CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 septembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président ; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.

 

Recourant

 

X._______, représenté par Dan BALLY, Avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation d’une autorisation de séjour

 

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 667'700) du 2 décembre 2004 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______, ressortissant français, né le 5 mai 1984, est entré en Suisse le 6 novembre 1999. Une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) a été délivrée en sa faveur afin de lui permettre de vivre auprès de ses parents, lesquels sont titulaires d’une autorisation d’établissement.

B.                               Le 16 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X._______ pour vol, vol en bande, brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, dommages à la propriété, escroquerie, extorsion, violation de domicile, incendie intentionnel, violation simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage et tentative de ce délit, conduite sans permis et sans plaque, conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance RC, usage abusif de plaques, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine de trois ans de réclusion sous déduction de 597 jours de détention préventive et à 300 francs d’amende. L’expulsion de X._______ du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de dix ans avec sursis pendant trois ans.

C.                               X._______ a également fait l’objet des condamnations suivantes :

-          le 26 octobre 2000 par le Tribunal des mineurs à trois demi-journées de prestations en travail pour tentative de vol, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-          le 24 octobre 2001 par le Tribunal des mineurs à cinq demi-journées de prestations en travail pour vol, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-          le 24 septembre 2002 par la Préfecture du district de Lausanne à une amende de 230 francs pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

D.                               Le 2 décembre 2004, le Service de la population (ci-après : SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de X._______ ; l’intéressé aurait démontré par son comportement qu’il ne voulait pas s’adapter à l’ordre établi en Suisse ou qu’il n’en était pas capable. Compte tenu de la gravité des infractions commises, l’intérêt public à son éloignement l’emportait largement sur son intérêt privé à vivre et travailler en Suisse.

E.                               a) Le 16 décembre 2004, X._______ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision en concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour ; il vivait en Suisse depuis l’âge de 15 ans, il avait fait preuve d’une relative stabilité professionnelle et sa famille était installée dans ce pays. Le SPOP n’aurait pas tenu compte de ces éléments dans sa décision et l’expulsion serait disproportionnée. En outre, l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération le fait que l’expulsion pénale de l’intéressé ait été assortie du sursis. Enfin, il fallait tenir compte du jeune âge de X._______ lors de la commission des infractions, de sa collaboration durant l’instruction, et de son repentir. L’intéressé aurait désormais pris conscience de la gravité de ses actes et il serait prêt à ne pas réitérer un tel comportement.

                   b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 26 janvier 2005 en concluant à son rejet ; les infractions commises étaient graves, les différentes périodes de détention préventive ne l’avaient pas détourné de son comportement délictueux, de sorte que X._______ aurait nettement démontré son incapacité à se conformer à l’ordre établi en Suisse et ainsi, l’intérêt public à son éloignement serait prépondérant. Ceci se justifierait d’autant plus qu’il avait passé une bonne partie de son séjour en Suisse en incarcération, et que la présence de sa famille dans ce pays n’était pas un élément pertinent, dès lors que X._______ était majeur et ne souffrait pas d’un quelconque handicap.

                   c) Le 3 février 2005, le SPOP a informé le tribunal que X._______ avait été libéré conditionnellement le 24 janvier 2005. La Commission de libération avait tenu compte du fait que sa conduite en détention avait été satisfaisante et elle avait formulé un pronostic favorable sur son comportement futur en liberté. La condition subordonnée à cette libération était que X._______ exerce une activité lucrative, commence un apprentissage, suive un stage ou soit admis dans une école.

                   d) X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 22 mars 2005 ; sa libération conditionnelle étant assortie de conditions strictes et de contrôles périodiques, l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre établi en Suisse. Il aurait entrepris les démarches pour satisfaire aux conditions de libération et pour se réinsérer dans la société en mettant l’accent sur l’acquisition d’une formation, tout en recherchant parallèlement un emploi. Il avait d’ailleurs été engagé en tant qu’employé auxiliaire en formation du 23 février 2005 jusqu’à son entrée en école ou en apprentissage et au plus tard jusqu’au 31 août 2005, auprès du Centre d’études de projets économiques SA (ci-après : CEPEC).

