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TRIBUNAL NEUTRE
Case postale 1014 Lausanne |
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Réf. : TN F1/2007
Arrêt du 26 juin 2007
Composition : MM. et Mmes Daniel Hofmann, président, Florence Aubry Girardin, Philippe Jaton, Pierre Moor et Irène Wettstein Martin.
Parties :
Yves Amaudruz, Kevin Alan David Barnett, Georges Baumann, Christophe de Kepper, Christian Deslarzes, Jorge De Sousa de Melo, Pierre-Yves et Christine Dubuis, Marian Jankech, Jihan Julier, Bernard et Brigitte Kubicki, Paul-Périclès Petalas, Phenix Compagnie d’assurances sur la vie, Andreas Stathopoulos, Valeri et Olga Tarakanov, Antoine Truscello, Christophe et Joëlle Wilhelm, Diego Zbar, tous représentés par Me Benoît Bovay, Place Benjamin-Constant 2, à Lausanne, recourants
contre
Municipalité de Lausanne, représentée par Me Jean Heim, Rue de la Grotte 6, à Lausanne, autorité intimée
Objet : Mise en séparatif d’un collecteur d’eaux usées (Recours Yves Amaudruz et consorts c/ décisions de la Municipalité de Lausanne du 28 juillet 2005)
* * *
En fait :
A.- Un plan d’affectation partiel de la Commune de Lausanne, approuvé par le Conseil d’Etat le 28 novembre 1980, concernant les parcelles (numérotation de l’époque) nos 3822, 3925, 3926 et 7383, toutes propriété de l’hoirie Fallot, et no 3927, propriété de l’hoirie Antonini, de Lausanne, répartit cette partie du territoire de la Commune de Lausanne en zones de diverses affectations. En particulier, il institue pour les parcelles nos 3926 (en partie) et 3927, soit le quartier de Montmoiret, le régime de la zone villas (zone villas est).
En ce qui concerne les équipements, une convention, datée du 12 juillet 1980, fut passée entre les Communes de Lausanne et de Pully d’une part, et les deux hoiries d’autre part. Elle prévoyait notamment ce qui suit pour les parcelles nos 3926 et 3927 :
— La desserte était assurée par les voies publiques existantes de la Commune de Pully ; la parcelle no 3927 devait être grevée d’une servitude de passage en faveur de la parcelle no 3926, ce qui permettait à celle-ci l’accès aux voies publiques. L’ensemble des accès et les routes de desserte privées, y compris leur équipement, l’évacuation des eaux de surface, leur éclairage éventuel, devaient être construits par les propriétaires et à leurs frais.
— Pour les eaux usées, le raccordement se faisait au collecteur unitaire de Pully, au quartier limitrophe des Chênes, pour parvenir à la station d’épuration de cette commune. S’agissant du dernier tronçon de ce collecteur, d’une part la Commune s’engageait à obtenir la constitution d’une servitude de passage pour une partie déjà réalisée, mais étant propriété privée, moyennant le versement par les propriétaires des parcelles nos 3926 et 3927 d’une somme de 15'000 francs ; de l’autre, pour la partie non encore existante, la réalisation devait se faire par les propriétaires et à leurs frais, selon les normes et exigences de la commune, qui s’engageait à obtenir sur les fonds concernés une servitude de passage. «Toutes les autres conduites restent propriété privée et leur entretien incombe aux utilisateurs à l’entière décharge des Commune [sic] de Pully et de Lausanne.»
B.- Les équipements prévus dans la convention furent réalisés au début des années 1980, en particulier, en prévision d’un lotissement, un collecteur privé unitaire destiné à desservir l’ensemble des lots (ci-après : collecteur commun). Venant de chaque extrémité du chemin des Côtes-de-Montmoiret, le tracé traverse ensuite un fonds privé et est rejoint par deux embranchements recueillant les eaux usées de quatre parcelles sises en aval du chemin, avant de rejoindre la canalisation de la Commune de Pully.
