choisir un nom au hasard comme suggéré n’aurait en outre aucun sens, alors que le nom de C.________ représentait une stabilité affective et personnelle choisie à l’âge adulte, le soutien de son conjoint et de sa famille dans sa reconstruction, ainsi qu’un symbole positif et structurant pour son identité.

J.                      Par décision du 21 janvier 2026, sous l’en-tête du Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP), l'Autorité de surveillance de l'état civil a rejeté la requête en changement de nom de A.________ B.________. En bref, la décision considère que le nom choisi n’est pas conforme au droit et que des motifs légitimes ne sont pas réalisés.

K.                     Par acte du 23 février 2026 de son avocat, A.________ B.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 21 janvier 2026, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la requête en changement de nom est admise et qu’elle est autorisée à porter le nom de famille C.________ à la place du nom de famille B.________, le registre d’état civil étant rectifié en conséquence. Subsidiairement, la recourante conclut à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant retournée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 31 mars 2026, l’autorité intimée a déposé une réponse au terme de laquelle elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a précisé que les motifs invoqués par la recourante sont raisonnables et compréhensibles et que, sur le principe, un changement de nom pourrait être octroyé pour autant que le nom choisi soit conforme au droit suisse. Toutefois, porter le nom de son partenaire ne serait pas conforme à la loi, celle-ci réservant cette possibilité aux couples mariés.

La recourante a fait établir par une psychologue-psychothérapeute FSP-AVP et sophrologue ASSCA une attestation, datée du 23 avril 2026, soutenant sa demande de changement de nom de famille sur la base des éléments rapportés. L’attestation énonce notamment ce qui suit:

"[...] Votre passé fait de maltraitance parentale et de négligences graves depuis votre naissance a laissé des traumatismes importants. Votre nom de famille actuel est directement associé à cette période de violence et aux personnes impliquées dans la maltraitance. Il ravive des souvenirs douloureux, peut vous faire vivre des moments de déteresse et constitue un obstacle réel à votre reconstruction complète tant psychologiquement, qu’émotionnellement et socialement.

Un changement de nom de famille permettrait une coupure nécessaire d’avec ce passé lourd et contribuerait aussi bien symboliquement que personnellement à soutenir votre évolution et votre résilience. Même si pour des raisons personnelles, vous ne voulez pas vous marier, prendre le nom de votre compagnon ferait sens puisque c’est en grande partie grâce à lui que vous avez pu vous reconstruire et mieux vous insérer dans une vie professionnelle et relationnelle stable. Il vous a redonné l’espoir de vivre et d’avoir des projets. Ce nouveau nom vous aiderait à consolider votre identité sur des bases saines et positives."