F.                                a) Le 29 juillet 2005, le SPOP a adressé au tribunal un rapport de police établi le 12 juillet 2005, dont le contenu est en partie le suivant :

« […]

Nos services étaient requis par M. A._______, né le 01.02.1972, domicilié à 1012 LAUSANNE, chemin des 1._______, lequel nous avisait que la voiture Fiat rouge, VD*******, propriété de sa voisine de palier, soit Mme B._______, avait été déplacée sur le chemin de la 2._______. M. A._______ nous a précisé que sa voisine était en vacances depuis le 02.07.2005 en France.

Sur place, nous avons effectivement constaté que cette automobile était stationnée à proximité de l’immeuble no 13 du chemin de la 2._______, sur une zone bleue. La voiture était fermée à clé et les fenêtres étaient légèrement ouvertes. Lors du contrôle de ce véhicule, un habitant du quartier, identifié par la suite comme étant M. C._______, né le 7 avril 1934, domicilié à 1012 LAUSANNE, chemin de la 2._______, est venu se plaindre que ce véhicule était stationné ce jour, à midi, devant son garage privé, l’empêchant de faire usage de ce dernier.

Lors de la discussion avec M. C._______, nous avons remarqué un individu sur le bas du chemin précité. A notre vue, ce personnage a eu une légère hésitation à continuer son chemin. Finalement, il est reparti en accélérant le pas et en feignant de ne pas nous avoir vus. Au vu de ce comportement suspect, nous avons interpellé et identifié M. X._______. Lors du contrôle de ses poches, l’agt D._______ 696 a trouvé un sachet de marijuana dans une poche de sa veste et un second dito dans la poche pectorale de sa chemise. Une fouille de sécurité a également été effectuée. Celle-ci nous a permis de découvrir une clé de voiture de marque Fiat, dans le slip de l’intéressé. Des contrôles effectués, il est ressorti que cette clé correspondait bien au véhicule de Mme B._______. Dès lors, les poignets de M. X._______ ont été entravés au moyen des menottes. Il a été acheminé à l’Hôtel de police.

 

 

Là, sur ordre du chef de section, le Lt E._______, M. X._______ a fait l’objet d’une fouille complète laquelle n’a rien révélé de particulier. Questionné, ce personnage a reconnu avoir dérobé l’automobile le 04.07.2005 vers 0400. En effet, M. X._______, de passage au chemin des 1._______, a constaté que la voiture en question était restée ouverte. Il l’a fouillée dans le but de trouver de l’argent et a découvert une clé de réserve dans la boîte à gants. C’est à ce moment qu’il a pris le volant de ce véhicule. Notons que M. X._______ n’est titulaire d’aucun permis de conduire et qu’il a piloté, à plusieurs reprises, cette automobile jusqu’à son interpellation.

[…]

Par la suite, nous avons pris contact téléphoniquement avec Mme B._______. Cette dernière nous a confirmé avoir stationné son véhicule devant son domicile lors de son départ en vacances. Elle a déclaré ne pas se souvenir si sa voiture était fermée à clé. Toutefois, elle a reconnu avoir laissé une clé de réserve, dans la boîte à gants, en croyant qu’elle n’était plus utilisable. Samedi 9 juillet 2005, à 1800, Mme B._______ s’est déplacée dans nos locaux afin de déposer une plainte pour le vol de son automobile. Par la même occasion, elle a récupéré son bien qui avait été placé en fourrière ».

b) X._______ s’est déterminé le 9 août 2005 ; connaissant des difficultés à trouver un logement suite à sa condamnation, il se serait introduit dans le véhicule afin de dormir à l’abri. Il n’aurait pas eu l’intention de commettre un vol. D’ailleurs, il avait trouvé un appartement dès le 15 juillet 2005 (cf. contrats de bail à loyer et de sous-location produits). Les faits du 4 juillet 2005 seraient de toute manière un événement isolé. Pour le surplus, il était à la recherche d’une place d’apprentissage d’employé de commerce ; il avait terminé son stage auprès du CEPEC le 5 août 2005.

c) Le 15 août 2005, le SPOP a informé le tribunal qu’il maintenait ses déterminations.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), cette loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP), n’en dispose pas autrement ou si la LSEE prévoit des dispositions plus favorables.