En 1983, la parcelle no 3927 fut fractionnée en dix-sept parcelles, acquises et construites par divers propriétaires dès le milieu des années 1980. Cette nouvelle situation exigea l’aménagement de l’assise juridique de l’équipement commun à l’ensemble des villas, qui se trouvait à l’origine sur un seul fonds. Le fractionnement s’est donc accompagné de la création de deux parcelles, nos 12’614 et 13’816, qui forment le chemin des Côtes-de-Montmoiret et sous lesquelles se trouve la plus grande partie du collecteur commun. En sont copropriétaires les propriétaires des dix-sept parcelles. Au bénéfice de ces dix-sept parcelles furent constituées des servitudes de passage et de conduites nos 424'954.I et 421'809.II.
Certaines des villas sont déjà raccordées au collecteur commun par un système séparatif.
C.- En plus des raccordements aux villas, il existe deux sacs-de-route. L’un est situé à la limite de la parcelle no 12'610, où les eaux du champ coulent sur le petit chemin au bord de cette parcelle ; elles entrent dans le collecteur commun sur la parcelle no 12'609, propriété de la Commune de Lausanne. L’autre est situé à l’extrêmité ouest du collecteur, sur la parcelle no 12'614, copropriété des recourants ; il recueille l’eau coulant sur le chemin pénétrant dans la forêt (parcelle no 13'816), et qui s’écoule ainsi dans le collecteur commun ; cette forêt est propriété de la Commune de Lausanne.
D.- En 2004, la Commune de Pully décida de mettre en séparatif le quartier des Chênes ; elle intervint auprès de la Commune de Lausanne par lettre du 8 juillet 2004 pour que le quartier de Montmoiret fût de même équipé en séparatif.
Se référant à l’article 17 du règlement communal du 1er juin 1995 sur l’évacuation des eaux (ci-après : REE), le Service d’assainissement de Lausanne invita les propriétaires, par lettre du 25 août 2004, à s’équiper en séparatif, dans un délai qu’il fixa au 30 juin 2005.
Agissant par un représentant commun, différents propriétaires écrivirent le 28 avril 2005 au Service d’assainissement pour contester qu’ils aient aucune obligation en la matière et demander à la Commune de «renonce[r] à exiger la construction de ce nouveau collecteur par les riverains».
Par décisions du 28 juillet 2005, la Municipalité, constatant que les travaux précédemment demandés n’avaient pas été réalisés, impartit à cet effet à chacun des propriétaires un ultime délai au 1er décembre 2005, assorti de la menace d’une exécution forcée en vertu de l’article 47 REE et d’une dénonciation pénale au sens des articles 71 lit. a LEaux et 48 al. 1 REE.
E.- Yves Amaudruz, Kevin Alan David Barnett, Georges Baumann, Christophe de Kepper, Christian Deslarzes, Jorge De Sousa de Melo, Pierre-Yves et Christine Dubuis, Marian Jankech, Jihan Julier, Bernard et Brigitte Kubicki, Paul-Périclès Petalas, Phenix Compagnie d’assurances sur la vie, Andreas Stathopoulos, Valeri et Olga Tarakanov, Antoine Truscello, Christophe et Joëlle Wilhelm, Diego Zbar, tous et toutes propriétaires riverains du chemin des Côtes-de-Montmoiret, recoururent par acte daté du 28 août 2005 contre cette décision ; ils concluent à ce que chacune des décisions soit «annulée, subsidiairement à ce qu’elle soit réformée en ce sens que l’adaptation du collecteur privatif commun en système séparatif est entièrement à la charge de la Commune de Lausanne et que les propriétaires ne sont pas obligés de s’y raccorder en séparatif tant qu’ils n’ont pas entrepris de travaux substantiels sur leur maison».
Le Tribunal administratif accorda au recours un effet suspensif provisoire.
La Municipalité de Lausanne répondit par acte daté du 31 octobre 2005 en concluant au rejet du recours ; elle prit acte de l’octroi de l’effet suspensif. Un mémoire complémentaire fut déposé par les recourants le 1er juin 2006 et par la Commune le 13 juillet 2006. Le Service (cantonal) des eaux, sols et assainissement (SESA) se détermina par lettre du18 novembre 2005.
Le Tribunal administratif tint audience sur place, le 12 septembre 2006, en présence des parties, d’un représentant du Service (cantonal) des eaux, sols et assainissement et de la Commune de Pully. Les participants reçurent l’occasion de se déterminer après réception du procès-verbal.
F.- En date du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif demanda sa récusation au Tribunal neutre. Celui-ci l’admit par arrêt rendu le 20 février 2007.