L.                      Une audience de débats publics au sens de l’art. 6 CEDH a eu lieu le 17 juin 2026. A cette occasion, la recourante et des représentants de l’autorité intimée ont été entendus, ainsi qu’un témoin en la personne de D.________ C.________, compagnon de la recourante. Ce dernier a déclaré qu’il connaissait A.________ B.________ depuis une quinzaine d’années. Au début de la relation, il a constaté des parts d’ombre, des moments de tristesse chez sa compagne, qu’il a cherché à comprendre. Il sait qu’elle a eu une enfance difficile, un abandon de sa maman et de son beau-père qui étaient là sans vraiment s’en occuper. Elle a subi des brimades, des moqueries et des attitudes déplacées. Sa maman a laissé faire. La recourante a aussi subi des remarques déplacées relevant du domaine sexuel, des moqueries sur son physique, des propos dévalorisants et a subi des gifles, ainsi que des empoignades. D.________ C.________ a, selon lui, cru en sa compagne. Il l’a appuyée, laissée évoluer; il a été un refuge stable pour elle. Il estime que son rôle dans la vie de sa compagne a été modeste, la recourante ayant fait les choses par elle-même et ayant pu se reconstruire. Les raisons qui ont poussé la recourante à vouloir changer de nom de famille ont trait à son passé et aux rapports avec sa maman qui sont restés difficiles. La recourante a pris le rôle d’adulte avec sa maman, qui se comporte de manière inconséquente. La recourante ne s’identifie plus au nom de B.________. Sa maman n’est pas prête à admettre ses torts et le rejet de celle-ci est encore plus fort aujourd’hui. La recourante se heurte à un mur. Outre d’autres raisons, elle ne se sent aujourd'hui plus attachée ni à sa maman, ni à son papa qu’elle n’a pas connu. D’après le témoin, porter un nom autre que C.________ n’a pas de sens pour la recourante. Ce choix témoigne de l’aide qu’elle a reçue pour se reconstruire. Si ça peut aider la recourante, D.________ C.________ ne voit aucun problème à ce qu’elle porte son patronyme. Sa compagne s’identifie à ce nom depuis bien longtemps; elle l’utilise par exemple pour des réservations de restaurants, mais pas sur le plan officiel. Elle utilise ce nom chaque fois qu’elle le peut. Le témoin a précisé qu’aucune personne de son entourage n’avait de réticences à ce qu’elle porte le nom de famille C._________. Répondant à une question de l’autorité intimée au sujet d’une éventuelle séparation future, D.________ C.________ a déclaré qu’avec 15 ans de vie de couple, il ne voyait pas de fin de relation conflictuelle et que si la recourante souhaitait garder le nom C.________, cela ne le gênerait pas. Le sens que la recourante y donne sera toujours là. Enfin, à la question de savoir pourquoi exclure d’autres possibilités de nom, par exemple en lien avec l’ascendance de la recourante, D.________ C.________ a indiqué n’avoir pas de réponse à apporter, sa compagne devant se déterminer à ce propos.

Lors de l'audience, la recourante a produit divers documents (photocopies de factures ou de commandes de produits, par exemple) établis au nom de A.________ C.________ entre l’automne 2025 et le printemps 2026. Elle a confirmé qu’elle ne voulait pas prendre d’autre nom que celui de C.________. Son compagnon l’a soutenue et la recourante s’est enfin sentie comprise après avoir subi des brimades continuelles. Dès qu’elle l’a pu, la recourante est partie de la maison et D.________ C.________ lui a fait prendre conscience de sa valeur, a toujours été là pour elle, sera toujours là pour elle, ce dont elle lui est reconnaissante. Son compagnon l’a aussi épaulée sur le plan professionnel. La recourante n’a ni frère ni sœur, sa grand-maman est décédée et sa famille, qu’elle ne voit quasiment pas depuis son enfance, est très restreinte. A la question de savoir s’il y avait une raison particulière faisant qu’elle ne pourrait pas se marier, la recourante a évoqué son passé familial et celui de son concubin pour l’expliquer. Elle indique que cela relève de sa liberté personnelle et qu’elle ne veut pas d’un nouveau statut matrimonial.

L’autorité intimée a rappelé que le droit actuel ne permettait pas de prendre le nom de son concubin et que la pratique d’autres cantons ne le permettrait pas non plus.

M.                    L'autorité intimée a déposé des observations complémentaires le 26 juin 2026, auxquelles la recourante a répondu le 1er juillet 2026.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée porte l'en-tête du DEIEP mais a été signée par le Chef du Service de la population (SPOP), au nom de l'Autorité de surveillance de l'état civil. Selon l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Dans le Canton de Vaud, la compétence pour statuer sur une demande de changement de nom appartient au département en charge de l'état civil, ce que permet le droit fédéral (art. 11 al. 1 ch. 1 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, n. 1 ad art. 11 CDPJ; cf. également art. 5 let. a de la loi du 7 novembre 2023 sur l'état civil [LEC; BLV 211.11]). En application de l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; BLV 172.115), le Conseil d'Etat a délégué cette compétence au chef du SPOP, avec pouvoir de substitution à la Direction de l'état civil, qui correspond aujourd'hui à l'Autorité de surveillance de l'état civil, si bien que la décision émane en l'espèce de l'autorité compétente. La décision attaquée, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Pour le surplus, déposé auprès de l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD) dans le délai légal (art. 95 al. 1 LPA-VD) par la recourante qui a un intérêt manifeste à la modification de la décision attaquée (art. 75 al. 1 LPA-VD), le recours satisfait aux exigences de forme prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle fait grief à l’autorité intimée d’avoir motivé sa décision de façon lacunaire, l’empêchant d’exercer son droit de recours à bon escient.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références). L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD en vertu duquel la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (al. 1 let. c).