2.                a) L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

                   b) Selon l’art. 3 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Les descendants de moins de 21 ans ou à charge sont compris dans les membres de la famille (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP). Le recourant, né le 5 mai 1984, peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir un titre de séjour. Toutefois, ce droit peut être limité par des mesures d’ordre public, au sens de l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après : CJCE) rendue avant la signature de l’ALCP (cf. art. 5 al. 2 annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 ALCP).

c) Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l’ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 ; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35 ; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). Cette exigence s’explique par le fait que la libre circulation des personnes est un droit fondamental qui ne peut être limité que si le comportement futur de l’intéressé risque de porter atteinte à un intérêt d’une importance équivalente (Ali Kizildag, Les mesures restrictives justifiées par l’ordre public en droit communautaire et en droit suisse, in RDAF 2004 n° 5 p. 481). En particulier, un comportement n’est pas suffisamment grave pour justifier des restrictions à l’admission ou au séjour d’un ressortissant d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre lorsque ce dernier ne prend pas, à l’égard de ses propres ressortissants, des mesures répressives ou d’autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats membres n’ont pas le pouvoir d’éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse, cf. l’art. 25 Cst), une différence de traitement dans les mesures susceptibles d’être prises est admissible (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182/183 ; 129 II 215 consid. 7.2 p. 222 et les références citées, en particulier l’arrêt de la CJCE du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, 116/81, Rec. 1982, p. 1665, point 8).

Par ailleurs, les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l’art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l’objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 ; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l’arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975 p. 297, points 6 et 7). En outre, d’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 ; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28 ; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24) ; selon les circonstances, la CJCE admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l’arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29).

Jusqu’ici, la CJCE n’a pas précisé ni même clairement énoncé les critères permettant d’apprécier si une menace est actuelle au sens de la directive 64/221/CEE. Cela étant, une mesure d’ordre public ne doit pas être subordonnée à la condition qu’il soit établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir ; inversement, ce serait aller trop loin d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut plutôt l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186). En outre, comme lorsqu’il s’agit d’examiner la conformité d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre de n’importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF du 30 août 2004, 2A.391/2003 ; ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les références citées).

3.                 a) X._______ a été condamné le 16 septembre 2004 à une peine de trois ans de réclusion et à 300 francs d’amende pour vol, vol en bande, brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, dommages à la propriété, escroquerie, extorsion, violation de domicile, incendie intentionnel, violation simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage et tentative de ce délit, conduite sans permis et sans plaque, conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance RC, usage abusif de plaques, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes. La liste des infractions commises est importante et il convient d’examiner si le recourant représente une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public suisse.

                    b) Le pouvoir d’examen de l’autorité, respectivement du juge administratif, n’est pas limité par le jugement prononcé par l’autorité pénale. Lorsque le juge pénal renonce à ordonner l’expulsion d’un condamné étranger en application de l’art. 55 CP ou l’ordonne, comme en l’occurrence, en l’assortissant d’un sursis, les autorités de police des étrangers conservent le droit de prononcer l’expulsion administrative ; elles peuvent donc se montrer plus sévères et décider indépendamment de l’appréciation de celui-ci (ATF 125 IV 1 consid. 5b ; 124 II 289 consid. 3a ; 122 II 433 consid. 2b ; 114 Ib 1 consid. 3a = JdT 1990 I 239). En effet, les deux mesures ne poursuivent pas les mêmes objectifs et sont fondées sur des considérations différentes. Le juge pénal a en vue la sanction et l’amendement du coupable et sa décision est dictée en premier lieu par des considérations tirées des chances de resocialisation de l’intéressé ; il compare en principe les chances de réintégration du condamné en Suisse et dans son pays d’origine (ATF 122 IV 56 consid. 3a). L’autorité administrative, en revanche, est mue par le souci d’assurer l’ordre et la sécurité publics contre les agissements d’un étranger qui, par son comportement, s’est rendu indigne de l’hospitalité helvétique (cf. ATF 120 Ib 129 consid. 5b ; JAAC 62.1 consid. 8). Dans la pesée des intérêts, l’autorité de police des étrangers peut certes tenir compte de la question de la resocialisation de l’étranger et de ses chances concrètes d’amendement, mais ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF 125 II 105 consid. 2c ; 122 II 433 consid. 2b ; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, p. 310).

                    c) En l’espèce, le juge pénal a effectué l’appréciation suivante :

              « La simple énumération des infractions trahit déjà une lourde culpabilité. En outre, bons nombres consacrent des crimes en eux-mêmes particulièrement graves. On songe ici évidemment au concours de brigandage en bande. Dans ces cas, l’accusé X._______ a souvent agi lâchement, profitant de la supériorité numérique, pour des mobiles souvent égoïstes ou futiles, notamment pour se procurer des gains permettant l’achat de cannabis. Enfin, il faut retenir à charge l’intensité de l’activité délictueuse, qui n’a pas cessé malgré les périodes successives de détention préventive, seuls l’arrestation et le maintien en détention ayant permis en définitive de mettre fin au parcours délictueux.