Le Tribunal tint audience le 26 juin 2007 et procéda à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
En droit :
1.- Lorsque le Tribunal neutre admet une demande de récusation, il instruit et juge la cause en lieu et place du tribunal récusé (cf. art. 43 al. 2 CPC et 30 al. 2 CPP). Le Tribunal de céans appliquera donc les règles de procédure que le Tribunal administratif aurait appliquées s’il ne s’était pas récusé (art. 6 ROTN, RSV 173.38.1).
2.- Interjeté dans le délai et les formes prescrites, le recours est recevable.
3.-
3.1.- La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) prévoit (art. 19) que les constructions doivent être correctement reliées aux réseaux d’installations publiques, de telle manière qu’elles soient «desservi[es] de manière adaptée à l’utilisation prévue». Elle précise que les collectivités doivent équiper en temps utile et définit les types d’équipement (accès, amenées d’eau et d’énergie, évacuation des eaux) mais non les catégories dans lesquelles les réseaux se distinguent.
Ces catégories découlent de la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP), dont le champ d’application est restreint aux zones d’habitat ; ce sont :
— l’équipement général — lequel n’est pas en cause ici —, qui consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement (art. 4 al. 1 LCAP);
— l’équipement de raccordement, qui relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement (routes de quartier ouvertes à la circulation publique, canalisations publiques) (art. 4 al. 2 LCAP);
— l’équipement individuel, qui consiste en l’ensemble des ouvrages et installations nécessaires pour qu’un immeuble soit branché au réseau d’équipement de raccordement (voir ces définitions dans : André Jomini, in : Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich, 1999, Art. 19 N. 15 et 17 ; Piermarco Zen Ruffinen/Christiane Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne, 2001, p. 332 ; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsrecht, Berne, 2006, Art. 19 N. 4 ss ; Vera Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Berne, 1997, p. 36 ss).
Le droit vaudois reprend les définitions du droit fédéral (art. 49 al. 1 LATC).
3.2.- Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée (art. 19 al. 2 LAT). Dans les zones d’habitation, l’obligation d’équiper (équipement général et équipement de raccordement) résulte également de l’article 5 LCAP. Selon cette disposition, «le droit cantonal peut» aussi «reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder au raccordement», mais «il doit» alors «prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités de droit public» (art. 5 al. 2 LCAP), qui demeurent donc responsables de la réalisation des installations» (Jomini, N. 34 ; Waldmann/Hänni, N. 33 ss).
Le droit vaudois confie aux communes la réalisation de l’équipement et n’a pas institué la possibilité du report de l’obligation de procéder au raccordement (art. 49 et 49a LATC ; 24 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution [LvPEP]).
3.3.- L’article 19 al. 2 LAT renvoie au droit cantonal la réglementation de la participation financière des propriétaires. Toutefois, dans les zones d’habitation, est applicable l’article 6 LCAP : des contributions équitables aux frais d’équipement général doivent être prélevées, et les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers. Selon l’ordonnance d’application (art. 1), «l’ensemble des propriétaires fonciers supportent au moins: […] b. 70 pour cent des frais des installations de raccordement». L’article 60a al. 1 de la loi fédérale sur les eaux (LEaux) prévoit de même que «les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées».
Les installations d’équipement individuel sont à la charge des propriétaires.
Le droit vaudois renvoie de manière générale à l’institution des contributions de plus-values (art. 50 al. 1 LATC), en réservant les législations spéciales (voir art. 66 LvPEP). La Commune de Lausanne a prévu un système de taxes dans le REE.
4.-
4.1.- Reliant les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement, le collecteur commun en cause dans le présent litige est incontestablement un équipement de raccordement au sens des dispositions précitées (voir déjà décision du Conseil d’Etat du 4 mars 1988, dans l’affaire Commune de Commugny, confirmée par le Tribunal fédéral, sur recours de la Commune pour violation de son autonomie, arrêt non publié du 14 décembre 1988, 1A.65/1988). Que la Commune n’en soit pas propriétaire ne change rien à sa fonction.
