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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.02.2020 A/3777/2013 – Entscheidsuche

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.02.2020 A/3777/2013

Genf Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.02.2020

Continuation de la poursuite en validation de séquestre; opposition au séquestre | LP.279

A/3777/2013

DCSO/48/2020 du 20.02.2020 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Continuation de la poursuite en validation de séquestre; opposition au séquestre
Normes : LP.279
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3777/2013-CS DCSO/48/20

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 20 FEVRIER 2020

Causes jointes A/3777/2013-CS et A/1______/2013Error! Reference source not found., plaintes 17 LP formées les
25 novembre 2013, respectivement 11 décembre 2013 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe Pulfer, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 février 2020
à :

- A______

c/o Me PULFER Philippe

Walder Wyss SA

Rue d'Italie 10

Case postale 3770

1211 Genève 3.

- Succession de feu B______

c/o Me GIROD Christian

Schellenberg Wittmer SA

Rue des Alpes 15 bis

Case postale 2088

1211 Genève 1.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 18 octobre 2011, A______, société anonyme de droit français, a requis du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) le séquestre au préjudice de B______, des avoirs déposés sur divers comptes ouverts auprès d'établissements bancaires genevois, zurichois et bâlois au nom de membres de la famille de B______ ou de sociétés dont les ayants droit économiques étaient ce dernier et/ou des membres de sa famille, à hauteur de 773'749'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 29 avril 2010.

A______ a invoqué avoir une action récursoire à l'encontre de B______ fondée sur les art. 218, 280 et 281 du Code civil taïwanais, subsidiairement sur les art. 50 et 51 du Code des obligations suisse, du fait de l'exécution d'une sentence arbitrale.

b. Le séquestre a été accordé le 19 octobre 2011. L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé le procès-verbal de séquestre le 7 décembre 2011
(n° 2______).

c. Le 10 mars 2012, B______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre (procédure C/3______/2011).

d. Par jugement du 11 septembre 2012, le Tribunal a admis l'opposition au séquestre formée par B______ et révoqué le séquestre, au motif que A______ n'avait pas rendu vraisemblable, tant en fait qu'en droit, l'existence de la créance récursoire invoquée.

e. Par arrêt ACJC/1791/2012 du 14 décembre 2012, la Cour de justice a admis le recours interjeté par A______, a annulé le jugement du 11 septembre 2012 et renvoyé la cause au Tribunal afin qu'il examine les autres conditions du séquestre, sur lesquelles il n'avait pas statué.

La Cour a en bref considéré que le premier juge avait donné à la notion de vraisemblance de l'existence de la créance une acception trop étroite, non conforme à celle requise par la loi. Il convenait d'admettre, à ce stade, que A______ avait rendu vraisemblable qu'elle disposait à l'encontre de B______ d'une créance récursoire d'un montant correspondant à celui allégué.

f. Dans le cadre de la procédure de renvoi, B______ a déposé devant le Tribunal des déterminations complémentaires sur faits nouveaux, ainsi qu'un bordereau de pièces nouvelles. Par jugement du 30 octobre 2012, le Tribunal de district de C______ [Taïwan] avait débouté la République de Chine (Taïwan) de toutes ses prétentions émises à son égard, en raison de la prescription de la créance alléguée, de sorte que A______ ne disposait, selon un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé (ISDC) du 28 mars 2013, d'aucune créance récursoire à son encontre. B______ a ainsi conclu à la révocation de l'ordonnance de séquestre rendue le 19 octobre 2011.

g. Par jugement du 26 juin 2013, le Tribunal a déclaré irrecevables les faits nouveaux invoqués par B______, dès lors qu'ils se rapportaient à la question de la vraisemblance de la créance, laquelle avait été définitivement tranchée dans l'arrêt de renvoi du 14 décembre 2012. Le Tribunal a rejeté l'opposition au séquestre après examen des autres conditions posées par la loi.

h. La Cour de justice a confirmé ce jugement le 22 novembre 2013.

i. Par arrêt 5A_980/2013 du 16 juillet 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours de B______, annulé l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2013 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Selon le Tribunal fédéral, si l'autorité inférieure, dans le cadre du renvoi, était liée par les considérants de droit relatifs à la notion de vraisemblance, elle était libre de procéder à une nouvelle appréciation de la situation, pour autant qu'elle puisse tenir compte de faits complémentaires établis postérieurement. Tel était le cas en matière d'opposition à séquestre, où la recevabilité des vrais nova devait en tout cas être admise, tandis que celle des pseudo-nova n'avait pas fait l'objet d'une décision de principe. La possibilité d'invoquer des faits nouveaux valait non seulement dans la procédure de recours prévue par la loi, mais aussi dans la procédure d'opposition au séquestre, dans laquelle le juge du séquestre disposait d'un pouvoir de réexamen non moins étendu que celui de l'autorité de recours. En l'occurrence, l'autorité cantonale était donc tombée dans l'arbitraire en écartant des faits nouvellement allégués sans examiner si ces faits constituaient de vrais nova et en omettant, s'il s'agissait de pseudo-nova, de discuter de leur recevabilité.

j. Le 7 novembre 2014, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, la Cour de justice a annulé le jugement du 26 juin 2013 et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

k. La procédure d'opposition à séquestre (C/3______/2011) est toujours pendante devant le Tribunal.

