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TRIBUNAL NEUTRE
Case postale 1014 Lausanne |
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Réf. : TN 1/2008
Arrêt du 30 mai 2008
Composition : MM. Christophe Piguet, président, Pierre Moor, Raymond Didisheim, Claude-Emmanuel Dubey, juges, et Philippe Jaton, juge suppléant.
Parties : Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre
X.________et consorts, dans la cause qui les oppose au Département de l'économie.
Objet : récusation de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
* * * * *
En fait :
A.- En date du 20 mars 2008, X.________et six consorts ont interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) un recours dirigé contre la décision du Département cantonal de l'économie du 27 février 2008 approuvant préalablement le plan général d'affectation de la Commune de A.________ et le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions, à l'exception de la zone intermédiaire "B.________"; et enjoignant la municipalité de A.________ de procéder à l'affectation en zone agricole de la zone intermédiaire "B.________" dans un délai d'une année à compter de la mise en vigueur des documents précités, selon la procédure prévue par les articles 56 et suivants de la LATC.
L'un des recourants, M. Y.________, est le père de M. Z.________, juge à la CDAP.
B.- Par lettre du 28 mars 2008, le président de la 1ère CDAP a informé le Tribunal de céans que, pour le motif précité, la CDAP se récusait en corps; qu'en conséquence le dossier de la cause était transmis au Tribunal neutre pour qu'il se prononce sur la récusation (art. 86 al. 5 OJV) et que, le cas échéant, il statue sur le recours en lieu et place de la CDAP.
C.- Par lettre subséquente du 14 avril 2008, le président de la 1ère CDAP a informé le Tribunal de céans de l'enregistrement d'un nouveau recours concernant le plan d'affectation de la Commune de A.________ émanant d'un autre groupe de recourants, mais relatif à l'affectation d'un secteur de la Commune sans relation avec celui faisant l'objet du recours formé par X.________et consorts. Il proposait en conséquence que la CDAP poursuive l'instruction de ce nouveau recours sauf objection jusqu'au 2 mai 2008 de la part du Tribunal neutre, lequel n'a pas formulé de remarques dans le délai précité.
D.- Par courrier du 18 avril 2008, M. Y.________ qui, dans l'acte de recours, était désigné comme le destinataire de toutes communications aux recourants, a informé le Tribunal de céans et la CDAP qu'il convenait d'adresser désormais ces communications à son fils, M. Z.________. Par lettre du 6 mai 2008, ce dernier a fait savoir que les recourants adhéraient à la requête de la CDAP. Etaient jointes des copies de correspondances portant la signature des divers recourants confirmant leur adhésion à cette demande.
1.- Selon l'art. 43 al. 3 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), la récusation en corps de la CDAP est jugée par le Tribunal neutre institué par la loi d'organisation judiciaire. A l'instar d'autres lois cantonales de procédure ou d'organisation judiciaire (voir par exemple art. 42 al. 2 du Code de procédure civile vaudoise, art. 29 al. 2 du Code de procédure pénale vaudoise, art. 89 lit. a de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, art. 25 lit. a du Code de procédure civile valaisan), l'art. 43 LJPA précité prévoit, à son alinéa 1, que les juges et les assesseurs peuvent être récusés ou se récuser spontanément lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que notamment un rapport de parenté avec une partie ou un mandataire. L'art. 34 al. 1, lit. d LTF contient une disposition analogue.
2.- Il n'est ni douteux, ni contesté que les circonstances de la présente espèce commandent la récusation du juge Z.________, laquelle ne relève pas de la compétence du Tribunal de céans.
Autre est la question de savoir si le lien de parenté entre l'un des recourants et le juge Z._______ impose également la récusation – en l'espèce spontanée – de la CDAP in corpore. Ayant pour effet de soustraire la cause au juge prévu par la loi, la récusation doit demeurer l'exception (voir parmi d'autres ATF 116 Ia 14 et suivants, cons. 4). Applicable à la récusation d'un juge déterminé, ce principe doit prévaloir à plus forte raison lorsque la récusation vise tout un tribunal; et particulièrement lorsqu'il s'agit du seul tribunal du canton chargé, en dernière instance, du contentieux administratif qui ne peut pas, comme par exemple pour une juridiction spécialisée en matière de conflit de travail, transmettre le dossier à un autre tribunal possédant des connaissances techniques spécifiques équivalentes.
Or l'existence d'un motif de récusation contre l'un des membres du tribunal ne saurait entraîner automatiquement la récusation de tous les autres membres (ATF 4a_2007, du 30 mai 2007, cons. 4.3). Encore faut-il, dans un tel contexte, que les autres membres de la Cour puissent être prévenus à un titre différent, par exemple en raison d'une relation d'amitié étroite avec le parent en cause. A lui seul le lien de parenté entre le Juge Z.________ et l'un des recourants ne constitue manifestement pas un motif suffisant pour justifier la récusation de la Cour in corpore. Les personnes élues ou nommées à une fonction judiciaire sont en effet censées capables de prendre le recul nécessaire par rapport à un tel lien et de se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties.
En l'espèce toutefois le juge Z.________ agit comme porte-plume, voire comme mandataire des recourants et les représenterait le cas échéant face à la juridiction à laquelle par ailleurs il appartient. On peut certes se demander si la dignité qui s'attache à la fonction juridictionnelle du juge prénommé est compatible, à tout le moins dans un tel contexte, avec l'acceptation de cette mission qui, de surcroît, permettrait aisément à tout magistrat judiciaire dans des circonstances analogues d'éluder de son propre chef les règles concernant la composition des tribunaux. Il n'en reste pas moins que cette situation autorise à suspecter l'impartialité de la CDAP, fût-ce au niveau des apparences. A tout le moins n'offre-t-elle pas les garanties suffisantes permettant d'exclure tout doute légitime à cet égard. Aussi la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables commande-t-elle en l'espèce d'admettre la requête de récusation spontanée de la CDAP.
3.- S'agissant d'une requête de récusation spontanée, la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal neutre prononce :
I.- La demande de récusation spontanée de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est admise.
II.- Le recours interjeté par X.________et consorts contre la décision du Département cantonal de l'économie du 27 février 2008 sera instruit et jugé par le Tribunal neutre.
III.- Il n’est pas perçu de frais.
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Le Président :
Christophe Piguet |
Un juge :
Raymond Didisheim |
Du
Le présent arrêt est notifié :
- à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
- à Mme X.________et consorts.
Il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral aux conditions des art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF-RS 173.110), et d'un recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LTF, dans les trente jours suivant sa notification.