4.2.- Se référant à l’article 27 al. 2 LvPEP, l’autorité intimée prétend toutefois que, en l’espèce, le collecteur commun est un embranchement direct à une canalisation publique, et que les conduites reliant les parcelles au collecteur sont des embranchements indirects ; l’un comme les autres devraient donc, en vertu de cette disposition, être construits et entretenus aux frais des propriétaires.
Il y a embranchement indirect, au sens de l’article 27 al. 2 LvPEP, lorsqu’un propriétaire directement relié aux canalisations publiques doit recevoir dans sa conduite les eaux usées d’autres bâtiments, lesquels ont alors un embranchement dit indirect (Exposé des motifs, Bulletin du Grand Conseil, septembre 1974, p. 1097).
La situation dans le quartier des Côtes-de-Montmoiret ne se présente cependant pas ainsi. Aucun tronçon du collecteur commun ne constitue un embranchement direct au réseau de la Commune de Pully qui appartiendrait à l’un des propriétaires et aurait à recevoir les eaux usées des autres parcelles ; il est au contraire conçu comme un ensemble servant d’installation commune à toutes les parcelles, à laquelle chacune d’elles est identiquement reliée. On ne peut pas non plus le concevoir dans son entier comme constituant l’embranchement direct de tout le quartier, car cela signifierait que toutes les parcelles devraient, elles, être considérées comme indirectement branchées, ce qui, manifestement, n’est pas l’hypothèse visée par l’article 27 al. 2 LvPEP.
Tout au plus pourrait-on hésiter sur la situation des deux groupes de deux parcelles situés au bas du quartier. Les eaux usées provenant de la première parcelle de chacun de ces deux groupes sont recueillies par une conduite qui, traversant ensuite la seconde, rejoint celle où s’écoulent les eaux provenant des autres parcelles du quartier, toutes situées en amont ; puis s’opère la jonction avec le réseau de la Commune de Pully. On pourrait considérer que la première des deux parcelles a un embranchement indirect. Il est vrai que la diversité des situations réelles ne permet pas toujours un classement aisé dans des catégories prédéfinies. Il est cependant préférable de qualifier ces deux conduites comme étant des tronçons de l’ensemble du réseau de raccordement que constitue le collecteur. Le système de canalisations a en effet été conçu comme un tout desservant de manière cohérente l’ensemble du quartier, selon les caractéristiques topographiques du lieu (notamment en fonction de la pente), de telle sorte que chaque parcelle puisse en bénéficier. Il faut donc le qualifier identiquement dans toutes ses parties. Ainsi pourra être garantie l’égalité de traitement entre tous les propriétaires du quartier, en particulier en ce qui concerne leur participation financière.
4.3.- Le droit vaudois ne prévoyant pas que les communes puissent reporter sur les propriétaires l’obligation d’installer l’équipement de raccordement, un report de cette obligation décidé par un acte unilatéral de puissance publique serait exclu. En revanche, il est parfaitement possible, et de pratique courante, que, dans le cadre de l’adoption d’un plan partiel d’affectation ou d’un plan de quartier, la commune et un ou plusieurs promoteurs conviennent que l’équipement de raccordement sera réalisé par ceux-ci. La convention prévoit parfois que cet équipement passera dans la propriété de la commune, avec les charges d’entretien, parfois qu’il restera dans la propriété des promoteurs. La légalité de telles conventions n’est pas contestée.
C’est bien ainsi que les choses se sont déroulées en l’espèce dans les années 1980. La convention du 12 juillet 1980 l’a prévu explicitement, en mettant à la charge des promoteurs l’entretien du collecteur commun. L’aménagement juridique — copropriété des parcelles servant à l’équipement de raccordement et servitudes de passage et de conduite au bénéfice des parcelles construites — est la mise en œuvre des obligations que cette convention a prévues à la charge des promoteurs.
A l’époque, l’installation d’un collecteur commun en système séparatif ne s’imposait pas, puisque les eaux du quartier s’écoulaient dans un réseau de canalisations publiques aménagé selon le système unitaire. La situation s’est modifiée dès le moment où la Commune de Pully a décidé de faire passer les canalisations publiques desservant le quartier des Chênes et celui de Montmoiret en système séparatif.
4.4.- Le changement de ces infrastructures implique incontestablement l’adaptation des installations, tant communes que privées, du quartier de Montmoiret.