B. a. Le 19 décembre 2011, A______ a engagé la poursuite en validation du séquestre.

Le commandement de payer, poursuite n° 4______, a été notifié le 1er mars 2012 à B______.

L'opposition formée le 25 avril 2012 par l'intéressé n'a pas été prise en considération par l'Office, en raison de sa tardiveté, ce qu'ont confirmé la Chambre de céans (DCSO/429/12 du 8 novembre 2012) et le Tribunal fédéral (5A_846/2012 du 4 novembre 2013).

b. Le 5 avril 2012, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 4______.

c. Par courrier du 7 novembre 2013, A______ a invité l'Office à exécuter la saisie, dès lors que le Tribunal fédéral avait rejeté, par arrêt du 4 novembre 2013, le recours de B______ contre la décision de la Chambre de surveillance du
8 novembre 2012 (DCSO/492/12 : opposition à la poursuite).

d. L'Office a répondu, par courriel du 15 novembre 2013, qu'il entendait sursoir à la continuation de la poursuite n° 4______, aussi longtemps que la procédure d'opposition à séquestre n'était pas définitivement tranchée.

e. Le 27 novembre 2013, A______ a informé l'Office de ce que la Cour de justice venait de confirmer, aux termes de son arrêt du 22 novembre 2013 dans la procédure C/3______/2011, le rejet de l'opposition formée par B______ au séquestre. Cet arrêt rendait d'autant plus erronée la décision de sursoir à la continuation de la poursuite. L'Office était invité à exécuter sans tarder la saisie des avoirs de B______.

f. Aux termes d'un courriel du 5 décembre 2013, l'Office a maintenu qu'il n'entendait pas donner suite à la continuation de la poursuite, dès lors que l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2013 était susceptible d'un recours au Tribunal fédéral.

C. a. Par actes déposés les 25 novembre et 11 décembre 2013 au Greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre le refus de l'Office, exprimé en dates des 15 novembre et 5 décembre 2013, de continuer la poursuite n° 4______.

Les deux plaintes ont été enregistrées sous numéros A/3777/2013 et A/1______/2013.

b. Dans ses observations des 30 décembre 2013 et 17 janvier 2014, B______ a conclu au rejet des deux plaintes et à la confirmation des deux décisions de l'Office querellées, précisant qu'il avait recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2013 et obtenu, sur mesures provisionnelles, qu'il soit ordonné à l'Office de surseoir à la continuation de la poursuite
n° 4______ jusqu'à droit connu sur le recours.

c. L'Office s'est déterminé en date des 2 et 3 janvier 2014. Il a conclu à la confirmation des décisions attaquées.

d. B______ est décédé à D______ [Grande-Bretagne] le ______ 2015, ce qui a entraîné la suspension de l'instruction des plaintes A/3777/2013 et A/1______/2013 (ordonnance de la CSO du 5 février 2015) et de la procédure d'opposition au séquestre (C/3______/2011).

e. Le 21 mai 2015, E______ a été désigné par les autorités britanniques en tant que personal representative de la succession de B______.

Par jugement du 27 octobre 2016, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse cette désignation.

f. Le 31 mai 2017, E______ a sollicité de l'Office la constatation de la caducité de la poursuite n° 4______ et la levée du séquestre n° 2______. Il a fait valoir que sa désignation en qualité d'"administrator" de la succession était assimilable à celle d'un liquidateur officiel de celle-ci, en sorte que la succession ne pouvait plus faire l'objet d'une poursuite individuelle, en application de l'art. 49 LP.

Le 20 octobre 2017, l'Office a rejeté la requête du 31 mai 2017, a constaté que la poursuite en validation du séquestre n'était pas caduque et que le séquestre était maintenu.

La plainte de E______ contre cette décision a été rejetée par la Chambre de surveillance le 24 mai 2018 (DCSO/318/2018). Par arrêt du 10 mai 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de E______ contre la décision de l'autorité de surveillance (5A_488/2018).

g. Pendant toute la durée de la procédure tendant à la constatation de la caducité de la poursuite n° 4______,la suspension de l'instruction des causes numéros A/3777/2013 et A/1______/2013 a été régulièrement prolongée (ordonnances du
19 juin 2017, du 4 décembre 2017 et du 10 décembre 2018).

Le 9 août 2019, la Chambre de céans a ordonné la reprise de l'instruction de ces deux plaintes et invité les parties à actualiser, le cas échéant, leurs conclusions.

h. A______ a persisté dans les conclusions formulées dans ses deux plaintes. La poursuite n° 4______ n'avait été ni retirée ni suspendue par une décision judiciaire, de sorte que l'Office était tenu de procéder, sans tarder, à la saisie.

i. E______ a persisté dans les conclusions prises par feu B______ le 30 décembre 2013. Conformément à une jurisprudence constante de l'autorité de surveillance, une réquisition de continuer la poursuite en validation d'un séquestre ne devait pas être exécutée tant qu'il n'avait pas été mis un terme définitif à la procédure d'opposition au séquestre. L'Office avait ainsi à juste titre décidé de sursoir à la continuation de la poursuite.

j. Par avis du 7 novembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 20a al. 3 LP, les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte.