Une violation du droit d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation de ce droit de nature formelle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité et les références).

b) En l’occurrence, si la décision attaquée est succincte, elle exprime de manière concrète et aisément compréhensible que le changement de nom est refusé en raison du fait que le législateur a réservé la possibilité de porter le nom de famille commun aux couples mariés à l’art. 160 al. 2 CC et qu’il exclut, à tout le moins implicitement, cette possibilité pour les concubins. Le couple ayant fait le choix de ne pas contracter mariage, le nouveau nom choisi n’est en conséquence pas conforme au droit selon l’autorité intimée. La motivation de la décision attaquée est étayée par les différentes lettres que l’autorité intimée et la recourante ont échangées tout au long de la procédure. L’autorité a ainsi présenté les conditions présidant à un changement de nom et les raisons pour lesquelles elle estimait que celles-ci n’étaient pas remplies. Enfin, la recourante a pu recourir en toute connaissance de cause devant le Tribunal de céans. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

3.                      La recourante conteste le refus par l’autorité intimée de pouvoir changer de nom de famille et d’être autorisée à porter le nom de famille de son concubin

a) En principe, le nom d'une personne est immuable (ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; 136 III 161 consid. 3.1). Dans certaines constellations propres au droit de la famille (art. 270 al. 2, art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. du Code civil suisse), la loi autorise le changement de nom de façon inconditionnelle (ch. I de la loi fédérale du 30 septembre 2011 [nom et droit de cité], en vigueur depuis le 1er janvier 2013; RO 2012 2569). S'il existe des motifs légitimes ("achtenswerte Gründe", "motivi degni di rispetto"), le gouvernement du canton de domicile peut également autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Le point de savoir s'il existe, dans un cas individuel, des "motifs légitimes" en vue du changement de nom relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; arrêt TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.1). En outre, l’autorisation du changement de nom ne peut se fonder que sur des faits dont l’autorité s’est assurée de l’existence. Il incombe au requérant d’apporter la preuve que les conditions sont remplies (arrêt TF 5A_126/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.1.1. et la réf. citée).

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur le 1er janvier 2013 et l'introduction de la notion de "motifs légitimes", une personne désirant changer de nom devait faire la démonstration que de "justes motifs" fondaient sa requête, à savoir, outre l'existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs entraînant des désavantages sociaux concrets et sérieux. La jurisprudence était particulièrement restrictive à cet égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués par le requérant. Selon la jurisprudence, la notion de "motifs légitimes" doit désormais être appréciée de manière plus souple que celle de "justes motifs" (ATF 145 III 49 consid. 3.2; arrêts TF 5A_336/2020 précité consid. 4.2; 5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2). La requête doit cependant toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux moeurs. Le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid. 3.2; arrêt TF 5A_336/2020 précité consid. 4.2). 

L'officialisation d'un pseudonyme peut ainsi constituer un motif légitime de changement de nom lorsque les conditions pour qu'il figure sur le passeport à titre de complément officiel (cf. art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses [LDI]; RS 143.1) seraient remplies, le requérant devant alors démontrer que son nom d'artiste a une importance objective dans sa vie économique et sociale (à l'aide par exemple de contrats d'artiste, d'articles de presse, d'affiches, de documents sur l'activité artistique, etc.; ATF 145 III 49 consid. 3.2 et les références; arrêt TF 5A_336/2020 précité consid. 4.2). 