Selon l’article 7 al. 2 LEaux, «les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles […]» (voir aussi art. 12a et 12b de la loi vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine public). L’article 12 al. 1 LEaux prévoit que «les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d’épuration. […]». Les recourants ont invoqué que la possibilité de l’infiltration n’avait pas fait l’objet d’une étude adéquate ; ils ont par la suite retiré ce grief. Il n’y a d’ailleurs aucun indice qui exigerait qu’il soit examiné d’office, vu en particulier l’étude faite sur le quartier limitrophe des Chênes, qui a écarté le procédé.
Dès lors que la collectivité aménage le réseau des canalisations publiques de manière à satisfaire à l’exigence des articles 7 al. 2 et 12 al. 1 LEaux en y installant le système séparatif, les équipements d’évacuation des eaux qui y sont raccordés et qui sont encore en système unitaire doivent être adaptés, puisque, dès ce moment, les eaux claires en provenance des fonds raccordés peuvent être évacuées sans être polluées par leur mélange aux eaux usées. Cette adaptation constitue un assainissement au sens de l’article 16 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, assainissement qui incombe au détenteur de l’installation en cause. Or les détenteurs actuels sont les copropriétaires du collecteur commun.
Toutefois, l’adaptation du collecteur commun dépasse le cadre de l’entretien. Il s’agit d’un équipement de raccordement nouveau. A ce titre, il n’est plus visé par la convention du 12 juillet 1980, dans laquelle il n’est question que de système unitaire. Selon les règles du droit de l’aménagement du territoire telles qu’exposées ci-dessus, il constitue un équipement de raccordement dont la réalisation incombe à la commune. Elle ne peut, comme on l’a vu, en reporter la charge sur les propriétaires. Cependant, elle n’est pas détentrice de l’installation à assainir.
Il faut donc coordonner les deux régimes. Cela ne peut se faire que de la manière suivante. L’obligation de procéder à l’assainissement pèse sur le détenteur, donc sur les propriétaires du quartier. La tâche d’exécuter l’équipement nouveau par lequel cet assainissement doit se concrétiser incombe en revanche à la commune. Manifestement, si la première de ces obligations devait prévaloir, cela reviendrait indirectement à reporter sur les propriétaires l’obligation d’exécuter l’équipement, ce que le droit vaudois ne permet pas. Il est d’ailleurs cohérent que, si un assainissement doit passer par un investissement dont le régime est fixé par des règles spécifiques, il se réalise conformément à ces règles.
4.5.- Il appartient donc à la Commune de Lausanne de devenir détentrice du collecteur commun, soit en acquérant la servitude nécessaire de gré à gré, soit par voie d’expropriation si les propriétaires ne consentent pas à la constitution d’une servitude (art. 49 al. 4 LATC).
La Commune de Lausanne craint les conséquences financières d’une telle obligation, étant donné le nombre d’équipements de raccordement existant sur le territoire communal qui, installés sur le fondement de conventions telles que celle du 12 juillet 1980, sont actuellement en propriété privée. Il faut toutefois observer à ce sujet que, dans le cas particulier, l’obligation d’acquisition découlant de ce qui précède vise une situation dans laquelle est en cause la réalisation d’un équipement nouveau, et non pas la reprise d’un équipement existant. Il n’y a pas lieu d’extrapoler à d’autres situations. Il convient en outre d’observer, bien que cela dépasse l’objet du litige, que la cession, le cas échéant l’expropriation devrait être gratuite : en effet, en reprenant les installations de raccordement, la Commune va se substituer aux propriétaires, lesquels vont être exonérés des charges relatives à l’entretien du raccordement que la convention du 12 juillet 1980 avait prévues. Enfin, la Commune pourra, à raison de l’équipement qu’elle installe, prélever les taxes que la législation et sa réglementation propre instituent (art. 66 LPEP et 40 ss REE).
A ce même sujet, il convient de rappeler que le droit fédéral permet au législateur cantonal de reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder à l’équipement de raccordement (c. 3.2). De même, il prévoit que les frais de l’équipement de raccordement peuvent être reportés entièrement sur les propriétaires (c. 3.3). Les charges financières invoquées par la Commune dépendent donc largement des choix législatifs du droit vaudois.