L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LaLP, permet, d'office ou sur requête, de joindre deux procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l'occurrence, les deux plaintes déposées par A______ les 25 novembre et
11 décembre 2013 concernent les mêmes parties et la même poursuite en validation du séquestre. Elles portent d'ailleurs sur la même problématique, soit la question de savoir si c'est à raison que l'Office a décidé de surseoir à la continuation de la poursuite n° 4______, dans l'attente de l'issue de la procédure d'opposition au séquestre.

Les causes numéros A/3777/2013 et A/1______/2013 seront donc jointes sous le numéro de cause A/3777/2013.

2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et
7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'office des poursuites non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Une décision par laquelle l'Office refuse de continuer la poursuite est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette voie.

2.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les
dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, déposées les 25 novembre et 11 décembre 2013, les plaintes l'ont été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elles sont recevables.

3. 3.1.1 Selon l'art. 279 al. 3 LP, si le débiteur n'a pas formé opposition au commandement de payer, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle il est en droit de le faire. Le créancier peut ainsi requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours suivant la notification du commandement de payer en validation du séquestre non frappé d'opposition (DCSO/83/2005 du 17 février 2005, consid. 2b).

La poursuite est continuée par voie de saisie des biens séquestrés ou de faillite du débiteur suivant la qualité de celui-ci (art. 279 al. 3, dernière phrase, LP). S'il n'y a pas de for de poursuite en Suisse, la poursuite introduite au for du séquestre se continue par voie de saisie (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 2833 p. 433), la saisie ne pouvant porter que sur les biens désignés dans l'ordonnance de séquestre (Dallèves, Le séquestre, FJS 740, 1999, IV.D.1a).

3.1.2 L'art. 279 al. 5 ch. 1 LP dispose que les délais prévus par le présent article ne courent pas pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition dans l'hypothèse où une opposition a été faite à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP).  

Le sens et le but de la procédure de validation du séquestre, qui est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, impose à ce dernier d'agir avec célérité (ATF 129 III 599 consid. 2.3 in fine; 126 III 293 consid. 1). A titre d'exemple, le créancier séquestrant qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition au séquestre (ce qui entraîne la suspension du délai), doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans le délai de l'art. 279 al. 1 LP s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (ATF 129 III 293).

3.1.3 A réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'Office doit constater que le poursuivant est en droit de requérir la continuation de la poursuite, autrement dit qu'il n'y a plus d'obstacles à cette continuation, en vérifiant la pertinence des titres produits (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 89 n° 28).

3.1.4 La Chambre de céans a jugé (cf. DCSO/298/2012 du 26 juillet 2012 et DCSO/446/2010 du 14 octobre 2010), dans le cadre d'une poursuite en validation d'un séquestre, que quand bien même l'Office doit donner suite à la réquisition de continuer la poursuite en validation du séquestre, il doit en suspendre l'exécution aussi longtemps qu'il n'a pas été mis un terme définitif à la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre. Une telle solution s'impose notamment eu égard au fait que la conversion du séquestre en saisie définitive ne peut faire l'objet que d'un seul procès-verbal de saisie. A cela s'ajoute que les tiers détenteurs des biens séquestrés n'ont aucune obligation de renseigner l'Office tant qu'une décision définitive sur opposition au séquestre n'a pas été rendue (art. 91 al. 4 cum art. 275 LP; ATF 125 III 391, consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3).

3.2 En l'espèce, il est constant que la procédure d'opposition au séquestre (C/3______/2011) initiée par feu B______ le 10 mars 2012 n'a pas encore été jugée, la cause étant pendante devant le Tribunal, après deux renvois.

Or, aussi longtemps que cette procédure n'est pas terminée, l'on ne saurait requérir de l'Office qu'il exécute la saisie, en adressant un avis de conversion du séquestre aux établissements bancaires concernés. L'Office pourrait en effet se retrouver face à un refus desdits établissements de renseigner et néanmoins dans l'obligation de rédiger un procès-verbal de saisie en ignorant quels biens sont saisis et à concurrence de quel montant.

Les décisions de l'Office attaquées sont ainsi conformes au droit et ne souffrent d'aucune critique de sorte que les plaintes doivent être rejetées.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Préalablement :

Ordonne la jonction des causes nos A/3777/2013 et A/1______/2013 sous le numéro de cause A/3777/2013.

A la forme :

Déclare recevables les plaintes formées les 25 novembre et 11 décembre 2013 par A______ contre les décisions de l'Office cantonal des poursuites des 15 novembre et
5 décembre 2013 de surseoir à la continuation de la poursuite n° 4______ en validation du séquestre n° 2______.

Au fond :

Les rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé
(art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.