Un examen attentif des circonstances concrètes reste dans tous les cas nécessaire (ATF 145 III 49 consid. 3.2; 140 III 577 consid. 3.3.4). Cet examen doit inclure une évaluation des différents éléments de preuve comme des pièces administratives, judiciaires ou contractuelles qui donnent des informations sur l'importance objective du nom souhaité dans la vie économique et sociale du requérant (M. Baddeley, Le droit du nom suisse: état des lieux et plaidoyer pour un droit "libéré", FamPra.ch 2020, p. 613 ss, 634, se référant à l'arrêt TF 5A_730/2017 précité consid. 4). Par ailleurs, l'administration vérifiera que le motif légitime invoqué respecte les limites de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et qu'il est conforme à la loi et aux moeurs (cf. art. 20 CO; M. Montini, Le droit du nom entre réformes législatives et évolution du contexte européen, in Droit international privé de la famille: Les développements récents en Suisse et en Europe, 2013, p. 81 ss, 99). 

b) En l’espèce, l’autorité intimée a reconnu, sur la base des explications fournies par la recourante, corroborées par deux certificats médicaux, que les motifs invoqués par la recourante à l’appui de sa demande de changement de nom constituaient des motifs légitimes au sens de l’art. 30 al. 1 CC. La recourante se référait en effet à la nécessité de renoncer à son actuel nom de famille, pour elle source de souvenirs traumatisants subis lors de l’enfance et de l’adolescence, de négligences et de maltraitances, dont elle n’avait jamais été protégée, motif considéré par l’autorité comme raisonnable et compréhensible. Sur le principe, un changement de nom pourrait ainsi être admis, pour autant toutefois que le nom choisi soit conforme au droit suisse, cet aspect étant en l'espèce litigieux.

4.                      a) Bien que fondée sur un motif légitime, une demande de changement de nom ne laisse pas une pleine liberté au requérant dans le choix de sa nouvelle identité. Le Tribunal fédéral a ainsi établi que le nom souhaité doit impérativement être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers (ATF 145 III 49 consid. 3.2). Pour le reste, le Tribunal fédéral n'a pas fixé de critères plus précis. Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a retenu que la fonction identificatrice du nom limitait également le périmètre du choix, en imposant qu'il existe un lien objectif entre le nouveau nom et la situation personnelle du requérant. En prenant appui sur les cas traités par la jurisprudence fédérale, la CDAP a jugé qu'un tel lien était notamment présent lorsque le nouveau nom provenait de l'ascendance familiale ou lorsque la personne concernée était déjà connue du public sous le nom souhaité, par exemple au cas où celui-ci est un pseudonyme ou un nom d'artiste. Quant à l’autorité intimée, elle a défini plusieurs lignes directrices quant au choix du nouveau nom: il s’agit de choisir un nom présent dans le cercle familial, un nom à la consonance similaire à l’ancien nom, une francisation de l’ancien nom, une simplification ou encore un nom déjà employé depuis au moins deux ans dans la vie quotidienne (arrêt CDAP GE.2021.0030 du 19 août 2021 consid. 2c/bb).

Le Tribunal de céans a toutefois admis la possibilité de déroger à l'existence du lien objectif entre le requérant et le nouveau nom lorsque des circonstances particulières l'imposent. Dans l'affaire en question, le requérant souhaitait ne plus pouvoir être retrouvé et contacté par son père. Ce besoin d'un certain anonymat avait conduit la CDAP à autoriser le recourant à porter un nom sans lien objectif avéré avec lui (arrêt CDAP GE.2016.0161 du 8 février 2017 consid. 3b). En somme, c'est à la lumière de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, de la situation personnelle du requérant et surtout de la nature des motifs légitimes invoqués que l'autorité se doit d'examiner chaque demande, l'art. 30 al. 1 CC ne fixant aucune limite explicite au choix du nom. Aucune solution schématique ne saurait s'appliquer à chaque demande de changement de nom (arrêt CDAP GE.2022.0021 du 4 octobre 2022 consid. 3a).