5.-
5.1.- Les propriétaires du quartier sont aussi astreints par la décision querellée à adapter leur équipement individuel, à vrai dire implicitement, la décision ne distinguant pas celui-ci de l’équipement de raccordement (voir art. 17 REE). Les recourants contestent cette obligation, en invoquant l’article 11 OEaux.
Cette disposition prévoit que «le détenteur de bâtiments doit veiller, lors de leur construction ou lorsqu’ils subissent des transformations importantes, à ce que les eaux météoriques ainsi que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent soient amenées jusqu’à l’extérieur du bâtiment sans être mélangées aux eaux polluées». Elle vise bien les équipements individuels, et non pas l’équipement de raccordement. Or certains propriétaires ont déjà installé leur équipement individuel en système séparatif, d’autres non. Se référant à la disposition citée, ceux-ci semblent prétendre que la Commune ne saurait leur imposer d’adapter leurs installations tant qu’ils ne procèdent pas à des transformations importantes. C’est à tort.
L’article 11 OEaux ne peut en effet avoir une telle portée, car il serait alors contraire à l’obligation d’assainissement instituée par l’article 16 LPE. Il signifie, ainsi que le relève à juste titre le SESA, que, lorsque l’équipement de raccordement n’est pas encore installé en séparatif, les propriétaires ont néanmoins l’obligation de s’équiper selon ce système s’ils construisent un bâtiment ou procèdent, sur un bâtiment existant, à des transformations importantes, et ce en prévision de l’adaptation future des infrastructures. Mais dès que le réseau est adapté, les propriétaires sont tenus inconditionnellement de mettre leur équipement individuel en conformité. Selon les situations, l’interprétation défendue par les recourants rendrait partiellement inopérants les investissements publics exigés par la loi, et cela pendant de nombreuses années suivant les dates de construction. En outre, elle placerait en situation d’inégalité les propriétaires selon qu’ils ont déjà ou n’ont pas encore construit. Les recourants invoquent la garantie des situations acquises : mais ils oublient qu’elle ne s’oppose pas à la prise de mesures justifiées par un bien de police, tel que précisément la protection des eaux contre la pollution. En particulier, elle ne saurait faire échec à l’obligation d’assainissement de l’article 16 LPE.
5.2.- Il incombe à la Commune de vérifier que les équipements domestiques (ceux des villas et ceux des deux parcelles en copropriété) seront, à l’échéance du délai, installés en séparatif. Certains des propriétaires recourants allèguent non seulement ne pas savoir s’ils le sont déjà ou non, mais encore ne pas être en mesure de le savoir. C’est pourtant à eux qu’il appartient de le prouver, s’agissant d’un état de fait ayant trait à l’aménagement de la construction dont ils sont propriétaires et qu’ils sont dès lors mieux à même de connaître que l’autorité communale. Cela n’exonère pas la Commune de l’obligation de leur prêter son concours, dans la mesure où elle détient des informations qui leur seraient utiles.
6.- Les recourants ont évoqué la présence de deux sacs-de-route, par lesquels des eaux provenant de fonds appartenant à la Commune de Lausanne s’écouleraient dans le collecteur commun. La Commune l’admet en tout cas pour l’un d’eux.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point dans l’état actuel du dossier. Son examen ne se justifiera qu’au moment de l’établissement des frais, lorsqu’il s’agira de les répartir entre les différents fonds d’où proviennent les eaux collectées.
7.- Vu ce qui précède, la décision querellée doit être annulée. Il appartiendra à la Commune d’entreprendre auprès des propriétaires les démarches utiles pour acquérir les droits requis pour l’installation de l’équipement de raccordement en séparatif. Elle aura aussi à prendre, le cas échéant, les décisions nécessaires à l’égard des propriétaires de villas non encore équipées en séparatif.
8.- Les recourants ont obtenu gain de cause sur l’essentiel. Dès lors, seule une partie fortement réduite de l’émolument de justice doit être mise à leur charge, la Commune supportant le reste.
Les dépens sont partiellement compensés et fixés selon la même clé de répartition que les émoluments.
Par ces motifs, le Tribunal neutre arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 28 juillet 2005 sont annulées en tant qu'elles concernent le collecteur commun.
III. Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. La Commune de Lausanne versera aux recourants, solidairement entre eux, un montant de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
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Pour le président :
Philippe Jaton |
Un juge :
Pierre Moor |
Du :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.