              Ces éléments, qui en eux-mêmes devraient déboucher sur une lourde peine de réclusion, sont tempérés tout d’abord par le jeune âge de X._______. S’il est exclu de retenir l’art. 64 in fine CP pour les crimes les plus graves, en particulier l’extorsion et le brigandage, il n’en reste pas moins que bon nombre de délits sont liés à l’immaturité et à une conscience légèrement restreinte du caractère illicite des actes. On songe ici aux infractions de circulation routière et aux vols de véhicules qui y sont liés et qui ont été commis alors que cet accusé était âgé de 18 à 20 ans. Ainsi, même si l’expertise psychiatrique retient une responsabilité entière, le tribunal fera application de la circonstance atténuante du jeune âge, en considérant que pour ces délits, X._______ n’avait pas encore pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. On retiendra encore à décharge la bonne collaboration durant l’instruction principale, l’accusé s’étant en définitive expliqué entièrement, sous réserve de ses explications farfelues sur les incendies, qui peuvent être relativisées au vu du nombre des délits finalement admis.

  Au moment de prononcer la peine, le tribunal est donc à la fois conscient de la gravité des infractions et du fait que cet accusé doit encore pouvoir bénéficier d’une chance pour entreprendre et achever une formation professionnelle. Il apparaît en particulier qu’il y a eu une prise de conscience durant la dernière période de détention préventive, X._______ prenant même le soin de suivre de sa propre initiative une psychothérapie en détention ».

                    d) Le juge pénal a ainsi émis un pronostic favorable au sujet du comportement futur du recourant, ce principalement dans un but de réinsertion sociale. Le juge souligne toutefois la gravité des infractions commises. Or, le recourant ne semble pas être prêt à sortir définitivement de la délinquance, eu égard aux faits qui lui sont reprochés dans le rapport de police du 12 juillet 2005. Son argumentation selon laquelle il se serait introduit dans le véhicule de Mme B._______ dans le but de dormir semble absurde et il n’en demeure pas moins qu’il a pris le volant de l’automobile sans y être autorisé et sans être titulaire d’un permis de conduire. Ainsi, le tribunal ne peut admettre, au vu de ce nouveau comportement délictueux et de ses actes passés, que le recourant ne représente plus une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public suisse. Il apparaît au contraire qu’il présente de fortes dispositions à persister dans la délinquance, malgré la lourde condamnation dont il a déjà été l’objet. Ceci d’autant plus que les faits reprochés au recourant dans le rapport de police précité sont comparables à certaines des infractions commises dans le passé (vol d’usage, conduite sans permis, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants).

e) Il convient toutefois d’examiner si ce motif d’intérêt public est prépondérant par rapport aux intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse. Ce dernier vit dans ce pays depuis le 6 novembre 1999, dans lequel sa famille réside. Toutefois, il a été incarcéré pendant deux ans, ce qui réduit la durée de son séjour effectif en Suisse. Le recourant est né le 5 mai 1984, de sorte qu’en cas de séparation avec sa famille, il ne saurait se retrouver totalement désarmé, ce d’autant plus que la présence de ses parents ne lui est pas indispensable. Il ne souffre en effet pas d’un handicap qui nécessiterait de vivre constamment auprès de sa famille. Il ne suit pour l’instant aucune formation, ni ne travaille en Suisse. Même s’il est dans son intérêt de pouvoir entreprendre une formation dans ce pays, il ne faut pas négliger le fait que le recourant est de nationalité française ; il n’y a aucune raison à ce qu’il ne trouve pas une formation de qualité qui lui convienne en France. Pour le surplus, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration en Suisse particulièrement marquée. Ces éléments ne sont ainsi pas prépondérants par rapport à la menace réelle que le recourant représente pour l’ordre public suisse.

4.                Il résulte des précédents considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le recourant étant prévenu dans une procédure pénale, la question de la révocation de la libération conditionnelle se pose. Il incombera à l’autorité intimée de fixer le moment venu un nouveau délai de départ au recourant pour quitter le territoire vaudois. Vu l’issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 décembre 2004 est maintenue.

III.                                Le Service de la population fixera un nouveau délai de départ à X._______, né le 5 mai 1984, ressortissant français, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de la garantie versée.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 septembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)