b) En l’espèce, le nouveau nom choisi par la recourante s’inscrit dans une démarche personnelle devant lui permettre de tirer un trait sur une enfance et une adolescence douloureuses, jalonnées de maltraitances physiques et psychologiques subies au sein de sa famille. La recourante expose s’être progressivement autorisée à se construire une identité propre, détachée d’un passé qui ne la définissait plus (cf. motivation à l’appui de la demande de changement de nom du 12 mars 2025). Elle explique que cela a été possible grâce à l’aide et à la bienveillance de son compagnon, D.________ C.________, qu’elle connaît depuis environ quinze ans et avec qui elle vit depuis de nombreuses années. Au-delà de l’hommage qu’elle souhaite rendre à son compagnon en ayant le même nom que lui, la recourante souhaite prendre le nom de C.________ avant tout parce qu’il incarne pour elle la reconstruction et la possibilité de voir son avenir sous un jour meilleur. Le choix du nouveau nom de la recourante se présente ainsi comme l’aboutissement d’un cheminement personnel et réfléchi. L’instruction a permis d’établir, notamment grâce au témoignage de D.________ C.________, que la recourante s’identifie au nouveau nom qu’elle souhaite porter depuis quelques années déjà. Dans la vie de tous les jours, la recourante s’annonce parfois sous le nom de A.________ C.________ pour faire des réservations dans les restaurants et plus récemment pour commander divers objets sur Internet, ainsi qu’en témoignent les documents produits en audience. Enfin, la recourante n’a quasiment plus de contacts avec sa famille. Elle n’a ni frère ni sœur. Sa grand-mère est décédée, elle n’a jamais connu son père et les relations avec sa mère sont compliquées. A la lumière des circonstances décrites ci-dessus, le nouveau nom choisi par la recourante est l’incarnation de sa nouvelle identité. La recourante ne voit pas de sens à porter un autre nom de famille que celui de C.________. Il est vrai que, compte tenu des motifs légitimes invoqués, soit de tirer un trait sur un passé familial douloureux, on ne voit pas comment on pourrait imposer à la recourante d’adopter un nouveau nom de famille tiré de son ascendance familiale ou qui ressemblerait au nom dont elle veut se départir.

Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral dans l’ATF 145 III 49 consid. 3.2, bien que fondée sur un motif légitime, une demande de changement de nom ne laisse pas une pleine liberté au requérant dans le choix de sa nouvelle identité et le nom souhaité doit impérativement être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d’un tiers. L’autorité intimée est d’avis que le nom choisi par la recourante, qui correspond au nom de son concubin, n’est pas conforme au droit car cela reviendrait à contourner l’art. 160 al. 2 CC, qui réserve la possibilité de changer de nom aux personnes mariées et exclut, à tout le moins implicitement, cette possibilité pour les concubins. L’art. 160 CC prévoit ainsi à son alinéa 1 que chacun des époux conserve son nom et à son al. 2 que les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun, qu’ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre. Pour sa part la recourante est d’avis que l’art. 160 CC réglemente uniquement le sort des époux, de sorte que l’on ne peut pas considérer qu'il exclut complètement la possibilité qu’une personne prenne le nom de son concubin. La demande de pouvoir changer de nom et de porter celui de son concubin, fondée sur l’art. 30 CC, a pour elle une composante éminemment émotionnelle et symbolique qui prédomine.

