| „ | A l’instar de l’OFAS, le Conseil fédéral est d’avis que la notion de soins de base relatifs aux maladies psychiatriques et psycho-gériatriques recouvre effectivement celle des soins de base généraux, avec une composante supplémentaire en terme de temps de soins. Toutefois, le Conseil fédéral considère que la portée de l’article 7, 2e alinéa lettre c chiffre 2 OPAS est plus étendue, car refuser de l’admettre empêcherait toute prise en compte des prestations de nature psychiatriques ou psycho-gériatriques dispensées dans les EMS. En effet, le catalogue des prestations de l’article 7, 2e alinéa lettre b chiffres 1 à 12 et lettre c chiffre 1 (soins de base généraux) OPAS comprend exclusivement des prestations d’ordre somatique. Or, on ne saurait raisonnablement admettre que les soins à dispenser aux patients affectés de maladies psychiatriques et psycho-gériatriques peuvent se résumer uniquement à des soins de nature somatique, à la seule différence que ces soins demanderaient plus de temps que pour les patients atteints exclusivement dans leur santé physique. Il est évident que l’état de santé mentale des patients concernés requiert des soins appropriés dispensés dans le cadre d’un séjour de longue durée, soins qui ne peuvent entrer dans le catalogue des prestations de soins de l’article 7, 2e alinéa OPAS que par la lettre c, chiffre 2 de cette disposition.“ |