Postérieurement à l’entrée en vigueur de l’art. 160 al. 2 CC, soit le 26 septembre 2013, le Conseiller national Andrea Caroni a déposé la motion 13.3842 intitulée "Faire en sorte que les concubins puissent porter un nom de famille commun" afin de charger le Conseil fédéral de présenter un projet de révision du Code civil dont l’objectif serait de permettre aux concubins ayant des enfants communs de porter un nom de famille commun. Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Il a répondu, le 20 novembre 2013, que la conclusion et la dissolution d’un concubinat n’était soumis à aucune règle juridique explicite, contrairement au mariage, et que l’introduction d'une disposition régissant le nom des couples non mariés n’était pas appropriée, tant que ce mode d'existence n’était soumis à aucune autre règle juridique spécifique. La motion a ensuite été classée, le 25 septembre 2015, car le Conseil national n’avait pas achevé son examen dans le délai de deux ans.

Dans le cas d'espèce, la recourante a précisé en audience qu’elle ne voulait pas d’un nouveau statut matrimonial. Elle-même et son compagnon ne souhaitent pas se marier, pour des raisons personnelles tenant à leurs vécus respectifs. Dans ces circonstances, la démarche de la recourante ne vise pas à prendre le nom de son concubin en vue de définir une unité familiale par le biais d’un nom de famille commun. Le choix du nouveau nom, qui s’est porté sur celui du concubin, se lit à la lumière des motifs légitimes qui ont conduit la recourante à entreprendre une procédure de changement de nom. Dès lors qu’il ne s’agit pas uniquement de prendre le nom du concubin pour former une nouvelle unité familiale, mais que des motifs légitimes justifient la démarche de changement de nom au sens de l’art. 30 CC, il n’y a pas lieu de considérer, comme l’a fait l’autorité intimée, que la démarche reviendrait à contourner l’art. 160 al. 2 CC et ne serait pas conforme au droit en vigueur. Le choix du nouveau nom s’explique par les liens que la recourante a tissés au fil du temps avec son concubin. Obliger la recourante à en choisir un autre n’aurait pas de sens.

Dans l’arrêt GE.2024.0281 du 3 février 2025 consid. 2c, le tribunal a considéré, contrairement à ce que soutenait l’autorité intimée, que la demande de la recourante, de prendre le nom de ses deux enfants les plus jeunes et de son ancien concubin, décédé de manière accidentelle, ne violait pas la loi ni ne constituait un abus de droit. Le tribunal a relevé ce qui suit:

"Certes, l'art. 160 al. 2 CC permet aux époux au moment du mariage de choisir un nom de famille commun, qui sera aussi porté par leurs enfants, et exclut à tout le moins implicitement cette possibilité pour les concubins. Toutefois, cette disposition ne règlemente pas le cas du nom de famille de l'époux qui devient veuf ou veuve et qui n'a pas le même nom de famille que les enfants communs. Une veuve dans la même situation que la recourante pourrait a priori faire elle aussi valoir des motifs légitimes à changer son nom pour porter le même nom de famille que ses enfants. Il n'y a toutefois aucun motif pour restreindre dans un tel cas de figure cette possibilité aux ex-époux."

L’autorité intimée est d’avis que la situation de la recourante diffère du cas en question, où le couple de concubins avait deux enfants mineurs qui portaient le nom de leur père et qu’il n’y avait plus aucune possibilité, hormis le changement de nom conformément à l’art. 30 al. 1 CC, pour que la mère puisse prendre le nom de son concubin décédé et ainsi maintenir un lien symbolique entre eux. Ici, l’autorité intimée relève que la recourante et son compagnon ont la possibilité de se marier et, de fait, de choisir de porter un nom de famille commun, ce qui serait alors conforme au droit suisse et ne constituerait pas un abus de droit. Or, dans le cas jugé dans l’arrêt GE.2024.0281, le tribunal de céans a considéré que la requête de la recourante reposait sur des motifs légitimes. Si les difficultés pratiques invoquées par la recourante peinaient à convaincre, il en allait autrement de l’aspect symbolique que représentait pour la recourante le fait de porter le même nom de famille que ses deux plus jeunes enfants et de son ancien concubin décédé de manière accidentelle, ce qui constituait une étape importante pour supporter le traumatisme de son décès. Il en va de même dans le cas qui occupe le tribunal aujourd’hui, où le changement de nom est destiné à permettre à la recourante, en portant un nom lié à un contexte positif, de se remettre d’un passé douloureux.

Dans l’arrêt 5A_143/2023 du 7 juin 2023 consid. 4.3 concernant une affaire vaudoise (arrêt GE.2021.0177 du 18 janvier 2023), le Tribunal fédéral a considéré, comme la CDAP l’avait fait avant lui, que la demande de la recourante – qui avait choisi de porter le nom de célibataire de son époux après le mariage - de changer ensuite son nom pour porter un double nom composé du nom commun des époux précédé de son nom de célibataire devait être rejetée. En effet, cette possibilité, prévue à l’ancien art. 160 al. 2 CC, n’avait pas été maintenue dans le cadre du nouveau droit du nom entré en vigueur le 1er janvier 2013, le législateur ayant été clair sur ce point. Une admission de la demande de changement serait revenue à permettre à la recourante de porter un nom qu’elle ne pouvait pas choisir lors de son mariage et la possibilité offerte à l’art. 30 al. 1 CC était donc utilisée à des fins détournées, la recourante tentant d’obtenir par le biais d’une demande fondée sur la disposition précitée ce que le droit actuel prohibe, à savoir le double nom des personnes mariées. L’affaire se distinguait par ailleurs des causes tranchées aux ATF 145 III 49 et dans l’arrêt 5A_336/2020 du 12 juillet 2021. Dans son arrêt de principe, le Tribunal fédéral avait expressément relevé que l’existence de doubles noms en Suisse devait être distinguée de la possibilité pour l’époux de porter un double nom légal, désormais supprimée avec l’entrée en vigueur de l’art. 160 CC dans sa version révisée au 1er janvier 2013 (ATF 145 III 49 consid. 4.4). S’il a admis l’officialisation d’un double nom utilisé de longue date comme pseudonyme dès lors que les motifs légitimes invoqués étaient dûment documentés (consid. 3.2 et 4.4), le Tribunal fédéral n’a en aucun cas voulu permettre un changement de nom qui aboutirait à un double nom de l’époux, ce qui n’est pas admis par le droit actuel. L’arrêt 5A_336/2020 ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. Les deux arrêts concernent la situation tout à fait spécifique d’enfants, pour l’un d’eux certes déjà adulte, qui, dans les circonstances particulières de l’espèce, se sont vu autoriser à porter le nom d’usage formé par celui de leur père et par celui de leur mère.

Contrairement à l’arrêt 54_143/2023 précité, la démarche initiée par la recourante ne vise pas à utiliser la procédure de changement de nom de l’art. 30 al. 1 CC pour porter un nom que le droit actuel et la pratique des autorités ne prévoient pas, mais bien, sur la base de motifs légitimes établis, à porter un nom auquel elle s’identifie depuis de nombreuses années et qu’elle utilise déjà dans la vie courante de manière informelle.

Enfin, aucun élément ne laisse penser que le choix du nouveau nom de famille porterait atteinte aux intérêts des tiers, en particulier de la famille de D.________ C.________. En conséquence, rien ne s’oppose à la conclusion principale en changement du nom de famille de la recourante, qui repose sur des motifs légitimes auxquels l’intérêt public à l’immutabilité du nom de famille ne saurait s’opposer.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est bien fondé et que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la demande de changement de nom B.________ en C.________ est admise. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire pour la procédure de recours (art. 52 LPA-VD). La recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat, a en outre droit à des dépens, à la charge de l’autorité intimée (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 21 janvier 2026 par l'Autorité de surveillance de l'état civil est réformée en ce sens que la demande de changement de nom est admise, A.________ B.________ étant autorisée à porter désormais le nom de famille C.________.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.                    L’Etat de Vaud, par la caisse de l'Autorité de surveillance de l'état civil, doit à A.________ B.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 21 juillet 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’état civil (OFEC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.